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30/09/2015 | FRANCE | N°14-14726

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 septembre 2015, 14-14726


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 janvier 2014) rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2e, 8 septembre 2011, pourvoi n° 10-18. 645), qu'en vertu d'un acte reçu par M. X..., notaire, la société Boulangerie Connil a acquis un fonds de commerce comprenant, notamment, le bail commercial consenti par M. et Mme Y... ; que ces derniers ont assigné, aux fins de résiliation du bail pour modification de la destination commerciale, la société Boulangerie Connil qui a appelé en garantie M. X... et la

société civile professionnelle de notaires Z...-X...-A...-B...-C......

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 janvier 2014) rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2e, 8 septembre 2011, pourvoi n° 10-18. 645), qu'en vertu d'un acte reçu par M. X..., notaire, la société Boulangerie Connil a acquis un fonds de commerce comprenant, notamment, le bail commercial consenti par M. et Mme Y... ; que ces derniers ont assigné, aux fins de résiliation du bail pour modification de la destination commerciale, la société Boulangerie Connil qui a appelé en garantie M. X... et la société civile professionnelle de notaires Z...-X...-A...-B...-C...devenue la SCP B...-D...-E...et de F... (les notaires) ; qu'un jugement, assorti de l'exécution provisoire, a prononcé la résiliation du bail commercial, ordonné la libération des locaux, dit que M. X..., notaire rédacteur, a commis une faute et condamné les notaires à payer à la société Boulangerie Connil une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que M. et Mme Y... ont signifié le jugement à la société Boulangerie Connil qui a restitué les locaux et conclu avec eux une transaction ; que, par arrêt du 23 mars 2010, la cour d'appel de Poitiers a infirmé le jugement et rejeté la demande de résiliation du bail ainsi que la demande de dommages-intérêts formée par la société Boulangerie Connil contre M. et Mme Y... et contre les notaires ; que, sur pourvoi de la société Boulangerie Connil, l'arrêt a été cassé, mais seulement en ce qu'il avait rejeté la demande de la société Boulangerie Connil en paiement de dommages-intérêts formée contre M. et Mme Y... ; que les notaires ont saisi la cour d'appel de renvoi sur le fondement de l'action oblique ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les notaires font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation de la transaction du 18 mai 2010, alors, selon le moyen :

1°/ que la carence de la partie à la transaction à invoquer l'inexistence de concessions réciproques justifie l'exercice par son créancier de l'action oblique tendant à l'annulation de cette transaction ; qu'en jugeant infondée l'action oblique de M. X... et la SCP B...tendant à l'annulation de la transaction conclue le 18 mai 2010 entre leur débiteur et M. et Mme Y... sur le fondement de l'inexistence de concessions réciproques, quand il résultait des motifs de l'arrêt que la société Boulangerie Connil s'était abstenue d'agir en annulation de cette transaction, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui résultaient de ses propres constatations et a, partant, violé l'article 1166 du code civil ;

2°/ que lorsque la partie à la transaction s'abstient d'invoquer l'inexistence de concessions réciproques, sa carence justifiant l'exercice de l'action oblique par son créancier est nécessairement postérieure à la conclusion de cette transaction ; qu'en déduisant de l'intention des parties lors de la conclusion de la transaction que la carence de la société Boulangerie Connil à agir en annulation de celle-ci n'était pas établie, quand cette carence était nécessairement postérieure à la conclusion de cette transaction, la cour d'appel a violé l'article 1166 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que, selon les termes de la transaction du 18 mai 2010, la société Boulangerie Connil et le bailleur avaient résilié d'un commun accord le bail, renoncé à toute prétention réciproque liée à cette résiliation et à la procédure en cours, faisant ainsi ressortir l'existence de concessions réciproques, la cour d'appel a pu en déduire que les notaires n'établissaient pas la carence du débiteur de nature à justifier l'action oblique en annulation de la transaction ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les notaires font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur action oblique tendant à la condamnation de M. et Mme Y... à payer des dommages-intérêts à la société Boulangerie Connil, alors, selon le moyen :

1°/ que le créancier peut poursuivre, par la voie de l'action oblique, l'action initiée par son débiteur mais que ce dernier a omis de mener à son terme ; qu'en jugeant nouvelle et, partant, irrecevable comme n'ayant pas été soumise aux premiers juges la demande de condamnation de M. et Mme Y... à indemniser la société Boulangerie Connil formulée par M. X... et la SCP B...sur le fondement de l'action oblique, quand il ne s'agissait que de la continuation de l'action que leur débitrice avait formée devant les premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile, ensemble l'article 1166 du code civil ;

2°/ que lorsque le débiteur s'abstient d'exercer une voie de recours à l'encontre d'une décision qui lui est défavorable, sa carence constitue un fait nouveau dont la survenance justifie, en application de l'article 564 du code de procédure civile, la poursuite par le créancier de l'action du débiteur par la voie de l'action oblique ; qu'en jugeant que l'action oblique de M. X... et la SCP B...n'était pas justifiée par la survenance d'un fait nouveau, quand elle était justifiée par le fait nouveau constitué par la carence de leur débiteur à saisir la cour d'appel de renvoi à la suite de la cassation favorable à la société Boulangerie Connil, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile, ensemble l'article 1166 du code civil ;

