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08/10/2015 | FRANCE | N°14-15545;14-18942

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 octobre 2015, 14-15545 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° D 14-18. 942 et M 14-15. 545 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 octobre 2013), que les consorts X... ont procédé en 1984 au partage entre leurs enfants de leur indivision, attribuant notamment à Mme Alice X...une parcelle BM 108 ; qu'à l'acte sont intervenus aux fins de constituer quatre servitudes de passage les propriétaires des parcelles voisines, aux droits desquels viennent notamment les époux Y...en vertu d'un acte d'acquisition du 15 décembre 2004 ; que,

souhaitant vendre sa propriété, Mme Alice X...a constaté une err...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° D 14-18. 942 et M 14-15. 545 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 octobre 2013), que les consorts X... ont procédé en 1984 au partage entre leurs enfants de leur indivision, attribuant notamment à Mme Alice X...une parcelle BM 108 ; qu'à l'acte sont intervenus aux fins de constituer quatre servitudes de passage les propriétaires des parcelles voisines, aux droits desquels viennent notamment les époux Y...en vertu d'un acte d'acquisition du 15 décembre 2004 ; que, souhaitant vendre sa propriété, Mme Alice X...a constaté une erreur dans l'acte de partage affectant la servitude dont bénéficiait sa parcelle ; qu'elle a assigné les propriétaires voisins pour qu'il leur soit ordonné de se présenter à l'étude notariale pour procéder à la rectification de cette erreur ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que, les époux Y...n'ayant pas soutenu devant les premiers juges que l'action de Mme Alice X...était irrecevable ou mal fondée, faute d'avoir demandé la rectification de leur propre acte d'acquisition ou visé celui-ci, le moyen pris en ses deux premières branches, est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, que la référence dans l'acte de 2004 à la servitude constituée par l'acte de 1984 s'entend compte tenu des rectifications éventuelles apportées à ce dernier acte ; que Mme Alice X...était recevable à demander une telle rectification sans demander en même temps la rectification de l'acte de 2004 dont les mentions n'étaient pas affectées par sa demande ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d ¿ appel, par motifs propres et adoptés, a, sans dénaturation, et abstraction faite d'un motif surabondant, recherché la commune intention des parties dans les dispositions de l'acte lui-même, qui ne pouvaient se comprendre qu'en relation avec les autres actes instituant les diverses servitudes, qui, toutes ensemble, créaient la voie de 3, 5 mètres de largeur desservant notamment la parcelle de Mme Alice X..., et qui reproduisaient la mention litigieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. et Mme Georges Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme Georges Y...à payer à Mme Alice X...la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits aux pourvois par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Georges Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré recevable la demande de Madame Z..., condamné Monsieur et Madame Y...à signer l'acte rectificatif, ayant fait l'objet du projet notifié le 15 décembre 2008, puis décidé qu'à défaut, le jugement vaudrait acte rectificatif du partage des 22 juin 1984, 12 juillet 1984 et 27 juillet 1984 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le premier juge a dû examiner la question de savoir quelle était la volonté commune des parties afin de pouvoir répondre aux moyens en défense opposés par les époux Y...; qu'en effet l'examen de cette question était nécessaire afin de déterminer s'il y avait réellement une erreur purement matérielle contenue dans l'acte authentique ou bien s'il s'agissait de réparer une omission ou une erreur intellectuelle du notaire, en ajoutant à l'acte ; que cet examen ne fait pas pour autant de l'action dont le tribunal a été saisi, une demande tendant seulement à interpréter l'acte authentique ; que le tribunal en se fondant sur la logique interne de l'acte authentique, et en interprétant ses clauses les unes par les autres en donnant à chacun le sens qui résulte de l'acte entier, a eu égard non à des témoignages mais à l'acte authentique lui-même ; qu'il a eu égard de surcroît à des commencements de preuve par écrit, au projet d'acte du notaire qui, lui, était complet et aux plans signés des parties ; que l'aggravation de la servitude déplorée par les époux Y...résulte de l'erreur du notaire ; qu'elle n'est pas imputable à la demanderesse à l'action en rectification » ;
AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Madame Alice X... épouse Z...demande que l'acte de partage en date des 22 juin, 12 et 27 juillet 19. 84 soit rectifié en ce que la servitude de passage sur la parcelle cadastrée BM 106qui a été constituée au profit de la parcelle cadastrée A 1564 devenue BM 108 dont elle est propriétaire doit s'exercer pour se rendre à cette parcelle et en revenir, à pieds avec tous les animaux, instruments, machines, véhicules automobiles ou autres choses nécessaires à l'utilisation desdits fonds et pas seulement à pieds avec tous les animaux nécessaires à l'utilisation desdits fonds ; que les époux Georges Y...contestent l'existence d'une quelconque erreur matérielle affectant l'acte de partage au motif que les différentes conventions passées correspondaient aux situations géographiques et juridiques respectives qui étaient distinctes, un libellé différent ne constituant pas en soi une erreur matérielle ; que les parties signataires de l'acte de partage dont s'agit ont décidé, à l'occasion des-opérations de partage entre les consorts Alice, Emile et Liliane X..., pour éviter à l'avenir toutes difficultés de se consentir mutuellement un droit de passage et d'en fixer d'un commun accord l'assiette et les modalités d'exercice comme indiqué en pages 11 à 16 de l'acte reçu par Maître B...; que, comme cela résulte de la description de l'assiette de la servitude de passage constituée au profit des parcelles et des deux plans annexés audit acte de partage, un seul et unique chemin d'accès d'une largeur de 3m 50 a été créé depuis le chemin vicinal pour traverser d'abord la parcelle cadastrée D 909 devenue BM 106 appartenant aujourd'hui aux époux Georges Y..., puis la parcelle cadastrée 911 devenue BM 104 appartenant à Monsieur Christian Y...; puis la parcelle cadastrée 906 puis 1564 devenue BM 108 appartenant à Madame Alice X... épouse Z..., enfin la parcelle cadastrée 1567 devenue BM 109 appartenant à Madame Fernande C... veuve X...et son fils Monsieur Michel X... ; que, selon les dispositions de l'article 1156 du code civil, on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes ; que, selon les termes du procès-verbal de carence dressé par Maître B...le 19 décembre 2008, l'absence des mots instruments, machines, véhicules automobiles ou autres choses résulte d'une erreur matérielle imputable à l'Office notarial lors des travaux de dactylographie de l'acte authentique et liée au saut d'une ligne entière, alors que la formule entière a été précisée pour déterminer les modalités d'exercice de toutes les autres servitudes constituées par le même acte ; que, compte-tenu de l'existence d'un chemin unique de 3m50 de large constitué de plusieurs tronçons successifs depuis le chemin vicinal, il est logique que l'intention commune des parties était d'accorder à chacune des parcelles la même servitude de passage au détriment de la parcelle à traverser pour rejoindre le chemin vicinal ; qu'ainsi, dès lors que Madame Alice X... épouse Z...accordait une servitude de passage au profit de la parcelle BM 109 (ex 1567) également pour les instruments, machines, véhicules automobiles ou autres choses, ce passage se faisant comme précisé en page 2 de l'acte, par l'intermédiaire du droit de passage concédé par M et Mme A...et Monsieur Y...pour rejoindre le chemin vicinal public, il est évident que l'utilisation du chemin sur la totalité de sa longueur était accordée aussi pour les instruments, machines, véhicules automobiles ou autres chose ; qu'au procès-verbal de carence en date du 19 décembre 2008 a été annexé le projet d'acte de partage que le notaire avait adressé à chacune des parties et qui comporte bien la mention selon laquelle les droits de passage ainsi concédés pourront être exercés en tout temps et à toute date par Monsieur Emile X... et Mme Z..., eux-mêmes, les membres de leur famille, leurs domestiques et employés puis ultérieurement et dans les mêmes conditions par les propriétaires successifs des parcelles cadastrées section D n° 1567 et 1564 pour se rendre à celles-ci et en revenir à pieds avec tous les animaux, instruments, machines, véhicules automobiles ou autres choses nécessaires à l'utilisation desdits fonds ; qu'il convient de déclarer Madame Alice X... épouse Z...fondée en sa demande et en conséquence, de condamner les époux Georges Y...à se rendre en l'étude de Maître B...dans le mois de la signification du jugement à intervenir aux fins de signifier l'acte rectificatif dont le projet leur a été notifié aux termes de la sommation du décembre 2008, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois ; qu'à défaut pour les époux Georges Y...de s'être rendus en l'étude de Maître B...passé le délai de trois mois après la signification du jugement à intervenir, et sans préjudice de la liquidation de l'astreinte, le présent jugement vaudra acte rectificatif de l'acte de partage établi par Maître B...à la date des 22 juin, 12 juillet et 27 juillet 1984 publié au quatrième bureau des hypothèques de Nice les 17 octobre et 21 novembre 1984 volume 333 DP n° 16 » ;
