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06/10/2015 | FRANCE | N°13-18704

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 octobre 2015, 13-18704


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 avril 2013), rendu en matière de contredit, que la société de droit allemand Man Diesel et Turbo, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de moteurs destinés à équiper des bateaux et des centrales électriques, et la société Wenex équipements, agent commercial français spécialisé dans la promotion et la commercialisation de produits industriels, ont conclu, en mai 1984, un contrat d'agence commerciale aux termes du

quel la société Wenex équipements était chargée de promouvoir sur le terri...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 avril 2013), rendu en matière de contredit, que la société de droit allemand Man Diesel et Turbo, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de moteurs destinés à équiper des bateaux et des centrales électriques, et la société Wenex équipements, agent commercial français spécialisé dans la promotion et la commercialisation de produits industriels, ont conclu, en mai 1984, un contrat d'agence commerciale aux termes duquel la société Wenex équipements était chargée de promouvoir sur le territoire algérien les produits fabriqués par la société Man diesel et turbo ; que le 25 mai 2010, celle-ci a notifié à la société Wenex équipements la résiliation du contrat, en proposant une indemnité de rupture ; que la société Wenex équipements, contestant le montant de cette indemnité, a assigné devant le tribunal de commerce de Nanterre la société Man diesel et turbo, qui a soulevé l'incompétence de ce tribunal au profit d'une juridiction allemande en application du règlement ( CE) n° 44/2001 ;
Attendu que la société Man diesel et turbo fait grief à l'arrêt de rejeter le contredit et de renvoyer la procédure devant le tribunal de commerce de Nanterre pour examen de l'affaire au fond alors, selon le moyen :
1°/ qu'en matière contractuelle, le lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, est pour la fournitures de services, le lieu d'un Etat membre où en vertu du contrat les services ont été ou auraient dû être fournis ; qu'en retenant, pour rejeter le contredit formé par la société de droit allemand Man diesel et turbo et tendant à voir déclarer incompétent le tribunal de commerce de Nanterre au profit de la juridiction allemande du Langericht Augsburg, l'existence d'un lien de rattachement étroit du contrat de fourniture de services à la France et l'accomplissement à partir de la France des prestations par la société Wenex équipements qui lui avaient donné droit à commission, quand la relation contractuelle entre les parties s'analysait comme la fourniture de prestations de services localisées en Algérie, Etat non membre, et pour laquelle une rémunération était due, la cour d'appel a violé l'article 5-1 b) 2e tiret du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit Bruxelles I ;
2°/ qu'en matière contractuelle, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; qu'au demeurant, en retenant de la sorte, pour rejeter le contredit et retenir la compétence de la juridiction française, l'existence d'un lien de rattachement étroit du contrat de fourniture de services à la France et l'accomplissement à partir de la France des prestations par la société Wenex équipements qui lui avaient donné droit à commission, sans rechercher si les obligations qui servaient de base à la demande formée par la société Wenex équipements à l'encontre de la société Man diesel et turbo n'étaient pas la communication de l'état des commissions dues au titre de l'année 2010/2011 ainsi que des informations relatives à quelques affaires définies et le paiement de la somme de 250 000 euros à titre de provision à valoir sur les montants des commissions restant dues et de l'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial, obligations quérables, de sorte que le tribunal du lieu d'exécution de cette obligation était allemand, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5-1 a) du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit Bruxelles I ;
3°/ qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, c'est-à-dire, pour la fourniture de services, le lieu d'un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont ou auraient dû être fournis ; qu'en toute hypothèse, en ne recherchant pas dans quelle mesure le lieu où, en vertu du contrat, les services avaient été fournis par la société Wenex équipements n'était pas l'Algérie, le contrat conclu entre les parties ayant eu pour seul et unique objet le développement par la société Wenex équipements des ventes de la société Man diesel et turbo en Algérie et les parties ayant convenu d'une activité pour la société Wenex équipements de bureau de liaison sur ce territoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5-1 b) 2e tiret du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit Bruxelles I ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que le tribunal compétent pour connaître des demandes fondées sur un contrat d'agence commerciale est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu de la fourniture principale des services de l'agent, tel qu'il résulte des stipulations du contrat ainsi que, à défaut de telles stipulations, de l'exécution effective de ce contrat et, en cas d'impossibilité de le déterminer sur cette base, celui où l'agent est domicilié, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'objet du contrat est le développement par la société Wenex équipements des ventes en Algérie des produits fabriqués par la société Man diesel et turbo mais que toutes les opérations de fournitures de services d'agence commerciale par la société Wenex équipements ont été effectuées depuis la France, aucun bureau ni aucun lieu d'implantation ou de représentation permanent ou temporaire de cette société n'existant en Algérie, les documents produits aux débats indiquant que celle-ci pilotait toutes ses prestations d'agence commerciale avec la clientèle algérienne à partir de son siège à Boulogne ; qu'ayant ainsi souverainement retenu que le lieu de la fourniture principale des services de la société Wenex équipements était la France, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche invoquée à la troisième branche, et qui n'était pas tenue d'effectuer celle invoquée à la deuxième que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que le tribunal de commerce de Nanterre était compétent ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Man diesel et turbo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Wenex équipements la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société Man diesel et turbo
