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30/09/2015 | FRANCE | N°14-19763

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 septembre 2015, 14-19763


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 19 mars 2014), que M. X... exploitait à titre personnel une ferme disposant de quotas betteraviers ; que son épouse exploitait une autre ferme en vertu de baux qui lui avaient été consentis par les consorts Y... ; que les époux ont constitué une société civile d'exploitation au bénéfice de laquelle les terres ont été mises à disposition ; qu'ayant exercé leur droit de reprise sur les terres louées à Mme X..., les consorts Y... ont sollicité et obtenu des quo

tas auprès de la société sucrière en se prévalant d'un accord interprof...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 19 mars 2014), que M. X... exploitait à titre personnel une ferme disposant de quotas betteraviers ; que son épouse exploitait une autre ferme en vertu de baux qui lui avaient été consentis par les consorts Y... ; que les époux ont constitué une société civile d'exploitation au bénéfice de laquelle les terres ont été mises à disposition ; qu'ayant exercé leur droit de reprise sur les terres louées à Mme X..., les consorts Y... ont sollicité et obtenu des quotas auprès de la société sucrière en se prévalant d'un accord interprofessionnel prévoyant en cas de reprise partielle une répartition au prorata des terres reprises ; qu'ayant appris ce transfert intervenu à leur insu, M. et Mme X... ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de voir juger que l'accord interprofessionnel était inapplicable à raison de ce que l'exploitation de Mme X... n'avait jamais été dotée de quotas betteraviers et que, compte-tenu de l'accord qui était intervenu sur les autres éléments à l'occasion de la sortie de ferme, la transmission des quotas betteraviers entraînait un enrichissement sans cause ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de constater qu'ils ne peuvent, en application des dispositions de l'article 9 du règlement interprofessionnel, bénéficier d'un transfert de quotas betteraviers à leur profit, alors, selon le moyen :
1°/ que, conformément à l'article 9 de l'accord interprofessionnel des produits saccharifères applicable à la campagne 2007-2008, en cas de reprise partielle des terres labourables d'une exploitation, les droits de livraison et les références de production de betteraves sous quota attachés à cette exploitation sont répartis avant transfert dans les mêmes proportions que les terres labourables de cette exploitation ; que par « exploitation », il convient d'entendre l'entité juridique qui produit les références de production ; qu'en considérant, par motifs propres et adoptés, que la notion d'exploitation, au sens de l'article 9 susvisé de l'accord interprofessionnel, doit s'entendre non comme l'entité juridique mais dans le sens d'« une entité économique et technique comprenant à la fois des bâtiments, des terres et tous les éléments nécessaires à l'exploitation » (jugement, p. 5), la cour d'appel a violé l'article 9 de l'accord interprofessionnel des produits saccharifères du 25 avril 2007 applicable à la campagne 2007-2008, ensemble l'article L. 631-4 du code rural et de la pêche maritime ;
2°/ que, dans l'hypothèse de la mise en société de deux exploitations agricoles individuelles, la société agricole devient l'unique titulaire des quotas de production de betteraves qui étaient produits par l'une et/ ou par l'autre, les droits de production sont dilués sur l'ensemble des terres labourables mises en valeur par cette société ; qu'en affirmant au contraire que « les quotas betteraviers sont attachés à l'exploitation agricole en considération de laquelle ils ont été octroyés » (arrêt, p. 4), autrement dit en maintenant un lien entre les quotas et les terres labourables qui les ont générés, pour considérer que les quotas betteraviers étaient liés à la ferme de Vert Toulon et non à la SCEAV X... et que les terres reprises par les consorts Y... étaient dépourvues de quotas, quand la création de la société agricole
X...
