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06/10/2015 | FRANCE | N°14-13812

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 octobre 2015, 14-13812


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 2014), que, le 18 novembre 2010, Mme X..., salariée de la société Chêne de l'Orne ayant la qualité d'assistante de direction, a souscrit auprès de la société New PLV un contrat, d'une durée de quarante-huit mois avec paiement d'un acompte pour la première année, en vue de la diffusion de messages publicitaires sur des écrans situés au dessus des caisses d'un supermarché exploité sous l'enseigne Leclerc ; que, s'opposant à l'annul

ation du contrat sollicitée par Mme X... cependant que la société Chêne de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 2014), que, le 18 novembre 2010, Mme X..., salariée de la société Chêne de l'Orne ayant la qualité d'assistante de direction, a souscrit auprès de la société New PLV un contrat, d'une durée de quarante-huit mois avec paiement d'un acompte pour la première année, en vue de la diffusion de messages publicitaires sur des écrans situés au dessus des caisses d'un supermarché exploité sous l'enseigne Leclerc ; que, s'opposant à l'annulation du contrat sollicitée par Mme X... cependant que la société Chêne de l'Orne refusait d'honorer les engagements qui en résultaient, la société New PLV a assigné celle-ci en paiement des sommes dues au titre de ce contrat ;
Attendu que la société New PLV fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :
1°/ qu'une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent, si le tiers a cru légitimement à l'étendue des pouvoirs du mandataire ; qu'il y a croyance légitime du tiers en l'existence du mandat apparent, dès lors que l'erreur n'aurait pu être évitée que moyennant certaines recherches que les exigences de la vie des affaires ne rendaient pas possibles ; qu'en jugeant que la société New PLV n'avait pu croire légitimement en l'existence d'un mandat confié à Mme X... par la société Chêne de l'Orne, dès lors qu'elle avait eu loisir de vérifier la qualité de Mme X... au cours de ses démarches et qu'elle pouvait identifier le dirigeant, personne physique, de cette société, peu important que celle-ci ait eu comme président une autre société, quand les exigences de la vie des affaires excluaient que la société New PLV, en négociation avec Mme X..., laquelle se présentait comme « responsable du site » de la société Chêne de l'Orne, pût exiger de Mme X... la justification de sa qualité de mandataire au cours des pourparlers précontractuels, d'autant plus qu'aucune circonstance ne justifiait une telle recherche puisque Mme X... n'avait jamais invité la société New PLV à s'adresser à une autre personne et qu'elle avait signé le contrat et l'autorisation de prélèvement en y apposant le cachet commercial de la société, la cour d'appel a violé l'article 1998 du code civil ;
2°/ qu'en retenant la mauvaise foi de la société New PLV exclusive d'une croyance légitimant l'existence d'un mandat apparent confié à Mme X..., aux motifs que le 22 décembre 2010, après s'être adressée à Mme X..., la société New PLV s'était adressée quelques minutes seulement plus tard directement à M. Y..., directeur général de la société Chêne de l'Orne, ce dont il résultait une duplicité et une mauvaise foi de la société New PLV, sans rechercher si la connaissance de l'existence et de la qualité de M. Y... ne résultait pas précisément du courriel de Mme X... informant la société New PLV, le 22 décembre 2010 à 12 heures 45, qu'elle allait contacter M. Y... dans l'après-midi, portant ainsi à la connaissance de la société New PLV l'existence et les qualités de cette personne à laquelle la société s'était alors immédiatement adressée, ce qui était exclusif de toute mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du code civil ;
3°/ que le "support" au sens de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 est la personne qui dispose des espaces publicitaires ; que lorsque le support contracte directement avec l'annonceur, sans intermédiaire, aucun contrat de mandat ne peut ni ne doit être conclu entre l'annonceur et un intermédiaire inexistant ; qu'en reprochant à la société New PLV, qui dispose des espaces publicitaires et les a offerts à la société Chêne de l'Orne pour y publier ses annonces, de ne pas avoir fait conclure à cette société un contrat de mandat, aux motifs que New PLV agissait en qualité d'intermédiaire, même si les écrans sur lesquels les messages publicitaires devaient être diffusés