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07/10/2015 | FRANCE | N°13-19571

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 octobre 2015, 13-19571


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 novembre 2012), qu'un jugement du 19 mai 2009 a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts exclusifs de l'épouse, sursis à statuer sur la demande de prestation compensatoire de cette dernière, ordonné la réouverture des débats sur ce point et enjoint aux parties de produire des pièces ; qu'un jugement du 15 décembre 2009 a ordonné un nouveau sursis à statuer jusqu'à ce que la cour d'appel ait statué sur le prononcé du divorce ; qu'un arrêt du 8 juin 20

10, devenu irrévocable, infirmant partiellement la première décision, ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 novembre 2012), qu'un jugement du 19 mai 2009 a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts exclusifs de l'épouse, sursis à statuer sur la demande de prestation compensatoire de cette dernière, ordonné la réouverture des débats sur ce point et enjoint aux parties de produire des pièces ; qu'un jugement du 15 décembre 2009 a ordonné un nouveau sursis à statuer jusqu'à ce que la cour d'appel ait statué sur le prononcé du divorce ; qu'un arrêt du 8 juin 2010, devenu irrévocable, infirmant partiellement la première décision, a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal et l'a confirmée pour le surplus ; qu'un jugement du 26 juillet 2011 a déclaré recevable la demande de prestation compensatoire et condamné M. X...à payer, à ce titre, à l'épouse une somme de 150 000 euros sous la forme d'un capital ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande de prestation compensatoire ;
Attendu que l'arrêt du 8 juin 2010 a confirmé le chef du jugement ayant sursis à statuer sur la prestation compensatoire ; qu'il ne peut être fait grief à la cour d'appel d'avoir statué en exécution de cet arrêt devenu irrévocable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de fixer la prestation compensatoire à une certaine somme ;
Attendu, d'abord, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel, qui a constaté que M. X...ne produisait aucun des éléments sollicités par le juge aux affaires familiales et ne présentait qu'un dossier incomplet non actualisé, a, comme elle le devait, apprécié la demande de prestation compensatoire à la date à laquelle elle statuait ;
Attendu, ensuite, que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil et de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de la cour d'appel, qui, après avoir retenu que M. X...percevait des revenus bien supérieurs à ceux déclarés et que le patrimoine de Mme Y... était constitué des parts sociales détenues en qualité d'associée de la société Planet Form, a estimé, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, qu'il convenait de compenser la disparité créée par la rupture du mariage dans leurs conditions de vie respectives au détriment de l'épouse par l'octroi à celle-ci d'une prestation compensatoire d'un montant qu'elle a fixé ;
D'où il suit que le moyen, qui, en ses première et deuxième branches, critique des motifs erronés mais surabondants de l'arrêt, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté le moyen d'irrecevabilité de la demande de prestation compensatoire soulevée par M. X...et D'AVOIR fixé la prestation compensatoire due par M. X...à Mme Y... à la somme de 120 000 ¿ en capital et de l'y avoir condamné en tant que besoin ;
AUX MOTIFS QUE c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevée par M. X..., étant ajouté que la configuration de l'espèce est la conséquence de l'effet dévolutif de l'appel limité du jugement divorce ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE s'il résulte de l'article 271 du code civil que le juge doit se prononcer par une même décision sur le divorce et sur la disparité que celui-ci peut créer dans les conditions de vie respectives des époux, il ne lui est pas interdit d'ordonner une mesure d'instruction, dès lors que la disparité est consacrée, s'il estime ne pas être en possession d'élément suffisant pour statuer sur la demande qui lui est faite ; qu'en l'espèce, le