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06/10/2015 | FRANCE | N°13-24585

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 octobre 2015, 13-24585


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 avril 2013), que la société Courtage inter Caraïbes (la société CIC), société de courtage d'assurances et de réassurances et mandataire exclusif de la compagnie d'assurances SMABTP sur le territoire des Antilles-Guyane, a placé des contrats par l'intermédiaire des sociétés Assurances construction et CFRM (les courtiers), exerçant la même activité ; que la société CIC ayant reproché aux courtiers, qui bénéficiaient d'un mandat pour encaisser les primes et les

lui reverser après déduction de leurs commissions, de les avoir encaissé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 avril 2013), que la société Courtage inter Caraïbes (la société CIC), société de courtage d'assurances et de réassurances et mandataire exclusif de la compagnie d'assurances SMABTP sur le territoire des Antilles-Guyane, a placé des contrats par l'intermédiaire des sociétés Assurances construction et CFRM (les courtiers), exerçant la même activité ; que la société CIC ayant reproché aux courtiers, qui bénéficiaient d'un mandat pour encaisser les primes et les lui reverser après déduction de leurs commissions, de les avoir encaissées sans les lui restituer, les parties sont convenues que les primes seraient désormais payées à la société CIC, celle-ci reversant ses commissions à la société Assurances construction, tandis que les honoraires facturés par cette dernière lui seraient directement réglés ; que les relations entre les parties s'étant dégradées, la société SMABTP a résilié l'ensemble des polices souscrites par l'intermédiaire des courtiers, et la société CIC, reprochant à ces derniers des actes de concurrence déloyale par dénigrement, les a assignés en paiement de dommages-intérêts ainsi que des primes non restituées ; que reconventionnellement, les courtiers ont réclamé à la société CIC des dommages-intérêts pour concurrence déloyale et leurs honoraires et commissions ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les courtiers font grief à l'arrêt d'ordonner la rectification du jugement rendu le 13 mars 2012 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il y a lieu d'ajouter la mention : " DIT que le jugement sera assorti de l'exécution provisoire " alors, selon le moyen, que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel, qui, après avoir retenu que le jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 mars 2012, qui avait rectifié le précédent jugement du 23 novembre 2011 bien qu'il fût frappé d'appel, devait être annulé et que le dispositif du jugement du 23 novembre 2011 devait être rectifié afin de l'assortir de l'exécution provisoire, a ordonné la rectification du jugement rendu le 13 mars 2012 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il y a lieu d'ajouter la mention : " DIT que le jugement sera assorti de l'exécution provisoire ", a énoncé un dispositif incompatible avec les motifs, en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la contradiction entre les motifs et le dispositif dénoncée par le moyen procède d'une erreur matérielle qui, selon l'article 462 du code de procédure civile, peut être réparée par la Cour de cassation ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les courtiers font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à la société CIC une indemnité pour concurrence déloyale par dénigrement alors, selon le moyen :
1°/ que ne constitue pas une faute la dénonciation faite à la clientèle d'une action ayant donné lieu à une décision de justice ; qu'en se bornant à retenir, pour imputer aux courtiers des actes de dénigrement, qu'elles avaient indiqué, dans la première partie de leur courrier du 15 septembre 2009 : « nous avons immédiatement réagi en sommant CIC, mandataire exclusif de la SMABTP, d'encaisser vos derniers chèques de règlement de primes 2009 en nous reversant nos honoraires », « insinuant » que la société CIC détenait indûment des sommes, sans rechercher s'il n'était pas fait référence au litige tranché par l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris du 14 août 2009, ce qui excluait toute faute de la part des courtiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°/ que ne constitue pas une faute la dénonciation faite à la clientèle d'une action judiciaire en cours, dès lors qu'elle tend à la défense