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07/10/2015 | FRANCE | N°14-18124

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 octobre 2015, 14-18124


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Louis X... est décédé le 6 janvier 2007 en laissant pour lui succéder, son épouse commune en biens, Maryem Y..., trois enfants issus de leur mariage, Annick, Dominique et Nathalie (les consorts X...), et trois enfants nés de son concubinage avec Mme Z..., Jocelyne, Yves et Caroline X... ; que les consorts X... ont assigné leurs cohéritiers en liquidation et partage de la succession ; que Maryem Y...est décédée en cours d'instance ; Sur le premier moyen du pourvoi prin

cipal, ci-après annexé :

Attendu que Mme Z..., M. Yves X..., Mm...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Louis X... est décédé le 6 janvier 2007 en laissant pour lui succéder, son épouse commune en biens, Maryem Y..., trois enfants issus de leur mariage, Annick, Dominique et Nathalie (les consorts X...), et trois enfants nés de son concubinage avec Mme Z..., Jocelyne, Yves et Caroline X... ; que les consorts X... ont assigné leurs cohéritiers en liquidation et partage de la succession ; que Maryem Y...est décédée en cours d'instance ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que Mme Z..., M. Yves X..., Mmes Jocelyne et Caroline X... et la SCI Jocyvecar font grief à l'arrêt de dire que le prix issu de la vente par cette société de l'appartement et de ses dépendances, constituant les lots de copropriété n° 5, 11 et 24 de l'immeuble situé à Lyon, soit la somme de 750 000 euros, et que le prix issu de la vente de l'appartement, constituant le lot de copropriété n° 151 de l'immeuble situé à Saint-Martin de Belleville, soit la somme de 85 000 euros, sont des actifs de la communauté ayant existé entre Maryem Y...et Louis X..., qui ont été divertis ou recelés par ce dernier ;
Attendu, d'abord, que les griefs des deux premières branches ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Attendu, ensuite, que, contrairement aux énonciations du moyen, Mmes Jocelyne et Caroline X... et M. Yves X... n'ont pas soutenu, dans leurs conclusions d'appel, « que parallèlement à l'acquisition, par la SCI Jocyvecar, le 16 mars 1993, d'un bien immobilier situé à Lyon, les héritiers de Mme Y...avaient de leur côté bénéficié, par acte notarié du 22 juin 1993, d'une donation d'un montant de 79. 082, 93 euros chacun, ce qui excluait toute volonté de créer un déséquilibre de la part de Louis X..., contraint au contraire à procéder ainsi du fait que jusqu'à la loi du 3 décembre 2001, les enfants adultérins ne pouvaient rien recevoir par donations entre vifs ou par testament de leur père ou de leur mère au-delà de ce qui leur était accordé par les articles 759 et 760 du code civil lorsque le disposant était, au temps de leur conception, engagé dans les liens du mariage avec une autre personne » ; qu'en sa troisième branche, le moyen manque en fait ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen du même pourvoi, en ce qu'il vise le prix de vente du lot de copropriété de l'immeuble de Saint-Martin de Belleville, ci-après annexé :
Attendu que Mmes Jocelyne et Caroline X... et M. Yves X... font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à rapporter aux consorts X..., avec les intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2007, capitalisés, le prix de vente du lot de copropriété de l'immeuble de Saint-Martin de Belleville et de dire qu'ils sont privés de leur portion dans lesdits effets ;
Attendu, d'abord, qu'il n'existe aucune corrélation entre le chef critiqué de l'arrêt en ce qu'il vise le lot de copropriété de l'immeuble de Saint-Martin de Belleville et la première branche du moyen, qui reproche à la cour d'appel de condamner Mmes Jocelyne et Caroline X... et M. Yves X... à rapporter les fonds correspondant au prix de vente des lots de copropriété de l'immeuble situé à Lyon ;
Attendu, ensuite, que c'est sans encourir les griefs de la deuxième branche du moyen qu'après avoir retenu que les deniers communs ayant permis l'acquisition du lot de copropriété litigieux par Mmes Jocelyne et Caroline X... et M. Yves X..., la cour d'appel a fait courir les intérêts à compter de la dissolution de la communauté ;
Attendu, enfin, que la condamnation au titre d'un recel de succession ou de communauté constitue une peine et non une dette de celles-ci ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur la première branche du second moyen du pourvoi principal, en ce qu'il vise le prix des lots de copropriété de l'immeuble situé à Lyon, qui est recevable :
Vu l'article 1477 du code civil ;