juge aux affaires familiales ayant prononcé le divorce des époux X.../ Y... le 19 mai 2009 a sursis à statuer sur la demande de prestation compensatoire faite par Mme Y... et a ordonné la réouverture des débats sur ce point en enjoignant aux parties de produire un certain nombre de pièces dans la mesure où, dans les motifs de la décision, il rappelait qu'« une disparité dans les conditions d'existence de l'épouse paraissait acquise » même si « aucun des époux n'avait produit la déclaration visée par les articles 272 du code civil et 1075-1 du code de procédure civile et tous deux rivalisaient de mauvaise foi pour produire des éléments anciens, en langue portugaise ¿ » ; que ce sursis à statuer sur la prestation compensatoire a été maintenu par le jugement du 15 décembre 2009 ; que dans leurs conclusions devant la cour d'appel, aucune des parties n'a contesté cette décision de sursis à statuer, les débats portant uniquement sur la cause du divorce, les dispositions relatives aux enfants et sur l'usage du nom marital ; que la cour d'appel a d'ailleurs évoqué dans ses motifs la décision de sursis à statuer et d'injonction de produire des pièces et elle ne s'est bien entendue pas prononcé sur la prestation compensatoire qui ne faisait pas l'objet des débats ; qu'admettre, comme le demande M. X..., que la demande de prestation compensatoire est irrecevable reviendrait à priver d'effet les jugements du 19 mai et 15 décembre 2009 alors que le juge aux affaires familiales a été effectivement saisi de cette demande de prestation compensatoire avant que le divorce ne soit prononcé, que sa décision n'a fait l'objet d'aucun recours sur ce point et qu'elle était toujours pendante dans l'attente des pièces demandées et de l'arrêt de la cour ; que l'espèce visée par M. X...à l'appui de son argumentation d'irrecevabilité, soit l'arrêt de la cour de cassation (première civile), est fondamentalement différent dans la mesure où il vise une demande de prestation compensatoire introduite après que la cour d'appel eut été dessaisie par l'effet du prononcé du divorce ;
1°) ALORS QU'à défaut de surseoir à statuer sur le prononcé du divorce, le juge ne peut ordonner une mesure d'instruction relative à la prestation compensatoire sans, au préalable, consacrer l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du mariage ; qu'en rejetant le moyen d'irrecevabilité de la demande de prestation compensatoire soulevée par M. X...quand les jugements des 19 mai et 15 décembre 2009 et l'arrêt du 8 juin 2010 sur lesquels se fonde l'arrêt attaqué n'ayant pas, dans leur dispositif, tranché la contestation relative à l'existence d'une disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des parties et qu'il doit être statué sur la prestation compensatoire et sur le divorce par une même décision, la Cour d'appel a violé les articles 270, 271 et 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif et que l'acquiescement emportant soumission aux chefs du jugement, ne peut porter que sur ce qui a été jugé ; que pour condamner M. X...à payer à Mme Y... une prestation compensatoire, l'arrêt retient que l'irrecevabilité de la demande de prestation compensatoire reviendrait à priver d'effet le jugement du 19 mai 2005 ayant sursis à statuer sur la demande de prestation compensatoire, lequel n'a fait l'objet d'aucun recours sur ce point devant la Cour d'appel et que la configuration de l'espèce est la conséquence de l'effet dévolutif de l'appel limité au jugement de divorce ; qu'en statuant ainsi quand le jugement sur lequel se fonde l'arrêt attaqué n'a pas tranché dans son dispositif la contestation relative à l'existence d'une disparité que le divorce créait dans les conditions de vie respectives des parties et s'est borné à sursoir à statuer sur la prestation compensatoire, la Cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil, ensemble les articles 409, 455 alinéa 2, et 480 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé la prestation compensatoire due par M. X...à Mme Y... à la somme de 120 000 ¿ en capital ET DE L'Y AVOIR condamné en tant que besoin ;