d'un intérêt lésé ; que, dans la seconde partie de son courrier du 15 septembre 2009, le groupe CFRM énonçait, d'une part, « nous avons connaissance que des propos diffamatoires circulent, portant gravement atteinte à la réputation et à l'honneur de notre cabinet » et, d'autre part, qu'« une procédure devant le tribunal de commerce de Paris est actuellement en cours et sera l'occasion pour CFRM de faire valoir des demandes financières à l'encontre de CIC » ; qu'en affirmant, pour imputer aux courtiers des actes de dénigrement, qu'elles s'étaient livrées à des insinuations de nature à jeter le discrédit sur la société CIC en laissant entendre qu'elle aurait commis des fautes, sans rechercher si, s'estimant dénigrées, elles n'avaient pas fait état de la procédure judiciaire en cours à seule fin de défendre leur réputation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°/ que la cour d'appel a retenu, pour imputer aux courtiers des actes de dénigrement, qu'elles avaient affirmé de manière fallacieuse que la société CIC avait tenu des propos dénigrants à leur encontre ; que la censure à intervenir sur le troisième moyen de cassation, qui reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté la demande des courtiers contre la société CIC fondée sur le dénigrement, entraînera donc, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif critiqués, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du contenu de la lettre litigieuse, qu'en avisant les clients de la procédure et en la présentant d'une manière fallacieuse laissant supposer que la société CIC aurait commis des fautes et détiendrait indûment des sommes pour n'avoir pas reversé l'intégralité des primes qu'elle détenait, les courtiers ont porté atteinte à sa réputation et ont jeté le discrédit sur elle, la cour d'appel qui n'avait pas à effectuer la recherche invoquée aux première et deuxième branches, que ses constatations rendaient inopérante, et qui n'a pas retenu que les courtiers avaient affirmé de manière fallacieuse que la société CIC avait tenu des propos dénigrants à leur égard, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les courtiers font encore grief à l'arrêt de rejeter la demande de la société Assurances construction en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale alors, selon le moyen :
1°/ que M. X..., de la société Safor Guyane, indiquait à la société CFRM, dans un courriel du 27 octobre 2008, que M. Y..., responsable de la société Courtage Inter Caraïbes, avait émis, en sa présence, « de forts doutes sur la pérennité de CFRM aux Antilles Guyane », « ne laissant aucune part au doute quand à son état moribond » et l'avait « mis au défi de pouvoir contacter qui que ce soit dans (ses) locaux de Guyane » ; qu'en retenant, pour affirmer que le courriel du 27 octobre 2008 n'apportait pas d'information précise sur les propos effectivement tenus par M. Y..., qu'il y était seulement rapporté que ce dernier « avait émis de forts doutes sur la pérennité de CFRM aux Antilles-Guyane », la cour d'appel, qui a cité le courriel du 27 octobre 2008 de manière tronquée, en a dénaturé les termes clairs et précis, méconnaissant le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
2°/ que constitue un dénigrement la divulgation d'une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent, et en particulier sur la qualité de ses services ou ses perspectives économiques ; qu'en se bornant à affirmer, pour exclure tout acte de dénigrement fautif de la part de la société CIC, que le caractère dénigrant des propos de M. Y...n'était pas clair, sans rechercher s'il n'avait pas mis en doute la pérennité de l'activité du groupe CFRM et la qualité des services offerts aux assurés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°/ que la divulgation d'une information de nature à jeter le discrédit sur une entreprise ou ses produits ou services auprès d'un seul client suffit à caractériser un acte de dénigrement fautif ; qu'en affirmant, pour exclure tout acte de dénigrement fautif de la part de la société CIC, que le dénigrement suppose des propos ou des écrits largement diffusés, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
