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29/09/2015 | FRANCE | N°14-15448

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 septembre 2015, 14-15448


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 8 janvier 2014), que, le 10 avril 2007, M. X...a conclu avec la société Siemens Financial Services (la société Siemens) un contrat de crédit-bail portant sur un appareil médical fabriqué par la société Biomédical Electronics (la société Biomédical) ; que M. X..., n'ayant pas payé les loyers, a été assigné par la société Siemens en résiliation du contrat de crédit-bail, restitution du matériel et paiement de diverses sommes ; que

le tribunal ayant fait droit à ces demandes, M. X...a relevé appel de sa décisi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 8 janvier 2014), que, le 10 avril 2007, M. X...a conclu avec la société Siemens Financial Services (la société Siemens) un contrat de crédit-bail portant sur un appareil médical fabriqué par la société Biomédical Electronics (la société Biomédical) ; que M. X..., n'ayant pas payé les loyers, a été assigné par la société Siemens en résiliation du contrat de crédit-bail, restitution du matériel et paiement de diverses sommes ; que le tribunal ayant fait droit à ces demandes, M. X...a relevé appel de sa décision ; que la société Biomédical a été mise en liquidation judiciaire le 27 février 2013, la société A...-B... étant désignée liquidateur (le liquidateur) ; que M. X...a assigné en intervention forcée le liquidateur ;
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes dirigées contre la société Biomédical et son liquidateur alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut, à ce titre, relever un moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant néanmoins d'office le moyen tiré de la prétendue tardiveté de la créance de M. X...au passif de la liquidation judiciaire de la société Biomédical, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur cette fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ; que si une instance est en cours, celle-ci est suspendue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait déclaré sa créance ; qu'une fois la déclaration de créance effectuée, l'instance est reprise de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan dûment appelés ; que toutefois, l'instance tend alors uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, mais non à leur admission, qui relève de la seule compétence du juge-commissaire ; que la juridiction saisie de l'instance en cours n'est donc pas compétente pour se prononcer sur la régularité de la déclaration de créance, ce qui relève de la seule compétence du juge-commissaire ; qu'en décidant néanmoins, pour déclarer M. X...irrecevable en toutes ses demandes, que sa déclaration de créance était tardive, la cour d'appel, à laquelle il appartenait uniquement de constater et de fixer le montant de la créance, a excédé ses pouvoirs, en violation des articles L. 622-22 et L. 624-2 du code de commerce ;
Mais attendu, en premier lieu, que c'est à bon droit que la cour d'appel, tenue, en tant que juridiction saisie de l'instance en cours, de vérifier, au besoin d'office, la régularité de la reprise de cette instance, s'est prononcée sur la déclaration de créance de M. X...nécessaire à cette reprise ;
Et attendu, en second lieu, que M. X...a lui-même indiqué, dans ses conclusions devant la cour d'appel, avoir déclaré sa créance le 2 août 2013, tandis que la société Biomédical a précisé que cette déclaration n'avait pas été faite dans les délais requis ; que, dès lors, le moyen tiré de la tardiveté de la déclaration était dans le débat, de sorte que la cour d'appel pouvait, sans méconnaître le principe de la contradiction, vérifier la régularité de la déclaration en examinant les pièces produites par M. X...;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Monsieur Philippe X...irrecevable en toutes ses demandes dirigées contre la Société BIOMEDICAL ELECTRONICS et la SCP A...
B..., ès qualités de mandataire liquidateur de la Société BIOMEDICAL ELECTRONICS ;

AUX MOTIFS QUE la BIOMEDICAL ELECTRONICS ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux en date du 27 février 2013, Monsieur X...a fait assigner en l'intervention forcée la SCP A...
B..., liquidateur judiciaire de la Société BIOMEDICAL ELECTRONICS, selon exploit du 10 octobre 2013, laquelle n'a pas comparu ; que cette assignation lui ayant été délivrée à personne, il sera statué par arrêt réputé contradictoire (¿) ; que lorsque leur débiteur est en redressement ou en liquidation judiciaire, les créanciers disposent, en vertu des dispositions d'ordre public des articles L 622-24 et R 622-24 du Code de commerce, d'un délai de deux mois courant à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective au BODACC pour déclarer leurs créances ; qu'il ressort en l'espèce des pièces communiquées par Monsieur X...qu'il n'a déclaré sa créance entre les mains de la SCP A...
B..., liquidateur judiciaire de la Société BIOMEDICAL ELECTRONICS, que le 2 août 2013, alors que le jugement d'ouverture a été publié au BODACC le 17 mars 2013 ; qu'il est également démontré, qu'ayant été informé par le liquidateur judiciaire de l'irrecevabilité de sa déclaration de créance et de la possibilité qui lui était offerte par l'article L 622-26 du Code de commerce d'engager une action en relevé de forclusion dans un délai de six mois courant à compter du 17 mars 2013, l'appelant n'a engagé aucune démarche en ce sens ; que force est en conséquence de constater que ses demandes dirigées contre la Société BIOMEDICAL ELECTRONICS et son liquidateur judiciaire sont irrecevables ;
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut, à ce titre, relever un moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant néanmoins d'office le moyen tiré de la prétendue tardiveté de la créance de Monsieur X...au passif de la liquidation judiciaire de la Société BIOMEDICAL ELECTRONICS, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur cette fin de non-recevoir, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève de sa compétence ; que si une instance est en cours, celle-ci est suspendue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait déclaré sa créance ; qu'une fois la déclaration de créance effectuée, l'instance est reprise de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan dûment appelés ; que toutefois, l'instance tend alors uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, mais non à leur admission, qui relève de la seule compétence du juge-commissaire ; que la juridiction saisie de l'instance en cours n'est donc pas compétente pour se prononcer sur la régularité de la déclaration de créance, ce qui relève de la seule compétence du juge-commissaire ; qu'en décidant néanmoins, pour déclarer Monsieur X...irrecevable en toutes ses demandes, que sa déclaration de créance était tardive, la Cour d'appel, à laquelle il appartenait uniquement de constater et de fixer le montant de la créance, a excédé ses pouvoirs, en violation des articles L 622-22 et L 624-2 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-15448
Date de la décision : 29/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 08 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 sep. 2015, pourvoi n°14-15448


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15448
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