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07/10/2015 | FRANCE | N°10-20111

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 octobre 2015, 10-20111


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2010), que la société Ceramiche Provenza, aux droits de laquelle se trouve la société Emilceramica, toutes deux de droit italien, a livré du carrelage à la société Sumarev, le 17 février 1995, ensuite vendu à la société Claude matériaux qui l'a elle-même revendu aux époux X..., lesquels en ont confié la pose à M. Y..., assuré par la société Les Mutuelles du Mans IARD (MMA IARD) ; qu'à la suit

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2010), que la société Ceramiche Provenza, aux droits de laquelle se trouve la société Emilceramica, toutes deux de droit italien, a livré du carrelage à la société Sumarev, le 17 février 1995, ensuite vendu à la société Claude matériaux qui l'a elle-même revendu aux époux X..., lesquels en ont confié la pose à M. Y..., assuré par la société Les Mutuelles du Mans IARD (MMA IARD) ; qu'à la suite de malfaçons constatées sur la terrasse réalisée avec ce matériau, les époux X...ont obtenu, en référé, la désignation d'un expert ; qu'après exécution de cette expertise, rendue commune aux sociétés Sumarev et Ceramiche Provenza, les époux X...ont, le 26 septembre 2006, assigné en indemnisation M. Y... et son assureur ainsi que la société Claude matériaux :

Attendu que la société Emilceramica fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à la société MMA IARD la clause attributive de compétence au profit d'une juridiction italienne, figurant dans ses conditions
générales de vente, et de rejeter l'exception d'incompétence du juge français ;

Attendu qu'après avoir relevé que la société Les Mutuelles du Mans IARD était tiers au contrat conclu entre le fabricant, la société Emilceramica, et le fournisseur, la société Sumarev, et n'avait pas accepté la clause attributive de juridiction convenue entre ces deux dernières, la cour d'appel en a exactement déduit que cette clause lui était inopposable ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Emilceramica aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux époux X...la somme globale de 1 500 euros, à la société Claude matériaux la somme de 1 500 euros et à la société Mutuelle du Mans IARD la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Emilceramica Spa Divisione Ceramiche Provenza

La société Emilceramica fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la clause attributive de compétence inopposable à la société MMA IARD, en tant que tiers ;

AUX MOTIFS QUE l'article 6 § 2) du règlement CE 44/ 2001 dispose qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre s'il s'agit d'une demande en garantie ou d'une demande en intervention devant le tribunal saisi de la demande originaire, à moins qu'elle n'ait été formée que pour traduire hors de son domicile celui qui a été appelé ; que l'appelante est donc mal fondée à invoquer les dispositions générales sur la compétence prévues à l'article 2-1 du règlement pour estimer que la société MMA IARD aurait du l'assigner, en tant que défenderesse en Italie dès lors que l'article 6 § 2 déroge expressément à celles-ci ; qu'elle ne peut davantage se prévaloir dans le cadre de l'appel en garantie dont elle fait l'objet de l'article 5-1 du règlement pour justifier de la compétence de la juridiction italienne compte tenu du lieu de la livraison des matériaux ; que l'appelante ne peut dénier à la société MMA IARD, assignée en justice, le droit de l'appeler en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dès lors que cette société d'assurances peut, à l'occasion de l'instance dont elle fait l'objet, agir en garantie contre un tiers et que cette action en garantie est distincte de l'action directe prévue par le code des assurances fondée sur l'article L. 124-3 du code des assurances ; que l'appelante peut valablement opposer la clause attributive de compétence figurant sur les conditions générales de vente du fabricant et insérées dans le tarif des prix à la société SUMAREV ; que toutefois, elle ne peut utilement s'en prévaloir à l'égard de la société MMA IARD, tiers aux relations contractuelles existantes entre l'appelante et la société SUMAREV et qui manifestement n'en avait pas connaissance ; que l'appelante ne justifie pas ainsi qu'elle le prétend que l'appel en garantie de l'assureur à son encontre n'aurait été formé que pour la traduire hors de son tribunal dès lors que le litige pendant devant la juridiction du fond fait logiquement suite aux opérations d'expertise auxquelles elle a été attraite et a participé, tous droits et moyens des parties réservés ; que dans le cadre de l'appel en garantie dont elle fait l'objet, l'appelante ne justifie pas ainsi qu'elle le prétend d'une quelconque prééminence de la clause attributive de compétence au regard des dispositions de l'article 6-2 du règlement ;

ALORS QUE le tribunal saisi de la demande originaire est incompétent pour connaître de l'appel en garantie s'il n'a été formé que pour traduire hors de son tribunal celui qui a été appelé ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait relevé que la clause attribuant compétence au juge italien était insérée dans les conditions générales de vente de la société Emilceramica, fabricant des carreaux litigieux, ce dont il résultait que le juge de l'éventuelle défaillance de cette société était le juge italien, a néanmoins jugé que l'appel en garantie de la société MMA n'avait pas été formé devant le juge français pour traduire le fabricant hors de son tribunal, a violé l'article 6. 2 du règlement CE 44/ 2001 du 20 décembre 2000 ;

ALORS QUE, en tout état de cause, la clause attributive de juridiction est opposable à toutes les parties à une chaine de contrat ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que M. Y..., assuré par la société MMA, avait posé des carreaux vendus aux époux X...par la société Claude matériaux, laquelle les avait acquis de la société Sumarev qui les tenait de la société Ceramiche Provenza, leur fabricant, ce dont il résultait que tant les parties aux différents contrats que l'assureur subrogé dans les droits de son assuré se trouvaient inclus dans une chaine de contrat, a néanmoins jugé que la clause attributive de juridiction insérée dans les conditions générales de vente du fabricant n'était pas opposable à la société MMA, a violé l'article 23 du règlement CE 44/ 2001 du 20 décembre 2000.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-20111
Date de la décision : 07/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 oct. 2015, pourvoi n°10-20111


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Didier et Pinet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:10.20111
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