4°/ qu'en affirmant encore, pour exclure tout acte de dénigrement fautif de la part de la société CIC, que la diffusion du propos critiqué n'avait pas excédé un cadre privé, sans rechercher s'il n'avait pas été tenu par un responsable de la société CIC, lors d'un rendez-vous professionnel avec un assuré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que le grief de dénaturation ne tend qu'à discuter la portée d'éléments de preuve, appréciée souverainement par les juges du fond ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée et de la valeur des éléments de preuve, que la seule conversation rapportée par un courriel n'apportait pas d'informations précises sur les propos effectivement tenus, la cour d'appel a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les troisième et quatrième branches, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses troisième et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que les courtiers font encore grief à l'arrêt de rejeter la demande de la société Assurances construction de dommages-intérêts pour concurrence déloyale alors, selon le moyen, qu'ils faisaient valoir, en cause d'appel, que la société CIC avait commis des fautes de concurrence déloyale à leur égard en allongeant exagérément les délais d'instruction pour la tarification des nouveaux dossiers présentés et en captant directement les prospects démarchés conjointement avec la société Assurances construction, afin de freiner son développement ; qu'en écartant toute faute de concurrence déloyale de la part de la société CIC, sans répondre à ces chefs de conclusions pertinents, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt constate que la société CIC n'a consenti aucun droit exclusif en faveur des courtiers, de sorte qu'elle avait toute latitude pour conclure directement des contrats d'assurances SMABTP ; qu'il retient encore qu'il n'y a pas eu de démarchage des clients et qu'il ne peut lui être reproché, au regard de la déloyauté des courtiers, d'avoir initialement refusé d'encaisser des chèques comportant une rémunération à laquelle elle était étrangère ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel a répondu aux conclusions dont elle était saisie ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le cinquième moyen :
Attendu que les courtiers font enfin grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il était entaché d'une erreur matérielle concernant l'exécution provisoire, de déclarer recevables les demandes reconventionnelles de la société Assurances construction et de les rejeter alors, selon le moyen :
1°/ que nul ne peut être contraint d'administrer la preuve d'un fait négatif ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de la société Assurances construction en paiement d'honoraires dirigée contre la société Courtage Inter Caraïbes, qu'il lui appartenait d'établir que les honoraires ne lui avaient pas d'ores et déjà été restitués par les assurés, la cour d'appel, qui a exigé de la société Assurances construction la preuve d'un fait négatif, a violé les articles 1315 et 1353 du code civil ;
2°/ qu'ayant retenu que les demandes formées par la société Assurances construction au titre des commissions laissées impayées par la société CIC étaient recevables, la cour d'appel a, dans le dispositif de sa décision, confirmé le jugement entrepris en ce qu'il les avait déclarées irrecevables, et a reçu la société Assurances construction en ses demandes reconventionnelles ; qu'en se prononçant par un dispositif partiellement en contradiction avec les motifs, et par des chefs de dispositif inconciliables, un même chef de demande ne pouvant être à la fois recevable et irrecevable, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge ne peut refuser d'évaluer une créance dont il constate l'existence dans son principe ; qu'ayant relevé que la société Assurances construction avait vocation à percevoir des commissions, la cour d'appel, qui a retenu, pour rejeter la demande de la société Assurances construction tendant au paiement des commissions, qu'elle ne justifiait pas du montant de ses demandes, a violé l'article 4 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'en sa première branche, le moyen revient à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve produits par la société Assurances construction au soutien de sa demande en paiement ;
Attendu, d'autre part, que la contradiction entre les motifs et le dispositif dénoncée par la deuxième branche procède d'une erreur matérielle qui, selon l'article 462 du code de procédure civile, peut être réparée par la Cour de cassation ;
