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29/09/2015 | FRANCE | N°14-15519

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 septembre 2015, 14-15519


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ;
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2014), que le 18 mars 2008, la société Bien fonds a consenti à la société Raimo glacier un bail commercial portant sur des locaux à destination de salon de thé, glacier, restaurant ; que se plaignant de l'absence de réalisation de travaux lui permettant d'exploiter son activité de restauration et de manquement à l'obligation de délivrance, la société Raimo glacier a

assigné la bailleresse en résiliation du bail, en désignation d'un expert pou...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ;
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2014), que le 18 mars 2008, la société Bien fonds a consenti à la société Raimo glacier un bail commercial portant sur des locaux à destination de salon de thé, glacier, restaurant ; que se plaignant de l'absence de réalisation de travaux lui permettant d'exploiter son activité de restauration et de manquement à l'obligation de délivrance, la société Raimo glacier a assigné la bailleresse en résiliation du bail, en désignation d'un expert pour évaluer son préjudice et en paiement d'indemnités provisionnelles ; que la société Bien fonds a assigné le syndicat des copropriétaires du 61 boulevard de Reuilly pour obtenir sa garantie ;
Attendu que pour condamner la société Bien fonds à indemniser la société Raimo glacier au titre du préjudice résultant du retard apporté dans la réalisation de la gaine extérieure d'extraction d'air de la cuisine, l'arrêt retient que ce préjudice peut être estimé par la cour d'appel sans recours à une expertise longue et coûteuse et sera suffisamment indemnisé par l'octroi d'une somme de 50 000 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des conclusions produites que la société Raimo glacier n'avait formulé que des demandes d'indemnités provisionnelles, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige sans inviter les parties à compléter leurs demandes en vue de la réparation définitive de ce préjudice, a violé les articles susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il a condamné la société Bien fonds à verser à la société Raimo glacier la somme de 50 000 euros au titre du préjudice résultant du retard apporté dans la réalisation de la gaine extérieure d'extraction d'air de la cuisine, l'arrêt rendu le 15 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Bien fonds aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bien Fonds à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Raimo, à M. X..., en qualité d'administrateur judiciaire de la société, la société mandataire MJA, prise en la personne de Mme Y..., agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Raimo ; rejette la demande de la société Bien fonds.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société Raimo glacier, M. X... et la société MJA
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Bien-Fonds à payer à la société Raimo Glacier la somme de 50.000 euros au titre de la réparation du préjudice résultant du retard apporté dans la réalisation de la gaine extérieure d'extraction d'air de la cuisine ;
AUX MOTIFS QUE la locataire a repris l'exploitation des locaux après la décision de redressement judiciaire dont aucun élément ne permet d'imputer la responsabilité au comportement de la bailleresse, étant observé que la société Raimo Glacier ne produit aucun élément comptable ou tiré de la procédure collective relative à son endettement et ses difficultés financières en général ; qu'elle justifie toutefois que le refus opposé par la bailleresse à la prise en charge d'un conduit extérieur d'extraction l'a contrainte à ne plus pouvoir servir de plats cuisinés, contrairement à la destination du fonds telle que prévue dans le bail ; qu'elle ne produit cependant pour toute justification de son préjudice qu'une projection des pertes sur résultats de 2013 consécutive à l'arrêt de l'activité de restauration, établie sur feuille de papier libre, non certifiée par un expertcomptable, ce qui est insuffisant pour justifier des pertes financières alléguées ; qu'il existe cependant un préjudice résultant du retard apporté à la réalisation de travaux indispensables à la poursuite de l'activité de la société exploitante, étant observé que lors de la première assemblée générale de copropriété, la bailleresse ne s'est pas présentée et s'est contentée d'envoyer un pouvoir en blanc sans instruction particulière, ce qui ne lui a permis de connaître précisément et rapidement les raisons du refus et a retardé encore la résolution de la difficulté relative à l'absence d'extraction conforme de la cuisine ; que ce préjudice peut être estimé par la Cour sans recours à une expertise longue et coûteuse et sera suffisamment indemnisé par l'octroi d'une somme de 50.000 euros ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties, et notamment se prononcer sur la réparation définitive d'un préjudice quand la victime n'a sollicité qu'une condamnation à titre provisionnel ; qu'en l'espèce, la société Raimo Glacier avait conclu à ce que soit ordonnées, « avant dire droit », la désignation d'un expert judiciaire, ensemble la condamnation « par provision » de la société Bien-Fonds à lui payer la somme de 600.000 euros (cf. le dispositif de ses dernières écritures), d'où il suit qu'en statuant sur la réparation définitive du préjudice de la société Raimo Glacier, la Cour modifie les termes du litige en violation du principe dispositif et des articles 4, 5 et 954 du Code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en tout état de cause, la Cour ne pouvait ainsi modifier d'office l'objet des demandes dont elle était saisie, sans avoir préalablement invité les parties à présenter des observations complémentaires sur la réparation définitive qu'elle entendait directement ordonner, d'où il suit qu'en statuant comme elle le fait, la Cour méconnaît son office au regard de l'article 16 du Code de procédure civile, ensemble viole l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-15519
Date de la décision : 29/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 sep. 2015, pourvoi n°14-15519


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15519
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