, issue de la fusion des exploitations individuelles de M. Jacky X... et de Mme Colette X... avait pourtant eu pour conséquence de diluer les quotas sur les 444 ha de terres labourables que la société exploitait, la cour d'appel a derechef violé l'article 9 de l'accord interprofessionnel des produits saccharifères du 25 avril 2007 applicable à la campagne 2007-2008, ensemble l'article L. 631-4 du code rural et de la pêche maritime ;
3°/ que, si l'article 9 de l'accord interprofessionnel des produits saccharifères du 25 avril 2007 précise qu'il convient de se placer « avant transfert entre les exploitants », pour procéder à la dilution des quotas sur l'ensemble des terres labourables de l'exploitation objet de la reprise partielle, il n'impose pas de procéder au transfert des quotas avant la reprise des terres, indiquant d'ailleurs le contraire en prévoyant qu'il appartient à l'usine d'opérer « le transfert des droits de livraison des betteraves sous quota conformément aux deux alinéas précédents dès réception de l'acte judiciaire, notarié ou sous seing privé, prouvant la reprise des terres » ; qu'en reprochant aux consorts Y... d'avoir « fait leur demande de transfert des quotas postérieurement à la reprise des terres, en violation des dispositions de l'article 9 du règlement interprofessionnel », et de ne pas avoir « tenu les époux X... informés de leur intention de les réclamer » (arrêt, p. 4), quand une telle demande peut se faire postérieurement à la reprise des terres et que les règles de transfert sont d'ordre public, la cour d'appel a méconnu, une nouvelle fois, l'article 9 de l'accord interprofessionnel des produits saccharifères du 25 avril 2007 ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que les attributions de quotas betteraviers sont liées au fonds supportant l'exploitation et que le transfert de celle-ci, en tout ou partie, entraîne le transfert des quotas betteraviers attachés au prorata des surfaces transférées, la cour d'appel en a déduit à bon droit, abstraction faite du motif surabondant concernant le caractère tardif de la demande de transfert, que la reprise de terres louées qui n'avaient fait l'objet d'aucune attribution de quotas ne pouvait donner lieu à un transfert de ceux-ci au profit du bailleur et du bénéficiaire de la reprise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Les consorts Y... font grief à l'arrêt attaqué de les déclarer responsables du préjudice subi par M. Jacky X..., Mme Colette X... née Z... et la SCEAV X... résultant du transfert de quotas betteraviers, alors, selon le moyen :
1°/ que par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera au premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt ici attaqué, dès lors que les consorts Y..., qui pouvaient valablement bénéficier d'un transfert de quotas betteraviers à leur profit, ne peuvent être tenus responsables d'un préjudice qui n'existe pas ;
2°/ qu'en toute hypothèse que les quotas betteraviers n'ayant pas de valeur patrimoniale, il ne peut donc y avoir un appauvrissement de celui qui les perd et un enrichissement corrélatif de celui qui les reçoit ; qu'en affirmant qu'au vu de la valeur patrimoniale des quotas, leur transfert avait provoqué un enrichissement des consorts Y... et l'appauvrissement corrélatif de M. et Mme X... et de la SCEAV X..., la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que le premier moyen étant rejeté, la demande de cassation par voie de conséquence est sans portée ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté qu'aucun quota n'était attaché aux terres reprises, que les bailleurs et le repreneur avaient néanmoins perçu des quotas au prorata de la surface précédemment donnée à bail, la cour d'appel en a exactement déduit que M. et Mme X... et la SCEAV X... avaient subi un préjudice réparable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à M. X..., Mme X... et la SCEAV X... la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande des consorts Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour les consorts Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, constaté qu'en application des dispositions de l'article 9 du règlement interprofessionnel, Mme Andrée Y... née A..., M. Sébastien Y..., Mme Suzanne B... et M. Valéry Y... ne pouvaient bénéficier d'un transfert de quotas betteraviers à leur profit,
AUX MOTIFS QUE « les premiers juges se sont déterminés par une motivation pertinente, exempte de dénaturation comme de contradiction, en rappelant puis appliquant les principes régissant la matière, de sorte que la Cour, en l'absence de moyens nouveaux, l'adopte ; qu'il sera seulement ajouté que c'est vainement que les appelants croient encore pouvoir soutenir que les quotas betteraviers étaient attachés à l'ensemble de l'exploitation des époux X... suite à la création de la société civile agricole et viticole dès lors que les terres affectées de quotas betteraviers et celles données à bail qui en étaient dépourvues avaient été mutualisées ; qu'il convient de rappeler que les quotas betteraviers sont attachés à l'exploitation agricole en considération de laquelle ils ont été octroyés et le transfert de celle-ci, en tout ou partie, entraîne le transfert des quotas betteraviers attachés au prorata des surfaces transférées ; qu'à cet égard, les époux X... et la SCEAV X... démontrent en