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07/10/2015 | FRANCE | N°14-23165

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 octobre 2015, 14-23165


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1998 du code civil, ensemble les articles 782 et 786 du même code ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le mandant n'est pas tenu par les actes faits par son mandataire au-delà du pouvoir qui lui a été donné ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Jacqueline X... étant décédée en l'état d'un testament olographe instituant M. Y...légataire universel, son père, Roger X..., son frère et sa soeur, M. Pierre X... et Mme Alberti

ne X..., ont assigné ce dernier aux fins de nullité du testament ; qu'après l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1998 du code civil, ensemble les articles 782 et 786 du même code ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le mandant n'est pas tenu par les actes faits par son mandataire au-delà du pouvoir qui lui a été donné ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Jacqueline X... étant décédée en l'état d'un testament olographe instituant M. Y...légataire universel, son père, Roger X..., son frère et sa soeur, M. Pierre X... et Mme Albertine X..., ont assigné ce dernier aux fins de nullité du testament ; qu'après le décès de Roger X... survenu en cours d'instance, M. Y...a demandé, reconventionnellement, la condamnation de Mme Albertine X... et de M. Pierre X..., en leur qualité d'ayants droit de leur père, à lui restituer le montant de l'assurance-vie versé à celui-ci ; qu'en cours d'instance, agissant sur le fondement d'une procuration délivrée par ces derniers, un notaire a dressé un acte de notoriété aux termes duquel il indiquait que ceux-ci acceptaient purement et simplement la succession de Roger X..., avant de rédiger un « acte rectificatif » précisant que le mandat donné par les héritiers ne contenait aucune option quant à l'acceptation ou non de la succession, et aux termes duquel il mentionnait qu'était supprimée l'acceptation pure et simple de la succession ; que Mme Albertine X... a ensuite déclaré, auprès du greffe d'un tribunal de grande instance, renoncer à la succession de son père, avant de faire valoir, devant la cour d'appel, qu'elle ne pouvait en conséquence être tenue de restituer à M. Y...le montant de l'assurance-vie versé à Roger X... ;
Attendu que, pour accueillir la demande de M. Y...et condamner Mme Albertine X..., l'arrêt retient que si l'acceptation de la succession procède d'une erreur du notaire dans l'exécution du mandat, ce qu'il reconnaît dans l'acte qualifié « d'acte rectificatif », il appartient à l'héritier de mettre en cause la responsabilité de celui-ci, que cet acte n'est pas opposable au légataire universel dépossédé et qu'il n'y a pas lieu d'en prononcer la nullité dès lors que, dans les rapports entre les parties signataires, l'acte rectificatif n'est pas nul mais simplement inopposable aux tiers ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le mandataire avait excédé ses pouvoirs, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'acte rectificatif de notoriété dressé le 5 février 2014 était inopposable à M. Y..., déclare nulle et de nul effet la déclaration de renonciation souscrite par Mme Albertine X... le 25 février 2014, et rejette la demande de cette dernière tendant à voir décider qu'au vu de l'acte de notoriété rectifié et de sa renonciation à la succession de Roger X..., elle n'était tenue de payer à M. Y...aucun passif de succession, ni aucune somme reçue par son père, l'arrêt rendu le 28 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Albertine X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que l'acte rectificatif de notoriété dressé le 5 février 2014 était inopposable à Monsieur William Y..., d'avoir déclaré nulle et de nul effet la déclaration de renonciation souscrite par Madame Albertine X... épouse Z...le 25 février 2014, et d'avoir débouté cette dernière de sa demande tendant à voir décider qu'au vu de l'acte de notoriété rectifié et de sa renonciation à la succession de Roger X..., elle n'était tenue de payer à Monsieur Y...aucun passif de succession, ni aucune somme reçue par son père Roger X... ;
AUX MOTIFS QU'aux termes d'un acte de notoriété reçu le 25 février 2013 par Maître Franck B..., notaire associé au BOIS D'OINGT (Rhône), à la requête de Madame Albertine Z...et Pierre X..., ces derniers ont déclaré accepter purement et simplement la succession de Roger X..., décédé le 1er juillet 2011 ; que Madame Albertine X... épouse Z...se prévaut d'un acte en date du 5 février 2014, qualifié « d'acte rectificatif » et précisant que dans l'acte du 25 février 2013, il a été déclaré à tort et par erreur que les déclarants ont accepté purement et simplement la succession dans la mesure où le mandat donné par les héritiers ne contenait aucune option quant à l'acceptation ou non de la succession ; que conformément à l'article 786 du Code civil, l'héritier qui a accepté purement et simplement la succession ne peut plus y renoncer ; que si cette acceptation procède d'une erreur du notaire dans l'exécution du mandat, ce qu'il reconnaît au cas d'espèce dans l'acte qualifié « d'acte rectificatif », il appartient à l'héritier, Madame Albertine X... épouse Z..., de mettre en cause la responsabilité du notaire ; que cet acte rectificatif n'est pas opposable au légataire universel dépossédé ; qu'il n'y a lieu d'en prononcer la nullité dès lors que dans les rapports entre les parties signataires, l'acte rectificatif n'est pas nul, qu'il est simplement inopposable aux tiers ; qu'est par contre nulle et de nul effet la déclaration de renonciation souscrite par Madame Albertine X... épouse Z...le 25 février 2014 auprès du Tribunal de grande instance de Carcassonne ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et y ajoutant, il doit être dit et jugé que l'acte du 5 février 2014 est inopposable à Monsieur William Y...; que Madame Albertine X... épouse Z...sera déboutée de sa demande tendant à voir dire qu'au vu de l'acte de notoriété rectifié et de sa renonciation à la succession de Roger X..., elle ne sera tenue de payer à Monsieur Y...aucun passif de succession, ni aucune somme reçue par son père Roger X... ; que Monsieur William Y...sera débouté de sa demande tendant à voir dire et juger que l'acte dit rectificatif établi le 5 février 2014 par l'étude A...est nul et de nul effet et il convient de déclarer nulle et de nul effet la déclaration de renonciation souscrite par Madame Albertine X... le 25 février 2014 auprès du Tribunal de grande instance de Carcassonne ;
ALORS QUE l'acte accompli par un mandataire dépourvu de pouvoir est entaché de nullité ; qu'en décidant néanmoins que la déclaration de renonciation de Madame Z...à la succession de son père, Roger X..., était nulle, dès lors qu'elle avait accepté purement et simplement la succession de son père en vertu d'un acte de notoriété dressé le 25 février 2013 sur procuration, hors sa présence, après avoir pourtant constaté que le mandat confié au notaire par Madame Z...ne lui permettait pas d'accepter purement et simplement la succession de son père, de sorte que l'acte de notoriété du 25 février 2013 étant entaché de nullité, Madame Z...n'avait pas opté et pouvait toujours renoncer à la succession de Roger X..., ce qu'elle avait fait par déclaration du 25 février 2014, la Cour d'appel a violé les articles 1998, 782 et 786 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-23165
Date de la décision : 07/10/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 oct. 2015, pourvoi n°14-23165


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.23165
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