Attendu qu'après avoir relevé que les fonds communs divertis par Louis X... avaient servi à libérer le capital social de la société Jocycar, ayant pour associés Mmes Jocelyne et Caroline X... et M. Yves X..., et que les lots de copropriété de l'immeuble situé à Lyon avaient été acquis et revendus par cette société, l'arrêt condamne in solidum Mmes Jocelyne et Caroline X... et M. Yves X... à rapporter le prix de vente de ces lots avec les intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2003 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le recel ayant porté sur une somme d'argent employée à libérer le capital social de la société Jocycar les consorts X... ne pouvaient prétendre qu'à la valeur des parts sociales de cette société, au jour de l'aliénation de l'immeuble dont elle était propriétaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches du second moyen en ce qu'il vise le prix de vente des lots de copropriété de l'immeuble de Lyon :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le prix issu de la vente par la SCI Jocyvecar, de l'appartement et de ses dépendances situés 20 place Louis Pradel, Lyon 1er, lots n° 5, 11 et 24 de l'immeuble constitué en copropriété, soit la somme de 75 000 euros, est un actif de la communauté ayant existé entre Maryem Y...et Louis X... qui ont été divertis et recelés par ce dernier, et en ce qu'il condamne Mme Jocelyne X..., Mme Caroline X... et M. Yves X..., détenteurs de ces fonds, à les rapporter à Mme X..., Mme Dominique X... et Mme Nathalie X... en leur qualité d'ayant cause et d'ayant droit de leur mère, Maryem Y..., l'arrêt rendu le 18 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne Mmes Annik, Dominique et Nathalie X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour les consorts X..., Mme Z... et la société Jocyvecar.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le prix issu de la vente par la SCI Jocyvecar de l'appartement et de ses dépendances situés 20, place Louis Pradel à Lyon 1er, lors 5, 11 et 24 de l'immeuble constitué en copropriété, soit la somme de 750. 000 €, et que le prix issu de la vente par Jocelyne, Yves et Caroline X... de l'appartement situé 5669T, immeuble Alti Neige à Saint-Martin de Belleville (Savoie), lot n° 151 de l'immeuble constitué en copropriété, soit la somme de 85. 000 €, étaient des actifs de la communauté ayant existé entre Mme Y...et Louis X... qui avaient été divertis ou recelés par ce dernier ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 1477 du code civil, celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets ; que le recel au sens de l'article 1477 du code civil n'implique pas nécessairement un acte d'appropriation ; qu'il peut résulter de tout procédé tendant à frustrer un des époux de sa part de communauté ; qu'en outre, le recel de communauté peut être commis même avant la dissolution de la communauté ; qu'en l'espèce, il est établi par la copie des chèques que M. X... a financé au moyen de ses avoirs bancaires présumés biens de communauté, l'acquisition de deux biens immobiliers au profit de ses trois derniers enfants, sans apparaître lui-même comme apporteur des fonds et sans faire intervenir aux actes son épouse commune en biens, ce qui constitue une volonté de dissimulation de la part de M. X... ; que ces montages financiers ne pouvaient avoir pour objectif que de faire échapper ces fonds aux règles du partage de communauté ; que M. X... ayant eu l'intention de fausser les opérations de partage de la communauté au détriment de son épouse, il s'est rendu coupable de recel de communauté ;
1°/ ALORS QUE le juge doit, en toute circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour recevoir application, les dispositions de l'article 1477 du code civil supposent une manoeuvre de dissimulation destinée à soustraire par fraude un bien ou une valeur au partage de la communauté ; qu'en l'espèce, les héritiers de Mme Y...se bornaient à invoquer, dans leurs conclusions d'appel (cf. p. 14), l'existence de « recels communautaires » résultant de la dissimulation de biens et actifs, sans se fonder sur la mise en oeuvre de « montages financiers » pour caractériser l'élément intentionnel du délit civil de recel communautaire ; qu'en relevant d'office l'existence de « montages financiers » pour caractériser la volonté de dissimulation de Louis X..., sans inviter les parties à présenter préalablement leurs observations, la Cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE le recel de communauté ne peut être retenu que lorsqu'est apportée la preuve de l'intention frauduleuse constitutive de ce délit civil ; que cette intention frauduleuse suppose une manoeuvre de dissimulation destinée à soustraire par fraude un bien ou une valeur au partage de la communauté ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément constaté que l'acquisition des deux biens immobiliers litigieux avait été faite au moyen de chèques tirés sur les comptes de Louis X... ; qu'en déduisant de ce mode de paiement par chèques tirés sur des comptes ouverts au nom de Louis X..., l'existence d'une volonté de dissimulation de la part de ce dernier, la Cour d'appel a violé l'article 1477 du code civil ;
