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08/10/2015 | FRANCE | N°14-16429

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 octobre 2015, 14-16429


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 janvier 2014), que les consorts X..., aux droits desquels se trouve la SCI PDF 2, ont donné à bail des locaux à usage commercial à la société Comptoirs des entrepreneurs ; que ce bail a été cédé à la société Agence immobilière du forum et s'est poursuivi par tacite prolongation ; que, le 17 novembre 2004, le bailleur a délivré congé pour le 24 juin 2005 avec offre de renouvellement moyennant un nouveau loyer puis assigné la société Agence immobilière

du forum en fixation du prix du bail renouvelé ; que la société Avantage i...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 janvier 2014), que les consorts X..., aux droits desquels se trouve la SCI PDF 2, ont donné à bail des locaux à usage commercial à la société Comptoirs des entrepreneurs ; que ce bail a été cédé à la société Agence immobilière du forum et s'est poursuivi par tacite prolongation ; que, le 17 novembre 2004, le bailleur a délivré congé pour le 24 juin 2005 avec offre de renouvellement moyennant un nouveau loyer puis assigné la société Agence immobilière du forum en fixation du prix du bail renouvelé ; que la société Avantage immobilier 51, venue aux droits de la locataire, est intervenue volontairement à l'instance ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le jugement du juge des loyers commerciaux du 22 septembre 2005 ne comportait dans son dispositif que la désignation d'un expert sans aucune disposition relative à la recevabilité de l'action de la bailleresse et constaté que l'assignation en fixation du prix du bail renouvelé avait été délivrée le 8 juin 2005, avant l'expiration du délai d'un mois après signification du mémoire préalable prévu à l'article R. 145-27 du code de commerce, et qu'un nouveau mémoire n'avait été délivré par la bailleresse que le 16 avril 2009, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action en fixation du loyer était irrecevable car prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI PDF2 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI PDF 2 ; la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société BF Investir, à la société Avantage immobilier 51 et à la société Dargent Tirmant Raulet, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Avantage immobilier 51 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la PDF2
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite l'action de la SCI PDF 2 et constaté l'extinction de la procédure en fixation du loyer du bail renouvelé à compter du 25 juin 2005 ;
AUX MOTIFS QU'en cause d'appel les intimées font leur le moyen de prescription relevé d'office par le premier juge qui a considéré que la SCI PDF 2 n'ayant pas respecté le délai d'un mois fixé à l'article 29-2 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 devant s'écouler à peine d'irrecevabilité entre la réception par son destinataire du premier mémoire établi et la saisine du juge des loyers commerciaux, l'assignation du 8 juin 2005, qui n'avait pas été valablement délivrée, n'avait pu interrompre le délai biennal de prescription de l'article L. 145-60 du Code de commerce, de sorte que l'action de la bailleresse était prescrite lors de la notification de son premier mémoire le 16 avril 2009 ; que la SCI PDF 2 ne peut utilement opposer à la prétention des intimées, tendant à ce que son action soit déclarée irrecevable comme étant prescrite, l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 22 septembre 2005 par le Juge des loyers commerciaux du Tribunal de grande instance de REIMS dès lors que cette autorité n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif de cette décision et que celui-ci ne comporte aucune disposition relative à la recevabilité de l'action de la bailleresse ; que, par ailleurs, selon l'article 123 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause et ainsi pour la première fois en cause d'appel ; que toutes les actions exercées en vertu du Chapitre V du Titre IV du Livre premier du Code de commerce relatif au bail commercial se prescrivent selon l'article L. 145-60 de ce Code par deux ans ; qu'il résulte ensemble des dispositions des articles 29, alinéa 1er, et 33 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, les termes des deux premiers ayant été repris en vertu du décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 aux articles R. 145-23, alinéa 1er, et R. 145-26 du Code de commerce, que les contestations relatives à la fixation du prix du bail renouvelé sont portées devant le Président du Tribunal de grande instance qui statue sur les mémoires interruptifs de prescription que chaque partie doit notifier à l'autre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et de celles de l'article 29-2, alinéa 1er, du décret précité du 30 septembre 1953 dont les dispositions ont été codifiées à l'article R. 145-27, alinéa 1er, du Code de commerce que le juge ne peut, à peine d'irrecevabilité, être saisi avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la réception par son destinataire du premier mémoire établi ; qu'en l'espèce, alors que l'acte de saisine de la Commission départementale de conciliation des baux commerciaux du 15 mars 2005 ne vaut pas mémoire au sens de l'article 29, alinéa 1er, du décret du 30 septembre 1953, le premier mémoire répondant à la définition de ce texte a été établi par la SCI PDF 2 et notifié par celle-ci à la Société AGENCE IMMOBILIERE DU FORUM, preneuse alors en place, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception remise à destinataire le 1er juin 2005 ; qu'il s'ensuit que l'assignation à comparaître devant le Juge des loyers commerciaux du Tribunal de grande instance de REIMS, délivrée à la locataire le 8 juin 2005, sans respecter le délai d'un mois fixé à peine d'irrecevabilité par l'article 29-2, alinéa 1er, du décret du 30 septembre 1953, l'a été irrégulièrement et qu'elle n'a pu interrompre le délai de la prescription biennale de l'article L. 145-60 du Code de commerce ; que celui-ci ayant commencé à courir le 30 mai 2005, date de l'envoi du mémoire précité de la SCI PDF 2, n'a été interrompu que le 16 avril 2009, soit au demeurant plus de deux ans après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire intervenu le 6 novembre 2006, par la notification à la Société AVENIR IMMOBILIER 51, nouvelle locataire en place, du mémoire de la bailleresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, seule forme ayant un tel effet au regard des dispositions de l'article 29-1 du décret du 30 septembre 1953 devenu en cours de procédure l'article R. 145-26 du Code de commerce ; que l'action de la SCI PDF 2 sera déclarée irrecevable comme prescrite, de sorte que la procédure en fixation du loyer du bail renouvelé à compter du 25 juin 2005 est éteinte (arrêt, p. 5 et 6) ;
ALORS QUE l'autorité de chose jugée a lieu à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif de la décision ; qu'en déclarant irrecevable comme prescrite l'action de la SCI PDF 2 en contestation du prix du bail renouvelé à l'égard de la Société AGENCE IMMOBILIERE DU FORUM, devenue la Société BF INVESTIR, et de la Société AVANTAGE IMMOBILIER 51, dès lors qu'elle ne pouvait invoquer l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 22 septembre 2005 par le Juge des loyers commerciaux du Tribunal de grande instance de REIMS, celui-ci ne comportant aucune disposition relative à la recevabilité de l'action de la bailleresse, quand ce jugement, en ce qu'il avait dit que le loyer du bail renouvelé devait être fixé à la valeur locative des lieux loués, avait nécessairement tranché la recevabilité de l'action de la SCI PDF 2 et statué sur le principe du déplafonnement, la Cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 145-60 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-16429
Date de la décision : 08/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 23 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 oct. 2015, pourvoi n°14-16429


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16429
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