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29/09/2015 | FRANCE | N°14-19277

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 septembre 2015, 14-19277


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 mars 2014), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ. 18 octobre 2011 n° 10-19.171), que la société Delta construction, aux droits de laquelle vient la société Delta immobilier, assurée, selon police de responsabilité civile, auprès de la société Axa France, s'est vue confier la réalisation de plusieurs lots d'un programme immobilier ; que le maître de l'ouvrage, ayant obtenu sa condamnation, après l'effo

ndrement d'un mur de soutènement en cours de chantier, par un arrêt irrévoca...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 mars 2014), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ. 18 octobre 2011 n° 10-19.171), que la société Delta construction, aux droits de laquelle vient la société Delta immobilier, assurée, selon police de responsabilité civile, auprès de la société Axa France, s'est vue confier la réalisation de plusieurs lots d'un programme immobilier ; que le maître de l'ouvrage, ayant obtenu sa condamnation, après l'effondrement d'un mur de soutènement en cours de chantier, par un arrêt irrévocable du 4 octobre 2004, la société Delta construction a, après avoir exécuté cette décision, assigné en garantie son assureur ;
Attendu qu'ayant exactement retenu qu'il appartenait à la société Delta immobilier, qui revendiquait l'application du contrat, de démontrer que les garanties pouvaient être mobilisées à concurrence des sommes qu'elle réclamait alors que le contrat ne couvrait pas tous les dommages et relevé, d'une part, que la société Delta immobilier formulait une réclamation globale sans différencier les sommes demandées au titre des dommages matériels et des dommages immatériels et, d'autre part, qu'elle avait son propre avocat qui était intervenu aux côtés de celui de l'assureur, la cour d'appel a pu en déduire que la société Axa France n'avait pas assuré la direction du procès et, sans inverser la charge de la preuve, que la demande formée contre elle devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Delta immobilier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Delta Immobilier.
Ce moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la SARL DELTA IMMOBILIER de sa demande de condamnation de la SA AXA France IARD à la relever et la garantir des condamnations prononcées à son encontre et de l'avoir déboutée en conséquence de sa demande en paiement de la somme de 465.243,36 euros en principal ;
AUX MOTIFS QUE par jugement du 15 mai 2006, le tribunal de grande instance BAYONNE, et par arrêt du 26 février 2008 la Cour d'appel de PAU n'ont statué que sur la garantie due par AXA à la SARL DELTA CONSTRUCTION pour les condamnations prononcées à son encontre pour la somme en principale de 282 030,068 € ; que l'autorité de chose jugée ne peut utilement être invoquée relativement à la garantie due par l'assureur pour d'autres sommes, objet de décisions différentes rendues par le Tribunal de grande instance de BAYONNE le 18 mars 2002 et par la Cour d'appel de PAU le 4 octobre 2004, dans une instance où l'assureur responsabilité civile n'était pas partie ; que s'il s'agissait des conséquences du même sinistre, les sommes réclamées n'étaient pas les mêmes, les parties n'étaient pas toutes les mêmes et les questions concernant l'étendue des garanties, les exclusions, les plafonds de garantie et les franchises du contrat d'assurances responsabilité civile n'ont pas été examinées ; au surplus, par décisions rendues les mai 2006 et 26 février 2008, ces juridictions ont de façon expresse, pour des raisons de procédure, rejeté les demandes de la SARL DELTA IMMOBILIER aux fins d'être