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29/09/2015 | FRANCE | N°14-20031

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 septembre 2015, 14-20031


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 avril 2014), que M. Roland X..., Mme Armelle X..., Mme Régine X..., Mme Chantal X... et Mme Myriam X..., (les consorts X...) ont formé tierce opposition à une ordonnance rendue en référé le 15 mars 2011 condamnant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Palais Antonetti (le syndicat des copropriétaires), dans lequel les consorts X... sont propriétaires indivis de deux appartements, à enlever la canalisation passant sur la propriété de Mme C...,

propriétaire d'un appartement dans l'immeuble voisin ;
Sur le pre...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 avril 2014), que M. Roland X..., Mme Armelle X..., Mme Régine X..., Mme Chantal X... et Mme Myriam X..., (les consorts X...) ont formé tierce opposition à une ordonnance rendue en référé le 15 mars 2011 condamnant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Palais Antonetti (le syndicat des copropriétaires), dans lequel les consorts X... sont propriétaires indivis de deux appartements, à enlever la canalisation passant sur la propriété de Mme C..., propriétaire d'un appartement dans l'immeuble voisin ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la canalisation d'évacuation des eaux usées desservait les appartements des consorts X..., la cour d'appel en a, à juste titre, déduit que la suppression de celle-ci obligerait ces copropriétaires à effectuer des travaux sur leurs parties privatives pour raccorder celles-ci à un réseau d'évacuation, que l'intérêt à agir de ces copropriétaires était distinct de celui du syndicat des copropriétaires, et que la tierce opposition des consorts X... était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui était soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, a, par une motivation suffisante, souverainement retenu que la preuve d'une intervention sur l'appentis de Mme C... en son absence, en septembre 2010 n'était pas rapportée et qu'aucune voie de fait n'était caractérisée à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Palais Antonetti ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme C... ; la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Palais Antonetti et aux consorts X... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme C...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR déclaré les consorts X... recevables en leur tierce opposition à l'ordonnance du 11 mars 2011 ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 853 du code de procédure civile, « est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; qu'en l'espèce, les consorts X... justifient être copropriétaires de « l'immeuble palais Antonetti » et plus particulièrement des appartements des 1er et 2ème étage formant la totalité de chacun des étages ; que leurs lots privatifs seraient directement impactés par l'exécution des condamnations prononcées, en particulier par celle consistant à enlever la canalisation qui dessert leurs logements puisqu'il leur faudrait alors procéder à des travaux de raccordement à partir de leurs parties privatives ; que leur intérêt à agir est donc bien distinct de celui du syndicat des copropriétaires qui ne représente que l'intérêt commun des copropriétaires et les droits afférents à l'immeuble, à l'exclusion des droits et intérêts individuels des copropriétaires ; que c'est donc à tort que Lucie C... conclut à l'irrecevabilité à agir des consorts X... au motif qu'ils étaient représentés par le syndicat des copropriétaires dans l'instance ayant donné lieu à l'ordonnance du 15 mars 2011 ; qu'ils doivent donc être déclarés recevables en leur tierce opposition » (arrêt attaqué, p. 5) ;
ALORS D'UNE PART QUE les copropriétaires, constitués en syndicat de copropriété ayant la personnalité civile et la qualité pour agir en défense aux actions des tiers relatives aux parties communes et affectant les parties privatives d'un ou plusieurs lots, sont représentés à l'ordonnance rendue à l'égard dudit syndicat ; qu'en l'espèce, les consorts X..., copropriétaires de l'immeuble Palais Antonetti, étaient représentés par le syndicat des copropriétaires dans l'instance intentée par Madame Lucie C... tendant à la suppression de la canalisation, partie commune, de l'immeuble Palais Antonetti et n'ayant donc pas la qualité de tiers, ils n'étaient pas recevables à former tierce opposition à l'ordonnance rendue dans cette instance ; qu'en déclarant néanmoins les consorts X... recevables en leur tierce opposition à l'ordonnance du 15 mars 2011, ayant ordonné l'enlèvement de la canalisation litigieuse, au motif