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29/09/2015 | FRANCE | N°14-16486

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 septembre 2015, 14-16486


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 162-1 et L. 162-3 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 février 2014), que M. X..., propriétaire d'une parcelle longeant un chemin, a assigné la commune pour le voir qualifier de chemin d'exploitation ;
Attendu que, pour accueillir la demande de la commune de se voir déclarer propriétaire du chemin, l'arrêt, après avoir jugé que le chemin était un chemin d'exploitation

, retient que la présomption d'appartenance aux riverains est renversée p...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 162-1 et L. 162-3 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 février 2014), que M. X..., propriétaire d'une parcelle longeant un chemin, a assigné la commune pour le voir qualifier de chemin d'exploitation ;
Attendu que, pour accueillir la demande de la commune de se voir déclarer propriétaire du chemin, l'arrêt, après avoir jugé que le chemin était un chemin d'exploitation, retient que la présomption d'appartenance aux riverains est renversée par la production d'un courrier du demandeur du 6 décembre 1974 évoquant un bornage entre terrains respectifs et d'une délibération du conseil municipal du 31 janvier 1974 démontrant que la commune se considérait comme propriétaire du chemin ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à renverser la présomption de propriété des riverains du chemin d'exploitation et à caractériser une renonciation dépourvue d'équivoque à tout droit de propriété sur le chemin, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la commune de Languenan aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de Languenan à payer à M. X...la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le chemin d'exploitation reliant la route départementale 28 et la voie communale 7 de la commune de Languenan est la propriété de la commune de Languenan,
AUX MOTIFS QU'à l'examen du plan versé aux débats, le chemin litigieux relie du nord au sud la route départementale numéro 28 et la voie communale numéro 7 en longeant à l'ouest la parcelle 1365 et à l'est les parcelles 1370 (propriété X...), 452, 451, 1231 et 1750 (ancienne usine Praticq) ; que selon le descriptif en ayant été fait le 10 juillet 2009 par le constat de maître J..., huissier à Saint-Malon, en allant du nord vers le sud, le chemin au niveau de la propriété X...est relativement large et permet l'accès à la RD 28, puis se rétrécit à une largeur d'environ 3 mètres, se creuse et est envahi de végétation et d'eau, pour ensuite, dans les 20 mètres précédant l'accès à la voie communale numéro 7 être empierré et d'une largeur de 5 mètres ; entre ces deux extrémité, il est impraticable ; qu'il doit être noté qu'une centaine de mètres plus loin à l'ouest, la route départementale 28 et la voie communale numéro 7 se rejoignent et qu'il est donc possible de passer en voiture de l'une à l'autre par cette jonction ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime, les chemins ruraux sont des chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voie communale ; qu'ils font partie du domaine privé de la commune ; que selon les dispositions de l'article L. 161-2 l'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 161-3, tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé ; qu'il doit en premier lieu être constaté que si la commune avait durant un temps prétendu que le chemin était utilisé par des randonneurs, aucune des pièces versées aux débats ne justifie de son inclusion dans un itinéraire de randonnée ; que la commune verse aux débats des attestations pour établir que le chemin serait affecté à l'usage du public ; que celle de M. Y..., concise « j'ai 73 ans, et j'ai toujours vu les parcelles 1371-452-451-1231-1750 desservies par ce chemin », est tout autant compatible avec l'existence d'un chemin d'exploitation qu'avec celle d'un chemin rural ; que celle de Mme Victorine Y...« ayant travaillé à la menuiserie Praticq au Chesnay en 1977 et 1978, j'utilisais son chemin pour aller au travail » est elle aussi compatible tant avec l'existence d'un chemin d'exploitation (desserte de la parcelle Praticq) que d'un chemin rural ; qu'il en est de même de celle de M. Z...qui évoque dans son attestation un usage du chemin par ses parents qui en étaient riverains et un usage par la société Praticq, qui l'était aussi ; qu'en d'autres termes, aucune de ces trois attestations ne permet de justifier un emprunt régulier du chemin pour d'autres motifs que celui de se rendre sur l'une ou l'autre des parcelles le bordant, confirmant les attestations (MM et Mmes A..., B..., C..., H..., I...) versées aux débats par M. X...selon lequelles ce chemin n'a jamais servi de jonction entre la route départementale 28 et la voie communale 7, servant à l'écoulement des eaux et étant impraticable la majeur partie de l'année en raison de la présence d'eau ; ; que s'agissant de l'entretien du chemin, il est constant ne serait-ce qu'au regard du constat d'huissier versé aux débats par M. X..., que le chemin a été aménagé sur 20 mètres de long et 5 mètres de large aux abords de la menuiserie Praticq, lors de la construction de l'usine ; que selon l'attestation de M. D..., ancien conseiller municipal, lors de la