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06/10/2015 | FRANCE | N°13-17250

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 octobre 2015, 13-17250


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 4 novembre 2004 par la société Useful Progress d'abord en qualité d'apprenti dont l'enregistrement du contrat a été refusé, puis par contrat de travail à durée indéterminée le 15 mars 2005, en qualité d'ingénieur, avec le statut cadre conformément à la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils, son contrat stipulant une clause de forfait en jours ; que le 26 juin 2006, il a dém

issionné et son employeur l'a libéré de l'exécution de son préavis à compte...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 4 novembre 2004 par la société Useful Progress d'abord en qualité d'apprenti dont l'enregistrement du contrat a été refusé, puis par contrat de travail à durée indéterminée le 15 mars 2005, en qualité d'ingénieur, avec le statut cadre conformément à la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils, son contrat stipulant une clause de forfait en jours ; que le 26 juin 2006, il a démissionné et son employeur l'a libéré de l'exécution de son préavis à compter du 26 juillet 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ;
Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur les deux moyens du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Vu l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 212-15-3 ancien du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la Directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la Directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Attendu, d'abord, que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte des articles susvisés des Directives de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ;
Attendu, enfin, que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en rappel de salaires pour la période allant du 1er avril 2005 au 26 juillet 2007 l'arrêt retient qu'il n'apporte aucun élément pour établir qu'il n'évoque aucune inobservation par l'employeur des stipulations de l'accord dont le respect est de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis au régime du forfait en jours laquelle inobservation priverait d'effet la convention de forfait et ouvrirait ainsi droit au paiement d'heures supplémentaires ; qu'il ne fonde pas non plus sa demande sur les dispositions de l'article L. 3121-46 au code du travail relatives à l'entretien annuel individuel que doit mener l'employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année, ledit entretien devant porter sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 4 de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, pris en application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, ce dont elle aurait dû déduire que la convention de forfait en jours était nulle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en rappel de salaires pour la période allant du 1er avril 2005 au 26 juillet 2007, l'arrêt rendu le 7 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Useful Progress aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Useful Progress à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en rappel de salaires pour la période allant du 1er avril 2005 au 26 juillet 2007 ;
AUX MOTIFS QU'alléguant qu'une convention de forfait-jours doit comporter une rémunération aussi avantageuse pour le salarié que celle qu'il recevrait, en l'absence de convention, M. X... fait valoir que la convention de forfait-jours signée lors de son embauche en qualité de cadre, selon laquelle « en contrepartie de son travail il percevrait une rémunération forfaitaire correspondant à 217 jours travaillés par année civi1e, rémunération égale à la somme annuelle brute de 24000 euros payable en 12 mensualités égales » était désavantageuse, qu'il s'ensuit que cette convention de forfait-jours est nulle et qu'il est fondé à réclamer paiement des heures supplémentaires réellement effectuées ; qu'il soutient que :- il a travaillé plus de 217 jours par an et pour un total d'heures largement supérieur à 1607 heures annuelles ;- « les feuilles de temps » utilisées au sein dc l'entreprise de janvier à juin 2006 montrent qu'il a travaillé 129 jours durant les six premiers mois de l'année et assuré 1113 heures de travail, sans qu'il y ait eu de pic d'activité à ce moment là. qu'il communique le planning pour la période de janvier à juin 2007 faisant état de ce qu'il a travaillé 125 jours au cours de ces six premiers mois ainsi que de nombreuses attestations rédigées par d'anciens collègues confirmant l'importance de son implication et le dépassement