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29/09/2015 | FRANCE | N°14-17812;14-20221

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 septembre 2015, 14-17812 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° U 14-20.221 et A 14-17.812 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 14 février 2014), que la société Albius, maître d'ouvrage, a confié à la société des Grands travaux de l'océan indien (la société GTOI) le lot gros oeuvre lors de la construction d'un ensemble immobilier ; qu'invoquant un retard de l'entreprise et une compensation avec les pénalités stipulées, la société Albius a refusé de payer les situations n° 13 à 18 ; qu'après expertise, la sociétÃ

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° U 14-20.221 et A 14-17.812 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 14 février 2014), que la société Albius, maître d'ouvrage, a confié à la société des Grands travaux de l'océan indien (la société GTOI) le lot gros oeuvre lors de la construction d'un ensemble immobilier ; qu'invoquant un retard de l'entreprise et une compensation avec les pénalités stipulées, la société Albius a refusé de payer les situations n° 13 à 18 ; qu'après expertise, la société GTOI a assigné en paiement la société Albius qui a formé une demande reconventionnelle en paiement de pénalités de retard et de frais de remise en état ;
Sur le premier moyen du pourvoi de la société Albius et le moyen unique de la société GTOI, réunis :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour condamner la société Albius à payer à la société GTOI une somme de 58 828,79 euros, l'arrêt retient qu'il y avait lieu de faire droit seulement à la demande de paiement de la situation n° 16 pour cette somme dans la mesure où cette facture, validée par le maître d'oeuvre, correspond à des travaux effectivement réalisés par la société GTOI ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'après le visa du maître d'oeuvre et la déduction, par celui-ci, des pénalités contractuelles imputées à l'entreprise, la situation n° 16 présentait, en défaveur de la société GTOI, un solde de 58 828,79 euros, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi de la société Albius :
Vu l'article 4 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Albius en paiement des pénalités, l'arrêt retient qu'un retard réel est fixé à trois mois et que si le principe des pénalités était admis, aucune condamnation ne pouvait être prononcée en l'absence d'éléments utiles permettant de procéder aux calculs ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'ayant constaté l'existence du retard imputable à l'entreprise et retenu le principe de l'application des pénalités, la cour d'appel, qui ne pouvait refuser d'en calculer le montant au vu des stipulations contractuelles non contestées par les parties, a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen du pourvoi de la société Albius :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Albius aux entiers dépens de la procédure d'appel, l'arrêt retient que l'appelante, qui succombe majoritairement dans ses prétentions, y sera condamnée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Albius était intimée, la cour d'appel, qui s'est contredite entre les motifs de sa décision et son dispositif, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Albius à payer à la société des Grands travaux de l'océan indien la somme de 58 828,79 euros, rejette la demande en paiement de pénalités de retard de la société Albius et condamne celle-ci aux dépens d'appel, l'arrêt rendu le 14 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° A 14-17.812 par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société des Grands travaux de l'océan indien
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR condamné la SCCV Albius à payer à la société GTOI la somme de 58.828,79 euros, outre les intérêts moratoires calculés sur ce montant,
AUX MOTIFS PROPRES QU'« à l'appui de sa demande en paiement de la somme de 295.008,65 €, la SA GTOI produit en cause d'appel comme devant le tribunal 5 situations de travaux dont le montant total s'élève à la somme de 363.514.35 € ; qu'il sera constaté ainsi que l'a fait le premier juge qu'en déduisant les 80.000 € qu'elle dit avoir perçu à titre d'acompte, la SCCV ALBIUS resterait devoir une somme de 284.514,35 € et non pas de 295.008,65 €, puis que sur les cinq situations produites, une seule a été validée par la maîtrise d'oeuvre (58.828,79 €), que l'état d'avancement des travaux a été contesté par le maître de l'ouvrage, et que l'expert judiciaire fournit en page 14 de son rapport des chiffres contradictoires, faisant