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30/09/2015 | FRANCE | N°14-15226

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-15226


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 mai 1977 par la société Contrôle mesure régulation en qualité de dessinateur petites études, puis d'agent technique de laboratoire ; qu'il a été élu délégué du personnel à compter de 1979, puis a exercé des mandats de délégué syndical et de mem

bre du comité d'entreprise ; qu'il a saisi le 2 mars 2009 la juridiction prud'homale ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 mai 1977 par la société Contrôle mesure régulation en qualité de dessinateur petites études, puis d'agent technique de laboratoire ; qu'il a été élu délégué du personnel à compter de 1979, puis a exercé des mandats de délégué syndical et de membre du comité d'entreprise ; qu'il a saisi le 2 mars 2009 la juridiction prud'homale d'une demande au titre de la discrimination syndicale et au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'examen des documents produits par chacune des partie relatifs à l'évolution du salaire de M. X... révèle que ce dernier a bénéficié du même ratio d'augmentation que celui notamment de sept salariés ayant une ancienneté quasi équivalente dont certains exercent un mandat, qu'il résulte de l'examen des pièces relatives au contentieux prud'homal et des échanges de courriers entre la direction et l'inspection du travail que le litige ayant opposé les parties au cours des années 1984 et 1985 concernait le licenciement pour motif économique non autorisé du salarié et une prime de rendement qui lui avait été refusée, procédures à l'occasion desquelles la discrimination syndicale avait été constatée, mais que ces éléments datent de plus de vingt cinq ans et ont fait l'objet d'une décision de justice, et que l'employeur établit que la rémunération de chacun des salariés est fixée sur la base de plusieurs critères tels que les performances ou les résultats individuels, les efforts fournis, la polyvalence, la flexibilité, la rigueur dans le travail, et démontre que l'évolution de salaire et de carrière du salarié a été déterminée sur la base de ces critères d'appréciation, en dehors de toute discrimination liée à ses mandats ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans préciser si les salariés qu'elle décidait de retenir dans le panel de comparaison exerçaient des fonctions similaires à celles du salarié, alors qu'elle constatait que celui-ci n'avait obtenu aucune augmentation de salaire individuelle pendant dix-sept années et que l'existence de faits de discrimination syndicale avait déjà été reconnue antérieurement par la juridiction prud'homale, et sans répondre aux conclusions du salarié, reprises à l'audience, qui faisaient valoir qu'il n'avait eu que trois entretiens annuels d'évaluation de 1981 à 2010, au cours desquels l'existence de ses mandats de représentant du personnel avait été mentionnée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. X... au titre de la discrimination syndicale et au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 6 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Contrôle mesure régulation aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... et au syndicat CFDT métallurgie la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X... et le syndicat CFDT métallurgie
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de monsieur X... tendant à obtenir la condamnation de la société Contrôle Mesure Régulation à lui verser les sommes de 150. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résolution judiciaire du contrat de travail, 243. 000 euros pour discrimination syndicale, 4. 506 euros à titre d'indemnité de prévis, 450 euros au titre des congés payés y afférents et 25. 687, 79 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte de la combinaison des articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail, qu'aucun salarié ne peut se voir appliquer une différence de traitement en raison de ses activités syndicales ou de son appartenance syndicale ; qu'aux termes de l'article L. 1134-1 du même code, il incombe au salarié protégé qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels, il incombe à l'employeur de démontrer que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, monsieur X... fonde sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sur la discrimination syndicale dont il a fait l'objet tout au long de sa carrière ; qu'il fait valoir qu'il n'a pas eu l'évolution de carrière à laquelle il pouvait prétendre et qu'il n'a bénéficié que des augmentations