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29/09/2015 | FRANCE | N°14-17130

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 septembre 2015, 14-17130


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. et Mme X... et la société Colegram que sur le pourvoi incident relevé par la société Elsodent et la société G-Pharma ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a, le 8 juillet 2009, conclu avec la société Elsodent un contrat de distribution de miroirs dentaires, aux termes duquel cette dernière s'engageait à commercialiser ces produits restés propriété de M. X..., et à assurer à titre gratuit leur stockage ; qu'en exécution de ce contrat, les

produits ont été commercialisés sous des emballages portant la dénominatio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. et Mme X... et la société Colegram que sur le pourvoi incident relevé par la société Elsodent et la société G-Pharma ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a, le 8 juillet 2009, conclu avec la société Elsodent un contrat de distribution de miroirs dentaires, aux termes duquel cette dernière s'engageait à commercialiser ces produits restés propriété de M. X..., et à assurer à titre gratuit leur stockage ; qu'en exécution de ce contrat, les produits ont été commercialisés sous des emballages portant la dénomination Elsodent et le marquage CE obtenu par la société G-Pharma ; qu'à la suite de la dénonciation de ce contrat, repris par la société Colegram, créée par M. et Mme X..., un constat de l'état du stock a été dressé le 6 juillet 2011 ; que la proposition de la société Elsodent de restituer les produits, sous réserve que soient détruits les emballages portant son nom et le marquage CE, n'ayant pas été acceptée par la société Colegram, qui s'était bornée à proposer l'occultation des marquages litigieux, la société Elsodent a procédé à la destruction des emballages et a demandé à la société Colegram de reprendre les marchandises ; que la société Colegram et M. et Mme X... ont assigné la société Elsodent et la société G-Pharma en interdiction de commercialisation des produits, en destruction des produits déconditionnés et en paiement de la valeur des stocks et de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ; que la société Elsodent a reconventionnellement demandé des dommages-intérêts pour dénigrement ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Colegram et M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en paiement du montant des produits livrés ainsi que de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du refus de restitution des stocks alors, selon le moyen :
1°/ que la société Colegram et M. et Mme X... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel qu'il résultait de l'attestation établie le 14 mai 2013 par le Cabinet Qualitas, auditeur auprès de l'organisme notifié pour la France LNE/ GMED pour la certification des dispositifs médicaux selon la directive européenne 93/ 42/ CEE du 14 juin 1993, que la rupture des emballages de protection du Cart Air System, en l'absence notoire de sachet plastique comme second emballage interne, rendait ce produit radicalement impropre à la consommation sans une reprise d'opérations de fabrication onéreuse incluant le nettoyage-décontamination et le reconditionnement de la totalité des produits Cart Air System et que la présentation actuelle des produits avec un emballage unique partiellement détruit par la société G-Pharma était rédhibitoire pour le maintien de l'autorisation de mise sur le marché, indispensable à leur commercialisation ; qu'il en résultait que le déconditionnement des dispositifs médicaux et la destruction totale ou partielle des emballages du fait de la société Elsodent rendaient les produits impropres à toute commercialisation ; qu'en énonçant que la société Colegram avait toute latitude pour récupérer sans les emballages les produits en stock au mois de juillet 2011 et qu'elle ne pouvait dès lors faire supporter aux sociétés Elsodent et G-Pharma les conséquences de ses propres carences sans répondre au moyen dont elle était saisie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en énonçant que la société Colegram pouvait « au mois de juillet 2011 récupérer les dispositifs médicaux lesquels restaient pour l'essentiel sans emballages de protection plastique préservant la destination, les conditions d'hygiène et la valeur marchande du produit ainsi qu'il résulte du procès-verbal de constat d'huissier du 6 juillet 2011 » alors qu'aucune mention en ce sens ne figurait dans ce procès-verbal, la cour d'appel a dénaturé celui-ci et a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que la société Colegram et M. et Mme X... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que la société Elsodent, après avoir informé la société Colegram de ce que ses locaux seraient fermés du 28 juillet au 15 août inclus et prévu la fixation d'un rendez-vous postérieurement à cette date aux fins de procéder en présence d'un huissier de justice aux opérations de déconditionnement des produits Cart Air System, avait procédé unilatéralement dès la fin juillet 2011 et sans en informer préalablement la société Colegram, à la destruction totale ou partielle des emballages qui assuraient la protection des produits ; que ce comportement était constitutif d'une faute dès lors que les parties demeuraient à cette date en discussion quant aux modalités selon lesquelles les opérations de déconditionnement devaient se dérouler après la mi-août de manière contradictoire, la société Colegram ayant effectué parallèlement toutes les démarches utiles aux fins d'obtenir elle-même la certification CE des produits Cart Air System ; qu'en ne répondant pas à ce moyen la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que la société Colegram ne répondait pas aux conditions de délivrance du marquage CE et n'avait de droit ni sur la dénomination d'Elsodent ni sur celle de G-Pharma, l'arrêt en déduit qu'elle ne pouvait ni conserver les marchandises telles que conditionnées, ni se borner à occulter ces références ; qu'il relève ensuite que la société Elsodent s'est opposée à ce que la société Colegram réutilisât les emballages portant les dénominations d'Elsodent et de G-Pharma, fussent-elles masquées, et que la société Colegram ne pouvait lui reprocher d'avoir procédé à leur destruction dès lors qu'elle n'avait pas accepté le déconditionnement des produits ; qu'il constate enfin que les stocks ayant été mis à sa disposition en juillet 2011, elle n'a pas cherché à reprendre les dispositifs médicaux restés pour l'essentiel sous emballage de protection plastique, ce qui préservait les conditions d'hygiène et leur valeur marchande ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur des éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, sans dénaturer le procès-verbal du 6 juillet 2011, justifié le rejet des demandes de la société Colegram et de M. et Mme X... ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Colegram et de M. et Mme X... aux fins d'interdiction à la société Elsodent et à la société G-Pharma de toute commercialisation du produit, de paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et de publication du jugement, l'arrêt retient que le nombre des ventes conclues après la rupture était faible et que ces ventes répondaient à des demandes de diffuseurs ayant intégré ce produit dans leurs catalogues ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le fait pour le distributeur de poursuivre, après la cessation des relations contractuelles, l'exploitation commerciale d'un produit malgré l'interdiction formelle qui lui a été notifiée, est constitutif d'un acte de concurrence déloyale, la cour d'appel, qui avait constaté que la société Elsodent avait poursuivi la commercialisation du produit Cart Air System malgré l'interdiction formelle qui lui avait été notifiée le 30 août 2011, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;
Sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que les ventes réalisées après la rupture, peu nombreuses, ne caractérisent pas un comportement déloyal ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen tiré de la poursuite par la société Elsodent, après la cessation des relations contractuelles, de la commercialisation des produits par des offres promotionnelles sur son site et sur des sites professionnels, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le pourvoi incident :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'est fautive la dénonciation faite à la clientèle d'une action en justice n'ayant pas donné lieu à une décision ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Elsodent en réparation de son préjudice résultant d'un dénigrement par la société Colegram, la cour d'appel a retenu que la première ne rapportait pas la preuve que la seconde aurait commis un abus de droit en adressant à des clients une lettre rédigée en termes mesurés afin de les informer qu'une action judiciaire était en cours ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Colegram en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de la concurrence déloyale et en ce qu'il rejette la demande reconventionnelle de la société Elsodent, l'arrêt rendu le 11 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... et la société Colegram, demandeurs au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Colegram, Monsieur Philippe X... et Madame Sylvie Y..., épouse X..., de leurs demandes tendant à voir condamner la société Elsodent à payer les sommes de 121. 531, 85 euros correspondant à la valeur des produits Cart Air System livrés et non payés, et de 90 774 euros HT en réparation du préjudice subi du fait du refus de restitution du stock puis de sa dégradation ;
Aux motifs qu'il n'est pas contesté que les emballages litigieux mentionnaient la marque Elsodent et le marquage CE de la société G-Pharma ; qu'ainsi, la société Colegram, qui ne répondait pas aux conditions de délivrance du marquage CE, ne pouvait en confier la commercialisation à un tiers, sans que les sociétés Elsodent et G-Pharma n'aient le moindre contrôle du produit dont cette dernière est présumée civilement responsable dans le cadre de la législation européenne ; que par ailleurs, la société Colegram n'avait pas davantage de droit sur la dénomination Elsodent, ou sur celle de G-Pharma apposées sur les emballages ; que dès lors, le contrat de distribution ayant été rompu la société Colegram n'était fondée ni à conserver les marchandises telles que conditionnées dans les