3°/ ALORS QUE le recel de communauté ne peut être retenu que lorsqu'est apportée la preuve de l'intention frauduleuse constitutive de ce délit civil ; que cette intention frauduleuse suppose une manoeuvre de dissimulation destinée à soustraire par fraude un bien ou une valeur au partage de la communauté ; qu'en l'espèce, Mmes Jocelyne et Caroline X... et M. Yves X... faisaient expressément valoir, dans leurs conclusions d'appel (cf. p. 13), que parallèlement à l'acquisition, par la SCI Jocyvecar, le 16 mars 1993, d'un bien immobilier situé à Lyon, les héritiers de Mme Y...avaient de leur côté bénéficié, par acte notarié du 22 juin 1993, d'une donation d'un montant de 79. 082, 93 euros chacun, ce qui excluait toute volonté de créer un déséquilibre de la part de Louis X..., contraint au contraire à procéder ainsi du fait que jusqu'à la loi du 3 décembre 2001, les enfants adultérins ne pouvaient rien recevoir par donations entre vifs ou par testament de leur père ou de leur mère au-delà de ce qui leur était accordé par les articles 759 et 760 du code civil lorsque le disposant était, au temps de leur conception, engagé dans les liens du mariage avec une autre personne ; qu'en retenant néanmoins l'intention frauduleuse de Louis X..., quand les règles applicables aux enfants adultérins en 1993 expliquaient la raison pour laquelle il n'avait pu procéder à une donation notariée comme il l'avait fait avec ses trois enfants légitimes et excluait dès lors toute intention frauduleuse, la Cour d'appel a violé l'article 1477 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum Mme Jocelyne X..., M. Yves X... et Mme Caroline X..., détenteurs des prix de vente des immeubles situés à Lyon et à Saint-Martin de Belleville, à les rapporter à Mme Annick X..., Mme Dominique X... et Mme Nathalie X... en leur qualité d'héritiers de leur mère, Mme Y..., avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2007, outre capitalisation, et dit que ces héritiers seraient privés de leur portion dans lesdits effets, au sens de l'article 1477 du code civil, en raison du recel de communauté commis par leur auteur ;
AUX MOTIFS QUE « que les héritiers bénéficiaires du recel n'ont pas immédiatement offert de restituer ces sommes suite à la réclamation des héritiers de la branche parisienne faite dès 2007 pour le bien de la place Pradel à Lyon et dès 2009 pour le bien de Saint Martin de Belleville (pièce 23 et 33) ; qu'au contraire, ils ont poursuivi la dissimulation en revendant les biens immobiliers courant 2011, moyennant les prix de 750. 000 ¿ et 85. 000 ¿, à l'insu de leurs copartageants, malgré le litige en cours, et en tentant de justifier par des moyens inefficients et ce, jusqu'en cause d'appel, que les fonds provenaient de la succession de leur grand-père maternel ; que seul le prix de revente du bien immobilier de Saint Martin de Belleville a pu faire l'objet d'un séquestre judiciaire, à la suite d'une intervention judiciaire énergique des héritiers de la branche parisienne ; qu'en conséquence, Mme Y...(désormais ses héritiers qui ont qualité pour poursuivre l'action engagée par elle), victime du recel est devenue propriétaire exclusif des biens divertis ou recelés à compter du décès de M. X... ; qu'elle a droit aux fruits et revenus produits par ces biens depuis la date de la dissolution de la communauté ; qu'en l'espèce, s'agissant du recel de somme d'argent, ces fruits et revenus correspondent aux intérêts au taux légal ; que dès lors, il n'y a pas lieu à expertise ; que la demande de restitution qui porte sur le prix de revente des biens immobiliers est donc bien fondée, mais uniquement en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de Mesdames Caroline X..., Jocelyne X... et M. Yves X..., qui sont des copartageants, qualité requise aux termes de l'article 1477 du code civil comme condition du recel de communauté ; qu'en revanche, elle est mal fondée en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de Mme Z..., qui n'a pas la qualité de copartageant » ;
1°/ ALORS QUE celui des époux qui a détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément constaté que le capital de la SCI Jocyvecar provenait de fonds déposés sur des comptes bancaires dont M. X... était titulaire, et que l'appartement situé 20 place Louis Pradel à Lyon avait été acquis puis revendu par cette SCI ; qu'il résultait nécessairement de ces constatations que l'objet du recel portait, non pas sur le bien immobilier acquis par la SCI, mais sur les parts sociales de celle-ci ; qu'en condamnant Mmes Jocelyne et Caroline X... et M. Yves X... à rapporter les fonds correspondant au prix de vente de l'appartement précité, lequel avait été perçu par la SCI et non par ses associés personnellement, la Cour d'appel a violé les articles 1477 et 1842 du code civil ;
