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29/09/2015 | FRANCE | N°14-18258

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-18258


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 mars 2014), que la société MJ industrie, appartenant au groupe ABCIA, a licencié Mme X... pour motif économique dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise ; que cette dernière a saisi la juridiction de demandes relatives notamment au licenciement, à la clause de non-concurrence et à une prime ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée et de le c

ondamner à lui payer des indemnités et dommages-intérêts de rupture, alors, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 mars 2014), que la société MJ industrie, appartenant au groupe ABCIA, a licencié Mme X... pour motif économique dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise ; que cette dernière a saisi la juridiction de demandes relatives notamment au licenciement, à la clause de non-concurrence et à une prime ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée et de le condamner à lui payer des indemnités et dommages-intérêts de rupture, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge prud'homal ne peut se substituer à l'employeur quant à l'appréciation des choix de gestion qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation de l'entreprise pour la sauvegarder ; qu'en l'espèce, il était démontré dans les conclusions d'appel de la société MJI que « les licenciements économiques » de MM. Y..., Z... et A... et de Mmes B... et X... « ont été contraints par les difficultés de l'exploitation résultant d'une baisse d'activité s'accompagnant d'une dégradation des conditions d'exploitation » ; qu'en affirmant que « les pièces versées aux débats par la société appelante ne démontrent pas davantage que l'activité de négoce des équipements sanitaires était déficitaire et qu'il convenait de la supprimer pour assurer la compétitivité et la pérennité de l'entreprise », la cour d'appel qui a substitué son appréciation à celle de l'employeur, a violé les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;
2°/ qu'en outre, l'énonciation des motifs dans la lettre de licenciement est suffisamment précise, si les griefs invoqués sont matériellement vérifiables ; qu'en l'espèce, il résultait de la lettre de licenciement du 3 novembre 2011, dont les motifs étaient particulièrement circonstanciés, que la société MJI avait expliqué la nécessité, pour « ne pas disparaître complètement » de supprimer « l'activité sanitaire » dont « les coûts structurels » étaient trop importants et qui entraînait « au niveau du pôle GMO », « une chute des résultats », « dans des proportions susceptibles de remettre en cause la pérennité des entreprises » ; que ces éléments matériellement vérifiables et développés dans les conclusions d'appel de l'exposante étayées de nombreuses pièces produites comme des bilans et des rapports de commissaire aux comptes, justifiaient le motif économique du licenciement ; qu'en affirmant que le licenciement aurait été dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs « que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée », la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
3°/ que l'existence de difficultés économiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécie au niveau du secteur d'activité de l'entreprise ; que dans ses conclusions d'appel, la société MJI avait démontré que « le chiffre d'affaires de ce secteur d'activité (équipements sanitaires) a(vait) chuté de 35, 3 % sur 5 ans » et que « parallèlement son résultat courant a été divisé par 5 », « en 2011 les pertes générées (de plus d'un million d'euros) par la société MJI (ayant) dépassé et donc absorbé la totalité du résultat encore positif des autres entités du secteur d'activité » ; qu'en affirmant que la société MJI n'aurait pas démontré que « l'activité de négoce des équipements sanitaires était déficitaire et qu'il convenait de la supprimer pour assurer la compétitivité et la pérennité de l'entreprise », aux motifs inopérants qu'elle aurait « consigné une provision pour risques de 400 000 euros et effectué un report de charges exceptionnelles pour 766 827 euros », la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
4°/ que dans ses conclusions d'appel, la société MJI avait démontré qu'elle avait proposé trois postes de reclassement à Mme X..., à savoir «assistant logistique approvisionnement, assistant commercial, approvisionneur », qu'elle avait refusés « sans même solliciter d'entretien ou de complément d'information tel qu'elle y était invité » ; qu'en affirmant que la société MJI n'aurait pas satisfait à son obligation de reclassement au seul motif péremptoire et dénué d'analyse que les propositions précitées « ne sont pas sérieuses », la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'il n'était justifié ni de difficultés économiques, ni d'une menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartient la société, la cour d'appel a pu décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen, qui critique dans sa deuxième branche un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MJ industrie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 600 euros à Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société MJ industrie.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement prononcé par la société MJ Industrie pour motif économique le 3 novembre 2011 à l'encontre de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamné l'employeur à lui payer divers indemnités et dommages et intérêts de rupture,