produisant les engagements d'achat et de livraison de betteraves établis lors des campagnes 2004/ 2005, 2005/ 2006, 2006/ 2007 et 2007/ 2008 que les attributions de quotas, bien que notifiées par la société TEREOS Service betteravier à la SCEAV X..., étaient liées à l'exploitation Vert Toulon et non à la société civile d'exploitation prise dans son ensemble ; que les consorts Y... ne peuvent sans contradiction opposer aux époux X... et à la SCEAV X... l'argument selon lequel la reprise de terres données à bail ouvrait droit à des quotas betteraviers sans pour autant contester que ces surfaces en étaient dépourvues et n'avaient fait l'objet d'aucune culture de betteraves ; qu'ils ne contestent pas, par ailleurs, avoir fait leur demande de transfert des quotas postérieurement à la reprise des terres, en violation des dispositions de l'article 9 du règlement interprofessionnel, et de ne pas avoir tenu les époux X... informés de leur intention de les réclamer ; que le courrier, qui leur a été adressé par l'Union coopérative agricole, ne permet pas en tout état de cause de valoir reconnaissance du transfert à leur profit de quotas pour les terres reprises ; que les conditions de l'action régie par l'article 1376 du code civil, qui exige l'existence d'un enrichissement, celle d'un appauvrissement, un lien de corrélation entre eux et l'absence de cause objective ou subjective du transfert de valeur d'un patrimoine à l'autre sont en l'espèce réunies ; qu'en effet la perception des quotas betteraviers, à proportion des surfaces relevant de la société SCEAV Lassausse, n'est pas justifiée dès lors qu'elle ne trouve pas sa source dans l'exécution d'une convention entre les parties, ayant conféré aux consorts Y... une telle attribution ; que le moyen opposé par les appelants tendant à voir reconnaître que la cession à titre gratuit des DPU au profit de Sébastien Y... entraînerait celle des quotas betteraviers ne saurait pas plus prospérer dès lors que le contrat de cession définitive des DPU a été fait sans que la SCEAV X... n'ait eu connaissance de l'intention du preneur de réclamer des quotas ; que les bulletins de mutation des DPU, non signés par le cédant identifié comme étant Madame Colette X..., ont été établis postérieurement à l'accord conclu par les parties ; qu'un enrichissement des consorts Y... et l'appauvrissement corrélatif de Monsieur X... et de la SCEAV X... sont donc démontrés à ce titre ; que c'est pertinemment que les premiers juges en ont déduit qu'au vu de la valeur patrimoniale des quotas, dont le transfert n'avait été demandé que postérieurement à l'établissement des comptes des parties, il convenait d'ordonner une expertise afin de chiffrer le préjudice subi par les époux X... et la SCEAV X... ; que pour toutes ces raisons, la confirmation du jugement entrepris s'impose ; qu'en conséquence, les appelants seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts » (arrêt, p. 3 à 5),
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « les contingentements de commercialisation, et non de production, dénommés quotas betteraviers sont répartis, via une organisation interprofessionnelle, d'abord entre les usines sucrières puis entre les producteurs de betteraves avec lesquelles sont contractuellement liées et à qui elles consentent des droits de livraison ; qu'il résulte des dispositions de l'accord interprofessionnel qu'en cas de reprise partielle des terrains labourables, les droits de livraison et les références de production sont réparties avant transfert entre les exploitants dans les mêmes proportions que les terres labourables ; qu'il résulte encore du même accord que les droits de livraisons de références de betteraves sous quotas sont attachés aux exploitations agricoles ; que l'exploitation agricole doit être entendue non dans son sens usuel de mise en valeur d'un bien rural par un fermier, mais dans le sens que lui donnent les textes relatifs aux baux ruraux, c'est-à-dire une entité économique et technique comprenant à la fois des bâtiments, des terres et tous les éléments nécessaires à l'exploitation ; qu'elle doit donc être considérée, non comme l'entreprise du fermier mais comme « les fonds de terre et les bâtiments » ; qu'en conséquence les droits de commercialisation attachés à l'exploitation agricole constituent des accessoires de l'immeuble, et sont attachés aux terres et non à la personne de l'exploitant ; que les défendeurs indiquent que les quotas betteraviers leur ont d'ores et déjà été transférés, ce qui n'est pas contesté ; qu'en l'espèce, il est établi et non contesté que les terres reprises n'étaient affectées d'aucun quota betteravier, aucune culture de betteraves n'y ayant été effectuée ; qu'en conséquence les défendeurs ne pouvaient bénéficier d'un transfert à leur profit d'un prorata de quotas betteraviers affectés à des terres qu'ils n'ont pas reprises ; qu'il est sans emport que les terres bénéficiaires de ces quotas aient été mises à disposition d'une société civile exploitant les terres qu'ils ont reprises ; qu'au surplus il apparaît que la demande de transfert du prorata de quotas betteraviers n'a pas été effectuée dans le respect des dispositions du règlement interprofessionnel, imposant qu'une telle demande soit formée préalablement à la reprise effective des terres ; qu'il n'apparaît pas non plus que les consorts B...