2°/ ALORS QUE celui des époux qui a détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets ; que l'époux victime du recel devient propriétaire exclusif des biens divertis ou recelés et a droit aux fruits et revenus produits par ces biens depuis la date de la dissolution de la communauté ou, si le recel a été commis postérieurement, depuis la date de l'appropriation injustifiée ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément constaté que Louis X... était décédé le 6 janvier 2007, date qui fixait la dissolution de la communauté, mais que la vente des biens immobiliers litigieux avait eu lieu courant 2011, moyennant les prix de 750. 000 et 85. 000 euros ; qu'il résultait nécessairement de ces constatations que les héritiers de Mme Y...n'avaient droit aux intérêts sur les sommes perçues qu'à compter de la perception du prix de vente des biens ; qu'en fixant le point de départ des intérêts au taux légal sur les sommes perçues à la date de la dissolution de la communauté, soit le 6 janvier 2007, la Cour d'appel a violé les articles 1378 et 1477 du code civil ;
3°/ ALORS QUE les dettes d'une succession se divisent entre les héritiers qui n'en sont tenus personnellement qu'au prorata de leurs droits respectifs ; qu'en condamnant « in solidum » Mmes Jocelyne et Caroline X... et M. Yves X... à rapporter, ès-qualités d'héritier de leur père, le prix de la vente des biens communs prétendument recelés par celui-ci, la Cour d'appel a violé les articles 1220 et 1477 du code civil.
Moyens produit au pourvoi incident par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mmes Annik, Dominique et Nathalie X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté Annick X..., Dominique X... et Nathalie X... de leur demande au titre du recel de la communauté relatif à la somme de 87. 375, 79 euros ;
AUX MOTIFS QUE « en application de l'article 224 du code civil, chacun des époux perçoit ses gains et salaires et peut en disposer librement après s'être acquitté des charges du mariage ; en l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur Louis X... s'est acquitté des charges du mariage ; il n'est pas soutenu que la somme litigieuse qui s'élève à 87. 375, 79 euros sur les dix dernières années, soit 728 euros par mois, proviendrait de biens autres que les gains et salaires de Monsieur X... ; enfin, au regard du montant raisonnable de ces sommes la demande de restitution est mal fondée, Monsieur X... pouvant librement disposer de ses gains et salaires » ;
1°) ALORS QUE la circonstance que des fonds communs proviennent de gains et salaires du conjoint qui les a distrait au profit d'un tiers n'exclut pas l'existence d'un recel ; qu'il est constant que Monsieur Louis X... a versé la somme de 87. 375, 79 euros à sa maîtresse et leurs enfants communs durant son mariage ; qu'en énonçant, pour écarter tout recel communautaire, qu'il n'était pas soutenu que la somme litigieuse qui s'élevait à 87. 375, 79 euros sur les dix dernières années, proviendrait de biens autres que les gains et salaires de Monsieur Louis X..., dont il pouvait librement disposer, au regard de leur montant raisonnable, la cour d'appel, en considérant que la circonstance que des fonds communs soient issus des gains et salaires de l'époux qui les a distraits, dont il pouvait librement disposer, excluait nécessairement l'existence d'un recel communautaire, a violé l'article 1477 du code civil ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, lorsque des biens communs ont été distraits par un époux, il incombe à celui qui invoque une circonstance de nature à exclure le recel, à en rapporter la preuve ; qu'il est constant que Monsieur Louis X... a versé la somme de 87. 375, 79 euros à sa maîtresse et leurs enfants communs durant son mariage ; qu'en énonçant toutefois, pour écarter tout recel communautaire, qu'il n'était pas soutenu que la somme litigieuse qui s'élevait à 87. 375, 79 euros sur les dix dernières années, proviendrait de biens autres que les gains et salaires de Monsieur Louis X..., dont il pouvait librement disposer, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-18124
Date de la décision : 07/10/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

REGIMES MATRIMONIAUX - Communauté entre époux - Recel - Recel portant sur une somme d'argent utilisée pour libérer le capital social d'une SCI - Sanction - Restitution de la valeur des parts de la société évaluée au jour de l'aliénation de l'immeuble

REGIMES MATRIMONIAUX - Communauté entre époux - Recel - Sanctions - Effets - Point de départ - Détermination

Il résulte de l'article 1477 du code civil que, lorsque le recel de communauté porte sur une somme d'argent ayant été utilisée pour libérer le capital social d'une société civile immobilière, le receleur doit restituer la valeur des parts de cette société, laquelle est évaluée au jour de l'aliénation de l'immeuble dont la société était propriétaire


Références :

article 1477 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 18 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 oct. 2015, pourvoi n°14-18124, Bull. civ. 2016, n° 837, 1re Civ., n° 320
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, n° 837, 1re Civ., n° 320

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Rapporteur ?: Mme Mouty-Tardieu
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18124
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