AUX MOTIFS QUE : « la lettre de licenciement du 3 novembre 2011 fixe les limites du litige ; qu'il est longuement expliqué dans cette missive que la forte hausse des matières premières ainsi que des salaires en Chine qui ne peut être répercutée sur les clients par des augmentations tarifaires a entraîné une importante baisse d'activité de la société ayant conduit à un résultat négatif, de sorte que seul le secteur "jardin" restant rentable pourra continuer à être exploité ; qu'il est précisé que malgré les recherches effectuées, aucune solution de reclassement en interne n'a été trouvée et que Mme X... n'ayant pas accepté les solutions de reclassement qui lui ont été proposées au sein de l'ensemble des sociétés du groupe Abcia dont la société appelante fait partie, cette dernière est contrainte de procéder à son licenciement ; que la société MJ Industrie soutient que les difficultés évoquées dans la lettre de licenciement précitée concernent l'ensemble du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; cependant que la lettre de licenciement ne contient aucune précision à ce sujet et qu'elle n'indique pas quelles sont les sociétés du groupe Abcia qui exercent une activité dans le même secteur Industriel et commercial que la société MJ Industrie ; que les pièces produites aux débats par la société appelante ne permettent pas davantage de savoir quelles pourraient être ces sociétés ; qu'ainsi, la salariée n'a pas été mise en mesure de vérifier que les difficultés économiques évoquées par la lettre de licenciement concernaient l'ensemble des sociétés du groupe Abcia exploitant une activité de même nature dans le secteur du négoce des équipements sanitaires ; que les pièces versées aux débats par la société appelante ne démontrent pas davantage que l'activité de négoce des équipements sanitaires était déficitaire et qu'il convenait de la supprimer pour assurer la compétitivité et la pérennité de l'entreprise ; que vainement la société appelante se prévaut-elle du déficit comptable d'un million d'euros par elle enregistré pour l'année 2011 alors qu'elle a, pour ce même exercice, consigné une provision pour risques de 400 000 euros et effectué un report de charges exceptionnelles pour 766 827 euros, sans qu'aucune explication argumentée et documentée ne soit fournie à cet égard ni dans la lettre de licenciement ni aux débats ; qu'il ressort de ce qui précède que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne fait référence qu'à une situation comptable nullement justifiée et, de facto, purement artificielle, et sans que soit établie la nécessité de supprimer l'activité de négoce d'équipements sanitaires et le poste jusqu'alors occupé par la salariée ; en conséquence que la décision querellée sera confirmée en ce qu'elle a déclaré le licenciement de Magali X... dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que les premiers juges ont exactement apprécié le préjudice subi par Magali X... ensuite d'un licenciement abusif ; que le fait que la salariée ait, sous la contrainte économique, accepté de signer un contrat de sécurisation professionnelle, ne saurait le priver de son droit à indemnité compensatrice de préavis ; que le jugement attaqué sera intégralement confirmé » (arrêt attaqué, p. 3 et 4)

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « sur la légitimation du licenciement économique ; qu'il parait surprenant de rétablir la productivité d'une entreprise en se séparant d'une partie de sa force commerciale ; que la baisse d'activité annoncée de -7% sur Les 18 mois 2011- ne justifie pas à elle seule le licenciement économique ; que l'argumentation du coût de la prestation servie à GMO n'est pas expliquée lors de la réunion avec les délégués du personnel du 5 octobre 2011 ; qu'il convient de relever le manque de commentaire accompagnant les bilans fournis, et le manque d'explications sur l'évolution des différents postes des salariés, notamment les charges ; qu'il y a lieu de constater les différents transferts entre les sociétés-du groupe ; que l'écart sur les provisions comptabilisées sur 2011 ne sont pas expliquées mais sont la conséquence de résultats négatifs ; que l'écart sur les stocks évoqués par les délégués du personnel ne sont pas justifiés lors de la réunion du 5 octobre 2011 ; qu'en conséquence il apparaît au conseil que les licenciements pour motif économique ne sont pas justifiés ; que les lettres de licenciement indiquent. "nous avons alors recherché les éventuels postes de reclassement disponibles au sein de la société 'et n'avons trouvé aucun poste correspondant à votre profil" ; que la société n'a pas proposé à chacun des salariés licenciés, tous les emplois disponibles y compris ceux de niveau inférieur ; qu'il ressort des pièces, que la société MJ Industrie fait partie d'un groupe avec holding