LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 mai 2014), que M. X... et Mme Y... (les consorts X...), propriétaires de trois lots dans un immeuble en copropriété, créanciers du syndicat des copropriétaires de cet immeuble au titre d'un trop payé de charges, ont procédé à une saisie-attribution entre les mains de la banque Palatine qui a indiqué ne pas pouvoir procéder à la saisie, n'ayant pas en ses livres de compte au nom du syndicat des copropriétaires mais seulement un compte ouvert au nom du syndic, la société Cogefim-Fouque, globalisant les comptes de toutes les copropriétés gérées par cette dernière ; que les consorts X... ont assigné la banque Palatine pour obtenir sa condamnation à leur payer le montant de la saisie ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes dirigées contre la banque Palatine, alors, selon le moyen :
1°/ que le sous-compte ouvert au nom d'une copropriété par un syndic constitue une entité qui ne peut être confondue avec les autres comptes ouverts dans la même banque par le syndic ; que les fonds déposés sur ce sous-compte appartiennent au syndicat qui peut en obtenir restitution auprès de la banque ; qu'en retenant en l'espèce, pour considérer que la banque n'avait pas commis de faute en refusant de procéder à la saisie attribution du compte professionnel du syndic, que la société Cogefim-Fouque, ayant été autorisée à ne pas ouvrir de compte séparé, le tiers saisi n'était pas la banque mais seulement le syndic, la créance saisie étant la créance du syndicat des copropriétaires sur le syndic en représentation des fonds, quand le solde créditeur du compte bancaire professionnel ouvert par le syndic au nom d'un syndicat des copropriétaires demeure pourtant la propriété du syndicat, même en l'absence d'ouverture d'un compte séparé, si bien que la créance saisie est la créance du syndicat des copropriétaires à l'égard de la banque, la cour d'appel a violé les article 1382 et 1383 du code civil ;
2°/ qu'en cas de compte professionnel ouvert par un syndic recevant les fonds de plusieurs syndicats des copropriétaires, une banque ne peut, sauf à commettre une faute, mettre en oeuvre, sans l'accord de ces derniers, une convention de fusion des divers comptes de copropriété, la seule circonstance que le syndicat ne justifie pas avoir demandé l'ouverture d'un compte séparé à son nom étant insuffisante pour établir cet accord ; qu'en retenant, pour considérer que la banque n'avait pas commis de faute en refusant de procéder à la saisie attribution du compte professionnel du syndic, que le compte bancaire Cogefim-Fouque globalisait la gestion de toutes les copropriétés gérées par le syndic, de sorte qu'il a été impossible à la banque d'identifier les fonds appartenant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 3 rue Jules Moulet à Marseille et même de vérifier que la société Cogefim-Fouque gère les fonds de cette copropriété, quand la banque ne pouvait toutefois, sans l'accord des copropriétés concernées, mettre en oeuvre une convention de fusion des divers comptes de copropriété, de sorte que l'impossibilité de procéder à la saisie-attribution lui était imputable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles 1382 et 1383 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que le compte sur lequel la saisie avait été pratiquée, ouvert au nom du syndic, la société Gogefim-Fouque, présentait un solde qui globalisait la gestion de toutes les copropriétés de ce syndic, que faute de compte ouvert au nom du syndicat des copropriétaires la banque Palatine ne pouvait identifier les fonds appartenant à celui-ci, ni même seulement vérifier que la société Cogefim-Fouque gérait les fonds de cette copropriété, la cour d'appel a pu en déduire, faute par le syndic d'avoir fait procéder à l'ouverture de sous-comptes, que la banque n'avait commis aucune faute ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts X...-Y...de leurs demandes dirigées contre la banque PALATINE.