de salaire liées à la prime d'ancienneté et aux augmentations générales des salariés ; qu'il affirme qu'à compter de 1993, il ne bénéficie d'aucune augmentation individuelle de salaire à l'exception de deux augmentations en septembre 2010 et avril 2011, soit postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'il expose que ses compétences et qualités professionnelles ainsi que son investissement n'ont jamais été contestés au sein de l'entreprise, que ses compétences ont par ailleurs été relevées à plusieurs reprises par l'employeur, qu'il a suivi diverses sessions de formation notamment en anglais, en électronique, en comptabilité électromagnétique, qu'il a remplacé pendant deux ans son chef de service, et que malgré cet investissement et nonobstant le souhait de son supérieur de voir évoluer sa rémunération, son employeur lui a opposé une fin de non recevoir ; qu'il ajoute que d'autres salariés de même formation, de même niveau de diplôme ont eu une évolution de carrière bien plus favorable alors qu'ils sont entrés au sein de la société à postes équivalents ; qu'il produit à l'appui de cette prétention le justificatif de l'évolution de carrière de messieurs Z..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., et I... ; qu'il explique qu'en violation des dispositions des articles L. 6315-1 du code du travail, il n'a fait l'objet d'aucun entretien annuel individuel autres que ceux de l'année 2006 et 2009/ 2010 et que les fiches d'évaluation font état de ses mandats ; que monsieur X... indique que le 18 mai 2001 il a écrit une lettre au PDG de la société pour se plaindre de la façon dont il est traité et que la réponse de la direction du 22 mai 2001 démontre un mépris à son égard ; qu'il affirme que la direction lui reproche son engagement au profit des institutions représentatives du personnel et au profit du syndicat dont il fait partie ; qu'il fait valoir que lors d'une précédente procédure prud'homale relative à une prime de rendement, la cour d'appel a, aux termes d'un arrêt en date du 19 décembre 1985, considéré que la non attribution de cette prime caractérisait une mesure discriminatoire antisyndicale et que cette discrimination a également été constatée par l'inspection du travail en 1982 et attestée par plusieurs salariés ; qu'il expose par ailleurs que l'inspection du travail et le Ministère du travail ont, au cours des années 1984 et 1985, refusé d'autoriser le licenciement pour motif économique dont il a fait l'objet au motif que cette mesure de licenciement envisagée " n'est pas exempt de lien avec sa qualité de représentant du personnel " et que l'employeur a essayé, malgré tout, de lui faire signer un protocole d'accord de rupture du contrat, ce qui démontre la volonté de l'employeur de se séparer de lui ; que pour étayer ses affirmations, monsieur X... produit notamment ses bulletins de salaire, divers courriers échangés avec la direction, les justificatifs des stages effectués, les attestations de plusieurs salariés, les courriers et avis des services de l'inspection du travail et les décisions prud'homales antérieures ; qu'aux termes de l'attestation de monsieur A..., les relations entre les représentants du personnel et syndicaux et la direction ont toujours été tumultueuses, leur engagement syndical leur a valu des tentatives de licenciement, des brimades diverses et variées et une évolution de carrière bloquée ; que monsieur Y... atteste avoir travaillé pour le compte de la société CMR de 2003 à 2006 et indique que monsieur X... était bien considéré tant sur sa mission professionnelle que sur sa mission de délégué-du personnel ; que monsieur Z... explique qu'il était " notoirement connu que la direction ne le supportait pas, le considérait comme un empêcheur de tourner en rond " et que de ce fait il n'a pas eu le déroulement de carrière identique aux salariés ayant la même ancienneté dans l'entreprise ; que les 7 autres attestations font état de la qualité du travail de monsieur X... en sa qualité de délégué du personnel ; que monsieur X... établit ainsi l'existence matérielle de faits pouvant laisser présumer l'existence d'une discrimination à son encontre ; que la société CMR fait valoir qu'en matière de discrimination syndicale, il y a lieu de comparer la situation du salarié avant et après le début de ses activités syndicales et de la comparer avec celle des autres salariés placés dans une situation identique ; qu'elle affirme que le salaire de monsieur X... a toujours été conforme à sa qualification et au travail fourni, et a bénéficié de la même manière que les autres salariés, des augmentations générales