cartonnages comportant les mentions Elsodent, CE G-Pharma, ni à voir occulter le marquage CE à l'aide de simples feutres noirs ; que la société Colegram pouvait en revanche au mois de juillet 2011, récupérer les dispositifs médicaux lesquels restaient pour l'essentiel sous emballages de protection classique préservant la destination, les conditions d'hygiène et la valeur marchande du produit, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de constat d'huissier du 6 juillet 2011 ; que force est de constater que si la société Colegram, par courriel du 23 août 2011, a pris acte de l'accord de la société Elsodent sur la restitution des produits, elle a néanmoins persisté dans sa volonté de masquer les références Elsodent et G-Pharma et le marquage CE en les occultant à l'aide de feutres noirs indélébiles, sans admettre la nécessité de la suppression des emballages mentionnant les dénominations Elsodent ou de G-Pharma ; que les sociétés Elsodent et G-Pharma ne pouvaient accepter cette exigence dès lors qu'ainsi, la société Colegram aurait diffusé les produits sans marquage CE et que la société G-Pharma, titulaire de ce marquage, n'aurait plus eu de contrôle sur les conditions de commercialisation de ces produits ; que si la société Colegram était en droit de récupérer les produits non vendus, elle ne pouvait cependant prétendre à la réutilisation des emballages cartonnés, de sorte qu'elle ne saurait reprocher à la société Elsodent et à la société G-Pharma d'avoir procédé à la destruction de ces emballages ; que l'ensemble du stock des produits, exception faite des quantités nécessaires aux commandes en cours, a été mis à la disposition de la société Colegram afin de restitution, après retrait de ces emballages qui ne pouvaient être réutilisés par celle-ci ; que force est de constater que la société Colegram n'a pas souhaité récupérer les produits en stock, arguant vainement de la destruction des emballages cartonnés et de la dégradation des produits, de sorte qu'elle ne saurait faire supporter aux sociétés Elsodent et G-Pharma les conséquences de ses propres carences ; que la société Colegram, qui avait toute latitude de récupérer les produits en stock au mois de juillet 2011, produits dont elle demeurait propriétaire, n'est pas fondée à solliciter le paiement de leur prix par la société Elsodent ; qu'elle n'est pas davantage fondée à réclamer à cette société une indemnisation au titre d'un manque à gagner et d'un préjudice moral ;
Alors, en premier lieu, que la société Colegram et les époux X... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel qu'il résultait de l'attestation établie le 14 mai 2013 par le Cabinet Qualitas, Auditeur auprès de l'organisme notifié pour la France LNE/ GMED pour la certification des dispositifs médicaux selon la directive européenne 93/ 42/ CEE du 14 juin 1993, que la rupture des emballages de protection du Cart Air System, en l'absence notoire de sachet plastique comme second emballage interne, rendait ce produit radicalement impropre à la consommation sans une reprise d'opérations de fabrication onéreuse incluant le nettoyage ¿ décontamination et le reconditionnement de la totalité des produits Cart Air System et que la présentation actuelle des produits avec un emballage unique partiellement détruit par la société G-Pharma était rédhibitoire pour le maintien de l'autorisation de mise sur le marché, indispensable à leur commercialisation ; qu'il en résultait que le déconditionnement des dispositifs médicaux et la destruction totale ou partielle des emballages du fait de la société Elsodent rendaient les produits impropres à toute commercialisation ; qu'en énonçant que la société Colegram avait toute latitude pour récupérer sans les emballages les produits en stock au mois de juillet 2011 et qu'elle ne pouvait dès lors faire supporter aux sociétés Elsodent et G-Pharma les conséquences de ses propres carences sans répondre au moyen dont elle était saisie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, en deuxième lieu, qu'en énonçant que la société Colegram pouvait « au mois de juillet 2011 récupérer les dispositifs médicaux lesquels restaient pour l'essentiel sans emballages de protection plastique préservant la destination, les conditions d'hygiène et la valeur marchande du produit ainsi qu'il résulte du procès-verbal de constat d'huissier du 6 juillet 2011 » alors qu'aucune mention en ce sens ne figurait dans ce procès-verbal, la cour d'appel a dénaturé celui-ci et a violé l'article 1134 du code civil ;