AUX MOTIFS QU'après s'être livré à examen exhaustif des critères de l'article 271 du code civil qu'il est donc inutile de reproduire ici et constaté notamment que M. X...ne produisait aucun élément sollicité par le juge aux affaires familiales de Bayonne dans sa décision du 19 mai 2009, le premier juge a procédé à une analyse minutieuse et complète des faits à l'origine du litige, des prétentions et moyens des parties et des pièces versées aux débats ; qu'aux attendus du premier juge, il convient d'apporter certaines précisions au vu des pièces produites en cause d'appel ; que la cour d'appel relève à titre préliminaire que le juge du divorce, constatant que « les deux époux rivalisent de mauvaise foi pour produire des éléments anciens, en langue portugaise », avait sursis à statuer sur la prestation compensatoire et enjoint aux époux de produire un certain nombre de pièces justificatives en langue française ; que malgré cette injonction, M. X..., qui verse pourtant à son dossier plus de cent pièces justificatives ne produit en cause d'appel qu'un dossier bien incomplet et pas actualisé ; qu'il persiste par ailleurs à communiquer un grand nombre de documents en langue portugaise, qui ne peuvent, sans traduction, être exploités ; que la cour constate qu'il ne verse aux débats aucun document pour l'année 2011, continuant à entretenir une profonde opacité sur sa situation financière actuelle ; qu'une telle attitude traduit un réel manque de loyauté procédurale, dont il sera tiré toutes conséquences de droit ; que de son côté, Mme Y... a réactualisé son dossier ; que le mariage des époux a duré huit ans ; que les deux enfants du couple, Inès et Elorri, viennent d'avoir quinze ans et vivent au quotidien auprès de leur mère à Bayonne, se rendant chez leur père au Portugal, à l'occasion de vacances scolaires ; qu'aucun des époux ne fait état de problème de santé particulier ; que M. X...est âgé de 47 ans ; qu'il est gérant de sociétés ; que dans sa déclaration sur l'honneur qu'il n'a pas cru devoir dater, il déclare percevoir des revenus bruts de 3 559, 09 ¿ par mois sur quatorze mois ; qu'il indique qu'il est gérant de deux sociétés dans lesquelles il se dit salarié, la société SERCOR Export (dont le siège est au Portugal et dont l'objet est la fabrique et la commercialisation de bouchons) et la société TITO SA, propriétaire des terrains sur lesquels se trouvent les locaux de la société SERCOR ; que ces indications seront prises avec la plus grande prudence, M. X...produisant ses bulletins de paie en langue portugaise et ne justifiant pas de ses revenus pour l'année 2011 ; qu'il ressort des pièces produites par l'intimée que M. X...est également le dirigeant de la société SOPRECOR dont le siège social est au Portugal et qu'il est également le PDG de la société SODILEGE dont le siège social est en Charente (Merpins) avec un capital social de 157 327 ¿, ce qu'il conteste avec force, sans pour autant produire d'éléments récents ; que la cour constate, à l'instar du premier juge, que M. X...perçoit des revenus bien supérieurs à ceux qu'il veut bien déclarer ; qu'il dispose par ailleurs d'un patrimoine mobilier d'une valeur non négligeable, contenant un PEL et un contrat d'assurance vie ; qu'à cet égard, la cour relève que pour justifier du montant de son PEL (qu'il évalue à 10 713 ¿ dans sa déclaration sur l'honneur), M. X...produit là encore un document en langue portugaise, non traduit et daté du 16 décembre 2005 ; quant au contrat d'assurance-vie, M. X...verse au dossier un relevé annuel de situation au 28 décembre 2010 qui fait apparaitre une épargne disponible (valeur de rachat) de 75 481, 87 ¿, somme bien supérieure à celle qu'il déclare spontanément sans sa déclaration sur l'honneur pour un montant de 63 670 ¿ ; quant aux donations-partages dont il a, selon Mme Y..., bénéficié, M. X...reste, une fois encore, bien silencieux ; qu'il est tenu de verser à ses filles une contribution à leur entretien et leur éducation d'un montant de 600 ¿ par mois (soit 300 ¿ par enfant et par mois) et règle directement, conformément à son offre, leurs frais de scolarité pour un coût annuel de 1 952 ¿ ; qu'il engage également des frais à l'occasion de son droit de visite et d'hébergement qu'il exerce compte tenu de la distance qui sépare