Et attendu, enfin, qu'après avoir relevé que la société Assurances construction avait vocation à percevoir des commissions, l'arrêt retient qu'elle n'a pas justifié du montant de sa demande en paiement ; qu'en l'état de ces appréciations, la cour d'appel n'a pas méconnu son office en rejetant la demande de cette société ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt rendu le 25 avril 2013 par la cour d'appel de Paris ;
Dit que dans le dispositif de l'arrêt, les mentions " Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il comporte une erreur matérielle au titre de l'exécution provisoire, Statuant à nouveau, Ordonne la rectification du jugement rendu le 13 mars 2012 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il y a lieu d'ajouter la mention " dit que le jugement sera assorti de l'exécution provisoire " et en ce qu'il dit " la société Assurances construction irrecevable en sa demande au titre des commissions " sont remplacées par " Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il comporte une erreur matérielle au titre de l'exécution provisoire et en ce qu " il dit la société Assurances construction irrecevable en ses demandes au titre des commissions, Statuant à nouveau, Ordonne la rectification du jugement rendu le 23 novembre 2011 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il y a lieu d'ajouter la mention " dit que le jugement sera assorti de l'exécution provisoire " ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CFRM et la société Assurances construction aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Assurances construction et la société CFRM.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la rectification du jugement rendu le 13 mars 2012 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il y a lieu d'ajouter la mention : " DIT que le jugement sera assorti de l'exécution provisoire " ;
AUX MOTIFS QUE le jugement du 13 mars 2012, qui a fait droit à une demande de la société en rectification matérielle, a statué alors qu'il avait été interjeté appel du jugement au fond ; que, par l'effet dévolutif de l'appel, le tribunal était incompétent pour statuer sur une erreur affectant sa décision ; qu'il y a lieu de prononcer l'annulation du jugement rectificatif du 13 mars 2012 ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'évoquer la demande en rectification d'erreur matérielle ; que les sociétés ne contestent pas l'existence de l'erreur matérielle invoquée par la société Courtage Inter Caraïbes devant les premiers juges, en ce que ceux-ci ont omis de prononcer dans le dispositif l'exécution provisoire, alors qu'ils avaient indiqué dans le corps du jugement « le tribunal estime l'exécution provisoire nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. Elle sera donc ordonnée » ; qu'il y a lieu de constater l'existence d'une erreur matérielle dans le dispositif du jugement du 23 novembre 2011 et d'ordonner sa rectification par l'ajout que le jugement sera assorti de l'exécution provisoire ;
ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel, qui, après avoir retenu que le jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 mars 2012, qui avait rectifié le précédent jugement du 23 novembre 2011 bien qu'il fût frappé d'appel, devait être annulé et que le dispositif du jugement du 23 novembre 2011 devait être rectifié afin de l'assortir de l'exécution provisoire, a ordonné la rectification du jugement rendu le 13 mars 2012 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il y a lieu d'ajouter la mention : " DIT que le jugement sera assorti de l'exécution provisoire ", a énoncé un dispositif incompatible avec les motifs, en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum les sociétés CFRM et Assurances Construction à payer à la société Courtage Inter Caraïbes la somme de 25. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale par dénigrement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les appelantes ont adressé des courriers à leurs clients pour leur indiquer : « nous avons immédiatement réagi en sommant CIC, mandataire exclusif de la SMABTP, d'encaisser vos derniers chèques de règlement de primes 2009 en nous reversant nos honoraires », « enfin, nous avons connaissance que des propos diffamatoires circulent, portant gravement atteinte à la réputation et à l'honneur de notre cabinet. Je vous précise qu'une procédure devant le tribunal de commerce de Paris est actuellement en cours et sera l'occasion pour CFRM de faire valoir des demandes financières à l'encontre de CIC » ; qu'en avisant les clients de la procédure et en la présentant de façon fallacieuse, en laissant supposer que la société Courtage Inter Caraïbes avait commis des fautes et détiendrait indûment des sommes, alors même qu'elle n'avait pas reversé l'intégralité des primes qu'elle détenait, les sociétés Assurances Construction et Courtage Inter Caraïbes ont porté atteinte à sa réputation et ont jeté le discrédit sur elle ;
ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE les sociétés Assurances Construction et CFRM se sont livrées à des insinuations sur les résultats possibles de la présente instance, propres à nuire à la réputation de CIC, alors que l'instance, en cours, n'a pas été tranchée ; que ce dénigrement est constitutif de concurrence déloyale ;
1°/ ALORS QUE ne constitue pas une faute la dénonciation faite à la clientèle d'une action ayant donné lieu à une décision de justice ; qu'en se bornant à retenir, pour imputer aux sociétés CFRM et Assurances Construction des actes de dénigrement, qu'elles avaient indiqué, dans la première partie de leur courrier du 15 septembre 2009 : « nous avons immédiatement réagi en sommant CIC, mandataire exclusif de la SMABTP, d'encaisser vos derniers chèques de règlement de primes 2009 en nous reversant nos honoraires », « insinuant » que la société Courtage Inter Caraïbes détenait indûment des sommes, sans rechercher s'il n'était pas fait référence au litige tranché par l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris du 14 août 2009, ce qui excluait toute faute de la part des sociétés CFRM et Assurances Construction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°/ ALORS QUE ne constitue pas une faute la dénonciation faite à la clientèle d'une action judiciaire en cours, dès lors qu'elle tend à la défense d'un intérêt lésé ; que, dans la seconde partie de son courrier du 15 septembre 2009, le groupe CFRM énonçait, d'une part, « nous avons connaissance que des propos diffamatoires circulent, portant gravement atteinte à la réputation et à l'honneur de notre cabinet » et, d'autre part, qu'« une procédure devant le tribunal de commerce de Paris est actuellement en cours et sera l'occasion pour CFRM de faire valoir des demandes financières à l'encontre de CIC » ; qu'en affirmant, pour imputer aux sociétés CFRM et Assurances Construction des actes de dénigrement, qu'elles s'étaient livrées à des insinuations de nature à jeter le discrédit sur la société Courtages Inter Caraïbes en laissant entendre qu'elle aurait commis des fautes, sans rechercher si, s'estimant dénigrées, elles n'avaient pas fait état de la procédure judiciaire en cours à seule fin de défendre leur réputation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°/ ALORS QU'en toute hypothèse, la cour d'appel a retenu, pour imputer aux sociétés CFRM et Assurances Construction des actes de dénigrement, qu'elles avaient affirmé de manière fallacieuse que la société Courtage Inter Caraïbes avait tenu des propos dénigrants à leur encontre ; que la censure à intervenir sur le troisième moyen de cassation, qui reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté la demande des sociétés CFRM et Assurances Construction contre la société Courtage Inter Caraïbes fondée sur le dénigrement, entraînera donc, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif critiqués, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Assurances Construction de sa demande de dommages et intérêts pour concurrence déloyale ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les appelantes soutiennent que la société Courtage Inter Caraïbes s'est rendue coupable d'actes de dénigrement et se fondent sur deux courriers électroniques, l'un de M. Christian X..., qui indique avoir entendu, le 15 septembre 2008, M. Y..., l'un des responsables de la société Courtage Inter Caraïbes « émettre de forts doutes sur la pérennité de CFRM aux Antilles-Guyane », l'autre en date du 15 octobre 2010, rédigé par leur dirigeant, et qui affirme l'existence d ¿ un dénigrement sans le caractériser ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont constaté que ces éléments ne permettaient pas de retenir une diffusion de propos dénigrants ; que la seule conversation rapportée par un courriel n'apporte pas d'informations précises sur les propos effectivement tenus et sur leur diffusion en dehors d'un cadre privé ;
ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE le dénigrement suppose l'existence de propos ou d'écrits dénigrants largement diffusés ; que le courrier versé aux débats par AC-CFRM ne fait état que d'une seule conversation dont le caractère dénigrant n'est d'ailleurs pas clair ; qu'il en résulte que le dénigrement imputé à CIC n'est pas caractérisé ;
