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30/09/2015 | FRANCE | N°14-11521

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 septembre 2015, 14-11521


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur les premier et second moyens du pourvoi incident, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2013), que la société Fromagerie Arnaud frères (la société Arnaud) a fait construire par la société Calland, assurée en responsabilité décennale par la société Aviva, des caves d'affinage réalisées notamment avec des parois isolantes fabriquées et fournies par la société Plasteurop, aux droits de laquelle est venue la société SFIP

aujourd'hui liquidée ; que la société Plasteurop était assurée auprès de la SMABT...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur les premier et second moyens du pourvoi incident, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2013), que la société Fromagerie Arnaud frères (la société Arnaud) a fait construire par la société Calland, assurée en responsabilité décennale par la société Aviva, des caves d'affinage réalisées notamment avec des parois isolantes fabriquées et fournies par la société Plasteurop, aux droits de laquelle est venue la société SFIP aujourd'hui liquidée ; que la société Plasteurop était assurée auprès de la SMABTP au titre de la responsabilité décennale et auprès de la société Zurich international France, aujourd'hui dénommée Zurich International Ireland (la société Zurich Ireland) et de la société Axa Corporate solutions assurance (Axa CSA) par une police responsabilité civile « produits après livraison » ; que la société Recticel, maison mère de la société Plasteurop, avait souscrit pour ses filiales une assurance responsabilité civile « produits après livraison » auprès des sociétés ACE, Royale belge devenue Axa Belgium, Zurich international Belgique, Fortis Corporate Insurance (la société Fortis) et Gerling Konzern Belgique (la société Gerling) et de la société AIG Europe ; que des poches d'eau se sont créées dans les parois isolantes, engendrant un risque bactériologique dans ces caves d'affinage ; qu'après expertise, la société Aviva et la société Arnaud ont assigné la société SFIP, la société Recticel et leurs assureurs ;
Attendu que la société Arnaud et la SMABTP font grief à l'arrêt de décharger les sociétés Zurich Ireland, Axa Belgium, Fortis, AIG Europe, Zurich international Belgique, AXA CSA et Gerling de leurs obligations de garantie, alors, selon le moyen :
1°/ que la convention est la loi des parties ; qu'en jugeant que les sociétés d'assurances belges ne devaient pas garantie, lorsque la police d'assurance prévoyait expressément s'appliquer à titre supplétif et complétif des garanties contractées localement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, tandis que la société Plasteurop était assurée par la SMABTP par une police de garantie décennale, la société Plasteurop a souscrit un contrat d'assurance auprès de la société Zurich Ireland, du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1992 pour couvrir les « risques divers » ; que cette police comporte en son article 4 des conditions particulières « responsabilité civile produits après livraison et/ou après travaux », aux termes de laquelle elle s'est engagée à couvrir les dommages immatériels, consécutifs ou non, moyennant un plafond de cinquante millions de francs belges par sinistre ; qu'en excluant dès lors cette garantie complémentaire de la société Zurich Ireland au motif inopérant, en particulier, que le contrat conclu ne prévoyait pas de garantie décennale, la cour a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, tandis que la société Plasteurop était assurée par la SMABTP par une police de garantie décennale, la société Recticel avait souscrit au profit de ses filiales, auprès des coassureurs belges, des polices de premier, deuxième et troisième rangs de responsabilité civile « produits après livraison », étant indiqué que ces garanties étaient « complémentaires et supplétives » des polices locales, sans distinction du type de responsabilité mis en oeuvre ¿ celle, notamment, de la SMABTP ; qu'en décidant dès lors que lesdits assureurs belges ne devaient pas leur garantie, au motif que la responsabilité encourue du fait des désordres des panneaux était de nature décennale et que ces assureurs ne garantissaient que les responsabilités échappant à ce régime particulier, la cour a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'il n'était pas contesté que la responsabilité encourue à raison des désordres, qui affectaient des éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire (EPERS) et trouvaient leur cause dans l'inadaptation générale des panneaux isolants à une utilisation dans des fromageries, n'obéissait qu'aux règles des articles 1792 et suivants du code civil, relevé que la police d'assurance de la société Zurich Ireland ne concernait qu'une garantie au titre de la responsabilité civile de droit commun après livraison et ne prévoyait pas de garantie décennale et que les sociétés Axa Belgium, Fortis, AIG Europe, Zurich international Belgique, Axa CSA et Gerling ne garantissaient que des responsabilités échappant au régime particulier de la responsabilité légale et retenu que leur obligation ne pouvait être recherchée à ce titre, la cour d'appel a exactement déduit de ces seuls motifs que les demandes de garantie formées par la société Arnaud et la SMABTP contre ces compagnies d'assurance ne pouvaient être accueillies ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen du pourvoi principal qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Fromagerie Arnaud frères, demanderesse au pourvoi principal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'AVOIR déchargé les sociétés de leurs obligations de garantie les Zurich Ireland, Axa Belgium, SA Fortis Insurance Belgium, Sa AIG Europe, Zurich Internationale Belgique, Axa Coporate Solution Assurance et HDI Gerling ;
AUX MOTIFS QU'« il est constant que la garantie ouverte par ce contrat Contrat d'assurance de Zurich Ireland concerne son seul objet ; que le tribunal ne pouvait, tout en rejetant l'action intentée sur le fondement de la responsabilité civile par la société des Fromages Arnaud, aux droits de laquelle est subrogée la SMABTP, permettre à cette dernière d'agir sur ce fondement, sans concéder au subrogeant plus de droits qu'au subrogé ; qu'au demeurant la police concernée ne prévoyait pas de garantie décennale ; que la clause limitative entre l'assuré et l'assureur initiaux ne saurait faire dépendre la garantie de la société Zurich Ireland sans rendre par ce fait à l'égard de ce dernier l'opinion du risque totalement indéfinissable ; que le risque considéré n'était pas assuré ;
Considérant qu'il y a lieu pour ce motif de réformer le jugement entrepris et de dégager Zurich Ireland de toute obligation¿
Sur les obligations des sociétés Axa Belgium, SA Fortis Insurance Belgium, Sa AIG Europe, Zurich Internationale Belgique, Axa Coporate Solution Assurance ;
Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précisés plus haut, il n'est pas contesté que la responsabilité encourue du fait des EPERS défaillants ne relève que de la responsabilité obéissant au régime des articles 1792 et suivants du code civil ; que le fait qu'une clause du contrat d'assurance posait un plafond de garantie ne change pas la nature du régime de responsabilité encourue ; qu'il s'ensuit que ne peut être recherchée la responsabilité de ces assureurs qui ne garantissent que les responsabilités qui échappent à ce régime particulier ; qu'il convient en outre d'ajouter que ces assureurs belges n'étaient pas à l'époque autorisés à garantir la responsabilité sous ce régime spécifique français ; qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris ;
Sur les obligations de la société HDI Gerling ;
Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions vis-à-vis de cette société » ;
ALORS QUE la convention est la loi des parties ; qu'en jugeant que les sociétés d'assurances Belges ne devaient pas garantie, lorsque la police d'assurance prévoyait expressément s'appliquer à titre supplétif et complétif des garanties contractées localement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'AVOIR dit et jugé que le coût de réfection du local-tampon relève du préjudice immatériel ;
AUX MOTIFS QU'« il y a lieu de dire que l'édification de ce bâtiment a été réalisée afin de minimiser les dommages immatériels, et plus spécialement les pertes d'exploitations qui auraient résulté des réparations ;
considérant qu'il convient notamment de remarquer que les réparations effectuées auraient pu l'être en l'absence de la construction de ce local qui a bénéficié aux seules personnes devant indemniser le préjudice d'exploitation ; qu'il s'ensuit que la construction du local-tampon ne constituait pas l'accessoire des réparations principales, mais seulement un moyen non nécessaire d'en limiter les incidences économiques qui relèvent d'un autre chef de préjudice ;
considérant qu'il convient en conséquence de faire droit à l'argumentation de la SMABTP et de dire qu'elle ne sera pas tenue à la garantie de la construction de cet édifice ;
