LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par suite d'une erreur purement matérielle, M. et Mme X..., demandeurs au pourvoi ont été condamnés à payer à M. et Mme Y...la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors que le nom des défendeurs au pourvoi est Z... et que ce sont M. et Mme Z... qui devaient bénéficier de cette condamnation ; qu'il y a lieu de rectifier la décision en ce sens ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIANT d'office la décision du 10 février 2015 ;
DIT que dans son dispositif il y a lieu de substituer à la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la mention suivante :
« Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X...; les condamne à payer à M. et Mme Z... la somme globale de 3 000 euros » ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT qu'à la diligence de Mme le directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quinze.