Alors, enfin, que la société Colegram et les époux X... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que la société Elsodent, après avoir informé la société Colegram de ce que ses locaux seraient fermés du 28 juillet au 15 août inclus et prévu la fixation d'un rendez-vous postérieurement à cette date aux fins de procéder en présence d'un huissier de justice aux opérations de déconditionnement des produits Cart Air System, avait procédé unilatéralement dès la fin juillet 2011 et sans en informer préalablement la société Colegram, à la destruction totale ou partielle des emballages qui assuraient la protection des produits ; que ce comportement était constitutif d'une faute dès lors que les parties demeuraient à cette date en discussion quant aux modalités selon lesquelles les opérations de déconditionnement devaient se dérouler après la mi-août de manière contradictoire, la société Colegram ayant effectué parallèlement toutes les démarches utiles aux fins d'obtenir elle-même la certification CE des produits Cart Air System ; qu'en ne répondant pas à ce moyen la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Colegram, Monsieur Philippe X... et Madame Sylvie Y..., épouse X..., de leurs demandes aux fins de voir interdire sous astreinte à la société Elsodent et à la société G-Pharma toute commercialisation du produit Cart Air System, de voir condamner la société Elsodent à payer à la société Colegram la somme de 100. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et de voir ordonner la publication de l'arrêt aux frais de la société Elsodent sur son site internet ainsi que dans deux journaux spécialisés au choix de la société Colegram ;
Aux motifs que la société Colegram argue d'une concurrence déloyale imputable à la société Elsodent, laquelle selon ses dires, aurait poursuivi la commercialisation des produits malgré l'interdiction formelle notifiée ; que concernant la commercialisation du produit Cart Air System, postérieurement à la fin des relations contractuelles, la société Elsodent verse aux débats le journal des ventes de ce produit révélant que seules 37 ventes ont été enregistrées après la dénonciation du contrat, répondant à des demandes de diffuseurs ayant intégré ces produits à leur catalogue ; que ces ventes peu nombreuses, réalisées après la rupture du contrat, sont insuffisantes à caractériser un comportement déloyal ; que par voie de conséquence, les époux X... et la société Colegram seront déboutés de leurs prétentions ;
Alors, en premier lieu, que le fait pour le distributeur de poursuivre, après la cessation des relations contractuelles, l'exploitation commerciale d'un produit malgré l'interdiction formelle qui lui a été notifiée, est constitutif d'un acte de concurrence déloyal duquel s'infère nécessairement un trouble commercial constitutif d'un préjudice, fût-il seulement moral ; qu'il s'évince des constatations de l'arrêt que postérieurement au non renouvellement du contrat de distribution, la société Elsodent avait poursuivi la commercialisation du produit Cart Air System malgré l'interdiction formelle qui lui avait été notifiée le 30 août 2011 ; qu'en considérant néanmoins que le comportement déloyal de la société Colegram n'était pas caractérisé eu égard aux ventes peu nombreuses réalisées après la cessation des relations contractuelles, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil,
Alors, en second lieu, que la société Colegram et les époux X... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que, malgré l'interdiction formelle qui lui avait été notifiée, la société Elsodent avait poursuivi la commercialisation des produits Cart Air System, protégés par des droits de propriété industrielle, en offrant ceux-ci à la vente sur le site Elsodent comme « offre promotionnelle » et sur plusieurs autres sites professionnels français et étrangers, de surcroît à très bas prix ; que ces ventes avaient perduré postérieurement à l'engagement de la procédure et avaient conduit la société Dentramar à qui la société Colegram souhaitait confier la distribution d'une nouvelle version du produit Cart Air System, à renoncer à ce projet en raison d'un marché trop fortement pollué ; que de plus, la société Elsodent n'avait pas hésité à confectionner l'étiquette de la marque Cart Air System pour vendre les manches du système d'aspiration présents en vrac dans les locaux lors du constat d'huissier effectué le 6 juillet 2011 ; que ces agissements étaient constitutifs de concurrence déloyale ; qu'en ne répondant pas à ce moyen la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour les sociétés Elsodent et G-Pharma, demanderesses au pourvoi incident

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté la société Elsodent de ses demandes reconventionnelles.
AUX MOTIFS QUE « la société Elsodent manque à démontrer des actes de dénigrement imputables à la société Colegram et l'atteinte portée à son image commerciale ; qu'en effet la société Elsodent ne rapporte pas la preuve que la société Colegram aurait commis un abus de droit en adressant à des clients le 6 mars 2012 une lettre rédigée en termes mesurés, afin de l'informer qu'une action judiciaire était en cours ». (arrêt p 8 § 6 à § 8).
ALORS QU'est nécessairement fautive la dénonciation faite à la clientèle d'une entreprise d'une action engagée à son encontre n'ayant pas donné lieu à une décision de justice ; qu'en retenant que la révélation le 6 mars 2012 par la société Colegram aux clients de la société Elsodent de la procédure judiciaire en cours opposant les parties n'était pas fautive motifs pris qu'elle avait été faite dans des termes mesurés, tout en relevant expressément que cette révélation avait été faite à la clientèle avant toute décision de justice, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-17130
Date de la décision : 29/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 sep. 2015, pourvoi n°14-17130


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17130
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