inopérant que l'exécution de cette condamnation impacterait leurs lots privatifs puisqu'il leur faudrait alors procéder à des travaux de raccordement à partir de leurs parties privatives, la cour d'appel a violé les articles 583 du code de procédure civile et 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la tierce opposition d'un copropriétaire n'est pas recevable lorsque l'intérêt de ce copropriétaire se mêle à celui du syndicat représenté par le syndic ; que l'exposante faisait valoir l'irrecevabilité de la tierce opposition comme l'avait retenu le premier juge dés lors que l'ordonnance de référé à laquelle était partie le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic a ordonné l'enlèvement d'une canalisation des eaux usées posée illicitement en comblant les ouvertures effectuées pour permettre le passage de cet équipement afin de remettre n état la partie privative du lot de l'exposante, l'exposante invitant la cour d'appel à constater que la preuve d'un préjudice personnel et distinct de celui de la collectivité n'était pas établie ; qu'en décidant, pour infirmer le jugement et juger recevable la tierce-opposition, que les lots privatifs des consorts De Monti seraient directement impactés par l'exécution des condamnations prononcées, en particulier par celle consistant à enlever la canalisation qui dessert leurs logements puisqu'il leur faudrait alors procéder à des travaux de raccordement à partir de leurs parties privatives, que leur intérêt à agir est donc bien distinct de celui du syndicat des copropriétaires qui ne représente que l'intérêt commun des copropriétaires et les droits afférents à l'immeuble, à l'exclusion des droits et intérêts individuels des copropriétaires sans relever les éléments de preuve établissant que les raccordements devraient être faits à partir des parties privatives, la cour d'appel qui se contente de l'affirmer n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 583 du code de procédure civile et 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;
ALORS ENFIN QUE la tierce opposition d'un copropriétaire n'est pas recevable lorsque l'intérêt de ce copropriétaire se mêle à celui du syndicat représenté par le syndic ; que l'exposante faisait valoir l'irrecevabilité de la tierce opposition comme l'avait retenu le premier juge dés lors que l'ordonnance de référé à laquelle était partie le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic a ordonné l'enlèvement d'une canalisation des eaux usées posée illicitement en comblant les ouvertures effectuées pour permettre le passage de cet équipement afin de remettre n état la partie privative du lot de l'exposante, l'exposante invitant la cour d'appel à constater que la preuve d'un préjudice personnel et distinct de celui de la collectivité n'était pas établie ; qu'en décidant, pour infirmer le jugement et juger recevable la tierce-opposition, que les lots privatifs des consorts De Monti seraient directement impactés par l'exécution des condamnations prononcées, en particulier par celle consistant à enlever la canalisation qui dessert leurs logements puisqu'il leur faudrait alors procéder à des travaux de raccordement à partir de leurs parties privatives, que leur intérêt à agir est donc bien distinct de celui du syndicat des copropriétaires qui ne représente que l'intérêt commun des copropriétaires et les droits afférents à l'immeuble, à l'exclusion des droits et intérêts individuels des copropriétaires quand il s'agissait d'une remise en l'état préexistant, ce qui excluait nécessairement un quelconque préjudice des copropriétaires distinct de celui de la collectivité représentée par le syndic à laquelle il était ordonné de remettre les lieux en leur étant antérieur aux travaux litigieux, la cour d'appel qui n'a pas tenu compte de cette circonstance n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 583 du code de procédure civile et 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR rejeté la demande de Lucie C... tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires « immeuble palais Antonetti » à remettre en état la partie privative du bien de Madame C..., situé ... à Bastia, en enlevant la canalisation ;