les domiciles respectifs des deux parents (Bayonne/ Portugal), pendant les vacances scolaires ; qu'il affirme qu'il a réglé des dettes accumulées par son épouse avant leur mariage à concurrence de 132 000 francs, sans toutefois en rapporter la preuve ; qu'en effet le document numéroté 75 intitulé « décompte manuscrit de Madame Y... de ses dettes au moment du mariage », pour peu qu'il ait été rédigé par Mme Y... ce qui, en l'espèce, n'est pas démontré, n'est étayé par aucun élément de preuve ; que Mme Y... est âgée de 45 ans ; qu'elle est gérante non salariée d'une société dénommée « Planet Form », qu'elle a créée avec sa soeur en 2005, dont le siège est situé à Biarritz et dans laquelle elle détient 79 parts sur 80 ; que les pièces qu'elle verse aux débats démontrent que cette société est, comme l'a souligné le premier juge, déficitaire depuis sa création (déficit de 23 000 ¿ en 2005, de 18 000 ¿ en 2007, de 13 000 ¿ en 2008, de 2 900 ¿ en 2009 et de 3 355 ¿ en 2010), même si son chiffre d'affaires est en progression légère mais constante ; qu'en 2008, Mme Y... a prélevé une somme de 6 398 ¿ à l'année au titre de ses revenus, soit 533 ¿ par mois, contre 5 404 ¿ en 2011, soit 450 ¿ par mois, somme qui correspond au montant des revenus qu'elle déclare dans sa déclaration sur l'honneur en date du 6 septembre 2011 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a créé en 2006 une autre société à Bayonne, dénommée SARL « Planet Form bis » ; que la cour constate que Mme Y... reste bien silencieuse sur cette société qu'elle déclare avoir vendu en décembre 2008 pour une somme de 75 000 ¿ ; que quant au troisième centre de remise en forme situé à Urrugne sous la même enseigne, l'intimée n'apporte là encore aucune explication ni aucun justificatif ; qu'elle assume la charge quotidienne des deux enfants communs dont les besoins sont les besoins croissants d'adolescentes de leur âge ; qu'elle paye un loyer de 750 e par mois et perçoit une aide au logement de l'ordre de 184 ¿ par mois ; qu'elle rembourse un crédit de 350 ¿ qu'elle a contracté en mai 2009 ; que toutefois comme l'a relevé de façon pertinente le premier juge « les charges auxquelles elle doit faire face, relativement importantes, ne sont guère en adéquation avec les revenus dont elle dispose, sauf à admettre qu'elle bénéficie d'une aide extérieure ou de revenus complémentaires » dont elle ne justifie pas ; qu'elle a hérité de son père d'une propriété sur la commune de Bennesse-Maremne (Landes) constituée d'une maison d'habitation et d'un terrain d'une superficie de 3400 m ², propriété qu'elle a vendue le 30 mai 2007 pour le prix de 150 000 ¿, cette somme lui a permis de faire face notamment à ses frais de déménagement, à des frais de notaire, à ses frais d'avocat et à d'autres remboursements divers ; que la cour constate que Mme Y..., qui a consacré du temps à l'éducation de ses filles jumelles, qui a permis également à son mari de développer son activité professionnelle et qui a indéniablement perdu le train de vie qu'elle menait quand elle vivait auprès de son mari au Portugal, doit compter désormais sur une retraite obérée par plusieurs années d'inactivité professionnelle pendant les années de vie commune ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il existe bien une disparité dans les conditions de vie respective des parties au détriment de l'épouse ; que toutefois cette disparité est moins importante que celle retenue par le premier juge ; qu'il est en effet envisageable que Mme Y..., qui est encore jeune et dotée d'un grand esprit d'initiative, puisse malgré la conjoncture économique actuelle, poursuivre sa carrière professionnelle valorisante, sachant que, au vu des documents comptables qu'elle produit aux débats, le chiffre d'affaires de sa SARL augmente d'année en année ; qu'il convient d'infirmer partiellement a décision entreprise et d'allouer à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 120 000 ¿ ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Mme Y... et M. X...se sont mariés le 17 août 1996 ; que l'ordonnance de non-conciliation est intervenue en avril 2006, étant précisé que les époux étaient séparés depuis près d'un an ; que