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29/09/2015 | FRANCE | N°14-17946

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 septembre 2015, 14-17946


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 mars 2014), que la société Compobaie (la société débitrice) ayant été mise en redressement judiciaire le 25 novembre 2008, la société Crédit coopératif (la banque) a déclaré une créance de 208 333 euros correspondant au capital à échoir d'un prêt garanti par le cautionnement solidaire de M. et Mme X... (les cautions) et le nantissement sur le fonds de commerce exploité par la société débitrice ; que le 16 janvier 2009, le tribun

al a arrêté un plan de cession au profit de la société Platina participations...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 mars 2014), que la société Compobaie (la société débitrice) ayant été mise en redressement judiciaire le 25 novembre 2008, la société Crédit coopératif (la banque) a déclaré une créance de 208 333 euros correspondant au capital à échoir d'un prêt garanti par le cautionnement solidaire de M. et Mme X... (les cautions) et le nantissement sur le fonds de commerce exploité par la société débitrice ; que le 16 janvier 2009, le tribunal a arrêté un plan de cession au profit de la société Platina participations (le cessionnaire) avec reprise partielle par cette dernière de l'encours du prêt à concurrence de 148 000 euros ; que la banque a assigné les cautions en exécution de leur engagement ;
Attendu que les cautions font grief à l'arrêt de les condamner au paiement du montant du solde du prêt alors, selon le moyen :
1°/ que l'accord par lequel, dans le cadre de l'élaboration d'un plan de cession, le cessionnaire et le créancier conviennent que le cessionnaire ne sera tenu que pour une fraction du prêt accordé au cédant et dans des conditions de paiement nouvelles emporte novation, par substitution à la créance d'origine d'une créance minorée ; que la novation éteint la dette novée et lui substitue une ou plusieurs nouvelles dettes, libérant ainsi les cautions tenues de garantir la dette éteinte ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que la banque et le cessionnaire étaient convenues de substituer à la créance de la banque au titre du prêt du 11 janvier 2008 « une créance limitée à un capital de 148 000 euros » et que cet accord, qui prévoyait de nouvelles modalités de paiement, avait été homologué par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 5 mai 2009 arrêtant le plan de cession ; qu'il en découlait qu'une nouvelle dette résultant du jugement s'était substituée à la dette initiale résultant du prêt, libérant ainsi les cautions tenues de garantir une dette désormais éteinte ; qu'en affirmant que le jugement homologuant l'accord des parties n'emportait pas novation au motif que la banque n'avait accordé aucune remise partielle de dette et que la société débitrice demeurait tenue du paiement de la fraction de la dette non reprise par le cessionnaire, cependant que l'accord dérogatoire intervenu produisait un effet novatoire et libérait les cautions de leurs engagements, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des articles L. 642-1 et L. 642-12 du code de commerce, 1271 et 1281 du code civil ;
2°/ qu'en cas de transmission, par application des dispositions de l'article L. 642-12 du code de commerce, de la charge du nantissement grevant l'un des biens cédés au cessionnaire des actifs d'un débiteur en redressement judiciaire, il appartient au créancier nanti de procéder à une inscription modificative du nantissement postérieurement à la cession ; que l'absence d'inscription modificative prive la caution de la possibilité d'être subrogée dans cette sûreté et doit conduire à sa décharge sur le fondement de l'article 2314 du code civil ; qu'en jugeant, pour débouter les cautions de leur demande de décharge, que la cession du fonds de commerce avait opéré transmission de plein droit au cessionnaire du fonds de la charge du nantissement qui le grevait, la cour d'appel a violé les articles L. 642-12 du code de commerce et 2314 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir exactement énoncé que le plan de cession n'entraîne pas de plein droit une novation et que l'effet novatoire suppose le consentement clairement exprimé du créancier et du repreneur, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la commune intention des parties que la cour d'appel a retenu que la banque n'avait pas entendu abandonner une partie de sa créance ni libérer le débiteur principal et ses cautions de la partie de la créance restant due ;