regroupant une quarantaine de sociétés ; que l'article L.1233-4 du code du travail stipule que le reclassement doit s'opérer dans le cadre de l'entreprise ou le cas échéant dans les entreprise du groupe; pour faire la démonstration qu'elle a respecté cette obligation, elle adresse des courriers datés du 3 octobre à diverses sociétés, leur demandant es emplois disponibles avec demande de réponse pour le 10 octobre et les informant également du projet de licenciement ; que l'employeur n'apporte pas la preuve de l'impossibilité de reclassement des cinq salariés au sein du groupe, du fait du peu d'anticipation et de diligence apportées à cette-obligation de résultat ; qu'au vu des éléments, les propositions faites ne sont pas sérieuses ; qu'en conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, le conseil de prud'hommes déclare les licenciements abusifs ; que Mme Nadine B...; M. Gaël A..., M. Frédéric Y..., M. Régis Z... et Mme Magali X... peuvent, de ce fait prétendre au paiement intégral du préavis auquel ils auraient eu droit s'ils n'avaient pas adhéré à la convention de reclassement personnalisé, ainsi que les congés payés afférents ; que le licenciement de-Mme Nadine B..., M. Gaël A..., M. Frédéric Y..., M. Régis Z... et Madame Magali X... ne repose sur aucune cause réelle et. sérieuse ; que la société MJ Industrie devra leur verser, respectivement, la somme de : 5.000 euros, 14.166 euros, 12.600 euros, 120.000 euros et 21.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; que les articles L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L .1235-3 et 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné ; que ce remboursement est ordonné d'office par le conseil, dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas .fait connaître le montant des indemnités versées ; qu'il y a lieu d'ordonner à la société MJ Industrie de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme B..., M. A..., M. Y..., M. Z... et Mme X... du jour de leur licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage » (jugement entrepris pp.4,5 et 6)
ALORS QUE 1°) le juge prud'homal ne peut se substituer à l'employeur quant à l'appréciation des choix de gestion qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation de l'entreprise pour la sauvegarder ; qu'en l'espèce, il était démontré dans les conclusions d'appel de la société MJI (p. 6 et s.) que « les licenciements économiques » de MM. Y..., Z... et A... et de Mmes B... et X... « ont été contraints par les difficultés de l'exploitation résultant d'une baisse d'activité s'accompagnant d'une dégradation des conditions d'exploitation » ; qu'en affirmant que « les pièces versées aux débats par la société appelante ne démontrent pas davantage que l'activité de négoce des équipements sanitaires était déficitaire et qu'il convenait de la supprimer pour assurer la compétitivité et la pérennité de l'entreprise », la cour d'appel qui a substitué son appréciation à celle de l'employeur, a violé les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail,
ALORS QUE 2°) en outre, l'énonciation des motifs dans la lettre de licenciement est suffisamment précise, si les griefs invoqués sont matériellement vérifiables ; qu'en l'espèce, il résultait de la lettre de licenciement du 3 novembre 2011, dont les motifs étaient particulièrement circonstanciés que la société MJI avait expliqué la nécessité pour « ne pas disparaître complètement » de supprimer « l'activité sanitaire » dont « les coûts structurels » étaient trop importants et qui entrainait « au niveau du pôle GMO », « une chute des résultats », « dans des proportions susceptibles de remettre en cause la pérennité des entreprises » ; que ces éléments matériellement vérifiables et développés dans les conclusions d'appel de l'exposante étayées de nombreuses pièces produites comme des bilans et des rapports de commissaire aux comptes, justifiaient le motif économique du licenciement ; qu'en affirmant que le licenciement aurait été dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs « que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée », la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail,
ALORS QUE 3°) l'existence de difficultés économiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécie au niveau du secteur d'activité de l'entreprise ; que dans ses conclusions d'appel (p. 9 et s.), l'exposante avait démontré que « le chiffre d'affaires de ce secteur d'activité (équipements sanitaires) a(vait) chuté de 35, 3% sur 5 ans » et que « parallèlement son résultat courant a été divisé par 5 », « en 2011 les pertes générées (de plus d'un million d'euros) par la société MJI (ayant) dépassé et donc absorbé la totalité du résultat encore positif des autres entités du secteur d'activité » ; qu'en affirmant que la société MJI n'aurait pas démontré que « l'activité de négoce des équipements sanitaires était déficitaire et qu'il convenait de la supprimer pour assurer la compétitivité et la pérennité de l'entreprise », aux motifs inopérants qu'elle aurait « consigné une provision pour risques de 400.000 euros et effectué un report de charges exceptionnelles pour 766.827 euros », la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail.