Mais attendu que, selon l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; que la cour d'appel a relevé l'existence d'une transaction conclue entre M. et Mme Y... et la société Boulangerie Connil, aux termes de laquelle les parties renonçaient à toutes prétentions réciproques liées à la procédure en cours ; qu'il en résulte que l'action des notaires se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à cette transaction ; que, par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée de ce chef ;

Sur les troisième et quatrième moyens :

Attendu que les premier et deuxième moyens étant rejetés, les moyens qui invoquent la cassation par voie de conséquence sont devenus sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et la SCP B...-D...-E...-de F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et la SCP B...-D...-E...-de F..., et les condamne à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X... et la SCP B...-D...-E...-de F....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... et la SCP B...de leur demande d'annulation de la transaction du 18 mai 2010 ;

AUX MOTIFS QUE, sur la demande des notaires en annulation de la transaction du 18 mai 2010 conclue entre les époux Y... et la SARL Boulangerie Connil ; que les notaires demandent d'annuler la transaction conclue entre les époux Y... et la SARL Boulangerie Connil le 18 mai 2010, après l'arrêt de la cour de Poitiers, pour « absence de concession applicable consentie par les époux Y... » ; que cette prétention nouvelle est donc née de la survenance d'un événement postérieur à la décision du premier juge ; que les notaires agissent sur le fondement de l'action oblique de l'article 1166 du Code civil qui énonce que : « les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne » ; que pour exercer cette action, il leur appartient notamment de justifier de la carence du débiteur, de son inaction pour recouvrer son dû ; en l'espèce, alors que selon les termes même du protocole transactionnel du 18 mai 2010, la société Boulangerie CONNIL et son bailleur ont « résilié d'un commun accord (le bail) à la date du 1. 6. 2010 », renoncé à toute prétention réciproque liée à cette résiliation et à la procédure en cours, et se sont engagés « en cas de poursuite de la procédure par un pourvoi, à ne pas aggraver leurs situations respectives telles qu'arrêtées par le protocole, à faciliter leur action dans le sens d'une responsabilité du notaire, et à se concerter en cas de difficultés d'exécution d'une étape ultérieure de la procédure », il ne peut être reproché à la société Boulangerie CONNIL d'avoir fait preuve de carence pour recouvrer une créance, puisque bailleur et locataire avaient entendu mettre fin à leurs différends et ne plus rien se réclamer mutuellement ; qu'ainsi, faute d'établir la carence du débiteur, l'action en annulation engagée par les notaires sur le fondement de l'article 1166 du code civil n'est pas fondée ;

1°) ALORS QUE la carence de la partie à la transaction à invoquer l'inexistence de concessions réciproques justifie l'exercice par son créancier de l'action oblique tendant à l'annulation de cette transaction ; qu'en jugeant infondée l'action oblique de M. X... et la SCP B...tendant à l'annulation de la transaction conclue le 18 mai 2010 entre leur débiteur et les époux Y... sur le fondement de l'inexistence de concessions réciproques, quand il résultait des motifs de l'arrêt que la société Boulangerie Connil s'était abstenue d'agir en annulation de cette transaction, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui résultaient de ses propres constatations et a, partant, violé l'article 1166 du Code civil ;

2°) ALORS QUE lorsque la partie à la transaction s'abstient d'invoquer l'inexistence de concessions réciproques, sa carence justifiant l'exercice de l'action oblique par son créancier est nécessairement postérieure à la conclusion de cette transaction ; qu'en déduisant de l'intention des parties lors de la conclusion de la transaction que la carence de la société Boulangerie Connil à agir en annulation de celle-ci n'était pas établie, quand cette carence était nécessairement postérieure à la conclusion de cette transaction, la Cour d'appel a violé l'article 1166 du Code civil.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action oblique de M. X... et la SCP B...tendant à voir les époux Y... condamnés à payer à la société Boulangerie Connil la somme de 175. 000 euros de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité de certaines demandes des notaires ; qu'après cassation, « l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation » (article 638 du code de procédure civile) ; que « la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée » (article 633 du code de procédure civile) ; qu'ainsi, en application de l'article 564 du code de procédure civile, les demandes entièrement nouvelles sont irrecevables devant la cour de renvoi ; qu'en l'espèce, en formulant devant la cour de renvoi une demande de condamnation des époux POIRIER à indemniser la SARL Boulangerie CONNIL à hauteur de 175. 000 ¿ sur le fondement de l'action oblique, les notaires formulent une prétention nouvelle qui n'avait pas été soumise au premier juge, et qui, comme telle, est irrecevable en application de l'article 564 précité, puisqu'il ne s'agit ni d'une prétention visant à opposer compensation, ni d'une demande visant à écarter les prétentions adverses, ni d'une demande destinée à faire juger des questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;

