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29/09/2015 | FRANCE | N°14-14533;14-14953

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 septembre 2015, 14-14533 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal n° M 14-14. 533 formé par la société Covea Risks et M. A... que sur le pourvoi incident relevé par la société Ciga Luxembourg et joignant ces pourvois au pourvoi principal n° T 14-14. 953, formé par la société Oléron participations, qui attaque le même arrêt ;
Donne acte à M. A... et à la société Covea Risks du désistement de leur pourvoi n° M 14-14. 533, en ce qu'il est dirigé contre l'Agent judiciaire de l'Etat ;
Donne acte à la société Ciga Luxembo

urg du désistement de son pourvoi incident ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, ren...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal n° M 14-14. 533 formé par la société Covea Risks et M. A... que sur le pourvoi incident relevé par la société Ciga Luxembourg et joignant ces pourvois au pourvoi principal n° T 14-14. 953, formé par la société Oléron participations, qui attaque le même arrêt ;
Donne acte à M. A... et à la société Covea Risks du désistement de leur pourvoi n° M 14-14. 533, en ce qu'il est dirigé contre l'Agent judiciaire de l'Etat ;
Donne acte à la société Ciga Luxembourg du désistement de son pourvoi incident ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 1er février 2011, pourvois n° 09-16. 179, 09-17. 086, 09-69. 526 et 09-69. 619) que la société Ciga Luxembourg (la société Ciga) est titulaire d'une créance née d'un prêt accordé par une banque à la société Final, dirigée par M. X..., en vue de faire l'acquisition auprès de M. Y...des parts d'une société Soparfi, qui détenait 100 % du capital de la société Hoyez ; qu'à la suite des difficultés de la société Final pour rembourser le prêt, un administrateur ad hoc, M. A..., a été désigné afin de rechercher un accord de paiement avec ses créanciers ; que la société Final a cédé les titres de la société Hoyez à une sous-filiale, spécialement créée à cet effet, de la société Oléron participations (la société Oléron), l'opération étant financée par la société Le Crédit lyonnais ; que la société Ciga, estimant que cette cession compromettait ses chances de remboursement et s'était faite au mépris des obligations contractuelles souscrites par la société Final, qui s'était engagée à recueillir l'accord de ses créanciers pour procéder à une telle cession d'actif, a assigné en responsabilité les différents intervenants à cette opération ; que l'arrêt qui a, notamment, condamné in solidum la société Oléron, M. A... et la société Le Crédit lyonnais à payer à la société Ciga la somme de 6 000 000 euros à titre de dommages-intérêts et fixé à ladite somme la créance de cette société au passif de la société Soparfi, mise entre-temps en liquidation judiciaire, a été cassé et annulé mais seulement en qu'il a condamné la société Le Crédit lyonnais et dit que l'action de la société Ciga à l'égard de MM. X...et Y...était prescrite ; que M. A... et la société Covea Risks, assureur de la responsabilité de celui-ci, prétendant agir par voie de subrogation dans les droits de la société Ciga, ont formé diverses demandes à l'encontre de la société Le Crédit lyonnais et de MM. X...et Y...;
Sur les premier et troisième moyens du pourvoi n° M 14-14. 533, réunis :
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable et non fondée son action à l'encontre de la société Le Crédit lyonnais et de MM. X...et Y...alors, selon le moyen :
1°/ que, dans ses conclusions d'appel, M. A... indiquait très clairement agir contre la société Le Crédit lyonnais en obligation à la dette en sa qualité de subrogé dans les droits et actions de la société Ciga Luxembourg qu'il avait indemnisée ; qu'en déclarant irrecevable et non fondée l'action fondée sur les droits personnels de M. A... à l'encontre de la société Le Crédit lyonnais, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que le subrogé exerce l'action du subrogeant et bénéficie des actes réalisés par le subrogeant avant la subrogation ; qu'en appréciant la recevabilité des demandes formées contre la société Le Crédit lyonnais en considération de celles précédemment présentées par M. A... invoquant des droits personnels quand, dès lors que M. A... invoquait sa qualité de subrogé dans les droits de la société Ciga Luxembourg, la recevabilité de telles demandes devait être examinée au regard de celles précédemment formulées par la société Ciga Luxembourg, la cour d'appel a violé l'article 1251, 3° du code civil ;
3°/ qu'à compter du paiement et de la subrogation consécutive, le subrogeant n'a plus qualité pour exercer les actions attachées à sa créance qui ont été transmises au subrogé et qui peut seul y renoncer ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable les demandes formées contre la société Le Crédit lyonnais par M. A... subrogé dans les droits de la société Ciga Luxembourg que cette dernière avait renoncé à toute demande à l'encontre du Crédit lyonnais, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette renonciation, résultant d'une transaction du 4 décembre 2012 et de l'abandon des demandes contre la banque par conclusions du 14 mars 2013, n'était pas nulle ou inopposable aux subrogés par l'effet des paiements intervenus les 8 avril 2011, 10 juillet 2012, 10 août 2012 et 11 décembre 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1251, 3° du code civil ;
