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07/10/2015 | FRANCE | N°14-11545

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 octobre 2015, 14-11545


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 novembre 2013), que M. X... a été engagé par la société Mas (la société), le 17 juillet 2006, en qualité de coffreur ; qu'il s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie professionnelle en octobre 2007, puis a été placé, à compter du 1er janvier 2009, en arrêt de travail pour maladie non professionnelle ; qu'à l'issue de deux examens médicaux, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste ; que, licencié le 5 février 2010

pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction pru...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 novembre 2013), que M. X... a été engagé par la société Mas (la société), le 17 juillet 2006, en qualité de coffreur ; qu'il s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie professionnelle en octobre 2007, puis a été placé, à compter du 1er janvier 2009, en arrêt de travail pour maladie non professionnelle ; qu'à l'issue de deux examens médicaux, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste ; que, licencié le 5 février 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer diverses sommes alors, selon le moyen :
1°/ que satisfait à son obligation de reclassement l'employeur qui, faute de poste disponible dans l'entreprise et le groupe auquel elle appartient, justifie de l'impossibilité de procéder au reclassement du salarié inapte ; qu'elle faisait valoir, dans ses dernières écritures, qu'elle effectue pour l'essentiel des travaux de maçonnerie générale et de gros ¿ uvre du bâtiment qui impliquaient par eux-mêmes le port de charge et l'élévation des bras, ce qui expliquait qu'elle n'ait trouvé, dans l'entreprise et le groupe auquel elle appartient, aucun poste disponible et compatible avec les restrictions émises par le médecin du travail dans son second avis d'inaptitude et ait dû, en conséquence, licencier M. X... ; qu'en se bornant, dès lors, à affirmer que l'employeur ne justifiait pas avoir recherché des possibilités d'aménagement ou de transformation de poste au regard de l'avis d'inaptitude qui précisait que le salarié conservait des capacités d'emploi, même réduites, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans constater qu'il existait un poste compatible avec l'inaptitude du salarié et sans rechercher si elle ne se trouvait pas, à défaut de poste disponible, dans l'impossibilité de procéder au reclassement de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
2°/ que l'employeur n'est tenu de proposer au salarié déclaré inapte que les emplois disponibles et compatibles avec, d'une part, ses capacités physiques, d'autre part, ses compétences professionnelles ; qu'en relevant dès lors que la structure des emplois de l'entreprise comportait une certaine variété, puisqu'elle employait notamment des maçons, des coffreurs, des grutiers, des man ¿ uvres, des électriciens, des responsables matériel, des chefs d'équipe, des chefs de chantier, des ingénieurs, des responsables administratifs, des secrétaires et des comptables, pour dire qu'elle avait méconnu son obligation de reclassement, sans constater que le salarié justifiait des compétences professionnelles, des diplômes et des autorisations, nécessaires à l'accomplissement de ces fonctions, ni qu'un de ces emplois était disponible, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les pièces versées par la société faisaient ressortir une variété dans la structure des emplois, la cour d'appel qui a constaté que la société ne justifiait pas avoir recherché, notamment en son sein, des possibilités d'aménagement ou de transformation de poste a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mas et condamne celle-ci à payer à la SCP Delvolvé la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Mas.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamné, en conséquence, la Société MAS à lui payer les sommes de 12. 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et 3. 