1°/ ALORS QUE M. X..., de la société Safor Guyane, indiquait à la société CFRM, dans un courriel du 27 octobre 2008, que M. Y..., responsable de la société Courtage Inter Caraïbes, avait émis, en sa présence, « de forts doutes sur la pérennité de CFRM aux Antilles Guyane », « ne laissant aucune part au doute quand à son état moribond » et l'avait « mis au défi de pouvoir contacter qui que ce soit dans (ses) locaux de Guyane » ; qu'en retenant, pour affirmer que le courriel du 27 octobre 2008 n'apportait pas d'information précise sur les propos effectivement tenus par M. Y..., qu'il y était seulement rapporté que ce dernier « avait émis de forts doutes sur la pérennité de CFRM aux Antilles-Guyane », la cour d'appel, qui a cité le courriel du 27 octobre 2008 de manière tronquée, en a dénaturé les termes clairs et précis, méconnaissant le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
2°/ ALORS QUE constitue un dénigrement la divulgation d'une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent, et en particulier sur la qualité de ses services ou ses perspectives économiques ; qu'en se bornant à affirmer, pour exclure tout acte de dénigrement fautif de la part de la société Courtage Inter Caraïbes, que le caractère dénigrant des propos de M. Y...n'était pas clair, sans rechercher s'il n'avait pas mis en doute la pérennité de l'activité du groupe CFRM et la qualité des services offerts aux assurés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°/ ALORS QUE la divulgation d'une information de nature à jeter le discrédit sur une entreprise ou ses produits ou services auprès d'un seul client suffit à caractériser un acte de dénigrement fautif ; qu'en affirmant, pour exclure tout acte de dénigrement fautif de la part de la société Courtage Inter Caraïbes, que le dénigrement suppose des propos ou des écrits largement diffusés, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
4°/ ALORS QU'en affirmant encore, pour exclure tout acte de dénigrement fautif de la part de la société Courtage Inter Caraïbes, que la diffusion du propos critiqué n'avait pas excédé un cadre privé, sans rechercher s'il n'avait pas été tenu par un responsable de la société Courtage Inter Caraïbes, lors d'un rendez-vous professionnel avec un assuré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Assurances Construction de sa demande de dommages et intérêts pour concurrence déloyale ;
AUX MOTIFS QUE les appelantes affirment que la relation en cause était fondée sur une exclusivité notamment pour les sociétés en souscription directe ce que conteste la société Courtage Inter Caraïbes ; que, si les appelantes arguent d'un courrier du 10 septembre 2003 reçu de la société Courtage Inter Caraïbes, celui-ci a pour objet « le renforcement de notre partenariat notamment en branche constructions » mais ne fait pas mention d'une quelconque exclusivité qui aurait été concédée aux appelantes ; que la société Courtage Inter Caraïbes justifie avoir été présente en Guyane dès le 1er janvier 1996 soit deux ans avant le début de ses relations avec la société CRFM ; qu'il en résulte qu'elle n'a consenti aucun droit exclusif aux sociétés CFRM et Assistance Construction et qu'elle avait en revanche toute latitude pour conclure directement des contrats d'assurance SMABTP ; les appelantes affirment que la société Courtage Inter Caraïbes a démarché leurs clients et produisent des courriers électroniques afférents à onze sociétés, qui auraient été leurs clientes et qui auraient été reprises par la société Courtage Inter Caraïbes ; que la société Courtage Inter Caraïbes expose que trois d'entre elles, Groupe 3A, Ciscobat et Bet Calico ne sont pas ses clients ; que, si les appelantes fournissent une attestation d'assurance protection professionnelle des artisans du bâtiment adressé par la SMABTP à M. Z..., Ciscobat, la garantie dont il est attesté « s'applique aux chantiers ouverts entre le 1/ 4/ 2007 au 31/ 12/ 2007 » et, dans un courriel du 5 avril 2007, la société CFRM indique que « le client a demandé à Anne Sophie de lui transmettre le dossier car il ne voulait pas d'intermédiaire » ; qu'il n'est démontré aucun démarchage de la société Courtage Inter Caraïbes, ni que la société Ciscobat soit devenue son client ; que, s'agissant du client A..., des échanges de courriels sont intervenus entre les parties concernant les cotisations de ce client, la société Courtage Inter Caraïbes indiquant le 4 janvier 2010 que « ce client codé à votre cabinet fait partie des commissions que nous vous avons versées le 4 décembre 2009 pour 5. 