ALORS QUE, premièrement, en dehors de l'hypothèse où la servitude a fait l'objet d'une publication à la conservation des hypothèses ou du cas où la servitude est connue par l'acquéreur, la servitude n'est opposable à l'acquéreur que pour autant qu'elle ait été mentionnée dans son titre d'acquisition ; que de la même manière, la servitude n'est opposable à l'acquéreur que dans les termes où elle est rappelées par son acte d'acquisition ; que dans ces conditions, la partie qui entend obtenir la rectification d'un acte portant constitution de servitude et conclu avec l'auteur du propriétaire actuel du fonds servant, ne peut faire juger, à l'égard de l'acquéreur, qu'il y ait eu erreur, appelant une rectification que pour autant qu'il sollicite, non seulement la rectification constitutif de servitude, mais également la rectification de l'acte d'acquisition du propriétaire actuel ; que Madame Z...n'ayant pas satisfait à cette obligation, les juges du fond se devaient, comme le demandaient Monsieur et Madame Y..., de déclarer sa demande irrecevable et qu'en refusant de ce faire, les juges du fond ont violé les articles 691 et 1134 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, à supposer que la demande n'ait pas été irrecevable, elle devait à tout le moins être déclarée non-fondée dès lors que la prétention de Madame Z...supposait logiquement, eu égard à la situation de l'acquéreur, une rectification de son acte d'acquisition ; qu'en refusant de repousser la demande à tout le moins comme non fondée, les juges du fond ont violé les articles 691 et 1134 du code civil ;
ET ALORS QUE, troisièmement, quand bien même Madame Z...aurait été autorisée à formuler sa demande sans viser l'acte du 15 décembre 2004, de toute façon, les juges du fond ne pouvaient y faire droit sans avoir au préalable constaté que l'acte du 15 décembre 2004 comportait une erreur susceptible d'être rectifiée ; que faute d'avoir procédé à cette vérification et avant de statuer comme ils l'ont fait, les juges du fond ont de nouveau les articles 691 et 1134 du code civil.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré recevable la demande de Madame Z..., condamné Monsieur et Madame Y...à signer l'acte rectificatif, ayant fait l'objet du projet notifié le 15 décembre 2008, puis décidé qu'à défaut, le jugement vaudrait acte rectificatif du partage des 22 juin 1984, 12 juillet 1984 et 27 juillet 1984 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le premier juge a dû examiner la question de savoir quelle était la volonté commune des parties afin de pouvoir répondre aux moyens en défense opposés par les époux Y...; qu'en effet l'examen de cette question était nécessaire afin de déterminer s'il y avait réellement une erreur purement matérielle contenue dans l'acte authentique ou bien s'il s'agissait de réparer une omission ou une erreur intellectuelle du notaire, en ajoutant à l'acte ; que cet examen ne fait pas pour autant de l'action dont le tribunal a été saisi, une demande tendant seulement à interpréter l'acte authentique ; que le tribunal en se fondant sur la logique interne de l'acte authentique, et en interprétant ses clauses les unes par les autres en donnant à chacun le sens qui résulte de l'acte entier, a eu égard non à des témoignages mais à l'acte authentique lui-même ; qu'il a eu égard de surcroît à des commencements de preuve par écrit, au projet d'acte du notaire qui, lui, était complet et aux plans signés des parties ; que l'aggravation de la servitude déplorée par les époux Y...résulte de l'erreur du notaire ; qu'elle n'est pas imputable à la demanderesse à l'action en rectification » ;
AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Madame Alice X... épouse Z...demande que l'acte de partage en date des 22 juin, 12 et 27 juillet 19. 