considérant qu'il en ira de même pour la Cie Aviva » ;
ALORS QUE la construction d'un ouvrage, indépendamment de la raison pour laquelle il a été construit, constitue un dommage matériel ; qu'en jugeant que la construction d'un local tampon s'apparentait à un dommage immatériel destiné à limiter les pertes de production, la cour d'appel a violé les articles 1792 et suivants du code civil.Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, demanderesse au pourvoi incident.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déchargé la société ZURICH IRELAND de toute obligation,
AUX MOTIFS QU'il est constant que la garantie ouverte par le contrat d'assurance de la société ZURICH IRELAND concerne son seul objet ; que le tribunal ne pouvait, tout en rejetant l'action intentée sur le fondement de la responsabilité civile par la société LA FORMAGERIE ARNAUD, aux droits de laquelle est subrogée la SMABTP, permettre à cette dernière d'agir sur ce fondement, sans concéder au subrogeant plus de droits qu'au subrogé ; que la police concernée ne prévoyait pas de garantie décennale ; que la clause limitative entre l'assuré et l'assureur initiaux ne saurait faire dépendre la garantie de la société ZURICH IRELAND « sans rendre par ce fait à l'égard de ce dernier l'opinion du risque totalement indéfinissable » ; que le risque considéré n'était pas assuré ; qu'il y a lieu dès lors de dégager la société ZURICH IRELAND de toute obligation ;
ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, tandis que la société PLASTEUROP était assurée par la SMABTP par une police de garantie décennale, la société PLASTEUROP a souscrit un contrat d'assurance n°1.6.648.582 auprès de la société ZURICH IRELAND, du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1992 pour couvrir les « risques divers » ; que cette police comporte en son article 4 des conditions particulières « responsabilité civile produits après livraison et/ou après travaux », aux termes de laquelle elle s'est engagée à couvrir les dommages immatériels, consécutifs ou non, moyennant un plafond de 50 millions de francs belges par sinistre 1.237.654,39 ¿ ; qu'en excluant dès lors cette garantie complémentaire de la société ZURICH IRELAND au motif inopérant, en particulier, que le contrat conclu ne prévoyait pas de garantie décennale, la cour a violé l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déchargé les sociétés AXA BELGIUM, FORTIS INSURANCE BELGIUM, AIG EUROPE, ZURICH INTERNATIONALE BELGIQUE, AXA CORPORATE SOLUTION ASSURANCE et HDI GERLING de toute obligation ;
AUX MOTIFS QUE pour les mêmes motifs que ceux qui concernent la société ZURICH IRELAND, il n'est pas contesté que la responsabilité encourue du faits des EPERS défaillants relevait uniquement du régime de la garantie décennale ; que le fait qu'une clause du contrat d'assurance posait un plafond de garantie ne change pas la nature du régime de responsabilité encourue ; que ne peut donc être recherchée la responsabilité de ces assureurs qui ne garantissent que les responsabilités qui échappent à ce régime particulier ; qu'en outre, ces assureurs belges n'étaient pas à l'époque autorisés à garantir la responsabilité sous ce régime spécifique français ; que pour les mêmes motifs, le jugement doit être infirmé en ses dispositions relatives aux obligations de la société HDI GERLING ;
ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, tandis que la société PLASTEUROP était assurée par la SMABTP par une police de garantie décennale, la société RECTICEL avait souscrit au profit de ses filiales y compris la société PLASTEUROP , auprès des co-assureurs belges, des polices de 1er, 2e et 3e rangs de responsabilité civile "produits après livraison", étant indiqué que ces garanties étaient « complémentaires et supplétives » des polices locales, sans distinction du type de responsabilité mis en oeuvre ¿ celle, notamment, de la SMABTP ; qu'en décidant dès lors que lesdits assureurs belges ne devaient pas leur garantie, au motif que la responsabilité encourue du fait des désordres des panneaux était de nature décennale et que ces assureurs ne garantissaient que les responsabilités échappant à ce régime particulier, la cour a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-11521
Date de la décision : 30/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 sep. 2015, pourvoi n°14-11521


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Jean-Philippe Caston, SCP Marc Lévis, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Odent et Poulet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11521
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