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29/09/2015 | FRANCE | N°14-16245

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 septembre 2015, 14-16245


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Roth immobilier avait chargé la société d'expertise comptable KPMG d'établir ses fiches de paye et ses déclarations sociales ; que, s'étant vu notifier par l'URSSAF, à la suite d'un contrôle effectué en juillet 2009 au titre des années 2006 à 2008, un redressement entraînant un rappel de cotisations sociales au motif qu'une déduction forfaitaire avait été pratiquée sur l'assiette d

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Roth immobilier avait chargé la société d'expertise comptable KPMG d'établir ses fiches de paye et ses déclarations sociales ; que, s'étant vu notifier par l'URSSAF, à la suite d'un contrôle effectué en juillet 2009 au titre des années 2006 à 2008, un redressement entraînant un rappel de cotisations sociales au motif qu'une déduction forfaitaire avait été pratiquée sur l'assiette de ces cotisations pour les frais professionnels des négociateurs immobiliers sans que l'accord des salariés concernés ait été obtenu, elle a assigné la société KPMG en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour écarter toute faute de la société KPMG, l'arrêt retient que si les documents d'information produits par celle-ci ne pouvaient constituer qu'une présomption de ce qu'ils avaient été communiqués, la mise en oeuvre de ces éléments d'information par la société Roth immobilier dans un contrat de travail établi le 23 juin 2008, soit avant le contrôle effectué par l'URSSAF, rapporte la preuve de ce que la société KPMG a satisfait à son obligation de conseil ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'expert-comptable, qui avait reçu la mission de rédiger les bulletins de paie et les déclarations sociales pour le compte de son client, s'était assuré, compte tenu des informations qu'il devait recueillir sur le contrat de travail pour établir ces documents, de la conformité des contrats aux dispositions légales et réglementaires et s'il avait satisfait à son obligation de conseil pour la période antérieure au 23 juin 2008 couverte par le contrôle de l'administration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société KPMG aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Roth immobilier la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Roth immobilier.
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société Roth Immobilier tendant à la condamnation de la société KPMG au paiement des sommes de 39.409 ¿ et de 5.000 ¿, outre intérêts capitalisés,
Aux motifs que « si la production en justice par le débiteur d'une obligation de conseil, de la copie d'une lettre informant son client, de la documentation juridique qui l'accompagnait et de la liste informatique des clients destinataires de cet envoi ne constitue en elle-même qu'une présomption de cet envoi, la circonstance que le contenu de cet envoi a été utilisé par le destinataire suffit à constituer la preuve que l'obligation de conseil a été satisfaite.Tel est le cas en l'espèce, où la SA KPMG produit la copie d'un contrat de travail établi par la SARL Roth Immobilier représentant l'agence Century 21, du 23 juin 2008, soit avant le contrôle opéré par l'Urssaf, qui mentionne expressément dans le dernier alinéa de son article 1-4 que le « VRP déclare accepter que l'employeur opte pour l'abattement spécifique de 30 % pour frais professionnels sur l'assiette des cotisations de sécurité sociale ». Ce document n'est pas contesté par la société appelante.Il s'ensuit que la SARL Roth Immobilier ne rapporte pas la preuve du manquement à l'obligation de conseil qu'elle impute à la SA KPMG, que sa demande doit en conséquence être purement et simplement rejeté et le jugement confirmé » ;
Alors que, d'une part, l'expert-comptable est tenu, dans l'exercice de sa mission, de vérifier la régularité des actes qu'il accomplit pour son client ; qu'en l'espèce, la société Roth Immobilier a fait l'objet d'un redressement par l'URSSAF car une déduction forfaitaire de 30 % avait été pratiquée sur l'assiette des cotisations pour les frais professionnels des négociateurs immobiliers sans que l'accord des salariés concernés n'ait été obtenu ; que dans ses conclusions d'appel, la société Roth Immobilier a fait valoir que les documents comptables ayant provoqué ce redressement avaient été établis par et sous le contrôle de la société KPMG ; qu'en décidant néanmoins que celle-ci n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles, sans justifier que les documents qu'elle a établis respectaient la législation applicable, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Alors que, d'autre part, l'expert-comptable est tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de son client relative aux actes qu'il accomplit pour son compte et aux risques résultant d'une méconnaissance d'obligations légales ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société Roth Immobilier a fait valoir que la société KPMG, son expert-comptable, devait la conseiller sur l'obligation de consultation préalable des salariés avant de pratiquer la déduction forfaitaire de 30 % ;que pour décider que la société KPMG n'avait pas manqué à son obligation de conseil, la cour s'est bornée à évoquer la transmission d'un contrat de travail établi par la société Roth Immobilier ; qu'en se fondant sur ce document, qui ne permet pas de justifier d'un conseil donné par la société KPMG à son client, la cour a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Alors qu'en troisième lieu, la transmission d'un document pré imprimé émanant d'un organisme professionnel ne suffit pas à établir que l'expert comptable a satisfait à son obligation de conseil ; qu'en retenant en l'espèce que la société KPMG avait satisfait à son obligation de conseil car elle produisait un contrat de travail évoquant l'accord du salarié pour que l'employeur opte pour l'abattement spécifique de 30 %, alors qu'il s'agissait d'un document pré imprimé établi par la FNAIM, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Alors qu'en outre, le redressement subi par la société Roth Immobilier porte sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 ; que pour décider que l'expert comptable n'avait pas commis de faute, la cour d'appel s'est fondée sur un document établi le 23 juin 2008, ne permettant donc pas d'établir qu'il a satisfait à son obligation d'information et de conseil antérieurement à cette date ; qu'en retenant néanmoins l'absence de faute de la société KPMG, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.
Et aux motifs, à les supposer adoptés du jugement, que « seule la perte de chance réelle, sérieuse et certaine peut donner lieu à indemnisation.En l'espèce la société ROTH IMMOBILIER affirme que si elle avait respecté ses obligations en matière sociale l'entreprise aurait pu légalement bénéficier de l'abattement.Au soutien de ses allégations elle produit les attestations des trois salariés concernés par le contrôle de l'URSSAF, qui indiquent que si leur employeur en avait fait la demande ils auraient accepté le principe de la déduction forfaitaire.Or la consultation du personnel à posteriori ne peut avoir aucune valeur probante dans la mesure où, comme il est indiqué dans la lettre de demande d'avis qui devait leur être adressée, l'application de l'abattement pour frais professionnels pouvait entraîner une diminution des droits servis par les organismes sociaux (par exemple les indemnités journalières, les droits à la retraite et aux régimes complémentaires, les droits aux allocations chômage).Dans ces conditions la demanderesse ne justifiant d'un préjudice certain en relation directe avec la faute commise par la défenderesse, doit être déboutée de l'ensemble de ses prétentions » (jug. p. 4) ;
Alors que la perte de chance constitue un préjudice indemnisable, la chance constituant la probabilité de survenance d'un événement favorable ; qu'en l'espèce, pour écarter l'existence d'un préjudice indemnisable, la cour, après avoir pourtant admis que les attestations de trois salariés évoquaient l'acceptation du principe d'une déduction forfaitaire, a néanmoins retenu que l'application de l'abattement pour frais professionnels pouvait entraîner une diminution des droits servis par les organismes sociaux ; qu'en se déterminant par ce motif, impropre à écarter l'existence d'une perte de chance, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-16245
Date de la décision : 29/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 14 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 sep. 2015, pourvoi n°14-16245


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16245
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