lui appartenaient, dès lors que l'emplacement de ces écrans au sein de l'hypermarché Leclerc était déterminant et faisait naître une relation triangulaire avec la « société Leclerc », quand celle-ci, qui ne vendait pas les espaces publicitaires diffusés sur les écrans appartenant à la société New PLV, ne pouvait avoir la qualité de support et n'entrait pas dans la relation directe entre la société New PLV, vendeur d'espaces publicitaires, et la société Chêne de l'Orne, annonceur, la cour d'appel a violé les articles 20 et 23 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt constate que Mme X..., bien que n'ayant aucun pouvoir de signer le contrat, a apposé le cachet de l'entreprise et signé les autorisations de prélèvement bancaires correspondantes ; qu'il relève que les parties n'avaient entretenu aucune relation commerciale antérieure et que la société New PLV n'a pas mis à profit le délai entre l'envoi de l'offre de contrat et sa signature pour vérifier l'habilitation de Mme X... ; qu'il retient que la société New PLV n'établit pas que Mme X... se soit prévalue d'une quelconque habilitation ou délégation de pouvoirs pour conclure le contrat litigieux, sa fonction de responsable de site étant trop vague pour établir de manière non équivoque qu'elle disposait de tels pouvoirs et que, comme professionnelle aguerrie, cette société ne pouvait ignorer les règles de représentation des personnes morales ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche invoquée à la deuxième branche, que ses constatations rendaient inopérante, et abstraction faite des motifs surabondants que critique la troisième branche, a pu déduire que les circonstances de la signature du contrat n'ont pu légitimement faire croire à la société New PLV qu'elle traitait avec une personne dûment habilitée à engager la société Chêne de l'Orne, ce qui l'aurait dispensée de vérifier l'étendue de ses pouvoirs ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société New PLV aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Chêne de l'Orne la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société New PLV

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la nullité du contrat signé par Mme Valérie X... au nom de la société Chêne de l'Orne avec la société New PLV le novembre 2010 et d'avoir, en conséquence, débouté la société New PLV de l'ensemble de ses demandes en paiement au titre de ce contrat ;
Aux motifs propres que « la société New PLV n'a présenté en appel aucun moment nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué, lequel repose sur des motifs pertinents résultant d'une analyse correcte des éléments de la procédure, notamment des pièces contractuelles et de la juste application de la loi et des principes régissant la matière ; que la société New PLV soutient que doit s'appliquer la théorie du mandat apparent et réfute les arguments retenus par les premiers juges pour l'écarter ; qu'elle fait valoir que pour qu'il y ait mandat apparent, deux conditions doivent être remplies, d'une part qu'il y ait apparence du mandat en ce qu'une personne se comporte comme un mandataire alors même qu'elle n'en a pas les pouvoirs, d'autre part que le tiers ait été de bonne foi ; que la société Chêne de l'Orne fait valoir que Mme X..., salariée en tant qu'assistante de direction, n'avait aucun pouvoir pour souscrire l'ordre de publicité et l'autorisation de prélèvement et que la société New PLV en sa qualité de professionnelle avertie n'avait aucune raison légitime de croire que celle-ci avait mandat d'engager la société Chêne de l'Orne ; que si Mme X... a signé en qualité de responsable de site et apparaît sur le réseau social Viadéo sous cette même qualité, il convient de relever que cette notion ne démontre pas, dans un cadre social, l'existence de pouvoir permettant d'engager la société, que lors de la signature étaient présents non seulement le commercial de la société New PLV mais aussi son président, ce dernier ne pouvant ignorer, de par ses propres fonctions, que la notion de responsable de site ne confère aucun pouvoir particulier ; que la société New PLV argue de ce sa bonne foi, faisant état de sa croyance légitime dans les pouvoirs de Mme X... ; qu'elle fait valoir qu'au moment de la souscription du contrat, aucun responsable de la société Chêne de l'Orne n'était indentifiable, dans la mesure où celle-ci était dirigée par une autre personne morale, la société MDB et que Mme X... a, d'une part, utilisé le cachet commercial de la société, d'autre part, rempli une autorisation de