état d'un montant déjà payé de 4.021.992,71 €, puis de 3.706.905,92 €, soit un montant restant à recouvrer de 295.008,65 € TTC ; que dès lors qu'aucune explication pertinente n'est fournie sur ce décompte, ni sur les travaux réalisés par GTOI, il n'est effectivement pas possible de vérifier, ainsi que l'a exactement énoncé le premier juge, si ce montant correspond bien à des travaux qui auraient été exécutés en totalité ; que c'est à juste titre qu'il en a déduit : qu'en l'état de ces seuls éléments, il y avait lieu de faire droit seulement à la demande de paiement de la situation n°16 pour la somme de 58.828,79 € dans la mesure où cette facture, validée par le maître d'oeuvre, correspond à des travaux effectivement réalisés par GTOI, que pour le surplus des demandes en principal, le montant retenu par l'expert étant invérifiable, il ne pouvait être validé en l'état de sorte que la créance supplémentaire dont se prévaut la SA GTOI n'apparaissait pas suffisamment établie et devant nécessairement être rejetée, que les intérêts moratoires ne sont donc dus que sur la seule somme de 58.828,79 € et doivent faire l'objet d'un nouveau calcul, la somme de 38.743,16 € ayant été calculée sur une créance réclamée à hauteur de 516.211,10 € (cf courrier de GTOI du 10.11.2009) ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis du 12 juin 2012 sur ce premier point » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« à l'appui de sa demande en paiement de la somme de 295.008,65 €, la SA GTOI produit cinq situations de travaux dont le montant total s'élève à la somme de 363.514,35 € ; qu'il sera en premier lieu constaté qu'en déduisant les 80.000 € qu'elle dit avoir perçu à titre d'acompte, la SCCV ALBIUS resterait devoir une somme de 284.514,35 € et non pas de 295.008,65 € ; qu'il convient ensuite d'observer que sur les cinq situations produite, une seule a été validée par la maîtrise d'oeuvre (58.828,79 €), que l'état d'avancement des travaux a été contesté par le maître de l'ouvrage, et que l'expert judiciaire fournit en page 14 de son rapport des chiffres contradictoires, faisant état d'un montant déjà payé de 4.021.992,71 €, puis de 3.706.905,92 €, soit un montant restant à recouvrer de 295.008,65 € TTC ; qu'aucune explication n'étant fournie sur ce décompte, ni sur les travaux réalisés par GTOI, il n'est pas possible de vérifier si ce montant correspond effectivement à des travaux qui auraient été exécutés en totalité ; qu'en l'état de ces seuls éléments, il convient de faire droit à la demande de paiement de la situation n° 16 pour la somme de 58.828,79 € dans la mesure où cette facture, validée par le maître d'oeuvre, correspond à des travaux effectivement réalisés par GTOI ; que, quant au surplus, le montant retenu par l'expert étant invérifiable, il ne peut être validé en l'état de sorte que la créance supplémentaire dont se prévaut la SA GTOI n'apparaît pas suffisamment établie et sera rejetée ; que les intérêts moratoires seront dus sur la seule somme de 58.828,79 € et devront faire l'objet d'un nouveau calcul, la somme de 38.743,16 € ayant été calculée sur une créance réclamée à hauteur 516.211,10 € (cf courrier de GTOI du 10.11.2009) » ;
1°/ALORS, d'une part, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que, pour débouter partiellement la société GTOI de sa demande en paiement, la cour d'appel a énoncé que sur les cinq situations produites, une seule a été validée par la maîtrise d'oeuvre ; qu'en statuant ainsi, quand les cinq situations produites par la société GTOI avaient été validées par le maitre d'oeuvre, la cour d'appel, qui les a dénaturées, a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ALORS, d'autre part, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que, dans son rapport (p. 14), l'expert judiciaire a indiqué que le montant du marché s'élevait à la somme de 3.978.803,09 euros HT ; qu'il indiquait que la SCCV Albius avait payé un montant de 4.021.992,71 euros TTC ; qu'il indiquait ensuite, dans son récapitulatif du compte des parties que la SCCV Albius avait payé une somme de 3.706.905,92 euros HT, de sorte qu'elle était redevable envers la société GTOI d'une somme de 271.897,37 euros HT ; qu'il n'y avait donc pas de contradiction entre ces montants, respectivement indiqués TTC, puis HT ; qu'en énonçant cependant que l'expert judiciaire fournit en page 14 de son rapport des chiffres contradictoires, faisant état d'un montant déjà payé de 4.021.992,71 euros, puis de 3.706.905,92 euros, soit un montant restant à recouvrer de 295.008,65 euros TTC, la cour d'appel qui a dénaturé le rapport d'expertise a violé l'article 1134 du code civil.