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le contredit de la Société MAN DIESEL et TURBO mal fondé et renvoyé la procédure devant le Tribunal de commerce de NANTERRE pour examen de l'affaire au fond ;
AUX MOTIFS QU'en droit, l'article 2 du règlement CE n° 44/2001 dispose que « sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre » ; que, selon l'article 5 de ce règlement, « une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre : 1) a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; b) aux fins de l'application de la présente décision, et sauf convention contraire, le lieu de l'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est : (¿) -pour la fourniture de services, le lieu d'un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont ou auraient dû être fournis » ; qu'en cas de fourniture de services dans plusieurs Etats membres, le tribunal compétent pour connaître de toutes les demandes fondées sur le contrat est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu de la fourniture principale des services ; que, pour un contrat d'agence commerciale, ce lieu est celui de la fourniture principale des services de l'agent, tel qu'il découle des dispositions du contrat ainsi que, à défaut de telles dispositions, de l'exécution effective de ce contrat et, en cas d'impossibilité de le déterminer sur cette base, celui où l'agent est domicilié ; qu'en l'espèce, l'agent commercial exécutant la prestation caractérisant le contrat et la prestation de services est la Société WENEX EQUIPEMENTS domiciliée à BOULOGNE (92100) en FRANCE ; que toutes les opérations de fourniture de services par cette société ont été effectuées depuis la FRANCE, aucun bureau, aucun lieu d'implantation ou de représentation permanent ou temporaire de la Société WENEX EQUIPEMENTS n'existant en ALGERIE ; qu'il ressort des documents produits aux débats par la Société WENEX EQUIPEMENTS que celle-ci pilotait toutes ses prestations d'agence commerciale avec la clientèle algérienne à partir de son siège à BOULOGNE en FRANCE ; qu'il en résulte un lien de rattachement étroit du contrat de fourniture de services à la FRANCE emportant compétence du Tribunal de commerce de NANTERRE ; qu'en outre, l'obligation qui sert de base à la demande est bien l'accomplissement des prestations par la Société WENEX EQUIPEMENTS qui lui ont donné droit à commission et que ces prestations ont été accomplies à partir de la FRANCE ; qu'il s'ensuit que le contredit sera rejeté (arrêt, p. 4 et 5 ; jugement, p. 8 et 9) ;
1°) ALORS QU' en matière contractuelle, le lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, est pour la fournitures de services, le lieu d'un Etat membre où en vertu du contrat les services ont été ou auraient dû être fournis ; qu'en retenant, pour rejeter le contredit formé par la Société de droit allemand MAN DIESEL et TURBO et tendant à voir déclarer incompétent le Tribunal de commerce de NANTERRE au profit de la juridiction allemande du LANGERICHT AUGSBURG, l'existence d'un lien de rattachement étroit du contrat de fourniture de services à la FRANCE et l'accomplissement à partir de la FRANCE des prestations par la Société WENEX EQUIPEMENTS qui lui avaient donné droit à commission, quand la relation contractuelle entre les parties s'analysait comme la fourniture de prestations de services localisées en ALGERIE, Etat non membre, et pour laquelle une rémunération était due, la Cour d'appel a violé l'article 5-1 b) 2ème tiret du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit BRUXELLES I ;
2°) ALORS QU' en matière contractuelle, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; qu'au demeurant, en retenant de la sorte, pour rejeter le contredit et retenir la compétence de la juridiction française, l'existence d'un lien de rattachement étroit du contrat de fourniture de services à la FRANCE et l'accomplissement à partir de la FRANCE des prestations par la Société WENEX EQUIPEMENTS qui lui avaient donné droit à commission, sans rechercher si les obligations qui servaient de base à la demande formée par la Société WENEX EQUIPEMENTS à l'encontre de la Société MAN DIESEL et TURBO n'étaient pas la communication de l'état des commissions dues au titre de l'année 2010/2011 ainsi que des informations relatives à quelques affaires définies et le paiement de la somme de 250.000 ¿ à titre de provision à valoir sur les montants des commissions restant dues et de l'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial, obligations quérables, de sorte que le tribunal du lieu d'exécution de cette obligation était allemand, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5-1 a) du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit BRUXELLES I ;
3°) ALORS QU' en matière contractuelle, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, c'est-à-dire, pour la fourniture de services, le lieu d'un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont ou auraient dû être fournis ; qu'en toute hypothèse, en ne recherchant pas dans quelle mesure le lieu où, en vertu du contrat, les services avaient été fournis par la Société WENEX EQUIPEMENTS n'était pas l'ALGERIE, le contrat conclu entre les parties ayant eu pour seul et unique objet le développement par la Société WENEX EQUIPEMENTS des ventes de la Société MAN DIESEL et TURBO en ALGERIE et les parties ayant convenu d'une activité pour la Société WENEX EQUIPEMENTS de bureau de liaison sur ce territoire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5-1 b) 2ème tiret du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit BRUXELLES I.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-18704
Date de la décision : 06/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 oct. 2015, pourvoi n°13-18704


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.18704
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