pratiquées au sein de l'entreprise et a perçu d'importantes primes de participation et d'intéressement entre 1993 et 2002 ; qu'elle expose que monsieur X... n'explique pas en quoi et pourquoi il aurait du être augmenté, ni ne démontre qu'il aurait eu les compétences pour exercer une fonction différente sachant qu'il ne remet à l'entreprise qu'un travail similaire à celui qu'il a toujours fourni ; qu'elle soutient que monsieur X... n'a en 25 ans souhaité effectuer qu'environ 15 jours de formation et que contrairement aux affirmations du salarié, plusieurs salariés ayant un mandat représentatif ont eu une évolution de carrière conforme à leur compétence et d'autres, ayant une carrière similaire à celle de monsieur X..., ont bénéficié d'une évolution identique à celui-ci en dépit de tout mandat ; qu'elle rappelle que les inspecteurs du travail, compétents pour veiller à l'application des dispositions relatives à la non-discrimination et à l'égalité professionnelle et de rémunération, n'ont jamais été saisis de ce point ; qu'elle ajoute que monsieur X... travaillant dans une petite unité au contact régulier avec son supérieur hiérarchique, la pratique des entretiens d'évaluation est laissée à l'appréciation des chefs de service en fonction de l'organisation du service, de sa taille et de ses besoins et que monsieur X... n'a jamais revendiqué le besoin d'avoir des entretiens d'évaluation particuliers ; que la société CMR produit notamment diverses lettres échangées avec monsieur X..., les fiches individuelles de monsieur X... et de plusieurs salariés, les organigrammes de la société de 1995 et 2013 et un tableau relatif à l'évolution du salaire de plusieurs salariés ; que l'examen des documents produits par chacune des parties relatifs à l'évolution du salaire de monsieur X... révèle que ce dernier a bénéficié du même ratio d'augmentation que celui notamment de 7 salariés ayant une ancienneté quasi équivalente dont certains exercent un mandat ; que s'il ressort des attestations et des fiches d'évaluation que les qualités professionnelles et les compétences dans l'exercice de ses mandats de monsieur X... étaient reconnues, elles ne démontrent pas que l'évolution de carrière de ce salarié aurait été différente si celui-ci n'avait pas exercé de mandats électifs, les témoignages faisant état de " brimades diverses et variées " ne visent par ailleurs aucun fait précis et circonstancié ; qu'il résulte de l'examen des pièces relatives au contentieux prud'homal et les échanges de courriers entre la direction et l'inspection du travail que le litige ayant opposé les parties au cours des années 1984 et 1985 concernait le licenciement pour motif économique non autorisé de monsieur X... et une prime de rendement qui lui avait été refusée, procédure à l'occasion desquelles la discrimination syndicale avait été constatée ; qu'il y a lieu de relever que ces éléments de fait datent de plus de 25 ans et ont fait l'objet d'une décision de justice ; que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité des rémunérations entre tous les salariés placés dans une situation identique, cette identité de situation s'apprécie en fonction de la qualification et des fonctions de chacun d'eux ; qu'en l'espèce, l'employeur établit que la rémunération de chacun des salariés est fixée sur la base de plusieurs critères tels que les performances ou les résultats individuels, les efforts fournis, la polyvalence, la flexibilité, la rigueur dans le travail... et démontre que l'évolution de salaire et de carrière de monsieur X... a été déterminée sur la base de ces critères d'appréciation, en dehors de toute discrimination liée à ses mandats ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'employeur démontre que les faits matériellement établis par monsieur X... sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que les demandes relatives à la discrimination et à la résiliation judiciaire du contrat de travail doivent par conséquent être rejetées ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE monsieur X... prétend avoir fait l'objet d'une discrimination syndicale et sollicite à ce titre la résolution judiciaire de son contrat de travail ; qu'en l'espèce selon l'article L. 1134-1 du code du travail dispose que dans un procès de discrimination il revient à celui qui se prête victime d'apporter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination ; qu'à ce titre monsieur X... se prévaut exclusivement : d'une absence de salaire supérieure à ce que la convention collective prévoit et d'une absence d'évolution de carrière professionnelle, ce qui est faux puisque monsieur X... a été augmenté durant sa carrière ; qu'en conséquence le conseil déboute monsieur X... de sa demande et ne prononce pas la résolution judicaire de son contrat de travail ;