AUX MOTIFS QU'en application des articles 590 et 591 du code de procédure civile, « le juge saisi de la tierce opposition à titre principal ou incident peut suspendre l'exécution du jugement attaqué ; que la décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne reforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant ; que le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés ; que toutefois la chose jugée sur tierce opposition l'est à l'égard de toutes les parties appelées à l'instance en application de l'article 584 » ; que par l'ordonnance objet de la tierce opposition, le syndicat de copropriétaires a été condamné à « remettre en état la partie privative du bien de Madame C..., situé ... à Bastia, en enlevant la canalisation posée illicitement, en comblant les ouvertures effectuées pour permettre le passage de cet équipement en réparant la rambarde et la fenêtre » ; que seule la condamnation à réparer la rambarde et la fenêtre de Madame C... n'a pas d'impact sur les parties privatives des consorts X... ; que le jugement doit être réexaminé quant à la demande de Lucie C... tendant au retrait de la colonne en comblant les ouvertures effectuées pour permettre le passage de cet équipement et à l'astreinte ; que pour prétendre que cette colonne a été installée en son absence en septembre 2010 par voie de fait en perçant la toiture de son appentis, elle produit un constat d'huissier établi le 4 novembre 2010 qui permet uniquement de décrire l'existence de ladite colonne et le fait que dans l'angle de l'appentis, propriété de Lucie C..., ce tuyau est entouré de plaques de ciment récentes ou encore que la rambarde de sa terrasse est cassée ; des attestations de Rosa D..., née en 1946, indiquant bien connaître l'appartement de Lucie C.... autrefois propriété de sa marraine... qui dispose d'un cabinet de toilette désaffecté... ¿ sur lequel elle n'a connu à cet endroit aucune colonne d'évacuation..., Paule E..., née en 1942, selon laquelle du 1er décembre 1995 au 15 aout 2009 où elle a habité en face de Lucie C..., elle n'a jamais constaté de quelconques travaux sur la terrasse de Lucie C..., Pierre C..., son frère, indiquant avoir connu l'appartement du temps où sa tante l'occupait jusqu'en 2007, selon lequel il existe sur la terrasse côté cuisine, un cabinet de toilette désaffecté dont le tuyau d'évacuation était condamné sa tante n'ayant jamais été sollicitée pour des travaux de raccordement ; que face à ces pièces, il est produit un procès-verbal d'assemblée générale du 12 septembre 2002 par lequel le syndicat de copropriétaires « palais Antonetti » mandatait le syndic pour établir des devis afin de réfection totale de la colonne côté cour ; le devis et la facture de la Société « Allo plomb services » en dates des 1er septembre 2002 et 25 mai 2004 ainsi qu'une attestation de Jean Pierre F...
G..., son gérant indiquant avoir réalisé les travaux de remplacement de la colonne déjà existante au palais Antonetti en mai 2004 ; des constats d'huissier dressés les 30 mars 2011 et 7 septembre 2012 permettant d'établir que la colonne litigieuse implantée dans la cour de la copropriété de l'immeuble palais Antonetti est bordée de vieux ciment attestant la présence d'un ancien coffrage, qu'au dernier étage de la copropriété du ... un raccordement sur la canalisation litigieuse a été réalisé ; au niveau de l'appartement du premier étage (Lucie C...) le balcon est vétuste, les enduits particulièrement abîmés et fissurés, le revêtement du sol abîmé et ébréché, la menuiserie de la porte ancienne sans entretien, la porte de l'appentis absente, les gonds et menuiseries très dégradés ; la rambarde du balcon est vétuste, en très mauvais état, les dégradations de la rouille et le défaut manifeste d'entretien ont provoqué le bris de cette structure métallique en divers endroits... des barres de fer sont remplacées par du fil de fer ; la colonne des eaux usées est la seule de l'immeuble palais Antonetti elle dessert tous les appartements de la copropriété et celui du dernier étage de la copropriété du ..., les branchements étant apparemment anciens ; la toiture de l'appentis de Lucie C... n'a pas été touchée depuis longtemps, le ciment étant très ancien à l'endroit où la colonne pénètre dans l'appentis ; cette toiture ne présente aucun dommage...., des avis techniques de Cédric H... et Elvis I... mettant en évidence que le contournement de l'appentis de Lucie C... par l'installation de coudes sur la colonne serait plus que problématique pour l'écoulement quant aux risques de bouchons ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que la preuve d'une quelconque intervention sur l'appentis de Lucie C... en son absence en septembre 2010 n'est pas établie, et qu'aucune voie de fait n'est caractérisée à l'encontre du syndicat de copropriétaires de l'immeuble palais Antonetti, la colonne de l'immeuble voisin existant dans la même configuration depuis de nombreuses années ; que les demandes de Lucie C... tendant au retrait de la colonne, au comblement d'ouvertures prétendument effectuées pour permettre le passage de cet équipement, et à l'astreinte doivent donc être rejetées, l'ordonnance du 11 mars 2011 étant rétractée en ce qu'elle avait accueilli cette demande » (arrêt attaqué, p. 5 et 6) ;