la vie commune a donc duré une dizaine d'années ; que Mme Y... est âgée de 43 ans et demi ; que dans la déclaration sur l'honneur établie le 14 avril 2011, elle indique percevoir un salaire annuel net de 5 118 ¿ outre la somme de 7 297 ¿ au titre des pensions alimentaires versées par M. X...; qu'elle dispose également de 351, 90 ¿ au titre des prestations familiales ; que l'activité qu'elle a créée à travers une SARL Planet Form demeure actuellement légèrement déficitaire et le contraire n'est pas démontré ; qu'elle évalue ses charges mensuelles fixes à la somme de 2 405, 61 ¿ étant précisé qu'elle s'acquitte d'un loyer de 750 ¿ et qu'elle inclut dans ses charges l'alimentation (536 ¿), les activités sportives et l'argent de poche pour les filles (160 ¿ par mois ce qui pour des jeunes adolescentes de 13 ans est plus que raisonnable ¿), charges qui ne sont pas en adéquation avec les revenus dont elle dispose sauf à admettre qu'elle bénéficie de revenus complémentaires non signalés soit d'une aide extérieure ; qu'il n'est pas contesté qu'elle n'a pas travaillé durant la vie commune avec M. X...sans pour autant qu'il soit démontré qu'elle a sacrifié une activité professionnelle sur l'autel du foyer et de la maternité ; que sur le plan patrimonial, elle est propriétaire par héritage de son père d'une ancienne maison d'habitation en très mauvais état avec terrain autour située à Tarnos évalué dans l'acte notarié à la somme de 33 691, 23 ¿ ; qu'on ignore la valeur de ce bien en juin 2010 ; que Mme Y... omet d'indiquer, précision qui figure dans le jugement du 19 mai 2009, qu'elle est également propriétaire de la moitié des parts sociales de la SCI Falerie, nue propriétaire d'une propriété bâtie de valeur à Villefranque dont les usufruitiers sont ses parents ; que M. X...est âgé de 46 ans ; qu'il ne produit aucun des éléments requis par le juge aux affaires familiales dans sa décision du 19 mai 2009 ; qu'au vu des données recueillies dans les décisions précédentes et des pièces produites par Mme Y..., M. X...est gérant de sociétés et déploie son activité au sein d'une société SERCOR EXPORT (fabrique et commercialisation de bouchons), d'une société TITO SA propriétaire de terrains qui accueillent les locaux des établissements SERCOR, d'une société SOPRECOR dont le siège social est au Portugal et d'une société SODILIEGE dont le siège social est à Merpins, dont il est président s'il on en croit les recherches internet effectuées sur les sites référençant la société et dont le chiffre d'affaires indiqué est de 6 380 000 ¿ ; qu'il est plus que vraisemblable qu'au travers de ces diverses activités, son revenu soit supérieur à celui retenu par le juge aux affaires familiales dans la décision du 19 mai 2009 (3559, 30 ¿) ; que les pièces versées par Mme Y... à cet égard sont d'aucune utilité puisqu'elles ne sont pas traduites en langue française ; qu'on ignore tout de la situation de M. X...sur le plan patrimonial ; que Mme Y... affirme qu'il est issu d'une famille très fortunée et qu'il bénéficie de nombreuses donations partage sur des biens mobiliers et immobiliers qui lui qualité de nu-propriétaire sur les dits biens ; que la valeur de la nue-propriété est entrée dans son patrimoine et qu'il doit en être tenu compte ; qu'on ignore tout de la date à laquelle M. X...a bénéficié de ces donations en nue propriété ; qu'il convient de rappeler que la prestation compensatoire n'a pas pour objet d'assurer une parité de fortune, lorsque l'un des époux disposait avant le mariage d'une fortune personnelle, d'origine familiale ; qu'elle n'a pas pour objet de rectifier le régime matrimonial librement choisi par les époux ni de maintenir indéfiniment le train de vie de l'époux créancier au niveau qui était le sien pendant le mariage ce qui aboutirait à nier les conséquences du divorce alors que la prestation compensatoire a seulement pour objet d'en neutraliser les conséquences économiques ; qu'en définitive, la prestation compensatoire ne sert pas à conserver un statut social comme un droit acquis par le mariage mais à rétablir un équilibre rompu du fait des choix faits en commun par les époux durant leur vie commune ; qu'il semble que Mme Y..., dont