Et attendu, d'autre part, que l'arrêt énonce exactement qu'en application de l'article L. 642-12, alinéa 3, du code de commerce, la charge du nantissement grevant un fonds de commerce cédé dans le cadre d'un plan de cession est transmise de plein droit, par l'effet du jugement arrêtant celui-ci, au cessionnaire, sans qu'il soit besoin d'une inscription modificative ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les époux X... à verser au Crédit Coopératif la somme de 66. 953, 65 ¿ outre intérêts au taux contractuel majoré à compter du 4 mai 2010 ;
AUX MOTIFS QUE « Les conditions générales du contrat de prêt litigieux stipulent à l'article 11 «... la créance du prêteur deviendra de plein droit et sans qu'une mise en demeure préalable soit nécessaire immédiatement exigible tant à l'égard de l'emprunteur que de ses cautions dans les cas suivants : 1) défaut de paiement d'une seule échéance à bonne date, 3) cessation de l'activité professionnelle, cession location ou mise en location gérance du fonds de commerce, cession ou location de l'immeuble d'exploitation, cession ou location du matériel d'exploitation, 6) dissolution déconfiture liquidation amiable ou judiciaire cession globale de l'entreprise. Le prêt litigieux avait pour objet le financement et l'aménagement du siège social à Marssac sur Tarn. Le prêt était garanti, outre les cautions personnelles de chacun des époux X..., par le nantissement général à hauteur de 250. 000 euros sur un fonds de commerce exploité à Marssac sur Tarn. Dans sa déclaration de créance du 22 août 2008 dans le cadre de l'ouverture de la sauvegarde par jugement du 22 juillet 2008, la banque n'a mentionné qu'une créance à échoir correspondant au capital restant dû (208. 333, 34 euros) au 22 juillet 2008 et les intérêts à échoir et aucune échéance échue impayée. Aucun défaut de paiement du débiteur ne peut donc être opposé aux cautions pour dire la déchéance du terme du prêt acquise avant le plan de cession. Par ailleurs, le plan de cession homologué par le jugement du 16 janvier 2009 prévoit la cession du fonds de commerce et notamment de l'activité et de l'intégralité des actifs de Compobaie sur divers sites, limitativement énumérés et notamment celui de Marssac sur Tarn (usine et siège), et certains actifs d'autres sites. Pour dire la déchéance du terme intervenue ou non à l'égard des cautions à la date du plan de cession, les parties s'opposent sur le caractère total ou partiel de la cession. La Cour constate que la liquidation judiciaire de la S. A. Compobaie n'est intervenue que par jugement du 4 mai 2010 soit plus d'un an après l'homologation du plan le 16 janvier 2009, avec désignation de Me Mariotti comme liquidateur, jugement qui a été notifié à J. X... dirigeant social et aux représentants des salariés. La liquidation judiciaire de la S. A. Compobaie n'a donc pas été ouverte simultanément à l'homologation du plan, en dépit de la mention erronée du jugement qui évoque la mission de liquidateur. En outre, un emploi a été créé pour J. X... dès le 19 janvier 2009 pour assurer la maintenance et le service après-vente des produits vendus, preuve qu'une partie, certes faible, de l'activité était maintenue et qu'au-delà des actifs non cédés, la cession n'était pas totale. Il convient de confirmer les motifs des premiers juges de ce chef. Toutefois, si le critère de la cession du fonds de commerce ne peut être retenu et n'est pas soulevé expressément pour prononcer la déchéance du terme du prêt opposable aux cautions du fait de l'incertitude du périmètre de la cession, en revanche, depuis la liquidation de la S. A. Compobaie le 4 mai 2010, la déchéance du terme à cette date est nécessairement opposable aux cautions. En effet, la liquidation judiciaire, qui est déjà un critère contractuel de déchéance du terme, révèle en outre nécessairement le manquement du débiteur à ses obligations de règlement des échéances restées impayées après le plan et non comprises dans la cession comme cela est explicité ci-après. Les cautions soulèvent l'effet novatoire de la cession par l'existence d'un accord dérogatoire à l'article L432-12 du code de commerce entre le créancier et le cessionnaire. Sur l'effet novatoire