des horaires au-delà de quarante heures hebdomadaires ; que M. Nicolas Y... confirme l'existence de ces « feuilles de temps » validées par l'employeur et soutient que les salariés travaillaient plus de 40 heures par semaine ; que M. X... travaillait aussi parfois le soir et le week-end allant jusqu'à passer des nuits blanches au bureau ou des soirées de travail jusqu'à 4h00 du matin, qu'aucune compensation ne leur a été accordée à l'époque au motif qu'ils travaillaient tous au « forfait » et non « au temps passé » ; que M. Z..., ingénieur développeur, atteste que M. X... travaillait plus de 35 heures par semaine, qu'il prenait son poste vers 10 h et partait toujours après lui, qu'il passait très souvent sa pause déjeuner à travailler en mangeant un sandwich ; que M. A..., salarié de la société Bibliocast, explique qu'il travaillait dans le même bureau que M. X... et expose que celui-ci était « le salarié qui travaillait le plus », qu'ayant lui-même été soumis à des feuilles de temps, il peut attester de l'exactitude de celles de M. X... ;

qu'il conclut en soutenant que M. X... travaillait plus de 8 heures par jour qu'il lui est arrivé fréquemment de travailler le week-end et les jours fériés car les projets de développement que lui confiait son employeur demandaient un investissement total, compte tenu du faible effectif ; que les membres de la famille de M. X... confirment l'implication de M. X..., ses parents attestant de ce que depuis son retour chez eux en août 2006, il travaillait fort tard le soir, dans la nuit, ainsi que les weekends ; que l'article L. 3121-40 du code du travail dispose que « la conclusion de conventions de forfait jours est prévue par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement. Cette convention ou cet accord prévoit les catégories de cadres susceptibles de bénéficier de ces conventions individuelles de forfait ainsi que les modalités et les caractéristiques principales des conventions de forfait susceptibles d'être conclues » ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'article 3 de l'accord du 22 juin 1999 annexé à la convention collective applicable prévoit la possibilité de conclure une convention individuelle de forfaits en jours pour les catégories de cadres selon les dispositions suivantes « tous les ingénieurs et cadres sont concernés a priori compte tenu de la nature des tâches accomplies (responsabilité particulière d'expertise technique ou de cession qui ne peuvent s ¿ arrêter à leur fixe, utilisation d'outils de haute technologie mise en commun, coordination de travaux effectués par les collaborateurs travaillant aux mêmes tâches...). Le personnel concerné, tout en disposant d'une autonomie moindre par rapport aux collaborateurs réalisant des missions avec une autonomie complète, ne peuvent suivre strictement un horaire prédéfini » ; qu'il est admis que M. X... a été engagé en qualité de cadre ; qu'il n'apporte aucun élément pour établir qu'il n'entre pas dans la catégorie des cadres concernés par l'article 3 de l'accord du 22 juin 1999 précité ; qu'il n'évoque aucune inobservation par l'employeur des stipulations de l'accord dont le respect est de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis au régime du forfait en jours laquelle inobservation priverait d'effet la convention de forfait et ouvrirait ainsi droit au paiement d'heures supplémentaires ; qu'il ne fonde pas non plus sa demande sur les dispositions de l'article L. 3121-46 au code du travail relatives à l'entretien annuel individuel que doit mener l'employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année, ledit entretien devant porter sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du salarié ; que par ailleurs, les documents communiqués sont parcellaires puisque ne couvrent pas l'ensemble d'une année civile, M. X... se reportant à des charges semestrielles pour en déduire la charge annuelle, sans tenir compte notamment des jours de congés payés et d'éventuels jours RTT ; que la cour n'est donc pas en mesure de vérifier qu'il a travaillé plus de 217 jours chaque année ; qu'en réalité, les témoignages communiqués notamment ceux des membres de sa famille confirment qu'il disposait d'une entière liberté dans la détermination et l'organisation de ses horaires de travail ; que les collègues de M. X... attestant qu'il pouvait travailler tard le soir jusque dans la nuit y compris les week-ends, ne précisent pas avoir pu le constater personnellement pour avoir travaillé avec lui à son domicile, M. Y..., notamment, se limitant à dire que M. X... partait après lui ; qu'enfin, tout en contestant fermement l'authenticité des feuilles de temps, et en soutenant que les