Aux motifs que « la banque n'a pas à s'immiscer dans la tenue des comptes du syndicat des copropriétaires par le syndic, alors qu'il appartient à la seule assemblée générale des copropriétaires de décider l'ouverture d'un compte séparé au nom de la copropriété ; qu'elle n'a commis aucune faute en n'ouvrant pas de sous-comptes de copropriété au compte du syndic. Attendu que les appelants n'allèguent ni justifient une délibération de l'assemblée générale des copropriétaires décidant l'ouverture d'un compte séparé au nom de la copropriété. Attendu que pour procéder à la saisie, Madame Y... et Monsieur X... ont communiqué à l'huissier, par lettre de Madame Y... du 18 octobre 2010, les coordonnées bancaires suivantes : Banque Palatine-C. Ville 40978-00085-001477139991 Attendu que ces précisions identifient le compte bancaire du syndic ; qu'il n'y a pas identité de personne juridique entre le syndicat des copropriétaires et le syndic ; que les appelants, qui ne sont titrés que contre le syndicat des copropriétaires, ont tenté de saisir le compte du syndic ; que la banque n'a commis aucune faute en refusant de donner suite à un exploit qui tendait à la saisie du compte d'un tiers à la relation de créancier à débiteur ; que c'est par des motifs pertinents que le premier juge, après avoir constaté que la banque ne pouvait être recherchée au titre de la saisie-attribution du 3 décembre 2010 dont l'huissier a donné mainlevée, a rejeté la demande dirigée pour faute contre la banque ; que le jugement entrepris doit être confirmé » ;
Et aux motifs adoptés qu'« il ressort des pièces du dossier qu'en exécution de l'arrêt rendu le 7 septembre 2010 par la Cour d'Appel de NIMES, les consorts X...-Y...ont fait pratiquer deux saisies-attributions, l'une le 3décembre 2010, dénoncée le 8 7 décembre suivant, l'autre le 8 décembre 2011, dénoncée le 9 février suivant ; Que les demandes " croisées " présentées par les parties portant indifféremment sur l'une ou l'autre des saisies, il apparaît d'une bonne administration de la justice de joindre les procédures ouvertes sur les assignations :- du 24 décembre 2010 (RG 11/ 00285) délivrée à la requête du Syndicat des Copropriétaires et de son syndic à l'encontre des consorts X...-Y...,- du 31 janvier 2011 (RG 11/ 01726) délivrée à la requête des consorts X...-Y...à l'encontre de la SCP TOUATI DAUBERCIES,- du 24 février 2011 (RG 11/ 02951) délivrée à la requête des consorts X...-Y...à l'encontre de la BANQUE PALATINE,- du 1er mars 2011 (RG 11/ 02997) délivrée à la requête de la SCP TOUATI DAUBERCIES à l'encontre de la BANQUE PALATINE,- du 27 mai 2011 (RG 11/ 07002) délivrée à la requête des consorts X...-Y...à l'encontre de la BANQUE PALATINE ; Sur la saisie pratiquée le 3 décembre 2010 Attendu que la mainlevée de la saisie-attribution, donnée le 7 février 2011 par les consorts X...-Y..., rend sans objet la contestation soulevée par le Syndicat des Copropriétaires même non autorisé, par l'assemblée générale des copropriétaires, à agir ; Qu'en revanche, les consorts X...-Y...ne peuvent reprocher à la SARL COGEFIM FOUQUE, dont le compte " personnel " ou " commercial " a été saisi de manière intempestive, d'avoir saisi le tribunal de céans pour faire valoir sa contestation, manifestement fondée puisque mainlevée de la saisie-attribution a fini par être donnée ; Qu'en effet, la SCP TOUATI DAUBERCIES, huissier poursuivant, a admis avoir commis une erreur en procédant à la saisie du compte " personnel " ou " commercial " de la SARL COGEFIM-FOUQUE, pourtant non visée par les condamnations prononcée par l'arrêt qu'il était chargé d'exécuter ; Attendu que la mainlevée totale de la saisie-attribution interdit aux (consorts X...-Y..., tout comme d'ailleurs à la SCP TOUATI DAUBERCIES, de venir rechercher la responsabilité de la BANQUE PALATINE sur le fondement de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 ; Qu'en effet, la saisie-attribution litigieuse était nulle car pratiquée à l'encontre d'une partie qui n'était pas débitrice des consorts X...-Y...; qu'il importe dès lors peu qu'à l'occasion de cette saisie, la BANQUE PALATINE ait commis ou pas une faute ou une négligence en donnant sa réponse à l'huissier poursuivant ; Que les consorts X...-Y...et la SCP TOUATI DAUBERCIE sont en conséquence déboutés de leurs demandes dirigées contre le tiers saisi du chef de cette saisie ; 2° Sur la saisie-attribution du 8 février 2011 Attendu que la saisie a été pratiquée sur le compte n° 40978 00085 0010477139991 et tous les autres comptes s'il y a lieu ; Attendu que la BANQUE PALATINE a répondu, comme elle l'avait indiqué à l'huissier poursuivant, par courrier du 8 février 2011 en précisant que le compte 00104771399 était " un compte de tiers donc de nature insaisissable " et " n'avoir pas de compte courant ouvert à ce nom avec les références mentionnées sur votre acte sauf erreur ou omission de notre part, de ce fait la saisie de peut porter en l'état " ; Que, par courrier du 11 février 2011, la même banque confirmait à l'huissier qui s'étonnait de sa réponse, qu'il n'y avait pas de compte ouvert sur ses livres avec la référence " SDC IMMEUBLE 3 Rue Jules Moulet à MARSEILLE ", et que le compte " COGEFIM FOUQUE " présentait un solde qui globalisait la gestion de toutes les copropriétés de son client, comptes qui étaient réservé exclusivement à la réception de fonds de tiers dans le cadre de la loi 70-9 du 2 janvier 1970 et qui de ce fait sont par nature