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29/09/2015 | FRANCE | N°14-22413

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 septembre 2015, 14-22413


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Bordeaux, 3 février 2014), que Mme X... ayant confié à M. Y..., des travaux de changements d'une chaudière et de la robinetterie des radiateurs, a accepté deux devis, d'un montant respectif de 6 698,36 euros et de 1 056,16 euros ; que Mme X... ayant payé deux factures, de 7 398,67 euros et de 528,08 euros dépassant le montant des travaux prévus aux devis, a assigné M. Y

... en remboursement du trop-perçu et en paiement de dommages et intérêt...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Bordeaux, 3 février 2014), que Mme X... ayant confié à M. Y..., des travaux de changements d'une chaudière et de la robinetterie des radiateurs, a accepté deux devis, d'un montant respectif de 6 698,36 euros et de 1 056,16 euros ; que Mme X... ayant payé deux factures, de 7 398,67 euros et de 528,08 euros dépassant le montant des travaux prévus aux devis, a assigné M. Y... en remboursement du trop-perçu et en paiement de dommages et intérêts ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme X..., le jugement retient que la différence entre le devis et les factures correspond à des travaux effectivement réalisés en supplément ou en complément de ceux initialement prévus, que Mme X... n'a jamais contesté en acquittant régulièrement leur coût dans son règlement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... dénonçait dans ses conclusions des augmentations des sommes prévues pour certains des postes du devis initial et que le paiement des factures ne pouvait valoir accord de sa part, la juridiction de proximité, qui a statué par des motifs qui ne suffisent pas à établir que le maître de l'ouvrage avait accepté sans équivoque une augmentation du prix des travaux après leur exécution, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 février 2014, entre les parties, par la juridiction de proximité de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Libourne ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté Mme X... de ses demandes dirigées contre M. Y... et de l'avoir condamnée à payer à celui-ci la somme de 956,80 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU' il n'est pas contestable que Mme X... a régulièrement sollicité M. Y... à effet d'effectuer des travaux de plomberie, en l'espèce la pose d'une chaudière à son domicile, suite à la défaillance de l'entreprise Sud-ouest Humidité ; qu'il ne saurait être autrement contesté qu'elle a accepté les devis proposés par M. Y... en date du 5 décembre 2011 et qu'en exécution de ces derniers, M. Y... a effectué les travaux qui ont été réceptionnés par Mme X... en date du 22 décembre 2011, date à laquelle elle a émis deux chèques pour un montant total de 7.926,75 €, montant des factures établies par M. Y... qui a restitué le montant de l'acompte de 2.200 € qu'il s'était engagé, alors que rien ne l'y obligeait, à ne pas encaisser ; que la différence entre le devis et les factures correspond à des travaux effectivement réalisés en supplément ou en complément de ceux initialement prévus, ce que Mme X... n'a jamais contesté en acquittant régulièrement leur coût dans son règlement ; que certes, sur un plan général, tous travaux supplémentaires, ce qui est le cas en l'espèce, doivent faire l'objet d'un avenant signé par les parties reprenant la description et le coût ; que si la Cour de cassation notamment dans son arrêt du 27 septembre 2006 considère que les travaux supplémentaires dont un entrepreneur demande le paiement doivent être commandés avant leur exécution, ils peuvent être facturés et dus s'ils ont été acceptés sans équivoque après leur exécution ; que Mme X... a, par son paiement immédiat, dès présentation des factures, accepté sans équivoque les travaux supplémentaires ; qu'elle sera dès lors déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 738,50 € et sera par ailleurs débouté de sa demande de dommages et intérêts, ne rapportant pas la preuve du préjudice qu'elle aurait subi ;
ALORS QUE lorsque des travaux n'ont pas été prévus au devis, il incombe à l'entrepreneur de rapporter la preuve d'une commande du maître de l'ouvrage relative aux travaux supplémentaires, ou de son acceptation expresse et sans équivoque de ceux-ci après leur exécution ; que si cette acceptation peut résulter du paiement des factures présentées, encore faut-il que celles-ci soit suffisamment explicites sur la teneur et sur le prix des travaux supplémentaires en cause ; qu'en se bornant à constater que, « par son paiement immédiat, dès présentation des factures », Mme X... avait manifesté son acceptation « sans équivoque les travaux supplémentaires » (jugement attaqué, p. 4, alinéa 1er), sans rechercher si les factures présentées à Mme X... faisaient état de ces prétendus travaux supplémentaires et alors précisément qu'elles n'en faisaient pas état, la juridiction de proximité, qui n'a donc pas caractérisé une acceptation sans équivoque de Mme X..., n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-22413
Date de la décision : 29/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Bordeaux, 03 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 sep. 2015, pourvoi n°14-22413


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.22413
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