relevée et garantie par la SA AXA France IARD au tire des condamnations prononcées les 18 mars 2002 et 4 octobre 2004 ; qu'il n'est pas établi que la SA AXA France IARD a pris la direction du procès ; qu'en vertu du contrat d'assurance responsabilité civile du chef d'entreprise souscrit à compter du 13 avril 1988 auprès de la compagnie PRESENCE ASSURANCES, aux droits de laquelle se trouve actuellement la SA AXA France IARD, dont les conditions générales et particulières sont produites, et d'une attestation du 26 juin 1992 de l'agent général AXA, en qualité en qualité d'entreprise générale du bâtiment, la société DELTA CONSTRUCTION est notamment couverte au titre des garanties facultatives pour les dommages causés aux existants et aux biens confiés ; cette dernière garantie est consentie :
- à hauteur d'un maximum sur dommages matériels et immatériels confondus de 5.000.000 de francs par sinistre, ce qui correspond à 762.245,99 euros ;
- à hauteur d'un maximum sur dommages immatériels de 1.250.000 Frs par sinistre, ce qui correspond à 190.561,27 euros ;
- avec une franchise par sinistre de 10% du montant des dommages sur les dommages matériels et immatériels, et hauteur d'une franchise minimale de 2.500 Frs, ce qui correspond à 381,12 euros, et d'un maximum de 25.000 Frs, ce qui correspond à 3.811,23 euros.
Que selon attestation du 28 juin 1992 de Francis X..., agent général de la compagnie AXA, délivrée avec l'accord de la compagnie, celle-ci couvre DELTA CONSTRUCTION au titre du contrat responsabilité civile, lorsque celle-ci aura été éventuellement établie après le dépôt du rapport de l'expert pour :
- les dommages matériels ayant affecté les pavillons riverains qu'il a fallu conforter afin d'éviter un glissement de terrain ;
- les dommages matériels occasions aux autres ouvrages que le mur réalisé par DELTA CONSTRUCTION, et à la condition expresse que ces autres ouvrages ne soient pas compris dans le marché de travaux de DELTA CONSTRUCTION ;
- les dommages immatériels directs liés à l'effondrement du mur, du fait de l'obstruction de l'accès au bâtiment en cours de livraison, étant précisé que toutes les conséquences de réclamations portant sur des retards de chantier de la part de DELTA CONSTRUCTION sont exclues ;
Qu'aux termes du rapport de l'expert judiciaire clôturé le 13 mai 1998 :
« Le mur de soutènement réalisé par Delta construction n'est pas celui précédemment prévu dans les pièces contractuelles. Ce changement d'ouvrage présenté par Delta construction a été accepté par la SCI Milady. Il s'agit d'un procédé non traditionnel appelé Taludecor. Ce mur s'est partiellement effondré sous la poussée des terres suites à de fortes précipitation.
La hauteur prévue maximale de 3 m sur la note de calcul du BET de Béton Industriel Périgord n'a pas été respectée. La hauteur moyenne réalisée par Delta Construction à l'emplacement du sinistre est de 4,5 à 4,75 mètres.
La hauteur, l'angle, l'empattement de base insuffisant, la mauvaise disposition des éléments de béton, le drainage incorrect, tout ceci en contradiction avec les dispositions indiquées par B.I.P. sont la cause du sinistre.
Delta Construction, contrairement aux obligations contractuelles n'a pas soumis le projet Taludecor au bureau de contrôle Veritas.
Les désordres, hormis les études et travaux nécessaires à la construction d'un mur de soutènement en enrochements en replacement du mur écoulé, concernent les atteintes au bâtiment D abritant les appartements en cours de construction et encore non livrés au moment du sinistre, ainsi que les abords mais aussi des frais annexes dus au retard apporté par la livraison des dits appartements. » ;
Que le préjudice se situe à hauteur des travaux et frais engagés afin de remettre les lieux en état pour qu'ils répondent à leur destination, soit :