du plan, lorsque le débiteur principal est en procédure collective et qu'un plan de cession est homologué, l'obligation de la caution demeure limitée aux seules obligations nées du chef du débiteur et, par ailleurs, le plan de cession n'entraîne pas de plein droit une novation par changement de débiteur susceptible de libérer la caution à compter de sa réalisation ; l'effet novatoire suppose le consentement clairement exprimé du créancier et du repreneur. En l'espèce, par jugement du 16 janvier 2009, le tribunal de commerce a notamment :- arrêté le périmètre du plan de cession au profit de la société Platina Participations à l'activité et aux actifs de certains sites et aux biens d'autres sites,- fixé le prix de cession du fonds de commerce à 190. 000 euros affecté ainsi 90. 9999 euros aux éléments corporels, 1 euro aux éléments incorporels et 100. 000 euros à la reprise de stocks,- dit que la quote-part du prix affectée à chacun des biens grevés d'un privilège spécial d'un nantissement ou d'une hypothèque serait déterminée selon le résultat de la règle de trois suivante : prix global (90. 999 euros) multiplié par la valeur de chacun des matériels estimés par le commissaire-priseur le tout divisé par le montant de l'estimation globale effectuée par le commissaire-priseur,- dit que les échéances des emprunts suivants (dont Crédit Coopératif n° 709059) seront désormais assurées par le repreneur. Sur requête du cessionnaire en omission de statuer, ce jugement a été complété par jugement du 5 mai 2009 et le tribunal de commerce, au vu de l'offre et du procès-verbal d'audience, a dit qu'il avait omis de statuer sur le cantonnement des prêts et a complété le dispositif ainsi : « dit que les échéances des emprunts seront désormais assurées par le repreneur :- prêt Crédit Coopératif n° 709059 cantonné à la somme de 148. 000 euros en principal ;- prêt Crédit Agricole etc... » Il n'est jamais mentionné dans les motifs des deux jugements un quelconque accord du prêteur pour un rachat à un certain montant de la créance pour laquelle le transfert de la charge de la sûreté, le nantissement du fonds de commerce cédé et garantie du prêt litigieux, devait jouer. La cour en déduit que le contrat de prêt litigieux n'a pas été cédé intégralement mais que le cessionnaire n'a repris qu'une partie de la dette sous forme de capital restant dû et l'a remboursée en plusieurs échéances sur autorisation du tribunal. Dans sa déclaration de créance du 22 août 2008, la banque n'a mentionné qu'une créance à échoir correspondant au capital restant dû (208. 333, 34 euros) soit un montant bien supérieur à celui repris par le cessionnaire (148. 000 euros outre intérêts et frais). Dans son courrier du 26 janvier 2009 adressé aux avocats de la société cessionnaire la S. A. Platina Participations, et ce préalablement à la requête en omission de statuer de cette dernière, la banque a confirmé qu'elle avait retenu au titre de ce prêt une créance supportée par le cessionnaire limitée à un capital de 148. 000 euros avec un plan d'amortissement en 8 échéances trimestrielles au taux de 5, 5 % soit 157. 134, 91 euros au total à verser jusqu'en janvier 2011. En revanche et contrairement aux affirmations des cautions en page 4 de leurs conclusions, ce courrier n'affirme pas et n'induit pas une remise de dette partielle. La banque ne mentionne pas dans ce courrier son intention d'abandonner une partie de sa créance déclarée ni de libérer le débiteur principal et ses cautions de la partie de la créance restant due. Il n'est donc pas rapporté la preuve d'un accord entre la banque et le cessionnaire en dehors du plan homologué par le tribunal ; ce courrier ne fait que formaliser entre les parties le jugement du plan de cession avec transmission des sûretés spéciales. L'effet novatoire de la cession avec abandon de la sûreté prise sur le fonds de commerce allégué par les cautions n'est donc pas établi. Les époux X..., après le jugement de cession du 16 janvier 2009 rectifié le 5 mai suivant, restaient redevables des sommes dues au titre du prêt et non prises en charge par le cessionnaire. En revanche, le caractère exigible de leur créance n'est rapporté qu'à compter de la liquidation judiciaire de la S. A. Compobaie, qui révèle que les échéances restées impayées et non cédées n'ont pas été réglées en définitive et qui fixe ainsi la date de la déchéance du terme du prêt.