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07/10/2015 | FRANCE | N°14-21254

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 octobre 2015, 14-21254


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble,18 février 2014), qu'un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... et condamné le mari à verser une prestation compensatoire à son épouse ;
Sur le premier et le deuxième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme Y... une pres

tation compensatoire d'un montant de 250 000 euros ;
Attendu que, sous le couvert de gr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble,18 février 2014), qu'un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... et condamné le mari à verser une prestation compensatoire à son épouse ;
Sur le premier et le deuxième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme Y... une prestation compensatoire d'un montant de 250 000 euros ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines de la cour d'appel qui, tant par motifs propres qu'adoptés, a estimé que la rupture du mariage créait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de l'épouse qu'il convenait de compenser par l'allocation d'une prestation compensatoire dont elle a fixé le montant ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la SCP Hemery et Thomas-Raquin la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé le divorce des époux conformément aux articles 233 et 234 du Code civil;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le surplus du jugement qui n ¿est pas critiqué à hauteur d'appel sera par suite confirmé;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE suivant procès-verbal d'acceptation du principe du divorce annexé à l'ordonnance de non-conciliation rendue le 11 février 2011, le Juge aux affaires familiales a constaté l'accord des parties pour que le divorce soit prononcé sans considération des faits à l'origine de la rupture du mariage; il y a lieu en conséquence, de prononcer le divorce conformément aux articles 233 et 234 du Code civil ;
ALORS QUE le divorce est prononcé par le juge s'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord; qu'en se bornant à constater l'accord des parties pour que le divorce soit prononcé sans considération des faits à l'origine de la rupture du mariage sans rechercher si cet accord avait été donné librement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 233 et 234 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à la désignation d'un nouvel expert ;
AUX MOTIFS QU'il n ¿y a pas lieu de désigner un nouvel expert ;
ALORS QUE les jugements doivent être motivés; que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs; qu'en refusant de désigner un nouvel expert chargé d'évaluer l'état patrimonial des époux quant Monsieur X... avait formulé une telle demande à laquelle Madame Y... ne s'était pas opposée sans s'expliquer sur les raisons de son refus, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile,