TTC la somme
ce qui correspond à 2 777771,96 Frs
423 468,61 €

se décomposant comme suit :
* mur de soutènement en enrochements entreprise Verte, remise en état du VRD, remise des appartements sinistrés :
total
1 537 693,84 Frs
ce qui correspond à 234 419,91 €
* mesures confortatives
TTC 362 925,49 Frs
ce qui correspond à 55 327,63 €
* bureau d'études et maîtrise d'oeuvre
TTC 237 362,80 Frs
* frais d'expertise procédure et dépens TTC 54 929,54 Frs
frais de procédure : TTC 597,71 Frs
* frais retard livraison : TTC 570 205,32 Frs
ce qui correspond à 86 927,24 €
* peinture M. Y... : TTC 12 721,03 Frs
* divers : TTC 1 340,18 Frs
Qu'à la suite des décisions rendues le 15 mai 2006 par le Tribunal de grande instance de Bayonne et le 26 février 2008 par la Cour d'appel de Pau, la compagnie AXA a réglé à la SARL Delta Immobilier une somme totale de 466.250,07 €, sans qu'il soit possible de déterminer son imputation sur les dommages matériels et les dommages immatériels ; que dans le cadre de la présente instance, en produisant un décompte récapitulatif auquel sont joints plusieurs pièces, la SARL DELTA IMMOBILIER sollicite la condamnation de l'assureur responsabilité civile à lui payer la somme de 465.243,36 € outre intérêts, calculée comme suit :
** réclamation totale de 931 493,43 € dont principal.... 742 810,44 € frais de procédure adverse... 31 262,68 € frais de défense... 121 903,16 € frais d'expertise... 2 591,63 € frais de caution bancaire... 32 925,52 € ** à déduire somme payées par Axa ** solde... 465243,36 € (pièce 24) qu'il appartient à la SARL DELTA IMMOBILIER qui revendique l'application du contrat d'assurance responsabilité civile de démontrer que pour le présent sinistre les garanties peuvent être mobilisées à concurrence des sommes qu'elle réclame ; que pourtant, comme le fait remarquer à juste titre l'assureur, ce contrat d'assurance ne couvre pas :
- les dommages et malfaçons affectant l'ouvrage réalisé par l'assuré et survenant avant réception ;
- les conséquences pécuniaires des responsabilités encourues par l'assuré en raison des dommages imputables au défaut de stabilité de l'ouvrage, lorsque au su de l'assuré ou de la direction de l'entreprise assurée, les précautions indispensables pour assurer cette stabilité telle que banquette, étaiements, blindages n'ont pas été prises (article 4 § 5° f et m des conditions générales) ; que la SARL DELTA IMMOBILIER ne formule ici qu'une réclamation globale sans différencier les sommes réclamées au titre des dommages matériels et au titre des dommages immatériels ;
qu'en outre, la lecture des pièces annexées au décompte global produit révèle que la réclamation de l'assuré ne concerne pas seulement des sommes afférentes aux deux types de procès ayant donné lieu aux décisions précitées de 2002-2044 puis 2006-2008, mais également, des sommes concernant d'autres litiges, sans qu'il soit possible à l'examen des pièces produites de déterminer la part imputable à chacun des litiges ; que compte tenu des exclusions de garantie que la compagnie est légitimement fondée à invoquer à l'encontre de son assuré, notamment pour les dommages concernant la reconstruction du mut litigieux, des plafonds de garantie fixées par sinistre et pour les dommages immatériels, et enfin des franchises contractuelles, la SARL DELTA IMMOBILIER ne démontre pas que la SA AXA France IARD doit, en vertu du contrat d'assurance responsabilité civile la garantir pour la somme qu'elle réclame ici, alors qu'elle a déjà perçu de son assureur une somme conséquente ;
1/ ALORS QU'il résulte de l'article L.113-17 du Code des assurances que l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès ; que l'assuré n'encourt aucune déchéance, ni aucune autre sanction du fait de son immixtion dans la direction du procès s'il avait intérêt à le faire, si bien qu'en écartant l'application de cette disposition en raison de la présence de l'avocat de l'assurée aux côtés de celui l'assureur, la Cour d'appel a violé le texte précité ;
2/ ALORS QUE si l'assuré doit établir l'existence du sinistre, il appartient à l'assureur qui invoque une exclusion de garantie d'apporter la preuve des faits entraînant l'application de cette clause si bien qu'en faisant peser sur l'assurée la charge d'établir que le dommage ne relevait pas d'une exclusion de garantie, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve violant ainsi l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-19277
Date de la décision : 29/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 31 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 sep. 2015, pourvoi n°14-19277


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.19277
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