les demandes ont suivi une progression exponentielle (conclusions du 16 février 2009 : 150 000 ¿- conclusions du 2 février 2011 : 450 000 ¿ et conclusions du 27 avril 2011 : 953 279 ¿) utilise la prestation compensatoire comme le moyen d'obtenir une parité de fortune avec son ex-époux ; que même si l'attitude de ce dernier, qui entretient volontairement une opacité totale sur la situation financière et patrimoniale est inacceptable, la prestation compensatoire n'a pas pour objet de sanctionner un comportement ou de répondre à une vindicte ; qu'elle doit être objectivement appréciée au vu des éléments retenus par la loi ; que la vie maritale n'a duré que 10 ans ; que Mme Y... est encore jeune et ne manque manifestement pas d'esprit d'initiative sur le plan professionnel ; qu'il n'est pas établi qu'elle se soit sacrifiée sur ce plan au profit de son ex-époux ; que ce dernier dispose certes d'un patrimoine plus conséquent mais rien ne permet d'affirmer qu'il ne disposait pas déjà de ce patrimoine au jour du mariage ;
1°) ALORS QUE pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ; que pour condamner M. X...à verser une prestation compensatoire d'un montant de 120 000 ¿ à Mme Y..., l'arrêt attaqué a notamment fait grief à M. X...de ne pas avoir actualisé son dossier en ne fournissant aucun document pour l'année 2011 et d'entretenir ainsi une profonde opacité sur sa situation financière actuelle traduisant un réel manque de loyauté procédurale dont il devait être tiré toutes conséquences de droit ; qu'en statuant ainsi quand elle devait se placer à la date à laquelle l'arrêt de la Cour d'appel de Pau du 8 juin 2010 prononçant le divorce a pris force de chose jugée pour apprécier l'existence du droit de Mme Y... à bénéficier d'une prestation compensatoire et pour en fixer le montant, la Cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'arrêt attaqué relève que M. X...conteste avec force, sans pour autant produire d'éléments récents, être le PDG de la société SODILIEGE dont le siège social est en Charente ; qu'en statuant ainsi quand dans ses conclusions d'appel M. X...n'a jamais contesté être le président du conseil d'administration de la société SODILIEGE, dont le capital social appartient en intégralité à ses parents, mais a simplement soutenu n'avoir jamais tiré aucun revenu de cette fonction comme en atteste le cabinet d'expertise KPMG dans une attestation datée du 6 septembre 2011 versée aux débats, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de M. X...et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. X...tirait un revenu de son mandat de président du conseil d'administration de la société SODILIEGE, dont le capital social appartient intégralement à ses parents, ou de la société SOPRECOR, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
4°) ALORS QU'en retenant, par motif adopté, qu'il est plus que vraisemblable qu'au travers de ses diverses activités, le revenu de M. X...soit supérieur à la somme de mensuelle de 3 559, 30 ¿, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QU'en s'abstenant de rechercher ainsi qu'elle était invitée à le faire par M. X..., si les avis d'imposition versées aux débats par Mme Y... ne mentionnaient pas, outre ses revenus d'activité professionnelle, des revenus au titre d'un PERP, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 270 et 271 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE pour fixer la prestation compensatoire, le juge doit procéder à une évaluation du patrimoine des époux ; que la Cour d'appel a relevé, par motifs adoptés, que Mme Y... était propriétaire de la moitié des parts sociales de la SCI Falerie, nue propriétaire d'une propriété bâtie de valeur à Villefranque dont les usufruitiers sont ses parents ; qu'en se déterminant de la sorte sans procéder à une évaluation au moins sommaire de ces parts, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-19571
Date de la décision : 07/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 27 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 oct. 2015, pourvoi n°13-19571


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.19571
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