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06/10/2015 | FRANCE | N°14-11216

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 octobre 2015, 14-11216


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2012) que M. X... a été engagé par l'association Pro BTP le16 juillet 1999, en qualité d'employé administratif ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en rappel de salaires et en dommages et intérêts, alors, selon le moyen :
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2012) que M. X... a été engagé par l'association Pro BTP le16 juillet 1999, en qualité d'employé administratif ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en rappel de salaires et en dommages et intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ la qualification professionnelle d'agent de maîtrise n'implique pas nécessairement l'exercice de fonctions d'animation d'une équipe ; qu'en l'espèce, il est constant que M. Benoît X... était chargé de la gestion du compte « gros débiteurs », dont il s'occupait seul ; qu'en se fondant sur le fait que le salarié n'exerçait pas de fonctions d'animation d'une équipe, pour considérer que ses fonctions étaient celles d'un employé, sans rechercher si les compétences professionnelles de M. Benoît X..., qui était titulaire d'une maîtrise en droit et avait obtenu d'excellents résultats à son poste, ne lui permettaient pas de prétendre au statut d'agent de maîtrise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que l'employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les salariés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il était constant que M. Benoît X... avait remplacé à son poste Mme Y..., qui avait le statut d'agent de maîtrise, lorsque celle-ci avait pris sa retraite ; qu'en considérant que la différence de statut entre M. Benoît X... et Mme Y... trouvait son origine dans l'ancienneté au sein de l'entreprise de cette dernière, et les postes qu'elle y avait occupés antérieurement, sans s'expliquer sur le fait que le même poste corresponde à un emploi d'agent de maîtrise ou à celui d'un employé, selon la personne qui l'occupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ;
Mais attendu, d'abord, que, sous le couvert du grief infondé de manque de base légale, le moyen tend à remettre en cause l'appréciation des juges du fond qui, analysant les éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, ont relevé, sans être tenus de procéder à une recherche qui ne leur était pas demandée, que les fonctions exercées par le salarié étaient celles de gestionnaire, statut employé, et qu'il ne prouvait pas qu'il aurait exercé des fonctions d'animation du service, ou aurait effectué un contrôle quantitatif et qualitatif de l'activité, inhérentes au statut de responsable de service, agent de maîtrise ;
Attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a estimé que l'employeur justifiait d'éléments objectifs autorisant une différence de traitement entre l'intéressé et la salariée, à laquelle il se comparait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de la discrimination, alors, selon le moyen, qu'aucun salarié ne peut fait l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en matière de classification ou de promotion professionnelle en raison de son âge ou de son appartenance à une race ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que deux salariés, Mme Z... et M. A..., avaient franchi avec succès le « parcours d'évolution professionnelle » et avaient ainsi pu accéder au statut d'agent de maîtrise, la cour d'appel s'est fondée sur les entretiens annuels d'évaluation de M. Benoît X..., faisant état de ses difficultés relationnelles, pour retenir que l'employeur démontrait ainsi que le fait que ce dernier n'ait pas obtenu le statut d'agent de maîtrise dont d'autres avaient bénéficié était justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en statuant de la sorte, sans comparer les entretiens annuels d'évaluation de M. Benoît X... avec ceux de Mme Z... et M. A..., et vérifier ainsi si les compétences professionnelles de ces derniers étaient ou non supérieures à celles du premier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les faits et les éléments de preuve, a souverainement constaté que l'employeur démontrait que l'absence d'obtention par le salarié du statut d'agent de maîtrise dont d'autres salariés ont bénéficié, était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Benoît X... de ses demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU'il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. En l'espèce, il ressort de la classification dans l'entreprise, versée aux débats, que le gestionnaire, statut employé, a notamment pour fonction : - d'assurer le traitement et le suivi des dossiers ainsi que les contacts écrits et/ou téléphoniques avec un portefeuille d'adhérents ou de petites et/ou grandes entreprises dans le cadre d'un service de qualité ; de procéder au recouvrement des créances contentieuses dues par les entreprises ou les particuliers et engager les poursuites nécessaires en cas de non recouvrement. Il résulte de cette description que l'activité de M. X..., qui était en charge du recouvrement des impayés, relève de ce statut, étant souligné, qu'il n'est fait aucune différence entre les « grands compte » et les autres, la nomenclature indiquant même expressément un portefeuille d'adhérents ou de petites et/ou grandes entreprises ». Les missions du responsable de service, gestion de contrats, statut agent de maîtrise, sont définies de la manière suivante : 1. Animer, former, accompagner et suivre les membres de l'équipe. 