témoignages communiqués confirment surtout la latitude de M. X... pour organiser ses horaires de travail, l'employeur fait observer avec pertinence que, selon les dispositions de l'article L. 3121-47 du code du travail, « lorsqu'un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il peut, nonobstant toute clause con traire, conventionnelle au contractuelle, saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, eu égard notamment au niveau du salaire pratiqué dans l'entreprise et correspondant à sa qualification » ; qu'il s'en déduit que M. X... soutient à tort que la perception d'une rémunération sans rapport avec les sujétions qui lui étaient imposées entraine la nullité de la convention de forfait-jours et l'autorise à réclamer un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ; qu'or, il ne formule aucune demande d'indemnité calculée en fonction d'un préjudice subi en raison d'une rémunération désavantageuse par rapport à celle qui aurait été la sienne en l'absence de convention de forfait ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. X... du chef de cette demande ;
1°) ALORS QUE dès lors que les dispositions de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, pris en application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié, et, donc, à assurer la protection de sa sécurité et de sa santé, la convention de forfait en jours conclue par référence à cet accord est privée d'effet ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de M. X..., que ce dernier n'évoquait aucune inobservation par l'employeur des stipulations de l'accord du 22 juin 1999, annexé à la convention collective dite Syntec, ni même ne fondait sa demande sur l'entretien annuel individuel que l'employeur doit mener avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours, la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a violé l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe de la directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ensemble l'accord du 22 décembre 1999 relatif à la durée du travail, annexé à la convention collective Syntec ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause, dès lors que le forfait jour doit être mis en oeuvre que dans le respect des principes généraux de la protection de la santé et de la sécurité du travailleur, toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations précisent impérativement les modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées, de prise des journées ou demi-journées de repos, les conditions de contrôle de son application, les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte ; qu'en énonçant, pour débouter M. X... de sa demande, que la convention de forfait en jours de ce dernier avait été prise en application de l'article 3 de l'accord du 22 juin 1999 annexé à la convention collective applicable, sans vérifier d'office, ainsi qu'il le lui incombait, si les stipulations de l'article 3 de cet accord collectif sont de nature à assurer le respect des durées maximales de travail ainsi que des repos et prévoir les modalités de suivi de l'organisation et de la charge de travail du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe de la directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ensemble l'article 3 de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, annexé à la convention collective Syntec ;
3°) ALORS QUE subsidiairement, en présence d'une convention de forfait irrégulière, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer selon le droit commun, de sorte qu'il appartient au salarié, sur qui ne pèse pas spécialement la charge de la preuve, d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que le salarié avait produit aux débats un planning pour la période de janvier à juin 2007 faisant état de ce qu'il avait travaillé 125 jours durant les six premiers mois de l'année et des attestations de collègues confirmant le dépassement de ses horaires au-delà de quarante heures hebdomadaires, a néanmoins, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une somme au titre des jours travaillés au-delà du forfait de 217 jours, énoncé que ces documents parcellaires ne lui permettaient pas de vérifier que le salarié avait travaillé plus de 217 jours chaque année, ce dont elle a déduit que le salarié n'apportait aucun élément de nature à étayer à sa demande, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que la prétention du salarié était étayée par divers éléments auxquels l'employeur pouvait répondre, violant ainsi les articles L. 3121-45 dans sa version applicable au litige, L. 3171-4 et D. 3121-10 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande en requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE par une lettre recommandée du 26 juin 2007, M. X... a notifié sa démission à son employeur dans les termes suivants : « Je vous fais part de mon intention de démissionner de mon poste d'ingénieur que j'occupe depuis le 15 mars 2005 au sein de la société Useful Progress, en date du 26 juin 2007. Je reste bien entendu à votre disposition pour convenir ensemble des modalités de mon départ.. » (...) ; que le salarié considère que les circonstances de fait antérieures et contemporaines à sa démission rendent celle-ci équivoque, qu'elle doit en conséquence être qualifiée de prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur et avoir les effets d'un licenciement sans cause réelle sérieuse ; qu'il fait valoir notamment que l'employeur n'assumait pas le paiement des salaires à bonne date, le versement de la rémunération intervenant avec des retards pouvant aller jusqu'à sept semaines, qu'il était amené à travailler dans des locaux inappropriés et voire même au cours des derniers mois à son propre domicile, à défaut de mise à disposition de locaux par l'employeur ; qu'il ressort des circonstances propres à l'espèce que la lettre de démission de M. X..., dont il convient de relever qu'il disposait de par sa formation et sa qualification professionnelle d'ingénieur, de la faculté de cerner la portée de l'écrit adressé à son employeur le 26 juin 2007, ne comporte aucune réserve, qu'il n'a à aucun moment, ni avant, ni dans les jours ou semaines qui ont suivi l'envoi de la lettre de démission, relevé des carences de l'employeur et ainsi exprimé un litige contemporain à sa démission avec son employeur, qu'il n'a contesté les conditions de la rupture du contrat, pour la première fois, que 15 mois plus tard, par la saisine du conseil de prud'hommes en sorte que rien ne permet de remettre en cause la manifestation de sa volonté claire et non équivoque de démissionner, le 26 juin 2007, étant au surplus relevé qu'il a négocié la dispense de mener le préavis à son terme pour pouvoir se mettre à la disposition d'un nouvel employeur ; que cette démission claire et non équivoque ne peut être qualifiée de prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur ; que le jugement déféré sera infirmé sur ce point et M. X... sera débouté de ses demandes d'indemnités de licenciement, compensatrice de préavis et des congés payés afférents ainsi que de l'indemnité prévue par l'article L 1235-5 du code du travail ;
ALORS QUE le fait, pour l'employeur, de payer tardivement le salarié, comme de ne pas mettre à sa disposition des locaux salubres, constitue des manquements suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail à ses torts ; qu'en se bornant, pour juger que la lettre du 26 juin 2007 s'analysait en une démission, à relever que M. X..., dont la lettre de démission ne comportait aucune réserve, n'avait ni avant, ni dans les jours ou semaines ayant suivi l'envoi de sa lettre, relevé des carences de l'employeur et n'avait contesté les conditions de la rupture de son contrat que 15 mois plus tard, sans vérifier si les manquements de l'employeur dont se prévalait le salarié consistant dans le paiement tardif de son salaire et dans l'absence de mise à disposition de locaux salubres pour travailler, n'étaient pas de nature à rendre équivoque la volonté de ce dernier de démissionner et à justifier, à eux seuls, la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1237-1 du code du travail.
Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour la société Useful Progress, demanderesse au pourvoi incident.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, sur ce point confirmatif, d'AVOIR accordé à monsieur X..., salarié, un rappel de salaire pour la période de novembre 2004 à avril 2005 correspondant à 47 % du Smic ;
AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article L. 6224-1 du code du travail, « le contrat d'apprentissage doit à peine de nullité être enregistré selon les formalités définies et l'absence de l'une des conditions de formation du contrat est sanctionnée par la nullité du contrat » ; qu'il est avéré que l'enregistrement du contrat d'apprentissage de monsieur X... a été refusé par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en raison de l'absence de justificatifs des compétences du maître d'apprentissage ; que le contrat d'apprentissage était donc nul en application des dispositions précitées ; que le travailleur peut dans ces conditions prétendre au paiement des salaires sur la base du Smic ou du salaire minimum conventionnel pour la période où le contrat a cependant été exécuté ; que monsieur X... demande d'une part, un rappel de salaire