prélèvement automatique ce qui démontre l'étendue des pouvoirs dont elle bénéficie en matière financière ; qu'elle ajoute que, postérieurement à la signature du contrat Mme X... a tenté d'annuler ou de faire modifier le contrat, démontrant ainsi sa capacité à engager la société ; que la société Chêne de l'Orne a été démarchée par un représentant commercial de la société New PLV qui s'est présenté au magasin où il a été reçu par Mme X... ; que la société New PLV a envoyé le 16 novembre 2010 un email adressé à "Madame" et faisant référence à un entretien téléphonique préalable ; qu'il n'est nullement fait état d'un rendez-vous convenu, la société New PLV ne rapportant d'ailleurs pas la preuve d'une réponse de Mme X... à cet e-mail et d'un quelconque intérêt manifesté à sa proposition ; qu'à la suite de ces interventions, la société New PLV s'est déplacée en la personne d'un commercial et de son président dans l'établissement de la société située à Saint-Martin-du-Vieux-Bellême et constituant son siège social ; que la société New PLV, qui a ainsi multiplié des démarches auprès de Mme X..., avait tout loisir dans le même laps de temps de vérifier la qualité de cette dernière ; que le fait que la société Chêne de l'Orne ait eu comme président une autre société caractérisait seulement des liens avec cette dernière et ne créait pas pour autant une impossibilité d'identifier le dirigeant physique de l'une comme de l'autre ; que le K bis de la société Chêne de l'Orne mentionne qu'elle a comme président la société MDB France et comme directeur M. Jean-Luc Y... ; que de plus, dès le 5 décembre 2010, la société New PLV a adressé sa première facture en paiement écrivant "Cher Monsieur et Cher Client" et qu'alors que Mme X... lui a envoyé un e-mail le 22 décembre 2010 à 13 h 8 pour lui expliquer la situation, le président de la société New PLV s'est adressé le même jour à 13 h 41, soit quelques minutes seulement plus tard, directement à M. Jean-Luc Y..., directeur général de la société Chêne de l'Orne ; que ces éléments démontrent la duplicité de la société New PLV qui, d'une part s'adresse à une salariée pour obtenir la signature d'un contrat, d'autre part s'adresse dès signature de celui-ci au véritable dirigeant de la société, de sorte qu'elle ne peut prétendre sans une mauvaise foi évidente avoir ignoré l'absence de qualité de cette salariée pour engager la société ; que dès lors, la société New PLV ne peut, comme l'ont jugé les premiers juges se prévaloir d'un mandat apparent ; que la société Chêne de l'Orne ajoute que l'article 20 de la loi du 29 janvier 1993 relatif à la prévention de la corruption et à la transparences de la vie économique et des procédures publiques a vocation à s'appliquer ; que celui-ci dispose que "tout achat d'espace publicitaire ou de prestation ayant pour objet l'édition ou la distribution d'imprimés publicitaires ne peut être réalisé par un intermédiaire que pour le compte d'un annonceur et dans le cadre d'un contrat écrit de mandat" ; qu'il s'agissait, en l'espèce, de faire passer des messages publicitaires en boucle sur des écrans situés en ligne des caisses de la société Leclerc et permettant de capter l'attention des clients en attente de payer ; qu'il était prévu que seraient diffusés différents autres messages dont en alternance des messages Leclerc ; que s'il n'est pas contesté que les écrans sont la propriété de la société New PLV, il n'en demeure pas moins que c'est l'emplacement au-dessus des caisses de la société Leclerc et donc la clientèle en attente de régler ses achats qui intéressait les clients de la société New PLV, de sorte qu'il existe nécessairement une relation triangulaire, la société New PLV faisant le lien entre la société Leclerc et ses propres clients ; que quels que soient les termes du contrat passé entre elle et la société Leclerc, la société New PLV intervenait en qualité d'intermédiaire dans sa relation avec la société Chêne de l'Orne et devait lui faire souscrire un contrat de mandat ; qu'à défaut d'avoir respecté cette obligation la société New PLV ne saurait opposer à la société Chêne de l'Orne l'ordre de publicité signé par sa salariée » ;
