LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la déchéance du pourvoi soulevée par le mémoire en défense :
Vu les articles 978, alinéa 1er, et 1023 du code de procédure civile, ensemble le Règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 13 mai 2011 contre l'arrêt du 13 janvier 2011 de la cour d'appel de Colmar dans la procédure qui l'opposait à M. Y... ;
Attendu que la déclaration de pourvoi n'a pas été suivie, dans les délais prévus par les textes susvisés, du dépôt au greffe de la Cour de cassation de la signification au défendeur d'un mémoire traduit dans une langue comprise par lui ou dans la langue officielle de l'Etat membre requis, contenant les moyens de droit invoqués à l'encontre de la décision attaquée, sans que l'auteur du pourvoi puisse se prévaloir utilement d'une prorogation, d'une suspension et d'une interruption du délai dont il disposait à cet effet ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue ;
PAR CES MOTIFS
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quinze.