Y... aient préalablement averti les anciens exploitants de leur intention de solliciter le transfert des quotas betteraviers ; qu'enfin cette demande de transfert a été effectuée postérieurement à la fixation des indemnités culturales et à l'établissement du compte des parties, et ses conséquences financières n'ont donc pu être envisagées, alors même que de tels quotas ont une valeur patrimoniale ; que le protocole passé entre les parties ne peut donc rendre irrecevable une demande d'indemnisation ; qu'en sollicitant postérieurement à la reprise des terres le transfert des quotas betteraviers, et en obtenant celui-ci alors qu'ils ne pouvaient en bénéficier, les consorts B...
Y... se sont enrichis et ont par ce fait, même non fautif, causé aux demandeurs un préjudice résultant de la perte de ces mêmes quotas, qui doit être réparé par l'allocation de dommages et intérêts ; que les éléments produits ne permettant pas au tribunal de chiffrer le préjudice subi, il y a lieu de surseoir à statuer de ce chef et d'ordonner préalablement une mesure d'expertise (jugement, p. 5),
ALORS, D'UNE PART, QUE, conformément à l'article 9 de l'accord interprofessionnel des produits saccharifères applicable à la campagne 2007-2008, en cas de reprise partielle des terres labourables d'une exploitation, les droits de livraison et les références de production de betteraves sous quota attachés à cette exploitation sont répartis avant transfert dans les mêmes proportions que les terres labourables de cette exploitation ; que par « exploitation », il convient d'entendre l'entité juridique qui produit les références de production ; qu'en considérant, par motifs propres et adoptés, que la notion d'exploitation, au sens de l'article 9 susvisé de l'accord interprofessionnel, doit s'entendre non comme l'entité juridique mais dans le sens d'« une entité économique et technique comprenant à la fois des bâtiments, des terres et tous les éléments nécessaires à l'exploitation » (jugement, p. 5), la cour d'appel a violé l'article 9 de l'accord interprofessionnel des produits saccharifères du 25 avril 2007 applicable à la campagne 2007-2008, ensemble l'article L 631-4 du code rural et de la pêche maritime,

ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans l'hypothèse de la mise en société de deux exploitations agricoles individuelles, la société agricole devient l'unique titulaire des quotas de production de betteraves qui étaient produits par l'une et/ ou par l'autre, les droits de production sont dilués sur l'ensemble des terres labourables mises en valeur par cette société ; qu'en affirmant au contraire que « les quotas betteraviers sont attachés à l'exploitation agricole en considération de laquelle ils ont été octroyés » (arrêt, p. 4), autrement dit en maintenant un lien entre les quotas et les terres labourables qui les ont générés, pour considérer que les quotas betteraviers étaient liés à la ferme de Vert Toulon et non à la SCEAV X... et que les terres reprises par les consorts Y... étaient dépourvues de quotas, quand la création de la société agricole
X...