797 euros » ; qu'il résulte des pièces que la société Bacotech Guyane a toujours pour intermédiaire la société CRFM ; que la société Courtage Inter Caraïbes ne conteste pas que trois clients ont mis un terme à leur relation avec les appelantes et ont opté pour une relation directe avec la SMABTP ; qu'il résulte des pièces que ceux-ci étaient insatisfaits de leur relation avec la société CFRM ou estimaient ses honoraires trop élevés, sans qu'il soit démontré une quelconque intervention de la société Courtage Inter Caraïbes dans leur décision ; que, pour trois sociétés la société Courtage Inter Caraïbes indique qu'elles sont en souscription directe auprès d'elle ; qu'elle fait observer que la société Alpha 2000 est assurée auprès de la SMABTP depuis 2003 ; que, pour la société Technobois, la société CFRM a indiqué par courriel du 5 avril 2007 « Le client M. B...traite en direct avec CIC/ SMABTP » ; qu'enfin concernant le dossier Château, les appelantes ne justifient pas qu'elles seraient intervenues comme courtiers ; que, si elles versent une attestation de Mme C..., représentante de la société de courtage CAC 971 et de l'Union professionnelle des courtiers d'assurance de Guadeloupe, qui relate avoir été victime de pratiques de concurrence déloyale de la part de la société Courtage Inter Caraïbes à l'occasion d'un marché, celle-ci ne rapporte aucun fait précis qui concerneraient les clients des sociétés appelantes ; que la société Courtage Inter Caraïbes produit, pour sa part, des attestations de courtiers faisant état de ce que celle-ci respecte les usages du courtage, n'a jamais démarché leur clientèle et n'a pas cherché à reprendre en souscription directe une partie de celle-ci ; que les appelantes soutiennent que la société Courtage Inter Caraïbes s'est rendue coupable d'actes de dénigrement et se fondent sur deux courriers électroniques, l'un de M. Christian X..., qui indique avoir entendu le 15 septembre 2008, M. Y..., l'un des responsables de la société Courtage Inter Caraïbes « émettre de fort doutes sur la pérennité de CFRM aux Antilles Guyane », l'autre en date du 15 octobre 2010 rédigé par leur dirigeant et qui affirme l'existence d'un dénigrement sans le caractériser ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont constaté que ces éléments ne permettaient pas de retenir une diffusion de propos dénigrants ; que la seule conversation rapportée par un courriel n'apporte pas d'informations précises sur les propos effectivement tenus et sur leur diffusion en dehors d'un cadre privé ; les appelantes font état de ce que la société Courtage Inter Caraïbes aurait réalisé un travail de sape de son fonds de commerce en donnant des instructions à ses salariés de ne pas encaisser les fonds transmis par les clients au titre des appels de prime 2009 ; que les appelantes ont transmis des chèques globaux comprenant la prime et des honoraires ; que ces derniers concernent exclusivement la relation des appelantes avec leurs clients et sont relatifs à des prestations ignorées de la société Courtage Inter Caraïbes ; que d'ailleurs un certain nombre de clients se sont plaints d'une facturation d'honoraires ne correspondant à aucune prestation ; que la société Courtage Inter Caraïbes a tout d'abord refusé de procéder à leur encaissement dans la mesure où les appelantes devaient lui verser exclusivement le montant des primes ; qu'elle a finalement accepté de le faire mais sous les conditions que «- ces chèques seront encaissés dans le respect des échéances prévues aux protocoles que vous avez transmis,- nous porterons au crédit des comptes de vos clients et sociétaires les sommes correspondantes,- il en résultera dans nos comptes un trop perçu que nous restituerons à vos clients par votre intermédiaire en vous retournant un chèque libellé à l'ordre de l'émetteur » qu'au regard de la déloyauté des sociétés Assistance Construction et CFRM, il ne saurait lui être reproché d'avoir initialement refusé d'encaisser des chèques comportant une rémunération à laquelle elle était étrangère, d'autant qu'elle avait reçu des doléances de clients qui s'en plaignaient ; que, si la société Courtage Inter Caraïbes a engagé des procédures contentieuses auprès de clients alors que ceux-ci avaient réglé leurs primes ou avaient pris des accords de paiement avec leur courtier, elle avait adressé le 13 janvier à ses courtiers un courrier qui avait notamment pour objet de préciser les conditions dans lesquelles elle déclencherait les procédures contentieuses ; que, dès lors, à la réception du tableau du 8 décembre 2008, faisant ressortir, d'une part, des impayés à hauteur de 536. 214 euros, d'autre part, des primes non reversées à hauteur de 965. 002 euros, elle était fondée à mettre en demeure les clients signalés par son courtier comme étant en impayé ; qu'en conséquence aucune faute ne saurait être reprochée à la société Courtage Inter Caraïbes ;
