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29/09/2015 | FRANCE | N°14-15990

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 septembre 2015, 14-15990


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mmes Maria, Anita, Antoinette, Placide, Isabelle, Marie-Thérèse et Odile Y... du désistement de leur pourvoi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2229 du code civil, ensemble l'article 2265 du même code, dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 janvier 2014), que les consorts Y... ont assigné M. Z...en revendication de la propriété indivise des parcelles cadastrées commune de Boissezon section I n° 399 et 402 ; >Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que M. Z..., dont la b...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mmes Maria, Anita, Antoinette, Placide, Isabelle, Marie-Thérèse et Odile Y... du désistement de leur pourvoi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2229 du code civil, ensemble l'article 2265 du même code, dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 janvier 2014), que les consorts Y... ont assigné M. Z...en revendication de la propriété indivise des parcelles cadastrées commune de Boissezon section I n° 399 et 402 ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que M. Z..., dont la bonne foi ne saurait être utilement contestée, justifie du juste titre requis pour bénéficier de la prescription acquisitive abrégée ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever d'actes matériels de possession dénués d'équivoque accomplis personnellement à titre de propriétaire par M. Z...sur les parcelles revendiquées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne M. Z...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Monsieur Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à voir juger qu'ils étaient propriétaires indivis des parcelles cadastrées commune de BOISSEZON section I n° 399 et 402 au lieudit ....
AUX MOTIFS PROPRES QU': « (¿) aux termes de la loi du 17 juin 2008, (¿) celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ou vingt ans (si l'on retient l'application de l'ancien article 2265 du Code civil) ;
(¿ qu') à cet égard, (¿) il apparaît que Jean-Pierre Z...a acquis, par acte notarié de vente du 19 octobre 1981 publié le 20 novembre suivant, les parcelles cadastrées n° 399 et n° 402 revendiquées par les appelants ;
Que l'acte notarié mentionne les différentes parcelles cédées (et notamment les parcelles litigieuses) ainsi que l'historique des acquisitions des immeubles vendus ;
Qu'il est, ainsi, justifié du juste titre requis,
(¿) qu'également, (¿) la bonne foi de l'intimé ne saurait, être, utilement contestée ;
(¿. qu') en conséquence, (¿) Jean-Pierre Z...est bénéficiaire de la prescription acquisitive immobilière, s'agissant des deux parcelles dont s'agit, étant noté que les consorts A...
Y...ont introduit leur action le 25 novembre 2011 » (arrêt attaqué p. 2, deux derniers § et p. 3, § 1 à 5).
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU': « En vertu des dispositions 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.
En matière immobilière, en vertu des dispositions de l'article 2272 du même code, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de 30 ans.
Toutefois celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. (loi du 17. 6. 2008)
La loi nouvelle du 17. 6. 2008, publiée au JO le 18. 6. 2008, est d'application directe et immédiate.
Cependant, en vertu de l'article 26- II de la loi du 17. 6. 2008, les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de prescription s'applique aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l'espèce, l'ancien article 2265 du code civil prévoyait que « celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé ; et par vingt ans, s'il est domicilié hors du ressort ».
A supposer retenue la prescription de 20 ans (l'un des revendiquant étant domicilié hors du ressort), à la date de l'application de la nouvelle loi (18. 6. 2008), il convient de constater que le titre de Monsieur Z...a été publié le 20. 11. 1981.
Il est constant et non contesté que Monsieur Z...a acquis par acte notarié de vente du 19. 10. 1981, publié le 20. 11. 1981, les parcelles cadastrées section I n° 399 (pour 7a 12 ca) et 402 (pour 0a 40 ca) revendiquées par les consorts A...-Y....
L'acte notarié de vente qui énumère les différentes parcelles cédées vise précisément les parcelles litigieuses.
En outre, il retrace l'historique des acquisitions des immeubles vendus.
La condition de juste titre est donc acquise.
S'agissant de la bonne foi, celle-ci doit s'apprécier lors de l'acquisition en vertu des dispositions de l'article 2275 du code civil.
Par ailleurs, la preuve de la mauvaise foi doit être rapportée par les revendiquants.
Or, le fait que Monsieur Z...a acquis ces parcelles en toute bonne foi lors de la vente n'est pas contesté.
L'action introductive d'instance n'a été engagée par les consorts A...-Y...que par acte introductif d'instance du 25. 11. 2011 ;
Leurs demandes doivent en conséquence être rejetées, Monsieur Z...étant bénéficiaire de la prescription acquisitive immobilière pour les parcelles sises commune de Boissezon lieu dit ... cadastrées section I n° 399 et 402 » (jugement p. 4 et 5, § 1 à 7).
ALORS QUE la prescription acquisitive abrégée suppose établie une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; que Monsieur Z...ne pouvait d'autant moins revendiquer le bénéfice de la prescription acquisitive abrégée qu'il avait lui-même reconnu, le 30 juillet 1999, n'être « nullement possesseur des parcelles au lieu-dit « ... » cadastrées section n° 399 et 402 », et, par lettre en date du 2 novembre 2011 adressée au conseil les consorts Y..., n'en avoir pris possession qu'alors : « (¿) je vous informe que nous avons déjà procédé par huissier à la prise de possession partielle de ce terrain (¿) vous n'êtes pas sans ignorer la gravité des faits de vos clients qui ont pris possession d'un terrain depuis plus de 25 ans... », ainsi que le faisaient valoir les consorts Y... dans leurs conclusions d'appel (p. 5, § 2, 3, 6, 7, pénultième et dernier) ; qu'en considérant dès lors que Monsieur Z...était bénéficiaire de la prescription acquisitive cependant qu'il avait ainsi lui-même reconnu n'avoir pris possession des parcelles litigieuses qu'à l'automne 2011, soit juste avant l'action introduite, le 25 novembre 2011, par les consorts Y... tendant à voir reconnaître leur droit de propriété, la Cour d'appel a violé les disposition des anciens articles 2229 et 2265 du Code civil dans leur rédaction applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-15990
Date de la décision : 29/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 27 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 sep. 2015, pourvoi n°14-15990


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15990
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