création de la société Praticq, des camions de pierres ont été déchargés et des buses créées afin de permettre l'utilisation du chemin par les camions allant construire les bâtiments de l'entreprise ; que toutefois le constat d'huissier démontre que l'aménagement n'a pas porté sur la totalité du chemin ; qu'ensuite, cet aménagement est insuffisant à démontrer un entretien « réitéré » du chemin, alors même que M. E..., ancien directeur de l'usine, atteste que la société Praticq n'a jamais utilisé le chemin litigieux dans le cadre de son activité ; que s'agissant de l'entretien, si M. F...atteste d'un entretien commun entre les riverains et la commune (lui-même remblayant avec des gravats et la commune posant des buses), M. C...et Mme G...attestent pour leur part que les riverains entretenaient le chemin et assuraient eux-mêmes l'évacuation de leurs eaux pluviales tandis qu'un employé communal a attesté n'avoir jamais eu comme mission d'entretenir ce chemin ; qu'en conclusion, les pièces versées aux débats par la commune ne permettent pas d'établir que ce chemin ait été affecté à l'usage du public et de laisser présumer que le chemin litigieux soit un chemin rural, n'ayant jamais servi qu'à accéder aux fonds riverains et n'ayant été que très ponctuellement entretenu et aménagé par la commune, dans le seul but de favoriser l'implantation sur son territoire d'une usine sur une parcelle riveraine, comme le montrent les courriers échangés à l'époque entre le maire et l'entrepreneur ; qu'il en résulte que le chemin litigieux apparaît comme étant un chemin d'exploitation, c'est-à-dire un chemin servant exclusivement à la communication entre divers fonds ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 162-1, il est donc présumé, en l'absence de titre, appartenir aux propriétaires riverains ; que s'agissant d'une présomption, elle peut toutefois être renversée et à cet égard, la commune verse aux débats un courrier de M. X..., daté du 6 décembre 1974 du conseil municipal, tandis que les dispositions de l'article L. 141-6 du code de la voirie routière (élargissement du chemin par simple délibération) étaient inapplicables, la volonté du conseil étant de créer une emprise supérieure à deux mètres ; que ce projet n'aboutira pas en raison du danger qu'aurait représenté l'accès à la route départementale 28 ; que surtout, la présomption d'appartenance aux riverains de ce chemin d'exploitation est renversée et M. X...est débouté de sa demande visant à s'en voir déclarer propriétaire indivis tandis qu'il est fait droit à la demande de la commune de Languenan de s'en voir déclarer propriétaire, étant rappelé qu'un chemin d'exploitation se définit par son usage et non pas sa propriété ;
1) ALORS QUE les chemins d'exploitation sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi ; que la cour d'appel a constaté que le chemin reliant la route départementale 28 et la voie communale 7 de la commune de Languenan est un chemin d'exploitation n'ayant jamais servi qu'à accéder aux fonds riverains pour leur exploitation ; qu'en se fondant cependant, pour affirmer que ce chemin était la propriété de la commune de Languenan, sur le constat, inopérant, que la délibération du 31 janvier 1974 du conseil municipal « démontre que la commune se considérait à l'époque comme propriétaire du chemin », sans relever aucun titre de propriété de nature à renverser la présomption de propriété indivise des riverains du chemin, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 162-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2) ALORS QU'un chemin d'exploitation ne peut être supprimé que d'un commun accord entre les propriétaires ayant le droit de s'en servir ; que la cour d'appel a constaté que le chemin reliant la route départementale 28 et la voie communale 7 de la commune de Languenan est un chemin d'exploitation n'ayant jamais servi qu'à accéder aux fonds riverains pour leur exploitation ; que, pour retenir que ce chemin était la propriété de la commune de Languenan, la cour d'appel a énoncé que M. X...n'aurait pas contesté en 1974 que la commune ait été propriétaire du chemin litigieux ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L 162-1 et L 162-3 du code rural et de la pêche maritime ;
3) ALORS, en tout état de cause, QUE la renonciation à un droit, qui ne se présume pas, ne peut résulter que d'un acte clair, certain et non équivoque ; que, pour dire que M. X...ne contestait pas en 1974 que la commune ait été propriétaire du chemin litigieux, et en déduire que ce chemin était la propriété de la commune de Languenan, la cour d'appel a relevé que, par courrier du 6 décembre 1974 adressé à la commune, M. X...avait demandé un bornage de leurs propriétés respectives et lui avait reproché d'avoir surélevé le chemin sans mettre en place de rigole d'écoulement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la renonciation, sans aucune équivoque, par M. X...à tout droit de propriété sur le chemin d'exploitation, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L 161- du code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-16486
Date de la décision : 29/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 18 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 sep. 2015, pourvoi n°14-16486


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16486
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