- A titre subsidiaire, les cautions tenues entendent se prévaloir d'une faute de la banque qui n'a pas renouvelé les inscriptions de nantissement. La faute de la banque n'est pas rapportée dès lors que la cession du fonds de commerce grevé d'un nantissement garantissant le remboursement d'un crédit consenti à une entreprise pour en permettre le financement et ordonnée par le jugement du plan de cession opère transmission de plein droit au cessionnaire de la charge de la sûreté qui n'est pas perdue et le privilège du créancier gagiste suit le fonds de commerce en quelques mains qu'il passe. En l'espèce, le cessionnaire a remboursé les sommes dues telles que fixées dans le plan, dès lors le paiement complet du prix de cession a emporté purge des inscriptions grevant les biens compris dans la cession en application de l'article L642-12 du code de commerce. Il convient de débouter les cautions de leurs demandes. Sur les sommes dues par les époux X..., la banque sollicite, en application de l'article 12 du contrat de prêt, le paiement des sommes restant dues après règlement des sommes dues par le cessionnaire soit 66. 953, 65 euros outre les intérêts au taux contractuel majorée de trois points soit 8, 5 % à compter de la déchéance du terme opposable. Les époux X..., qui se sont portés cautions dans la limite de 100. 000 euros chacun, ne critiquent pas les montants réclamés. Il convient de faire droit à la demande de la banque sauf à faire partir les intérêts du 4 mai 2010. ».
ALORS QUE d'une part l'accord par lequel, dans le cadre de l'élaboration d'un plan de cession, le cessionnaire et le créancier conviennent que le cessionnaire ne sera tenu que pour une fraction du prêt accordé au cédant et dans des conditions de paiement nouvelles emporte novation, par substitution à la créance d'origine d'une créance minorée ; que la novation éteint la dette novée et lui substitue une ou plusieurs nouvelles dettes, libérant ainsi les cautions tenues de garantir la dette éteinte ; qu'au cas d'espèce, la Cour d'appel a elle-même constaté que le Crédit Coopératif et la société Platina Participations étaient convenues de substituer à la créance de la banque au titre du prêt du 11 janvier 2008 « une créance limitée à un capital de 148. 000 ¿ » et que cet accord, qui prévoyait de nouvelles modalités de paiement, avait été homologué par jugement du Tribunal de Commerce de Nanterre du 5 mai 2009 arrêtant le plan de cession ; qu'il en découlait qu'une nouvelle dette résultant du jugement s'était substituée à la dette initiale résultant du prêt, libérant ainsi les cautions tenues de garantir une dette désormais éteinte ; qu'en affirmant que le jugement homologuant l'accord des parties n'emportait pas novation au motif que la banque n'avait accordé aucune remise partielle de dette et que la société Compobaie demeurait débitrice de la fraction de la dette non reprise par la société Platina Participations, cependant que l'accord dérogatoire intervenu produisait un effet novatoire et libérait les cautions de leurs engagements, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des articles L. 642-1 et L. 642-12 du Code de commerce, 1271 et 1281 du Code civil ;
ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE en cas de transmission, par application des dispositions de l'article L. 642-12 du Code de commerce, de la charge du nantissement grevant l'un des biens cédés au cessionnaire des actifs d'un débiteur en redressement judiciaire, il appartient au créancier nanti de procéder à une inscription modificative du nantissement postérieurement à la cession ; que l'absence d'inscription modificative prive la caution de la possibilité d'être subrogée dans cette sûreté et doit conduire à sa décharge sur le fondement de l'article 2314 du Code civil ; qu'en jugeant, pour débouter les époux X... de leur demande de décharge, que la cession du fonds de commerce avait opéré transmission de plein droit au cessionnaire du fonds de la charge du nantissement qui le grevait, la Cour d'appel a violé les articles L. 642-12 du Code de commerce et 2314 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-17946
Date de la décision : 29/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 12 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 sep. 2015, pourvoi n°14-17946


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17946
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