84 soit rectifié en ce que la servitude de passage sur la parcelle cadastrée BM 106qui a été constituée au profit de la parcelle cadastrée A 1564 devenue BM 108 dont elle est propriétaire doit s'exercer pour se rendre à cette parcelle et en revenir, à pieds avec tous les animaux, instruments, machines, véhicules automobiles ou autres choses nécessaires à l'utilisation desdits fonds et pas seulement à pieds avec tous les animaux nécessaires à l'utilisation desdits fonds ; que les époux Georges Y...contestent l'existence d'une quelconque erreur matérielle affectant l'acte de partage au motif que les différentes conventions passées correspondaient aux situations géographiques et juridiques respectives qui étaient distinctes, un libellé différent ne constituant pas en soi une erreur matérielle ; que les parties signataires de l'acte de partage dont s'agit ont décidé, à l'occasion des-opérations de partage entre les consorts Alice, Emile et Liliane X..., pour éviter à l'avenir toutes difficultés de se consentir mutuellement un droit de passage et d'en fixer d'un commun accord l'assiette et les modalités d'exercice comme indiqué en pages 11 à 16 de l'acte reçu par Maître B...; que, comme cela résulte de la description de l'assiette de la servitude de passage constituée au profit des parcelles et des deux plans annexés audit acte de partage, un seul et unique chemin d'accès d'une largeur de 3m 50 a été créé depuis le chemin vicinal pour traverser d'abord la parcelle cadastrée D 909 devenue BM 106 appartenant aujourd'hui aux époux Georges Y..., puis la parcelle cadastrée 911 devenue BM 104 appartenant à Monsieur Christian Y...; puis la parcelle cadastrée 906 puis 1564 devenue BM 108 appartenant à Madame Alice X... épouse Z..., enfin la parcelle cadastrée 1567 devenue BM 109 appartenant à Madame Fernande C... veuve X...et son fils Monsieur Michel X... ; que, selon les dispositions de l'article 1156 du code civil, on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes ; que, selon les termes du procès-verbal de carence dressé par Maître B...le 19 décembre 2008, l'absence des mots instruments, machines, véhicules automobiles ou autres choses résulte d'une erreur matérielle imputable à l'Office notarial lors des travaux de dactylographie de l'acte authentique et liée au saut d'une ligne entière, alors que la formule entière a été précisée pour déterminer les modalités d'exercice de toutes les autres servitudes constituées par le même acte ; que, compte-tenu de l'existence d'un chemin unique de 3m50 de large constitué de plusieurs tronçons successifs depuis le chemin vicinal, il est logique que l'intention commune des parties était d'accorder à chacune des parcelles la même servitude de passage au détriment de la parcelle à traverser pour rejoindre le chemin vicinal ; qu'ainsi, dès lors que Madame Alice X... épouse Z...accordait une servitude de passage au profit de la parcelle BM 109 (ex 1567) également pour les instruments, machines, véhicules automobiles ou autres choses, ce passage se faisant comme précisé en page 2 de l'acte, par l'intermédiaire du droit de passage concédé par M et Mme A...et Monsieur Y...pour rejoindre le chemin vicinal public, il est évident que l'utilisation du chemin sur la totalité de sa longueur était accordée aussi pour les instruments, machines, véhicules automobiles ou autres chose ; qu'au procès-verbal de carence en date du 19 décembre 2008 a été annexé le projet d'acte de partage que le notaire avait adressé à chacune des parties et qui comporte bien la mention selon laquelle les droits de passage ainsi concédés pourront être exercés en tout temps et à toute date par Monsieur Emile X... et Mme Z..., eux-mêmes, les membres de leur famille, leurs domestiques et employés puis ultérieurement et dans les mêmes conditions par les propriétaires successifs des parcelles cadastrées section D n° 1567 et 1564 pour se rendre à celles-ci et en revenir à pieds avec tous les animaux, instruments, machines, véhicules automobiles ou autres choses nécessaires à l'utilisation desdits fonds ; qu'il convient de déclarer Madame Alice X... épouse Z...fondée en sa demande et en conséquence, de condamner les époux Georges Y...à se rendre en l'étude de Maître B...dans le mois de la signification du jugement à intervenir aux fins de signifier l'acte rectificatif dont le projet leur a été notifié aux termes de la sommation du décembre 2008, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois ; qu'à défaut pour les époux Georges Y...de s'être rendus en l'étude de Maître B...passé le délai de trois mois après la signification du jugement à intervenir, et sans préjudice de la liquidation de l'astreinte, le présent jugement vaudra acte rectificatif de l'acte de partage établi par Maître B...à la date des 22 juin, 12 juillet et 27 juillet 1984 publié au quatrième bureau des hypothèques de Nice les 17 octobre et 21 novembre 1984 volume 333 DP n° 16 » ;