Et aux motifs adoptés que « selon l'article 1108 du code civil, la capacité de contracter de la partie qui s'oblige est l'une des conditions essentielles à la validité d'une convention ; que Mme X... a été embauchée par Chêne de l'Orne en qualité d'assistante de direction par contrat du 19 novembre 2007 et qu'il n'est pas contesté qu'au moment de signer le contrat litigieux avec New PLV, elle n'était ni la représentante légale de la société ni titulaire d'une procuration générale ou spéciale l'habilitant formellement à conclure cette convention au nom et pour le compte de Chêne de l'Orne ; qu'une société peut, sur le fondement d'un mandant apparent et même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, être engagée par une personne non régulièrement habilitée si le tiers avec qui cette personne a traité a légitimement pu croire qu'elle disposait des pouvoirs nécessaires, le caractère légitime de cette croyance supposant que les circonstances aient autorisé le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs ; qu'il appartient au tiers invoquant le mandat apparent d'apporter, par tout moyen, la preuve de ces circonstances particulières, qui peuvent résulter, notamment, des usages pratiqués par les parties lors de leurs relations antérieures, de la nature de l'acte, de son importance, des conditions dans lesquelles est intervenue sa signature, de la profession du mandataire apparent et de la faute du mandant ; qu'avant la signature du contrat litigieux, les parties n'entretenaient entre elles aucune relation commerciale qui aurait permis à New PLV de penser que Mme X... était régulièrement habilitée à signer des contrats au nom et pour le compte de Chêne de l'Orne ; que l'acte signé le 18 novembre 2010 portait sur une somme importante, 4.780 x 4 = 19.120 euros HT et sur un engagement d'une durée de 48 mois, particulièrement longue pour un mode de publicité novateur n'ayant encore jamais été utilisé par l'annonceur, qui n'avait donc pu en mesurer l'intérêt pour son activité ou sa notoriété ; qu'il n'est pas prétendu que la signature du contrat litigieux ait dû intervenir de façon urgente ; qu'en sa qualité de professionnelle aguerrie, New PLV ne peut ignorer les règles de représentation des personnes morales ; qu'il est établi que, deux jours avant l'entretien tenu dans les locaux de Chêne de l'Orne et à l'issue duquel le contrat litigieux a été signé, New PLV a adressé à Mme X... un courriel lui présentant "une synthèse de son offre" ; que New PLV prétend que l'envoi de ce courriel a fait suite à un entretien téléphonique avec Mme X... pour arrêter, dans ses grandes lignes, les conditions du contrat à souscrire et fixer la date du rendez-vous de signature ; que, pour autant, New PLV n'a pas mis ce délai à profit pour vérifier l'habilitation de son interlocutrice à engager Chêne de l'Orne, ce qui pourtant, eut été une précaution facile à mettre en oeuvre et particulièrement opportune avant de dépêcher sur place deux de ses délégués commerciaux après un voyage de quelques 175 km ; qu'à supposer avérées les allégations de la demanderesse sur l'autonomie dont disposait Mme X... dans l'exercice de ses fonctions au sein de l'établissement dans lequel a été signé le contrat litigieux, New PLV ne prouve pas que, préalablement ou au cours de l'entretien du 18 novembre 2010, Mme X... se soit prévalue d'une quelconque habilitation ou délégation de pouvoirs pour conclure le contrat litigieux, la mention de sa fonction de "responsable de site" portée sur celui-ci par l'un de ses délégués commerciaux étant, à cet égard, trop vague pour lui permettre d'en déduire, de façon non équivoque, qu'elle disposait de tels pouvoirs ; que la signature par Mme X..., concomitamment à celle de l'ordre de publicité, d'une autorisation de prélèvement bancaire n'a pu être de nature à influencer l'appréciation de New PLV sur ses pouvoirs ; qu'il est, en effet, très courant dans les entreprises que des préposés soient habilités à signer, seul ou à plusieurs, des instruments de paiement ou des effets de commerce sans être, pour autant, autorisés à engager juridiquement leur employeur par la conclusion d'actes juridiques, usage que New PLV ne pouvait ignorer ; qu'il convient de se placer au jour de la conclusion de l'acte pour apprécier les circonstances qui auraient pu légitimement faire croire à New PLV que Mme X... disposait des pouvoirs nécessaires pour conclure l'acte litigieux ; que le fait que celle-ci et ses supérieurs hiérarchiques ne se soient pas, dans les jours qui ont suivi sa signature, prévalus de cette absence de pouvoirs pour rétracter cet acte est donc sans influence sur l'application de la théorie du mandat apparent à la solution du litige ; qu'il résulte de ce qui précède que, malgré l'apposition du cachet de l'entreprise sur le contrat litigieux, New PLV n'apporte pas la preuve lui incombant que les circonstances dans lesquelles est intervenue sa signature ont pu légitimement lui faire croire qu'elle traitait avec une personne dument habilitée à engager Chêne de l'Orne et la dispensait de vérifier l'étendue de ses pouvoirs ; que New PLV ne peut donc utilement se prévaloir, sur le fondement de l'apparence, du mandat dont aurait été investie Mme X... ; qu'il s'ensuit que le contrat litigieux, signé par une personne n'ayant pas la capacité juridique de le conclure, est nul et ne peut produire aucun effet ; qu'il convient, en conséquence, de débouter New PLV de l'ensemble de ses demandes qu'elle fonde sur l'existence de ce contrat, sans qu'il soit utile de statuer sur les autres moyens des parties, devenus sans objet » ;