3°/ALORS, enfin, QUE, dans ses écritures d'appel (concl., p. 7), la société GTOI a fait valoir que, quant à l'affirmation du tribunal, selon laquelle le montant retenu par l'expert est « invérifiable », il suffit de se reporter aux pièces figurant en annexe dudit rapport (en l'espèce les pièces 95, 96) pour convenir au contraire de l'exactitude des montants en question, que ce soit le montant du marché ou les montants payés par la SCCV Albius ; qu'elle précisait qu'en effet, l'on trouve en pièce 95, l'état des règlements des situations de la société GTOI par la SCCV Albius (situations de 1 à 12 payées à concurrence de 3.941.992,71 €) et en pièce 96, la confirmation d'un versement supplémentaire de 80. 000 euros à la société GTOI ; qu'en énonçant cependant, par motifs propres, qu'aucune explication pertinente n'est fournie sur le décompte de l'expert et, par motifs adoptés des premiers juges, que le montant retenu par l'expert est invérifiable, sans répondre à ces chefs de conclusions de nature à établir l'exactitude du décompte établi par l'expert, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Moyens produits au pourvoi n° U 14-20.221par Me Blondel, avocat aux Conseils pour la société Albius

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Albius à payer à la société GTOI la somme principale de 58.828,79 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est à juste titre que le Tribunal a considéré qu'en l'état des éléments produits, il y avait lieu de faire droit seulement à la demande en paiement de la situation nº l6 pour la somme de 58.828,79 euros dans la mesure où cette facture, validée par le maître d'oeuvre, correspond à des travaux effectivement réalisés par GTOI ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'à l'appui de sa demande en paiement de la somme de 295.008,65 euros, la société GTOI produit cinq situations de travaux dont le montant total s'élève à la somme de 363.514,35 euros ; qu'il convient cependant d'observer que sur les cinq situations produites, une seule a été validée par la maîtrise d'oeuvre (58.828,79 euros) ; que l'état d'avancement des travaux a été contesté par le maître de l'ouvrage et que l'expert judiciaire fournit en page 14 de son rapport des chiffres contradictoires ; qu'en l'état de ces seuls éléments, il convient de faire droit à la demande de paiement de la situation n° 16 pour la somme de 58.828,79 euros dans la mesure où cette facture, validée par le maître d'oeuvre, correspond à des travaux effectivement réalisés par GTOI ;
ALORS QUE, D'UNE PART, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeté les demandes dont ils sont saisis sans s'expliquer sur tous les éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société Albius concluait à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'avait condamnée au paiement de la somme de 58.828,79 euros, sur le fondement de la situation n° 16, en invoquant le Décompte Général Définitif qui avait été régulièrement produit par la société GTOI elle-même, pour la première fois devant la Cour, et duquel il résultait que le solde définitif du marché s'établissait en faveur du maître de l'ouvrage à hauteur de la somme de 59.710,77 euros TTC, d'où l'inanité de la demande en paiement dont celui-ci faisait l'objet (cf. ses dernières écritures, p. 6 § 6 et suivants et ledit Décompte Général Définitif - DGD, constituant la pièce n° 20 de la société GTOI) ; qu'en s'abstenant de tout examen dudit décompte central et produit pour la première fois en appel, la Cour méconnaît les exigences des articles 455 du Code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violés ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, la situation n° 16 sur laquelle les juges se fondent expressément pour asseoir la condamnation de la société Albius fait clairement ressortir un solde négatif, à la charge de la société GTOI, de « - 58.828,79 euros », et non point un solde positif en sa faveur, de sorte qu'en prétendant déduire de ce document la preuve d'une créance de la société GTOI sur la société Albius, la Cour lui fait dire l'exact contraire de ce qu'il énonce, ce en quoi elle viole le principe interdisant au juge de statuer au prix d'une dénaturation des pièces soumises à son examen ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Albius de sa demande tendant au paiement de la somme de 141.022 euros au titre des pénalités de retard ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la date d'achèvement des travaux devait se situer au 24 septembre 2008, cependant que les travaux n'ont été achevés que le 22 janvier 2009 (constat de fin des travaux de gros oeuvre), sans qu'aucune véritable réception ne soit intervenue ; qu'il y a lieu de calculer les indemnités de retard en se basant sur cette date, dont il faut retrancher une période de vingt-deux jours de délai