2. Distribuer l'activité selon les objectifs et les compétences disponibles, animer l'équipe. 3. Contrôler l'activité et rendre compte des quantités produites et du niveau de qualité. 4. Contribuer à l'élaboration des ajustements ou des évolutions d'organisation, de consignes, de méthodes, en concertation, avec l'ensemble des autres entités concernées. M. X... ne verse aux débats aucun élément dont il résulterait qu'il aurait exercé des fonctions d'animation du service, ou aurait effectué un contrôle quantitatif et qualitatif de l'activité. Il n'est donc pas fondé à solliciter la modification de son coefficient de ce chef. Sur l'application du principe « à travail égal salaire égal », il résulte de ce principe, dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9, L. 2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. En application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence. Il est constant et non contesté que M. X..., qui a le statut d'employé, a remplacé à son poste Mme Y... lorsqu'elle a pris sa retraite ; que cette dernière avait le statut d'agent de maîtrise. Il appartient, donc, à l'association Pro BTP de rapporter la preuve d'éléments justifiant de cette différence. Pour justifier de ce que M. X... ne se trouvait pas dans une situation comparable à celle de Mme Y..., l'employeur verse notamment aux débats une attestation de cette dernière. M. X... demande à la cour d'écarter l'attestation de Mme Y... au motif qu'étant retraitée depuis 2004, elle ne peut valablement témoigner dans une procédure qui ne la concerne pas, et surtout cinq ans après son départ de l'entreprise. Toutefois, il est souhaitable que des témoignages soient recueillis auprès de personnes qui ne sont pas concernées par l'affaire, et Mme Y... ne pouvait pas être sollicitée pour établir une attestation avant la saisine du conseil de prud'hommes. Le fait qu'elle ait quitté l'entreprise depuis cinq années paraît plutôt être une garantie d'indépendance et d'objectivité de son témoignage. Rien ne justifie, donc, d'écarter cette attestation, régulièrement communiquée. Ce témoignage est rédigé de la manière suivante : « Je soussignée Josette Y... certifie avoir à ma demande et à la demande conjointe de mon responsable rejoint les « gros débiteurs » pour des raisons de santé et afin de ne plus avoir de responsabilités d'encadrement comme cela était le cas dans ma précédente affectation. Je précise avoir mis en place cette fonction « gros débiteur » afin de permettre un suivi spécifique des dossiers correspondants. En revanche, la gestion en elle-même ne diffère aucunement de la gestion exercée par les autres collègues « impayés » de département. J'ajoute que j'ai effectué les mêmes tâches que les autres « impayés » composant successivement l'équipe et que je n'exerçais pas de contrôle sur leur activité. Je précise, à toutes fins utiles, que lorsque j'ai annoncé mon départ en retraite en décembre 2004, M. X... s'est empressé de m'affirmer « dans un an, j'aurai obtenu votre poste ». Je lui ai répondu que mon titre d'agent de maîtrise me venait de mes précédentes responsabilités (agent de maîtrise en comptabilité, agent de maîtrise au groupe PI4) et qu'en aucun cas, maintenant que ce suivi particulier était finalisé, le poste n'avait vocation à être celui d'un agent de maîtrise. Enfin, je peux affirmer avoir à plusieurs reprises constaté les difficultés relationnelles de M. X... avec ses interlocuteurs au téléphone ». Par ailleurs, il convient de relever que Mme Y... avait été engagée par l'association en 1964, de sorte que lors de son départ en retraite, elle avait une ancienneté de 40 ans dans l'entreprise ; qu'engagée en qualité d'employée, elle avait obtenu le statut d'agent de maîtrise 20 ans plus tard, dans le cadre d'autres fonctions. Sa situation est donc objectivement différente de celle de M. X.... Ainsi la preuve est rapportée de ce que la différence de statut entre M. X... et Mme Y... trouve son origine dans l'ancienneté dans l'entreprise de cette dernière, et les postes qu'elle y a occupés antérieurement, de sorte que M. X... n'est pas fondé à invoquer le principe « à salaire égal travail égal » ;
1) ALORS QUE la qualification professionnelle d'agent de maîtrise n'implique pas nécessairement l'exercice de fonctions d'animation d'une équipe ; qu'en l'espèce, il est constant que M. Benoît X... était chargé de la gestion du compte « gros débiteurs », dont il s'occupait seul ; qu'en se fondant sur le fait que le salarié n'exerçait pas de fonctions d'animation d'une équipe, pour considérer que ses fonctions étaient celles d'un employé, sans rechercher si les compétences professionnelles de M. Benoît X..., qui était titulaire d'une maîtrise en droit et avait obtenu d'excellents résultats à son poste, ne lui permettaient pas de prétendre au statut d'agent de maîtrise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2) ALORS QUE l'employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les salariés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il était constant que M. Benoît X... avait remplacé à son poste Mme Y..., qui avait le statut d'agent de maîtrise, lorsque celle-ci avait pris sa retraite ; qu'en considérant que la différence de statut entre M. Benoît X... et Mme Y... trouvait son origine dans l'ancienneté au sein de l'entreprise de cette dernière, et les postes qu'elle y avait occupés antérieurement, sans s'expliquer sur le fait que le même poste corresponde à un emploi d'agent de maîtrise ou à celui d'un employé, selon la personne qui l'occupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Benoît X... de ses demandes de dommages-intérêts pour discrimination :
