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30/09/2015 | FRANCE | N°14-20095

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 septembre 2015, 14-20095


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 12 mai 2014), que M. X... a assigné M. Y... en paiement de diverses sommes, au titre, d'une part, du coût de la location d'un tracteur et d'une tonne à eau, d'autre part, du coût des réparations du tracteur endommagé ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à M. X..., alors, selon le moyen, qu'un commencement de preuve par écrit ne permet de rapporter la preuve d'une obligation q

ue s'il est utilement complété par un ou plusieurs éléments extrinsèques ; qu'en...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 12 mai 2014), que M. X... a assigné M. Y... en paiement de diverses sommes, au titre, d'une part, du coût de la location d'un tracteur et d'une tonne à eau, d'autre part, du coût des réparations du tracteur endommagé ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à M. X..., alors, selon le moyen, qu'un commencement de preuve par écrit ne permet de rapporter la preuve d'une obligation que s'il est utilement complété par un ou plusieurs éléments extrinsèques ; qu'en se bornant à retenir, pour en déduire que la preuve d'un contrat de location entre les parties était rapportée, l'existence d'un commencement de preuve par écrit, sans rechercher si celui-ci était utilement complété par un ou plusieurs éléments extrinsèques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1347 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que, par lettre du 21 octobre 2010, M. Y... se reconnaissait débiteur de la facture émise par M. X..., de sorte que cette lettre missive constituait une preuve parfaite, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. Y... à verser à M. X..., après compensation, la somme de 11.116,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2010 ;

AUX MOTIFS QUE le demandeur, M. X..., produit un courrier à l'en-tête de l'« Etablissement Y... Alain 32400 Sarragachies » daté du 21 octobre 2010, par lequel M. Y... déclare s'acquitter par chèque d'une somme de 172.99 euros en paiement de la facture de 7.235,80 euros émise par M. X..., déduction faite des sommes dues par ce dernier soit les sommes de 474,81 euros, de 3588 euros et un acompte de 3.000 euros ; que ce courrier, par lequel M. Y... se reconnaît débiteur, constitue bien un commencement de preuve par écrit de l'obligation de M. Y... à l'égard de M. X... au paiement de la somme de 7.235,80 euros TTC correspondant à la facture émise par celui-ci le 15 octobre 2010 pour la location d'une tonne à eau avec tracteur ; que l'existence d'un contrat de location à titre onéreux ainsi que l'obligation au paiement du locataire sont ainsi établies ; que, s'agissant des dégâts causés au matériel loué, il ressort des attestations régulières et concordantes versées au dossier par M. X... que la tonne à eau louée par M. X... à M. Y... pour le chantier de Langon a été détériorée alors qu'elle était en bon état auparavant et ne présentait aucun dégât ; que M. X... justifie au moyen de factures afférentes et d'un courrier de réclamation adressé à M. Y... le 27 décembre 2010, non sérieusement contesté, avoir dû acquitter pour réparer l'engin endommagé, les sommes de 2.150 euros HT en remplacement du compresseur et de 4.000 euros HT en réparation de la citerne ; que M. Y... ne justifie pas s'être acquitté du paiement desdits montants dus à M. X... malgré la réclamation en date du 27 décembre 2010, soit une somme totale due de 14.591,20 euros TTC ; que la compensation doit s'opérer entre cette somme et celle de 474,81 euros due par M. X... à M. Y... en paiement de matériel, selon facture en date du 11 octobre 2009 ainsi qu'avec la somme de 3.000 euros que M. Y... a versée à titre d'acompte par chèque émis le 30 septembre 2011 ;

ALORS QU'un commencement de preuve par écrit ne permet de rapporter la preuve d'une obligation que s'il est utilement complété par un ou plusieurs éléments extrinsèques ; qu'en se bornant à retenir, pour en déduire que la preuve d'un contrat de location entre les parties était rapportée, l'existence d'un commencement de preuve par écrit, sans rechercher si celui-ci était utilement complété par un ou plusieurs éléments extrinsèques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1347 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-20095
Date de la décision : 30/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 12 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 sep. 2015, pourvoi n°14-20095


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.20095
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