1°) ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, il incombe à l'employeur de prouver que cette décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que pour juger que l'employeur démontrait que les faits matériellement établis par monsieur X... étaient justifiés par des éléments étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a simplement relevé que les attestations et les fiches d'évaluation ne démontraient pas que l'évolution de carrière du salarié aurait été différente s'il n'avait pas exercé de mandats électifs et que l'employeur établissait que la rémunération de chacun des salariés était fixée sur la base de plusieurs critères tels que les performances ou les résultats individuels, les efforts fournis, la polyvalence, la flexibilité dans le travail et démontrait que l'évolution de salaire et de carrière de monsieur X... avait été déterminée sur la base de ces critères d'appréciation en dehors de toute discrimination syndicale ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser les éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en relevant que monsieur X... établissait l'existence de faits pouvant laisser présumer l'existence d'une discrimination syndicale à son encontre et en jugeant que l'employeur démontrait que les faits matériellement établis par monsieur X... étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, motifs pris de ce que les documents produits relatifs à l'évolution de carrière de monsieur X... révélaient que ce dernier avait bénéficié du même ratio d'augmentation que celui de sept salariés ayant une ancienneté quasi équivalente dont certains exerçaient un mandat, sans préciser si ces salariés exerçaient des fonctions similaires et s'ils étaient placés dans une situation identique à celle de monsieur X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
3°) ALORS QUE l'absence d'entretien annuel d'évaluation prive le salarié qui exerce des fonctions syndicales d'une possibilité de promotion professionnelle et constitue une discrimination syndicale ; qu'en constatant que la société Contrôle Mesure Régulation soutenait que la pratique des entretiens d'évaluation était laissée à l'appréciation des chefs de services et en décidant néanmoins que l'employeur démontrait que les faits établis étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
4°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE dans ses conclusions d'appel (cf. 9, 10 et 11), monsieur X... faisait valoir que son salaire n'avait pas fait l'objet d'augmentations individuelles pendant dix sept ans, de 1993 à 2010, et que les seules augmentations depuis 2010 n'étaient dues qu'à la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'en jugeant que l'employeur démontrait que les faits établis étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, sans avoir répondu à ces chefs pertinents des conclusions d'appel de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (cf. p. 15 et 16), monsieur X... faisait valoir que depuis 1981 et sauf pour l'année 2006 et les années 2009-2010 postérieures à la saisine du conseil de prud'hommes, il n'avait pas fait l'objet de l'entretien annuel individuel dont bénéficiaient tous les salariés et que ces trois entretiens faisaient état de ses mandats ; qu'en écartant toute discrimination syndicale sans avoir répondu à ce chef pertinent des conclusions d'appel de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur la note d'information n° 178 de novembre 1998 par laquelle l'employeur dén igrait les institutions représentatives du personnel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7°) ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, monsieur X... faisait valoir que la discrimination syndicale dont il était victime avait été constatée par la cour d ¿ appel d'Aix-en-Provence dans un arrêt du 19 décembre 1985 et relevée par l'inspecteur du travail dans une lettre adressée à la société Contrôle Mesure régulation en juin 1982 ; qu'en énonçant que la discrimination syndicale avait déjà été constatée par la juridiction prud'homale et en écartant ces faits, motifs pris de ce qu'ils dataient de plus de vingt cinq ans, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-15226
Date de la décision : 30/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 sep. 2015, pourvoi n°14-15226


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15226
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