ALORS QUE, en première instance comme en cause d'appel, les juges du fond ont concédé qu'avant que de pouvoir déterminer s'il y avait eu erreur matérielle dans l'acte des 22 juin 1984, 12 juillet 1984 et 27 juillet 1984, il convenait de déterminer ce qu'avaient voulu les parties (arrêt, p 5 alinéa 1 et jugement, p. 7 alinéa 4 et suivants) ; qu'à cet égard, tant en cause d'appel qu'en première instance, ils se sont livrés, pour justifier leur solution, à un travail d'interprétation ; que toutefois, l'interprétation de la part du juge est exclue dès lors que le juge ne pouvait s'affranchir des termes clairs et précis d'un acte ; qu'en l'espèce, l'acte des 22 juin 1984, 12 juillet 1984 et 27 juillet 1984 énonçait, s'agissant de la servitude consentie par Monsieur A...à Madame Z...: « Les droits de passage ainsi concédés pourront être exercés en tout temps et à toute date par Madame Z...et Monsieur X... eux-mêmes, les membres de leur famille, leurs domestiques et employés, puis ultérieurement et dans les mêmes conditions par les propriétaires successifs des parcelle cadastrées section D n° 1567 et 1564 pour se rendre à celles-ci et en revenir, à pied avec tous les animaux nécessaires à l'utilisation desdits fonds » (acte de partage, p. 13 alinéa 4) ; qu'en se livrant à un travail d'interprétation quand les termes clairs et précis de l'acte l'excluaient, les juges du fond étant tenus par ses termes, les juges du fond ont violé l'article 1134 du code civil et la règle suivant laquelle le juge ne peut s'écarter de la volonté des parties, sous couvert d'interprétation, lorsque l'acte est clair et précis.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré recevable la demande de Madame Z..., condamné Monsieur et Madame Y...à signer l'acte rectificatif, ayant fait l'objet du projet notifié le 15 décembre 2008, puis décidé qu'à défaut, le jugement vaudrait acte rectificatif du partage des 22 juin 1984, 12 juillet 1984 et 27 juillet 1984 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le premier juge a dû examiner la question de savoir quelle était la volonté commune des parties afin de pouvoir répondre aux moyens en défense opposés par les époux Y...; qu'en effet l'examen de cette question était nécessaire afin de déterminer s'il y avait réellement une erreur purement matérielle contenue dans l'acte authentique ou bien s'il s'agissait de réparer une omission ou une erreur intellectuelle du notaire, en ajoutant à l'acte ; que cet examen ne fait pas pour autant de l'action dont le tribunal a été saisi, une demande tendant seulement à interpréter l'acte authentique ; que le tribunal en se fondant sur la logique interne de l'acte authentique, et en interprétant ses clauses les unes par les autres en donnant à chacun le sens qui résulte de l'acte entier, a eu égard non à des témoignages mais à l'acte authentique lui-même ; qu'il a eu égard de surcroît à des commencements de preuve par écrit, au projet d'acte du notaire qui, lui, était complet et aux plans signés des parties ; que l'aggravation de la servitude déplorée par les époux Y...résulte de l'erreur du notaire ; qu'elle n'est pas imputable à la demanderesse à l'action en rectification » ;
AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Madame Alice X... épouse Z...demande que l'acte de partage en date des 22 juin, 12 et 27 juillet 19. 84 soit rectifié en ce que la servitude de passage sur la parcelle cadastrée BM 106qui a été constituée au profit de la parcelle cadastrée A 1564 devenue BM 108 dont elle est propriétaire doit s'exercer pour se rendre à cette parcelle et en revenir, à pieds avec tous les animaux, instruments, machines, véhicules automobiles ou autres choses nécessaires à l'utilisation desdits fonds et pas seulement à pieds avec tous les animaux nécessaires à l'utilisation desdits fonds ; que les époux Georges Y...contestent l'existence d'une quelconque erreur matérielle affectant l'acte de partage au motif que les différentes conventions passées correspondaient aux situations géographiques et juridiques respectives qui étaient distinctes, un libellé différent ne constituant pas en soi une erreur matérielle ; que les parties signataires de l'acte de partage dont s'agit ont décidé, à l'occasion des-opérations de partage entre les consorts Alice, Emile et Liliane X..., pour éviter à l'avenir toutes difficultés de se consentir mutuellement un droit de passage et d'en fixer d'un commun accord l'assiette et les modalités d'exercice comme indiqué en pages 11 à 16 de l'acte reçu par Maître B...; que, comme cela résulte de la description de l'assiette de la servitude de passage constituée au profit des parcelles et des deux plans annexés audit acte de partage, un seul et unique chemin d'accès d'une largeur de 3m 50 a été créé depuis le chemin vicinal pour traverser d'abord la parcelle cadastrée D 909 devenue BM 106 appartenant aujourd'hui aux époux Georges Y..., puis la parcelle cadastrée 911 devenue BM 104 appartenant à Monsieur Christian Y...; puis la parcelle cadastrée 906 puis 1564 devenue BM 108 appartenant à Madame Alice X... épouse Z..., enfin la parcelle cadastrée 1567 devenue BM 109 appartenant à Madame Fernande C... veuve X...et son fils Monsieur