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06/10/2015 | FRANCE | N°14-20352

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 octobre 2015, 14-20352


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ecodis (la société) a été placée en redressement puis en liquidation judiciaires ; que le tribunal de commerce a condamné M. X..., gérant de la société, à supporter partie de l'insuffisance d'actif et que le liquidateur a adressé un chèque au comptable du service des impôts des entreprises de Toulouse Nord (le comptable), en précisant que le surplus de la créance fiscale

était irrécouvrable ; que le comptable a alors assigné M. X..., en sa qualité...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ecodis (la société) a été placée en redressement puis en liquidation judiciaires ; que le tribunal de commerce a condamné M. X..., gérant de la société, à supporter partie de l'insuffisance d'actif et que le liquidateur a adressé un chèque au comptable du service des impôts des entreprises de Toulouse Nord (le comptable), en précisant que le surplus de la créance fiscale était irrécouvrable ; que le comptable a alors assigné M. X..., en sa qualité de dirigeant de la société, afin que, sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, il soit déclaré solidairement responsable avec celle-ci du paiement des impositions et pénalités restant dues par elle ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'inobservation de ses obligations fiscales par M. X...n'a été qu'en partie la cause de l'impossibilité de recouvrement de la créance fiscale, celui-ci ayant dû faire face à de nombreux aléas, et que sa gestion critiquable des deux dernières années, cumulée avec d'autres difficultés, a contribué à la déconfiture de la société ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à écarter l'application du texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le comptable, chef du service des impôts des entreprises de Toulouse Nord chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques de Midi-Pyrénées et du département de Haute-Garonne et du directeur général des finances publiques.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a infirmé le jugement rendu le 29 juin 2007 par le tribunal de commerce de Toulouse ;
AUX MOTIFS QU'« il s'induit de la lecture de l'article L. 267 du LPF que les manoeuvres frauduleuses ou les inobservations graves et répétées des obligations fiscales du dirigeant doivent avoir rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, et non pas seulement avoir été à l'origine de la dette fiscale. Cette condition n'est pas constituée lorsque l'inobservation des obligations fiscales n'a été qu'en partie la cause de l'impossibilité de recouvrement, ce qui, à défaut de preuve contraire à la charge de l'intimée correspond au cas d'espèce. En effet, le tribunal de commerce, dans son jugement du 9 mai 2000, devait retenir que, si l'on pouvait reprocher à X... des fautes de gestion ¿ il convenait aussi de prendre en compte les nombreux aléas auxquels il avait du faire face et ayant contribué pour une large part à l'insuffisance d'actif, et que sa gestion critiquable des deux dernières années avait contribué à la déconfiture de la société cumulée avec d'autres difficultés » ;
ALORS QUE, le caractère de gravité s'apprécie au regard des manquements en tant que tels, sans qu'il soit besoin de rechercher si les circonstances économiques et financières difficiles sont de nature à l'excuser ou à en atténuer la portée ; qu'en retenant les « nombreux aléas », « la gestion critiquable » et d'« autres difficultés » cumulés ayant contribué à la déconfiture de la société pour considérer que les inobservations pourtant graves et répétées de M. X...n'ont été qu'en partie la cause de l'impossibilité de recouvrer et finalement pour exonérer ce dernier de sa responsabilité de dirigeant de société, les magistrats ont violé les dispositions de l'article L. 267 du LPF.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-20352
Date de la décision : 06/10/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 15 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 oct. 2015, pourvoi n°14-20352


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.20352
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