Alors, d'une part, qu'une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent, si le tiers a cru légitimement à l'étendue des pouvoirs du mandataire ; qu'il y a croyance légitime du tiers en l'existence du mandat apparent, dès lors que l'erreur n'aurait pu être évitée que moyennant certaines recherches que les exigences de la vie des affaires ne rendaient pas possibles ; qu'en jugeant que la société New PLV n'avait pu croire légitimement en l'existence d'un mandat confié à Mme X... par la société Chêne de l'Orne, dès lors qu'elle avait eu loisir de vérifier la qualité de Mme X... au cours de ses démarches et qu'elle pouvait identifier le dirigeant, personne physique, de cette société, peu important que celle-ci ait eu comme président une autre société, quand les exigences de la vie des affaires excluaient que la société New PLV, en négociation avec Mme X..., laquelle se présentait comme « responsable du site » de la société Chêne de l'Orne, pût exiger de Mme X... la justification de sa qualité de mandataire au cours des pourparlers précontractuels, d'autant plus qu'aucune circonstance ne justifiait une telle recherche puisque Mme X... n'avait jamais invité la société New PLV à s'adresser à une autre personne et qu'elle avait signé le contrat et l'autorisation de prélèvement en y apposant le cachet commercial de la société, la cour d'appel a violé l'article 1998 du code civil ;
Alors, d'autre part, qu'en retenant la mauvaise foi de la société New PLV exclusive d'une croyance légitimant l'existence d'un mandat apparent confié à Mme X..., aux motifs que le 22 décembre 2010, après s'être adressée à Mme X..., la société New PLV s'était adressée quelques minutes seulement plus tard directement à M. Y..., directeur général de la société Chêne de l'Orne, ce dont il résultait une duplicité et une mauvaise foi de la société New PLV, sans rechercher si la connaissance de l'existence et de la qualité de M. Y... ne résultait pas précisément du courriel de Mme X... informant la société New PLV, le 22 décembre 2010 à 12 heures 45, qu'elle allait contacter M. Y... dans l'après-midi, portant ainsi à la connaissance de la société New PLV l'existence et les qualités de cette personne à laquelle la société s'était alors immédiatement adressée, ce qui était exclusif de toute mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du code civil ;
Alors, enfin, que le "support" au sens de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 est la personne qui dispose des espaces publicitaires ; que lorsque le support contracte directement avec l'annonceur, sans intermédiaire, aucun contrat de mandat ne peut ni ne doit être conclu entre l'annonceur et un intermédiaire inexistant ; qu'en reprochant à la société New PLV, qui dispose des espaces publicitaires et les a offerts à la société Chêne de l'Orne pour y publier ses annonces, de ne pas avoir fait conclure à cette société un contrat de mandat, aux motifs que New PLV agissait en qualité d'intermédiaire, même si les écrans sur lesquels les messages publicitaires devaient être diffusés lui appartenaient, dès lors que l'emplacement de ces écrans au sein de l'hypermarché Leclerc était déterminant et faisait naître une relation triangulaire avec la « société Leclerc », quand celle-ci, qui ne vendait pas les espaces publicitaires diffusés sur les écrans appartenant à la société New PLV, ne pouvait avoir la qualité de support et n'entrait pas dans la relation directe entre la société New PLV, vendeur d'espaces publicitaires, et la société Chêne de l'Orne, annonceur, la cour d'appel a violé les articles 20 et 23 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-13812
Date de la décision : 06/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 oct. 2015, pourvoi n°14-13812


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13812
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