Michel X... ; que, selon les dispositions de l'article 1156 du code civil, on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes ; que, selon les termes du procès-verbal de carence dressé par Maître B...le 19 décembre 2008, l'absence des mots instruments, machines, véhicules automobiles ou autres choses résulte d'une erreur matérielle imputable à l'Office notarial lors des travaux de dactylographie de l'acte authentique et liée au saut d'une ligne entière, alors que la formule entière a été précisée pour déterminer les modalités d'exercice de toutes les autres servitudes constituées par le même acte ; que, compte-tenu de l'existence d'un chemin unique de 3m50 de large constitué de plusieurs tronçons successifs depuis le chemin vicinal, il est logique que l'intention commune des parties était d'accorder à chacune des parcelles la même servitude de passage au détriment de la parcelle à traverser pour rejoindre le chemin vicinal ; qu'ainsi, dès lors que Madame Alice X... épouse Z...accordait une servitude de passage au profit de la parcelle BM 109 (ex 1567) également pour les instruments, machines, véhicules automobiles ou autres choses, ce passage se faisant comme précisé en page 2 de l'acte, par l'intermédiaire du droit de passage concédé par M et Mme A...et Monsieur Y...pour rejoindre le chemin vicinal public, il est évident que l'utilisation du chemin sur la totalité de sa longueur était accordée aussi pour les instruments, machines, véhicules automobiles ou autres chose ; qu'au procès-verbal de carence en date du 19 décembre 2008 a été annexé le projet d'acte de partage que le notaire avait adressé à chacune des parties et qui comporte bien la mention selon laquelle les droits de passage ainsi concédés pourront être exercés en tout temps et à toute date par Monsieur Emile X... et Mme Z..., eux-mêmes, les membres de leur famille, leurs domestiques et employés puis ultérieurement et dans les mêmes conditions par les propriétaires successifs des parcelles cadastrées section D n° 1567 et 1564 pour se rendre à celles-ci et en revenir à pieds avec tous les animaux, instruments, machines, véhicules automobiles ou autres choses nécessaires à l'utilisation desdits fonds ; qu'il convient de déclarer Madame Alice X... épouse Z...fondée en sa demande et en conséquence, de condamner les époux Georges Y...à se rendre en l'étude de Maître B...dans le mois de la signification du jugement à intervenir aux fins de signifier l'acte rectificatif dont le projet leur a été notifié aux termes de la sommation du décembre 2008, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois ; qu'à défaut pour les époux Georges Y...de s'être rendus en l'étude de Maître B...passé le délai de trois mois après la signification du jugement à intervenir, et sans préjudice de la liquidation de l'astreinte, le présent jugement vaudra acte rectificatif de l'acte de partage établi par Maître B...à la date des 22 juin, 12 juillet et 27 juillet 1984 publié au quatrième bureau des hypothèques de Nice les 17 octobre et 21 novembre 1984 volume 333 DP n° 16 » ;
ALORS QUE, premièrement, lorsque l'acte est clair, comme c'était le cas en l'espèce, il ne peut donner lieu à rectification d'erreur matérielle que s'il est établi au moyen d'un écrit, ou au moyen d'un commencement de preuve par écrit, que l'énoncé clair et précis inséré à l'acte ne correspond pas à la volonté des parties ; qu'un projet établi par un notaire, et donc un tiers, dès lors qu'il n'émane pas des parties elles-mêmes, ne peut constituer un commencement de preuve par écrit ; que pour avoir décidé le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1134, 1341 et 1347 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, faute d'avoir analysé les plans signés par les parties, et d'avoir constaté qu'ils comportaient certains éléments quant à l'objet de la servitude de passage, les juges du fond, en retenant les plans comme un commencement de preuve par écrit, ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1347 du code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, le commencement de preuve par écrit ne peut être retenu que s'il est corroboré par d'autres éléments ; qu'en se bornant à faire état de commencement de preuve par écrit, sans mentionner des compléments corroborant des enseignements du commencement de preuve par écrit, les juges du fond ont de toute façon privé leur décision de base légale au regard des articles 1341 et 1347 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-15545;14-18942
Date de la décision : 08/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 oct. 2015, pourvoi n°14-15545;14-18942


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15545
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