ALORS QUE les sociétés CFRM et Assurances Construction faisaient valoir, en cause d'appel, que la société Courtage Inter Caraïbes avait commis des fautes de concurrence déloyale à leur égard en allongeant exagérément les délais d'instruction pour la tarification des nouveaux dossiers présentés et en captant directement les prospects démarchés conjointement avec la société Assurances Construction, afin de freiner son développement (conclusions récapitulatives des sociétés CFRM et Assurances Construction du 14 février 2013, p. 26 et 27) ; qu'en écartant toute faute de concurrence déloyale de la part de la société Courtages Inter Caraïbes, sans répondre à ces chefs de conclusions pertinents, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il était entaché d'une erreur matérielle concernant l'exécution provisoire, d'avoir déclaré recevables les demandes reconventionnelles de la société Assurances Construction et de l'en avoir déboutée ;
AUX MOTIFS QUE, sur les honoraires, la société Courtage Inter Caraïbes ne conteste pas avoir finalement accepté d'encaisser les chèques émis par les clients de la société Assurances Construction, mais indique l'avoir fait sous les conditions précitées ; que la société Courtage Inter Caraïbes affirme avoir restitué les sommes correspondant aux honoraires ; que la société Assurances Construction n'apporte aucun élément justifiant que la somme de 37. 576, 20 euros qu'elle réclame correspondant à des honoraires ne lui aurait pas été restituée ; et que, sur les commissions, la cession dont se prévaut la société Assurances Construction n'a pas été régulièrement signifiée à la société Courtage Inter Caraïbes ; que celle-ci lui est inopposable ; que, toutefois, les sociétés Assurances Construction et CFRM avaient une activité identique, les courriers et primes étant notamment adressés au groupe CFRM ; que l'une comme l'autre avaient vocation à percevoir des commissions ; qu'en conséquence, c'est à tort que les premiers juges ont déclaré les demandes de la société Assurances Construction irrecevables ;
1°/ ALORS QUE nul ne peut être contraint d'administrer la preuve d'un fait négatif ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de la société Assurances Construction en paiement d'honoraires dirigée contre la société Courtage Inter Caraïbes, qu'il lui appartenait d'établir que les honoraires ne lui avaient pas d'ores et déjà été restitués par les assurés, la cour d'appel, qui a exigé de la société Assurances Construction la preuve d'un fait négatif, a violé les articles 1315 et 1353 du code civil ;
2°/ ALORS QU'ayant retenu que les demandes formées par la société Assurances Construction au titre des commissions laissées impayées par la société Courtage Inter Caraïbes étaient recevables, la cour d'appel a, dans le dispositif de sa décision, confirmé le jugement entrepris en ce qu'il les avait déclarées irrecevables, et a reçu la société Assurances Construction en ses demandes reconventionnelles ; qu'en se prononçant par un dispositif partiellement en contradiction avec les motifs, et par des chefs de dispositif inconciliables, un même chef de demande ne pouvant être à la fois recevable et irrecevable, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut refuser d'évaluer une créance dont il constate l'existence dans son principe ; qu'ayant relevé que la société Assurances Construction avait vocation à percevoir des commissions, la cour d'appel, qui a retenu, pour rejeter la demande de la société Assurances Construction tendant au paiement des commissions, qu'elle ne justifiait pas du montant de ses demandes, a violé l'article 4 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-24585
Date de la décision : 06/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 oct. 2015, pourvoi n°13-24585


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.24585
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