1°) ALORS QUE le créancier peut poursuivre, par la voie de l'action oblique, l'action initiée par son débiteur mais que ce dernier a omis de mener à son terme ; qu'en jugeant nouvelle et, partant, irrecevable comme n'ayant pas été soumise aux premiers juges la demande de condamnation des époux Y... à indemniser la société Boulangerie Connil formulée par M. X... et la SCP B...sur le fondement de l'action oblique, quand il ne s'agissait que de la continuation de l'action que leur débitrice avait formée devant les premiers juges, la Cour d'appel a violé l'article 564 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1166 du Code civil ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, lorsque le débiteur s'abstient d'exercer une voie de recours à l'encontre d'une décision qui lui est défavorable, sa carence constitue un fait nouveau dont la survenance justifie, en application de l'article 564 du Code de procédure civile, la poursuite par le créancier de l'action du débiteur par la voie de l'action oblique ; qu'en jugeant que l'action oblique de M. X... et la SCP B...n'était pas justifiée par la survenance d'un fait nouveau, quand elle était justifiée par le fait nouveau constitué par la carence de leur débiteur à saisir la cour d'appel de renvoi à la suite de la cassation favorable à la société Boulangerie Connil, la Cour d'appel a violé l'article 564 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1166 du Code civil.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Boulangerie Connil de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre des époux Y... ;

AUX MOTIFS QUE, selon les termes même du protocole transactionnel du 18 mai 2010, la société Boulangerie CONNIL et son bailleur ont « résilié d'un commun accord (le bail) à la date du 1. 6. 2010 », renoncé à toute prétention réciproque liée à cette résiliation et à la procédure en cours, et se sont engagés « en cas de poursuite de la procédure par un pourvoi, à ne pas aggraver leurs situations respectives telles qu'arrêtées par le protocole, à faciliter leur action dans le sens d'une responsabilité du notaire, et à se concerter en cas de difficultés d'exécution d'une étape ultérieure de la procédure » ; que l'ancien locataire n'a pas constitué avocat, qu'à juste titre les époux Y... peuvent se prévaloir des dispositions du protocole précité et de l'attitude de la SARL Boulangerie CONNIL postérieure à ce document, qu'aucune faute génératrice d'un préjudice n'est établie à leur encontre, qu'il n'y a pas lieu d'allouer à la SARL Boulangerie Connil la moindre somme à titre de dommages et intérêts ;

ALORS QUE, par application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation atteignant un chef de dispositif de l'arrêt s'étend, par voie de conséquence, à tous ceux qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le chef de dispositif par lequel la Cour d'appel a débouté les exposants de leur action oblique tendant à l'annulation du protocole transactionnel conclu le 18 mai 2010 entre la société Boulangerie Connil et les époux Y... s'étendra nécessairement au chef de dispositif par lequel la Cour d'appel a débouté la société Boulangerie Connil de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre des époux Y....

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum M. X... et la SCP B...à payer aux époux Y... la somme de 8. 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

AUX MOTIFS QUE, sur les dommages et intérêts réclamés par les époux Y... ; contrairement à ce que prétendent les notaires, en raison des questions nouvelles nées depuis le jugement rendu le 17 juin 2008 par le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, de l'arrêt rendu par la cour de Poitiers, du protocole précité, de l'arrêt rendu par la Cour de cassation, de l'absence de saisine de la cour de renvoi par le locataire, de sa saisine par les seuls notaires, les époux Y... sont recevables à formuler une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral ; que cependant, alors que la SARL Boulangerie CONNIL n'a pas saisi la cour de renvoi, que les époux Y... ne font état d'aucune faute commise par leur ancien locataire après conclusion du protocole d'accord, ils ne sont pas fondés à obtenir sa condamnation à leur payer des dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral ; que par contre, après infirmation de la décision du premier juge et cassation partielle ne concernant que la seule demande de dommages et intérêts formulée par la SARL Boulangerie CONNIL à l'encontre des époux Y..., les notaires disposaient d'un titre à l'encontre de la SARL Boulangerie CONNIL pour recouvrer leur créance à l'égard de cette société, créance d'ailleurs admise au passif de la procédure de sauvegarde ; que néanmoins, ils ont cru devoir poursuivre la procédure ; qu'ils ont imposé pour plusieurs années aux époux Y..., nés respectivement en 1934 et 1935, une nouvelle instance ; qu'ils ont soumis à la cour de renvoi des demandes manifestement irrecevables et mal fondées, alors que bailleur et locataire avaient mis fin à leurs différends ; qu'ainsi, cette poursuite de la procédure dans un tel contexte est abusive et a généré directement pour les époux Y... un préjudice qu'il convient d'indemniser par l'allocation de la somme de 8000 ¿ à titre de dommages et intérêts ;

ALORS QUE, par application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation atteignant un chef de dispositif de l'arrêt s'étend, par voie de conséquence, à tous ceux qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le chef de dispositif par lequel la Cour d'appel a débouté les exposants de leur action oblique tendant à l'annulation du protocole transactionnel conclu le 18 mai 2010 entre la société Boulangerie Connil et les époux Y... s'étendra nécessairement au chef de dispositif par lequel la Cour d'appel a débouté la société Boulangerie Connil de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre des époux Y....


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-14726
Date de la décision : 30/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 31 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 sep. 2015, pourvoi n°14-14726


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14726
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