, issue de la fusion des exploitations individuelles de M. Jacky X... et de Mme Colette X... avait pourtant eu pour conséquence de diluer les quotas sur les 444 ha de terres labourables que la société exploitait, la cour d'appel a derechef violé l'article 9 de l'accord interprofessionnel des produits saccharifères du 25 avril 2007 applicable à la campagne 2007-2008, ensemble l'article L 631-4 du code rural et de la pêche maritime,

ALORS, ENFIN QUE si l'article 9 de l'accord interprofessionnel des produits saccharifères du 25 avril 2007 précise qu'il convient de se placer « avant transfert entre les exploitants », pour procéder à la dilution des quotas sur l'ensemble des terres labourables de l'exploitation objet de la reprise partielle, il n'impose pas de procéder au transfert des quotas avant la reprise des terres, indiquant d'ailleurs le contraire en prévoyant qu'il appartient à l'usine d'opérer « le transfert des droits de livraison des betteraves sous quota conformément aux deux alinéas précédents dès réception de l'acte judiciaire, notarié ou sous seing privé, prouvant la reprise des terres » ; qu'en reprochant aux consorts Y... d'avoir « fait leur demande de transfert des quotas postérieurement à la reprise des terres, en violation des dispositions de l'article 9 du règlement interprofessionnel », et de ne pas avoir « tenu les époux X... informés de leur intention de les réclamer » (arrêt, p. 4), quand une telle demande peut se faire postérieurement à la reprise des terres et que les règles de transfert sont d'ordre public, la cour d'appel a méconnu, une nouvelle fois, l'article 9 de l'accord interprofessionnel des produits saccharifères du 25 avril 2007.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, déclaré Mme Andrée Y... née A..., M. Sébastien Y..., Mme Suzanne B... et M. Valéry Y... responsables du préjudice subi par M. Jacky X..., Mme Colette X... née Z... et la SCEAV X... résultant du transfert de quotas betteraviers,
AUX MOTIFS QUE « les conditions de l'action régie par l'article 1376 du code civil, qui exige l'existence d'un enrichissement, celle d'un appauvrissement, un lien de corrélation entre eux et l'absence de cause objective ou subjective du transfert de valeur d'un patrimoine à l'autre sont en l'espèce réunies ; qu'en effet la perception des quotas betteraviers, à proportion des surfaces relevant de la société SCEAV Lassausse, n'est pas justifiée dès lors qu'elle ne trouve pas sa source dans l'exécution d'une convention entre les parties, ayant conféré aux consorts Y... une telle attribution ; que le moyen opposé par les appelants tendant à voir reconnaître que la cession à titre gratuit des DPU au profit de Sébastien Y... entraînerait celle des quotas betteraviers ne saurait pas plus prospérer dès lors que le contrat de cession définitive des DPU a été fait sans que la SCEAV X... n'ait eu connaissance de l'intention du preneur de réclamer des quotas ; que les bulletins de mutation des DPU, non signés par le cédant identifié comme étant Madame Colette X..., ont été établis postérieurement à l'accord conclu par les parties ; qu'un enrichissement des consorts Y... et l'appauvrissement corrélatif de Monsieur X... et de la SCEAV X... sont donc démontrés à ce titre ; que c'est pertinemment que les premiers juges en ont déduit qu'au vu de la valeur patrimoniale des quotas, dont le transfert n'avait été demandé que postérieurement à l'établissement des comptes des parties, il convenait d'ordonner une expertise afin de chiffrer le préjudice subi par les époux X... et la SCEAV X... ; que pour toutes ces raisons, la confirmation du jugement entrepris s'impose ; qu'en conséquence, les appelants seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts » (arrêt, p. 5),
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « cette demande de transfert a été effectuée postérieurement à la fixation des indemnités culturales et à l'établissement du compte des parties, et ses conséquences financières n'ont donc pu être envisagées, alors même que de tels quotas ont une valeur patrimoniale en sollicitant postérieurement à la reprise des terres le transfert des quotas betteraviers, et en obtenant celui-ci alors qu'ils ne pouvaient en bénéficier, les consorts B...
Y... se sont enrichis et ont par ce fait, même non fautif, causé aux demandeurs un préjudice résultant de la perte de ces mêmes quotas, qui doit être réparé par l'allocation de dommages et intérêts » (jugement, 5),
ALORS QUE, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera au premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt ici attaqué, dès lors que les consorts Y..., qui pouvaient valablement bénéficier d'un transfert de quotas betteraviers à leur profit, ne peuvent être tenus responsables d'un préjudice qui n'existe pas,
ALORS, EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE les quotas betteraviers n'ayant pas de valeur patrimoniale, il ne peut donc y avoir un appauvrissement de celui qui les perd et un enrichissement corrélatif de celui qui les reçoit ; qu'en affirmant qu'au vu de la valeur patrimoniale des quotas, leur transfert avait provoqué un enrichissement des consorts Y... et l'appauvrissement corrélatif de M. et Mme X... et de la SCEAV X..., la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-19763
Date de la décision : 30/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 19 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 sep. 2015, pourvoi n°14-19763


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.19763
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