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, M. X... soutient que trois collègues, entrés après lui au département contentieux et moins diplômés, ont été promus agents de maîtrise. Il ne cite pas le nom des salariés concernés, et ne verse aux débats aucune pièce pour en justifier. Toutefois, l'employeur ne conteste pas que deux salariés Mme Z... et M. A..., ont franchi avec succès le « parcours d'évolution professionnelle » et ont ainsi pu accéder au statut d'agent de maîtrise. L'employeur fait valoir que cette progression professionnelle suppose non seulement des qualités techniques, dont M. X... dispose sans aucun doute, mais également des qualités relationnelles et managériales, qui lui font défaut. Au soutien de cette argumentation, l'employeur verse aux débats les entretiens annuels d'évaluation établis contradictoirement avec M. X.... En 2006, en synthèse de l'entretien il est mentionné : « l'investissement de Benoît X... est toujours intense. Je lui renouvelle toute ma confiance, tout en souhaitant cependant une prise de conscience de sa part sur la nécessaire amélioration du relationnel ». En 2007, si les qualités techniques sont à nouveau relevées, il est mentionné que les mises en garde de 2006 n'ont pas été prises en compte et qu'il existe de trop nombreux incidents sur le plan relationnel. Le notateur, M. C..., souligne : « je limite volontairement les objectifs à un axe personnel car sur le plan technique il n'y a rien à reprocher, bien au contraire », et conclut : « Début 2006, j'avais approuvé, contre la promesse de prendre en compte la nécessité d'améliorer les aspects relationnels avec l'extérieur, la démarche d'inscription dans le processus PEP. Suite à une succession d'incidents et en accord avec la hiérarchie, j'ai signifié à Benoît X... qu'il ne serait pas donné suite à sa demande lors d'un entretien du 15.5.2006. La balle est dans le camp de Benoît X... ». En 2008, il est de nouveau fait état des mêmes difficultés dans les termes suivants : « Force est de constater que le relationnel, loin de s'améliorer, s'est au contraire largement dégradé (...) Les nombreux incidents relèvent généralement d'un refus de plus en plus manifeste des contraintes de quelque nature qu'elles soient (...). Benoît ne se sent pas reconnu à sa juste valeur. Il lui suffirait pourtant de changer d'attitude pour que nous puissions le faire progresser. (...) Les connaissances juridiques et les capacités rédactionnelles restent indéniables. (...) Je redis à Benoît que sa hiérarchie reste ouverte au dialogue et qu'il ne doit pas hésiter à demander du soutien et de l'aide en cas de difficulté. Cela suppose cependant que lui-même accepte le dialogue et intègre qu'il fait partie d'une équipe et ne peut tout décider unilatéralement en termes de délais, de priorités et d'organisation ». La survenance de nombreux incidents d'ordre relationnel est à nouveau relevée en 2009. M. X..., dont le point de vue a été systématiquement recueilli par écrit, reprend dans ses observations les qualités juridiques et techniques qui sont les siennes, et ne sont pas contestées, ses résultats, les difficultés en lien avec l'effectif insuffisant de son service, mais il ne s'explique pas sur ses difficultés relationnelles. Il convient de rappeler, comme il a été indiqué plus haut, qu'il ressort de la classification applicable dans l'entreprise que les fonctions d'agent de maîtrise se différencient de celles d'employées notamment par la capacité à animer une équipe. L'employeur démontre ainsi que le fait que M. X... n'ait pas obtenu le statut d'agent de maîtrise dont d'autres ont bénéficié est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Les demandes relatives à la discrimination doivent, par conséquent, être rejetées, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire ;
ALORS QU'aucun salarié ne peut fait l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en matière de classification ou de promotion professionnelle en raison de son âge ou de son appartenance à une race ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que deux salariés, Mme Z... et M. A..., avaient franchi avec succès le « parcours d'évolution professionnelle » et avaient ainsi pu accéder au statut d'agent de maîtrise, la cour d'appel s'est fondée sur les entretiens annuels d'évaluation de M. Benoît X..., faisant état de ses difficultés relationnelles, pour retenir que l'employeur démontrait ainsi que le fait que ce dernier n'ait pas obtenu le statut d'agent de maîtrise dont d'autres avaient bénéficié était justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en statuant de la sorte, sans comparer les entretiens annuels d'évaluation de M. Benoît X... avec ceux de Mme Z... et M. A..., et vérifier ainsi si les compétences professionnelles de ces derniers étaient ou non supérieures à celles du premier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-11216
Date de la décision : 06/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 oct. 2015, pourvoi n°14-11216


Composition du Tribunal
Président : M. Mallard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11216
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