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07/10/2015 | FRANCE | N°14-10746

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 octobre 2015, 14-10746


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 novembre 2013), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 2 février 2011, n° 09-66. 781), que M. X..., engagé par l'ordre des avocats du barreau de Paris le 23 novembre 1993 en qualité d'employé de bureau, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur à lui payer un rappel de salaire et accessoires p

our les mois d'octobre 2006 à décembre 2006, alors, selon le moyen :
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 novembre 2013), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 2 février 2011, n° 09-66. 781), que M. X..., engagé par l'ordre des avocats du barreau de Paris le 23 novembre 1993 en qualité d'employé de bureau, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur à lui payer un rappel de salaire et accessoires pour les mois d'octobre 2006 à décembre 2006, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition ; qu'en retenant que le salarié n'établit ni avoir fourni un travail dont le salaire est la contrepartie, ni s'être trouvé dans une situation en imposant le versement par l'employeur, la cour d'appel qui n'a pas constaté que l'employeur démontrait que le salarié avait refusé d'exécuter son travail ou ne s'était pas tenu à sa disposition, a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ qu'aucune retenue sur salaire ne peut être effectuée lorsque l'inexécution du travail est imputable à l'employeur et non au salarié qui est resté à la disposition de son employeur ; que l'employeur qui se borne à constater que le salarié ne reprend pas le travail à l'issue d'un arrêt de travail et ne défère pas aux convocations de la médecine du travail, mais lui retient l'intégralité du salaire, prend de fait une sanction pécuniaire illicite ; qu'en se bornant à retenir que le salarié qui n'a pas travaillé pendant toute la période considérée ne peut prétendre au paiement de salaires, la cour d'appel a violé l'article 1331-2 du code du travail ;
3°/ que lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail, que ces dispositions sont applicables en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ; qu'en se bornant à retenir que l'avis d'inaptitude du 16 mai 2013 est inopposable à l'employeur, sans en donner la moindre raison, la cour d'appel a privé de base légale sa décision en violation de l'article L. 1226-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article R. 241-51 devenu R. 4624-21 du code du travail, que les salariés doivent bénéficier d'un examen médical de reprise par le médecin du travail après certaines absences pour raisons médicales ; que la visite de reprise, dont l'initiative appartient normalement à l'employeur, peut aussi être sollicitée par le salarié soit auprès de son employeur, soit, en avertissant celui-ci de cette demande, auprès du médecin du travail ; qu'ayant constaté que le salarié n'avait pas averti l'employeur de la demande qu'il avait directement adressée au médecin du travail et qui avait donné lieu à l'examen médical du 16 mai 2013, la cour d'appel en a exactement déduit que l'avis résultant de cet examen ne constituait pas un examen de reprise opposable à l'employeur, lequel n'était dès lors pas tenu reprendre, dans le délai d'un mois, le paiement des salaires ;
Et attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui a constaté que le salarié, placé en arrêt-maladie du 28 juillet 2005 au 16 décembre 2006 et qui n'a plus justifié depuis cette date de ses arrêts de travail, malgré plusieurs relances de l'employeur, ni déféré aux convocations du médecin du travail pour des visites médicales de reprise organisées à l'initiative de l'employeur, a, par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'Ordre des Avocats au Barreau de Paris à ne payer à Monsieur Ronan X..., au titre du rappel de salaires et accessoires, que les sommes de 3 034 euros, pour les mois d'octobre à décembre 2006 et 303, 40 euros au titre des congés payés afférents
AUX MOTIFS QUE
Considérant, sur la demande de rappel de salaire depuis 2006, que Monsieur X... sollicite le paiement des salaires qu'il déclare ne pas avoir perçus depuis le mois d'octobre 2006 ; que l'Ordre réplique à bon droit que Monsieur X... qui n'a plus adressé d'arrêts de travail depuis le mois de décembre 2006, jusqu'à un nouvel arrêt de travail initial du 7 février 2012 et, à nouveau, à compter du 3 juin 2012, malgré plusieurs demandes de sa part des 9 janvier 2007, 2 octobre 2007 et 9 juillet 2012, dont elle justifie, ne s'est nullement tenu à sa disposition ;
Que, le paiement du salaire étant la contrepartie de la prestation de travail, Monsieur X..., qui n'a plus fourni de prestation de travail ni justifié de ses absences à compter du 18 décembre 2006, n'a pas non plus déféré aux convocations adressées par le médecin du travail, à l'initiative de l'employeur, les 1er avril 2008 et 4 janvier 2009, ne prétend d'ailleurs pas s'être tenu à la disposition de l'employeur et ne se prévaut pas à un quelconque droit au maintien de son salaire pour ces périodes, sera accueilli en sa demande pour les seuls mois d'octobre à décembre 2006 à hauteur de 3 034 euros, outre les congés payés afférents et débouté de sa demande pour le surplus ;
Qu'il convient d'ajouter que, l'avis d'inaptitude du 16 mai 2013 étant inopposable à l'employeur, Monsieur X... n'est pas fondé à se prévaloir de l'obligation de reprendre le paiement du salaire pesant sur l'employeur en vertu de l'article L. 1226-4 du code du travail ;
Considérant que Monsieur X..., qui se borne, dans ses écritures, à solliciter une " participation aux bénéfices forfaitisée à 19 000 euros, soit environ 10 % des salaires qu'il aurait dû percevoir entre octobre 2006 et décembre 2011 " sera, de même, débouté de cette demande subséquente au titre de l'intéressement ;
ALORS QUE l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition ; qu'en retenant que le salarié n'établit ni avoir fourni un travail dont le salaire est la contrepartie, ni s'être trouvé dans une situation en imposant le versement par l'employeur, la cour d'appel qui n'a pas constaté que l'employeur démontrait que le salarié avait refusé d'exécuter son travail ou ne s'était pas tenu à sa disposition, a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS QUE aucune retenue sur salaire ne peut être effectuée lorsque l'inexécution du travail est imputable à l'employeur et non au salarié qui est resté à la disposition de son employeur ; que l'employeur qui se borne à constater que le salarié ne reprend pas le travail à l'issue d'un arrêt de travail et ne défère pas aux convocations de la médecine du travail, mais lui retient l'intégralité du salaire, prend de fait une sanction pécuniaire illicite ; qu'en se bornant à retenir que le salarié qui n'a pas travaillé pendant toute la période considérée ne peut prétendre au paiement de salaires, la Cour d'appel a violé l'article 1331-2 du code du travail ;
ALORS QUE lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail, que ces dispositions sont applicables en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ; qu'en se bornant à retenir que l'avis d'inaptitude du 16 mai 2013 est inopposable à l'employeur, sans en donner la moindre raison, la cour d'appel a privé de base légale sa décision en violation de l'article L. 1226-4 du code du travail


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-10746
Date de la décision : 07/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 oct. 2015, pourvoi n°14-10746


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10746
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