ALORS QUE 4°) dans ses conclusions d'appel (p. 16), l'exposante avait démontré qu'elle avait proposé trois postes de reclassement à Mme X..., à savoir « assistant logistique approvisionnement, assistant commercial, approvisionneur », qu'elle avait refusés « sans même solliciter d'entretien ou de complément d'information tel qu'elle y était invitée » ; qu'en affirmant que la société MJI n'aurait pas satisfait à son obligation de reclassement au seul motif péremptoire et dénué d'analyse que les propositions précitées « ne sont pas sérieuses », la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société MJ Industrie à payer à Mme X... la somme de 10.800 euros à titre de contrepartie financière de la clause de non concurrence et 1.080 euros à titre de congés payés y afférents
AUX MOTIFS QUE : « sur la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, qu'il est constant que l'avenant n° 1 du 1er octobre 2007 stipulait une clause de non-concurrence assortie d'une contrepartie financière et prévoyant que l'employeur pourrait en libérer la salariée en la prévenant par écrit dans le mois suivant la notification de la rupture du contrat de travail ; que les avenants n° 2 et 3 des 1er janvier et 26 novembre 2010 ne comportent ni l'un ni l'autre aucune stipulation relative à la clause de non concurrence précitée, mais indiquent tous deux que les autres dispositions du contrat de travail du 2 octobre 2006 restent applicables ; que vainement la société appelante soutientelle que les avenants n° 2 et 3 comportaient une suppression implicite de la clause de non-concurrence en raison de la nature des nouvelles fonctions confiées à Magali X... alors qu'aucune des pièces produites aux débats ne permet de considérer que les parties ont entendu renoncer l'une comme l'autre au bénéfice de cette clause ; que dès lors, le maintien par les avenants n° 2 et 3 des stipulations non modifiées par ces conventions du contrat de travail du 2 octobre 2006 ne peut s'entendre que des obligations réciproques liant les parties en vertu dudit contrat tel que modifié par l'avenant n° 1 du 1er octobre 2007 ; que la clause de non-concurrence n'a donc jamais été supprimée contrairement à ce que soutient la sas MJ Industrie ; que quelques jours avant l'audience la société appelante a produit aux débats la photocopie d'une lettre en date du 23 novembre 2011 prétendument adressée à la salariée pour lui notifier la mainlevée de la clause de non-concurrence ; que toutefois la société MJ Industrie n'a jamais indiqué en première instance avoir libéré la salariée des contraintes de cette clause ni produit cette pièce, et qu'elle n'en fait nullement état dans ses écritures d'appel, lesquelles ne contiennent aucun moyen tiré de la renonciation par l'employeur au bénéfice de la clause de non-concurrence ; qu'ainsi ce document dont rien n'indique que l'original soit jamais parvenu à la destinataire est dépourvu de valeur probante ; qu'il suit de là que l'employeur qui ne justifie pas avoir libéré la salariée des contraintes de la clause de non19 concurrence dans le délai contractuellement fixé, est tenu de verser à l'intimée l'indemnité par elle réclamée et dont le quantum n'est pas contesté, ainsi que les congés payés y afférents puisque cette indemnité a une nature salariale ; que la confirmation s'impose donc de ce chef » (arrêt attaqué p. 4).