449, 50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 344, 95 euros des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il résulte des pièces produites aux débats que la Société MAS appartient à un groupe comportant neuf entités et employant plus de 400 salariés, et que dès le 12 janvier 2010, l'employeur a interrogé ces différentes entités, sans qu'il y ait lieu de douter de la réalité de cet envoi au vu des réponses détaillées reçues ; que s'il est exact que ce courrier ne précisait pas le cursus du salarié, il reproduisait en revanche intégralement l'avis d'inaptitude émis, et toutes les entités ont justifié de leur réponse négative au regard des restrictions d'emploi de Monsieur X... ; que la Société MAS justifie également avoir réuni les délégués du personnel le 25 janvier 2010 en leur fournissant l'ensemble des renseignement dont elle disposait, à savoir l'avis d'inaptitude émis ainsi que les réponses négatives reçues dans le cadre de la recherche de reclassement ; qu'enfin, la Société MAS verse aux débats l'état des mouvements du personnel entre le 1er octobre 2009 et le 30 juin 2010, ainsi que son registre du personnel du mois de janvier 2010, duquel il ressort que la structure des emplois comportait une certaine variété (maçon, coiffeur, grutier, manoeuvre, électricien, responsable de matériel, chef d'équipe,- chef de chantier, ingénieur, responsable administratif, secrétaire, comptable etc.) ; qu'or, il appartient à l'employeur qui connait, seul, les possibilités d'aménagement des postes de son entreprise, de rechercher un reclassement du salarié, et en sa qualité de chef d'entreprise, de rechercher au préalable, si des aménagements de poste sont techniquement possibles, et solliciter ensuite le cas échéant l'avis du médecin du travail au regard de la compatibilité du poste ainsi envisagé avec les capacités physiques du salarié ; que la Société MAS ne justifie aucunement avoir recherché, notamment en son sein, des possibilités d'aménagement ou de transformation de poste alors que l'avis d'inaptitude précise que Monsieur X... conserve des capacités, même réduites, d'emploi ; que dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit la recherche de reclassement insuffisante et le licenciement sans cause réelle et sérieuse » (arrêt page 4) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'employeur ne justifie nullement avoir fait la totalité des démarches précises et nécessaires pour parvenir à l'éventuel reclassement de Monsieur Y...
X... ; que la Société MAS n'a visiblement jamais envisagé des adaptations ou des transformations de postes de travail et/ ou un aménagement du temps de travail dont il connaissait depuis longtemps les problèmes médicaux qui découlait d'un accident de travail ; que le juge ne peut donc donner un avis favorable sur la réalité et le sérieux de la recherche de reclassement, recherche que l'on ne peut que qualifier comme insuffisante » (jugement page 10) ;
1°) ALORS, d'une part, QUE satisfait à son obligation de reclassement l'employeur qui, faute de poste disponible dans l'entreprise et le groupe auquel elle appartient, justifie de l'impossibilité de procéder au reclassement du salarié inapte ; que la Société MAS faisait valoir, dans ses dernières écritures, qu'elle effectue pour l'essentiel des travaux de maçonnerie générale et de gros oeuvre du bâtiment qui impliquaient par eux-mêmes le port de charge et l'élévation des bras, ce qui expliquait qu'elle n'ait trouvé, dans l'entreprise et le groupe auquel elle appartient, aucun poste disponible et compatible avec les restrictions émises par le médecin du travail dans son second avis d'inaptitude et ait dû, en conséquence, licencier Monsieur X... (cf. pages 4 et 5) ; qu'en se bornant, dès lors, à affirmer que l'employeur ne justifiait pas avoir recherché des possibilités d'aménagement ou de transformation de poste au regard de l'avis d'inaptitude qui précisait que le salarié conservait des capacités d'emploi, même réduites, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans constater qu'il existait un poste compatible avec l'inaptitude du salarié et sans rechercher si la Société MAS ne se trouvait pas, à défaut de poste disponible, dans l'impossibilité de procéder au reclassement de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
2°) ET ALORS, d'autre part, QUE l'employeur n'est tenu de proposer au salarié déclaré inapte que les emplois disponibles et compatibles avec, d'une part, ses capacités physiques, d'autre part, ses compétences professionnelles ; qu'en relevant dès lors que la structure des emplois de l'entreprise comportait une certaine variété, puisqu'elle employait notamment des maçons, des coffreurs, des grutiers, des manoeuvres, des électriciens, des responsables matériel, des chefs d'équipe, des chefs de chantier, des ingénieurs, des responsables administratifs, des secrétaires et des comptables, pour dire que la Société MAS avait méconnu son obligation de reclassement, sans constater que le salarié justifiait des compétences professionnelles, des diplômes et des autorisations, nécessaires à l'accomplissement de ces fonctions, ni qu'un de ces emplois était disponible, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-11545
Date de la décision : 07/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 29 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 oct. 2015, pourvoi n°14-11545


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11545
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