supplémentaire sur lesquels les parties se sont accordées par avenant, de sorte que les travaux litigieux doivent être considérés comme terminés au 1er janvier 2009, avec pour résultat, compte tenu des congés entre Noël et Nouvel An, un retard réel de trois mois (24 septembre ¿ 24 décembre), ce qui conduit par application des règles du CCAP qui plafonnent les pérennités à 5 % du marché, soit après troisième avenant 3.978.803,09 euros hors taxes, à définir une pérennité plafonnée à 198.940,15 euros ; que cependant, le Tribunal n'a pas été en mesure de vérifier si les pénalités, qui sont dues sur trois mois, et arrêtées ci-dessus, atteignent ou pas le plafond contractuel, de sorte qu'il ne pouvait pas, en l'état, être fait droit aux demandes, étant rappelé qu'il appartient à la partie qui se prévaut d'une créance d'en justifier non seulement le bien-fondé, mais également le montant exact, en produisant les documents contractuels sur lesquels elle se base ; qu'aussi bien, si le principe des pénalités de retard est admis, aucune condamnation ne pouvait être prononcée en l'absence d'élément utile permettant de procéder au calcul, si bien que cette demande devait être rejetée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la SCCV Albius réclame au titre des pénalités de retard une somme de 215.850,07 euros en se fondant sur un calcul établi par le maître d'oeuvre, mais qui ne figure pas au dossier ; qu'en tout état de cause, le calcul des indemnités de retard doit s'effectuer conformément aux dispositions prévues au CCAP en ses articles 11-1 à 11-5 ; qu'or, le CCAP produit aux débats comporte seulement la page contenant les articles 11-1 à 11-3 ; que la société GTOI reconnaît toutefois que les pénalités calculées suivant ces règles sont plafonnées à 5 % du marché, lequel a été établi suite au troisième avenant à la somme de 3.978.803,09 euros hors taxes, ce qui conduit à une pénalité plafonnée à 198.940,15 euros ; que cependant, le Tribunal n'est pas en mesure de vérifier si les pénalités, qui sont dues sur trois mois, délai arrêté ci-dessus, atteignent ou pas le plafond contractuel ; qu'il ne peut donc en l'état être fait droit aux demandes, étant rappelé qu'il appartient à la partie qui se prévaut d'une créance d'en justifier non seulement le bien-fondé, mais également le montant exact, en produisant les documents contractuels sur lesquels elle se base ; que si le principe des pénalités de retard est admis, aucune condamnation ne sera prononcée en l'absence d'éléments utiles permettant de procéder au calcul ; que la demande sera en conséquence rejetée ;
ALORS QUE, dès l'instant qu'il est justifié d'une créance certaine en son principe, le juge a l'obligation de l'évaluer, au besoin après avoir prescrit toutes mesures d'instruction qu'il juge utiles, si bien qu'il ne peut, sauf à commettre un déni de justice, rejeter purement et simplement la demande en paiement dont il est saisi, motif pris d'une prétendue insuffisance des éléments versés aux débats pour justifier de son quantum ; qu'en rejetant pour ce motif la demande formée par la société Albius du chef des pénalités de retard, après avoir pourtant constaté qu'un retard de trois mois par rapport au délai contractuellement prévu était imputable à la société GTOI et que la société Albius justifiait donc de ce chef d'une créance certaine en son principe (cf. spéc. l'arrêt p. 5, § 5 et le jugement, dernière page, § 1 en ce qu'ils énoncent notamment : « si le principe des pénalités de retard est admis »), la Cour viole les articles 4 du Code civil et 12 du Code de procédure civile ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Albius aux entiers dépens de la procédure d'appel ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 696 du Code de procédure civile, l'appelante qui succombe majoritairement dans ses prétentions sera condamnée aux dépens (arrêt p. 5, dernier paragraphe) ; qu'en outre, il apparaît inéquitable et laissé à la charge de la SCCV Albius les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a dû exposer dans le cadre de la procédure d'appel ;
ALORS QUE, sauf à entacher sa décision d'une éclatante contradiction entre les motifs et le dispositif, la Cour ne pouvait condamner la société Albius aux dépens de la procédure d'appel, après avoir retenu dans ses motifs que l'appelante, et donc la société GTOI, devait être condamnée auxdits dépens ; qu'en statuant de la sorte, la Cour méconnaît les exigences des articles 455 du Code procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-17812;14-20221
Date de la décision : 29/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 14 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 sep. 2015, pourvoi n°14-17812;14-20221


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17812
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