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « aucun des avenants au contrat de travail de Mme X... ne viennent supprimer la clause de non-concurrence ; que Mme X... n'en a pas été libérée ; qu'il lui sera accordé l'indemnité de 10.800 euros demandée ainsi que la somme de 1.080 euros au titre des congés payés afférents » (jugement entrepris p.6)
ALORS QUE 1°), aux termes de l'avenant n° 1 du 1er octobre 2007 à son contrat de travail du 2 octobre 2006, Mme X... a été promue responsable de vente ; que cet avenant n° 1 comportait une clause de non concurrence ; que par deux nouveaux avenants postérieurs en date des 1er janvier et 26 novembre 2010, Mme X... et la société MJI sont convenues de la réaffectation de la salariée aux fonctions initiales d'attachée commerciale, puis de la modification de son secteur, sans reprendre les stipulations du 1er avenant relatif à la clause de nonconcurrence, mais en relevant expressément que « les autres dispositions du contrat de travail précité (du 2 octobre 2006 qui ne contenait pas de clause de non-concurrence) continueront à trouver application, sans changement, jusqu'à l'expiration dudit contrat » ; qu'en faisant néanmoins application de la clause de non concurrence qui ne figurait pas dans le contrat du 2 octobre 2006 tel que complété par les avenants 2 et 3 qui n'avaient pas repris l'avenant n°1, la cour d'appel a dénaturé les écrits susvisés, en violation de l'article 1134 du code civil,
ALORS QUE 2°), subsidiairement, dans ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives du 26 juin 2013, se fondant expressément sur la pièce n° 16 (lettre du 23 novembre 2011) insérée au bordereau de communication de pièces, sous l'intitulé « notification de relèvement d'obligation de non-concurrence de Mme X... », la société MJI faisait valoir « en outre et en toute hypothèse, tel qu'expressément validé par la Cour de cassation, la société MJI par correspondance recommandée en date du 23 novembre 2011, a expressément relevé Mme X... de tout engagement de non concurrence » ; qu'en affirmant que les écritures d'appel de « ne contiennent aucun moyen tiré de la renonciation par l'employeur au bénéfice de la clause de non-concurrence », la cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées, et violé l'article 4 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société MJ Industrie à verser à Mme X... la somme de 1.850 euros au titre de rappel de primes et celle de 185 euros au titre des congés payés afférents,
AUX MOTIFS QUE : « sur le rappel de primes, que le contrat de travail du 2 octobre 2006 prévoyait une prime quantitative sur objectifs à négocier à partir de 2007 ; que la société appelante soutient que les primes attribuées à partir de 2007 n'étaient que des gratifications ; or, Mme X... verse aux débats une note du chef d'entreprise indiquant que la prime commerciale 2011 est établie sur des critères quantitatifs, qu'elle est annuelle et définitivement acquise pour être versée à la fin de l'exercice ; que c'est par conséquent à bon droit que les juges de première instance ont condamné la sas MJ Industrie à verser à Magali X..., la somme de 1.850 euros à titre de rappel de primes outre celle de 185 euros pour les congés payés y afférents » (arrêt attaqué p.4)
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Mme X... prétend à une prime qualitative de 650 euros et quantitative de 1.200 euros, outre 185 euros au titre des congés payés afférents ; que la société MJ Industrie conteste cette demande et considère que la prime quantitative était prévue sur le contrat initial et non reprise par l'avenant ; qu'au vu de ces documents, il sera accordé le rappel de ces primes plus les congés payés afférents » (jugement entrepris p. 6)
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives, l'exposante faisait valoir (p.23) qu'en toute hypothèse, Mme X... ne pouvait bénéficier des prétendues primes quantitatives qui auraient été dues, faute de justifier de la réalisation d'objectifs contractuels ; qu'en allouant à la salariée de telles primes, sans s'expliquer sur ce point et rechercher si Mme X... avait atteint les objectifs justifiant le versement desdites primes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-18258
Date de la décision : 29/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 27 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 sep. 2015, pourvoi n°14-18258


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18258
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