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... une prestation compensatoire d'un montant de 250 000 euros;
AUX MOTIFS QUE M. X... et Mme Y... sont agés, respectivement de 7 et 65 ans; que le mariage a duré 33 ans; Attendu que M X... n ¿a pas produit la déclaration sur l'honneur qu ¿il était tenu de remettre à la cour en application des dispositions de l'article 272 du Code civil, ni d'ailleurs aucune autre pièce à l'appui de ses prétentions; qu ¿il ressort de ces écritures qu ¿il aperçu en 2011, une pension de retraite mensuelle de 1 487,44 euros; qu'il ne donne aucune indication ni aucun justflcaqf de ses revenus actuels; qu ¿il indique ne plus percevoir de revenus fonciers; que toutefois, Mme Y... objecte, sans être contredite que la grande maison d'habitation qui appartient en propre à M. X... pourrait être louée alors qu ¿elle est vacante (1200 euros par mois selon Mme Y... et 1100 euros selon M X...); Que M. X... ne justifie d'aucune charge; que s ¿agissant de son patrimoine, il ressort du rapport de Me Ginglinger Poyard, notaire, désigné par le juge conciliateur en application de l'article 255 10 ° du Code civil, que M. X... possède diverses parcelles sises à Saint-Chef (Isère), pour une superficie totale de 3 ha 79 a 49 ca, que l'expert a évaluées à 11 384,70 euros, cette évaluation étant critiquée par les parties, ainsi que de trois terrains constructibles, de même situés à Saint-Chef que l'expert a évalués à 95 000 euros chacun, outre diverses parcelles sises à Bourgoin Jallieu, pour une superficie totale de 3 ha 78 a 93 ca que le notaire a évaluées à 1 365,90 euros (cette estimation étant critiquée par les parties) et d'autres parcelles sise à Saint Savin pour une superficie totale de 64 a et 14 ca évaluées 1 924,20 euros ; Attendu qu'il n'est pas contesté que Mme Y... a travaillépendant plus de 20 ans dans la ferme de M X... en qualité de conjoint d'exploitant agricole; que pour l'année 2012, elle a perçu des pensions de retraite pour un total de 9 613 euros, soit 801 euros par mois; que son activité agricole annexe est deficitaire (de 5 081 euros en 2012); que la déclaration surl'honneur qu ¿elle a établie en application de l'article 272 du Code civil fait apparaître qu ¿elle est propriétaire d'un terrain agricole situé à Tramole (Isère) d'une superficie de 2 ha 16 a et 3 ca qu ¿elle évalue à 6 489 euros, ce terrain étant commun selon elle; que cette déclaration fait encore apparaître qu ¿elle possède des parts dans le groupement agricole d'exploitation en commun crée avec son fils, qu'elle évalue à 29 750 euros; qu ¿elle est logée à titre gratuitpar sonfils; Attendu qu ¿il ressort du rapport du notaire désigné par les premiers juges que les droits dans la liquidation du régime de communauté de M. X... et de Mme. Y... s'élèvent à 133 881 euros pour chacun, outre une récompense à revenir à M. X... de 2 828 euros et à Mme. Y... de 19 028 euros; Attendu enfin que Mme Y... justifie de problème de santé puisqu ¿elle afait l'objet d'une thyroïdectomie totale en 2005 et qu'elle souffre d'une hypertension artérielle et de troubles du sommeil, ainsi qu ¿elle en justifie par les certificats médicaux qu ¿elle produit aux débats ; Attendu qu ¿il résulte de ces éléments que la rupture du lien matrimonial va créer une disparité dans les conditions de vies respectives des parties qui sera réparée par la condamnation de M. X... à payer à Mme. Y... une prestation compensatoire en capital d'une montant de 250 000 euros.
ALORS., PREMIEREMENT, QUE la liquidation du régime matrimonial des époux étant égalitaire, il n'y a pas lieu, en l'absence de circonstances particulières, de tenir compte, pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal, de la part de communauté devant revenir à chacun des époux; que pour fixer le montant de la prestation compensatoire due à Mme Y..., l'arrêt retient, après avoir relevé que les époux s'étaient mariés sans contrat préalable, que les droits dans la liquidation du régime de communauté de M. X... et de Mme Y... s'élèvent à 133 881 euros pour chacun, outre une récompense à revenir à Monsieur X... de 21 828 euros et Mme Y... de 19028 euros ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a pris en compte la part de communauté devant revenir à l'épouse pour apprécier la disparité dans les conditions de vie respectives, a violé les articles 270 et 271 du Code civil ;
ALORS, DEUXIEMEMENT, QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les seules affirmations d'une partie quand le fait à prouver est contesté par la partie adverse; qu'en se fondant uniquement, en ce qui concerne l'évaluation des parts de Madame Y... dans le groupement agricole d'exploitation qu'elle possède avec son fils, sur la déclaration sur l'honneur de Madame Y... elle même, contestée par Monsieur X... qui soutenait que la valeur patrimoniale des parts était supérieure à celle estimée par cette dernière, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ensemble l'article 9 du Code de procédure civile.
ALORS, TROISIEMEMENT, QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... soutenait être propriétaire seulement en indivision pour ¿ pour les terrains de St Chef et 1/8 pour les terrains de St Savin ce qui influençait les estimations de son patrimoine réel; qu'en se bornant à retenir que Monsieur X... était propriétaire de diverses parcelles et de terrains constructibles à St Chef et à St Savin sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, la part réelle de Monsieur X... sur ces terrains ce qui était de nature à influer sur l'appréciation de la disparité créée par la rupture du lien conjugal dans les conditions de vies respectives des époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-21254
Date de la décision : 07/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 18 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 oct. 2015, pourvoi n°14-21254


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.21254
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