des fonds de tiers insaisissables ; Attendu qu'en répondant de la sorte, le tiers saisi a fait une déclaration exacte ; Qu'en effet, la Société COGEFIM FOUQUE, en sa qualité de syndic, a été autorisée, lors de l'assemblée générale qui s'est tenue le 6 mai 2009, à ne pas ouvrir de compte séparé ; Qu'en conséquence, le tiers saisi n'est pas la banque mais seulement le syndic, la créance saisie étant la créance du Syndicat des Copropriétaires sur le syndic en représentation des fonds ; Que la BANQUE PALATINE qui, faute de compte ouvert au nom du Syndicat des Copropriétaires, ne peut identifier les fonds appartenant au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du 3 Rue Jules Moulet à MARSEILLE ni même seulement vérifier que la Société COGEFIM FOUQUE gère les fonds de cette copropriété, ne pouvait donner d'autre réponse à l'huissier poursuivant ; Qu'aucune faute, ni déclaration inexacte ou mensongère n'étant imputables à la BANQUE PALATINE, les demandes dirigées contre cette dernière, qu'elles émanent des consorts X...-Y...ou de la SCP TOUATI DAUBERCIES, sur le fondement des articles 60 du décret du 31 juillet 1992 ou 1382 ou 1383 du Code civil sont rejetées ; 3° Sur les demandes de dommages-intérêts et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC Attendu que la SARL COGEFIM FOUQUE ne justifie pas d'un préjudice particulier né de la saisie pratiquée le 3 décembre 2010 ; qu'elle est déboutée de sa demande de ce chef ; Que la demande de ce chef présentée par le Syndicat des Copropriétaires, non autorisé à agir, n'est pas recevable ; Attendu que la SARL COGEFIM FOUQUE était d'autant plus fondée à contester la saisie-attribution pratiquée le 3 décembre 2010 que l'huissier poursuivant a reconnu avoir commis une faute à cette occasion ; Que les consorts X...-Y...ne peuvent dès lors soutenir que la procédure était abusive, étant rappelé que la seconde saisie-attribution n'a été contestée ni par le Syndicat des Copropriétaires ni par son syndic ; qu'ils sont déboutés de leur demande de dommages-intérêts de ce chef ; Attendu que la BANQUE PALATINE ne caractérise en rien le préjudice qu'elle entend voir réparer par sa demande d'une somme de 1. 000 euros ; qu'elle est déboutée de sa demande de dommages-intérêts ; Attendu que s'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des consorts X...-Y...et de la SCP TOUATI DAUBERCIES l'intégralité de leurs frais irrépétibles, l'équité commande de faire droit aux demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du CPC par la SARL COGEFIM-FOUQUE et la BANQUE PALATINE ; Que la SCP TOUATI DAUBERCIES, seule responsable de l'irrégularité affectant la saisie-attribution du 3 décembre 2010, est en conséquence condamnée à payer à la SARL COGEFIM FOUQUE la somme de 1. 000 euros de ce chef ; Que les consorts X...-Y...et la SCP TOUATI DAUBERCIES, qui sont tous deux à l'origine de la mise en cause de la BANQUE PALATINE, sont condamnés, solidairement, à payer à cette dernière la somme de 1. 000 euros du chef de l'article 700 du CPC » ;
Alors que, d'une part, le sous-compte ouvert au nom d'une copropriété par un syndic constitue une entité qui ne peut être confondue avec les autres comptes ouverts dans la même banque par le syndic ; que les fonds déposés sur ce sous-compte appartiennent au syndicat qui peut en obtenir restitution auprès de la banque ; qu'en retenant en l'espèce, pour considérer que la banque n'avait pas commis de faute en refusant de procéder à la saisie attribution du compte professionnel du syndic, que la Société COGEFIM FOUQUE, ayant été autorisée à ne pas ouvrir de compte séparé, le tiers saisi n'était pas la banque mais seulement le syndic, la créance saisie étant la créance du syndicat des copropriétaires sur le syndic en représentation des fonds, quand le solde créditeur du compte bancaire professionnel ouvert par le syndic au nom d'un syndicat des copropriétaires demeure pourtant la propriété du syndicat, même en l'absence d'ouverture d'un compte séparé, si bien que la créance saisie est la créance du syndicat des copropriétaires à l'égard de la banque, la cour d'appel a violé les article 1382 et 1383 du Code civil ;
Alors que, d'autre part, en cas de compte professionnel ouvert par un syndic recevant les fonds de plusieurs syndicats des copropriétaires, une banque ne peut, sauf à commettre une faute, mettre en oeuvre, sans l'accord de ces derniers, une convention de fusion des divers comptes de copropriété, la seule circonstance que le syndicat ne justifie pas avoir demandé l'ouverture d'un compte séparé à son nom étant insuffisante pour établir cet accord ; qu'en retenant, pour considérer que la banque n'avait pas commis de faute en refusant de procéder à la saisie attribution du compte professionnel du syndic, que le compte bancaire COGEFIM FOUQUE globalisait la gestion de toutes les copropriétés gérées par le syndic, de sorte qu'il a été impossible à la banque d'identifier les fonds appartenant au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du 3 Rue Jules Moulet à MARSEILLE et même de vérifier que la Société COGEFIM FOUQUE gère les fonds de cette copropriété, quand la banque ne pouvait toutefois, sans l'accord des copropriétés concernées, mettre en oeuvre une convention de fusion des divers comptes de copropriété, de sorte que l'impossibilité de procéder à la saisie-attribution lui était imputable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles 1382 et 1383 du Code civil.