correspondant à la différence entre la rémunération qu'il a perçue, limitée à 53 % du Smic et les minima conventionnels alors en vigueur et d'autre part, les sommes dues au titre des heures supplémentaires réalisées au cours de cette période ; qu'il soutient d'abord que le fait d'avoir été dès le 31 mars engagé en qualité de cadre, alors qu'il avait entrepris la préparation d'un DESS en ingénierie informatique, sans avoir pu la mener à son terme du fait de la nullité du contrat d'apprentissage en cause, lui permet de revendiquer le salaire conventionnel correspondant aux minima accordés aux ingénieurs et cadres tels que fixés par la convention Syntec ; que c'est avec pertinence toutefois que les premiers juges ont relevé que le contrat d'apprentissage ne comporte aucune précision qui permettrait de constater que l'intéressé assumait des fonctions similaires à celles qu'il a ensuite exercé et ce de manière autonome, après son embauche dans le cadre du contrat de travail à durée indéterminée ; qu'il est en conséquence fondé à obtenir le versement d'une somme correspondant à 47 % du Smic pour tenir compte de ce qu'il a perçu correspondant à 53 % du Smic, ainsi que l'ont jugé les premiers juges (arrêt, pp. 3 et 4 - jugement, p. 7) ;
ALORS QUE nul ne pouvant s'enrichir au détriment d'autrui, lorsqu'un contrat d'apprentissage est nul, l'apprenti, alors considéré comme un jeune travailleur, ne doit percevoir une rémunération calculée sur la base du Smic ou du salaire minimum conventionnel que pour les heures de travail effectivement accomplies ; que, dès lors, en faisant droit à la demande de monsieur X... en paiement d'un rappel de salaire pour la période de novembre 2004 à avril 2005 correspondant à 47 % du Smic à temps plein, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de l'employeur, p. 8), si compte tenu de la formation dispensée par l'entreprise et des heures consacrées par l'apprenti à l'obtention de son diplôme, les principes régissant l'enrichissement sans cause n'imposaient pas de fixer le rappel de salaire au prorata des heures de travail effectivement accomplies par l'apprenti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces principes et de l'article 1371 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, sur ce point infirmatif, d'AVOIR condamné la société Useful Progress, employeur, à verser à monsieur X..., salarié, la somme de 899, 73 euros au titre d'un rappel de salaires pour les heures supplémentaires effectuées entre le 4 novembre 2004 et le 31 mars 2005, outre celle de 89, 97 euros au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE monsieur X... revendique le paiement d'un rappel de salaire pour des heures supplémentaires effectuées au cours de ladite période ; que la durée légale du travail effectif prévue à l'article L. 3121-10 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du même code ; qu'aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que pour étayer ses dires, monsieur X... produit notamment :- un relevé d'heures effectuées entre les 49ème et 52ème semaines de l'année 2004 et les 1ère et 14ème semaines de l'année 2005 faisant ressortir 100 heures supplémentaires,- divers témoignages et notamment celui de sa compagne madame C...
D..., jusque fin juillet 2006 qui indique que monsieur X... débutait habituellement sa journée vers 10h00 le matin, ne rentrait qu'aux alentours de 20h30 en moyenne voire 22h00 en période d'activité accrue ; que la Sarl Useful Progress soutient que la communication du tableau récapitulatif établi unilatéralement, sans aucun contrôle de sa part, près de cinq ans plus tard ne présente aucune valeur probante ; que, toutefois, elle ne fournit aucun élément, ni précision sur la réalité des horaires effectués par monsieur X... alors qu'il était soumis à l'horaire légal de 35 heures hebdomadaires ; que, dans ces conditions, il sera fait droit à la demande formulée par monsieur X... à hauteur de 899, 73 euros, somme à laquelle sera ajoutée celle de 89, 97 euros au titre des congés payés afférents (arrêt, pp. 4 et 5 in limine) ;
ALORS QUE s'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que l'arrêt attaqué ayant constaté que monsieur X... n'étayait pas sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, la cour d'appel, en faisant droit à la demande dont elle était saisie, a dès lors méconnu le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-17250
Date de la décision : 06/10/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 oct. 2015, pourvoi n°13-17250


Composition du Tribunal
Président : M. Mallard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.17250
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