ALORS D'UNE PART QUE c'est en conséquence de la recevabilité de la tierce opposition des consorts X... à l'ordonnance du 15 mars 2011 que la cour d'appel a statué à nouveau en fait et en droit sur la demande de l'exposante tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires « immeuble palais Antonetti » à remettre en état la partie privative de son bien ; qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef de l'arrêt attaqué ayant déclaré recevable les consorts X... en leur tierce opposition à l'ordonnance du 15 mars 2011, critiquée par le premier moyen de cassation, entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt critiqué par le second moyen de cassation ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation sans analyser, même sommairement, le contenu des éléments de preuve produits ; qu'il ressortait des procès-verbaux de constat établis les 4 novembre 2010 et 26 avril 2011, et produits par Madame Lucie C..., que des travaux d'installation d'une canalisation d'eau desservant l'immeuble Palais Antonetti, avaient été effectués à l'intérieur de l'appentis situé sur sa terrasse et ce récemment, ainsi que cela ressortait de la constatation d'un tuyau entouré de plaque de ciment récentes ; qu'en retenant que Madame Lucie C... ne rapportait pas la preuve d'une quelconque intervention sur son appentis au bénéfice de la copropriété de l'immeuble Palais Antonetti, sans même analyser les pièces produites, et sans viser le second constat d'huissier du 26 avril 2011, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE, en relevant, d'une part, que pour prétendre que la colonne a été installée en son absence en septembre 2010 par voie de fait en perçant la toiture de son appentis, l'exposante produit un constat d'huissier établi le 4 novembre 2010 qui permet uniquement de décrire l'existence de ladite colonne et le fait que dans l'angle de l'appentis, propriété de Lucie C..., ce tuyau est entouré de plaques de ciment récentes ou encore que la rambarde de sa terrasse est cassée, puis, d'autre part, que les consorts X... produisent un procès-verbal d'assemblée générale du 12 septembre 2002 par lequel le syndicat de copropriétaires « palais Antonetti » mandatait le syndic pour établir des devis afin de réfection totale de la colonne côté cour, le devis et la facture de la Société « Allo plomb services » en dates des 1er septembre 2002 et 25 mai 2004 ainsi qu'une attestation de Jean Pierre F...
G..., son gérant indiquant avoir réalisé les travaux de remplacement de la colonne déjà existante au palais Antonetti en mai 2004, des constats d'huissier dressés les 30 mars 2011 et 7 septembre 2012 permettant d'établir que la colonne litigieuse implantée dans la cour de la copropriété de l'immeuble palais Antonetti est bordée de vieux ciment attestant la présence d'un ancien coffrage, qu'au dernier étage de la copropriété du ... un raccordement sur la canalisation litigieuse a été réalisé, qu'au niveau de l'appartement du premier étage (Lucie C...) le balcon est vétuste, les enduits particulièrement abîmés et fissurés, le revêtement du sol abîmé et ébréché, la menuiserie de la porte ancienne sans entretien, la porte de l'appentis absente, les gonds et menuiseries très dégradés, la rambarde du balcon est vétuste, en très mauvais état, les dégradations de la rouille et le défaut manifeste d'entretien ont provoqué le bris de cette structure métallique en divers endroits... des barres de fer sont remplacées par du fil de fer, la colonne des eaux usées est la seule de l'immeuble palais Antonetti, qu'elle dessert tous les appartements de la copropriété et celui du dernier étage de la copropriété du ..., les branchements étant apparemment anciens, la toiture de l'appentis de Lucie C... n'a pas été touchée depuis longtemps, le ciment étant très ancien à l'endroit où la colonne pénètre dans l'appentis, cette toiture ne présente aucun dommage...., pour en déduire qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que la preuve d'une quelconque intervention sur l'appentis de Lucie C... en son absence en septembre 2010 n'est pas établie, et qu'aucune voie de fait n'est caractérisée à l'encontre du syndicat de copropriétaires de l'immeuble palais Antonetti, la colonne de l'immeuble voisin existant dans la même configuration depuis de nombreuses années, sans s'expliquer sur la constatation faite par l'huissier que dans l'angle de l'appentis, propriété de Lucie C..., le tuyau est entouré de plaques de ciment récentes, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-20031
Date de la décision : 29/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 sep. 2015, pourvoi n°14-20031


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.20031
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