4°/ que, dans ses conclusions d'appel, M. A... indiquait très clairement agir contre MM. X...et Y...en sa qualité de subrogé dans les droits et actions de la société Ciga Luxembourg qu'il avait indemnisée afin d'établir leur obligation à la dette ; qu'en déclarant irrecevable et non fondée l'action personnelle de M. A... à l'encontre de MM. X...et Y..., la cour d'appel a dénaturé ses conclusions en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
5°/ que le subrogé exerce l'action du subrogeant et bénéficie des actes réalisés par le subrogeant avant la subrogation ; qu'en appréciant la recevabilité des demandes formées contre MM. X...et Y...au regard de celles précédemment présentées par M. A... quand, dès lors que M. A... invoquait sa qualité de subrogé dans les droits de la société Ciga Luxembourg, la recevabilité de telles demandes devait être examinée au regard de celles précédemment formulées par la société Ciga Luxembourg, la cour d'appel a violé l'article 1251, 3° du code civil ;
6°/ qu'il résultait des termes du litige que M. A... avait versé à la société Ciga Luxembourg les sommes de 76 361, 63 euros et de 21 887, 71 euros en exécution des saisies-attribution pratiquées par cette dernière, la cour d'appel relevant elle-même qu'il résultait des paiements effectués que la société Ciga Luxembourg avait reçu 6 030 603, 43 euros de M. A... et de la société Covea Risks ; qu'en affirmant pourtant, pour en déduire que M. A... ne pouvait se prétendre subrogé dans les droits de la société Ciga Luxembourg, que c'était la société Covea Risks qui avait réglé pour M. A..., la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que, sous le couvert du grief non fondé de méconnaissance de l'objet du litige, le moyen, en sa sixième branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par laquelle les juges du fond ont souverainement retenu que les paiements litigieux avaient été effectués par la société Covea Risks, y compris pour le compte de M. A... ;
Et attendu, en second lieu, qu'après avoir énoncé qu'en application des dispositions des articles 1251, 3° et 1214 du code civil, seul celui qui a payé peut bénéficier de la subrogation puis retenu que ce n'était pas le cas de M. A..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi n° M 14-14. 533 :
Attendu que la société Covea Risks fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action à l'encontre de MM. X...et Y...alors, selon le moyen :
1°/ que l'assureur de responsabilité qui, s'acquittant de sa propre dette d'indemnisation, a libéré un codébiteur in solidum de son assuré, est subrogé dans les droits du créancier contre ce codébiteur devant supporter tout ou partie de la charge finale de la dette ; qu'en déduisant du fait que la société Ciga Luxembourg avait intégralement reçu paiement de sa créance de dommages-intérêts, la société Covea Risks s'étant acquittée auprès d'elle de sommes qui lui étaient dues, que la société Covea Risks ne pouvait se prétendre subrogée dans les droits de la société Ciga Luxembourg, la cour d'appel a violé l'article 1251, 3° du code civil ;
2°/ que l'article L. 121-12 du code des assurances ne bénéficie pas seulement à l'assureur de chose mais également à l'assureur de responsabilité lorsque son assuré est coauteur du fait qui a causé le dommage ; qu'en affirmant que la société Covea Risks ne pouvait se prévaloir de la subrogation prévue par l'article L. 121-12 du code des assurances car elle était soumise à la condition que le dommage à l'origine de l'indemnité d'assurance se trouve causé, non par l'assuré, mais par un tiers bien qu'une telle subrogation ait pu profiter à l'assureur dès lors que son assuré n'était pas le seul auteur du dommage, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 121-12 du code des assurances ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par des motifs non critiqués, que l'action en responsabilité contre les administrateurs de sociétés se prescrit par trois ans, que la société Ciga a eu connaissance de la cession de la société Hoyez le 1er juillet 1996 et que la prescription était donc acquise lorsqu'elle a engagé son action à leur encontre, le 2 décembre 2003 ; qu'en l'état de ces motifs justifiant la décision d'irrecevabilité critiquée, le moyen, en ce qu'il invoque la violation des articles 1251, 3° du code civil et L. 121-12 du code des assurances, est inopérant ;
Sur le cinquième moyen du pourvoi n° M 14-14. 533 :
Attendu que M. A... et la société Covea Risks font grief à l'arrêt de confirmer le jugement du 19 juillet 2008 en ce qu'il a dit prescrite l'action de la société Ciga à l'encontre de MM. X...et Y...alors, selon le moyen, qu'à compter du paiement et de la subrogation consécutive, le subrogeant n'a plus qualité pour exercer les actions attachées à sa créance qui ont été transmises au subrogé ; que la cassation à intervenir sur les troisième et quatrième moyens de cassation qui atteindra le chef de dispositif par lequel la cour d'appel a jugé irrecevable et infondée l'action exercée par M. A... et par la société Covea Risks, en leur qualité de subrogés dans les droits de la société Ciga Luxembourg qu'ils avaient indemnisée, à l'encontre de MM. X...et Y..., entrainera par voie de conséquence, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a statué sur l'action de la société Ciga Luxembourg à l'encontre de MM. X...et Y...dès lors qu'ayant subrogé les exposants dans cette action, elle n'avait plus qualité à l'exercer ;
Mais attendu que le rejet des troisième et quatrième moyens rend le grief inopérant ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi n° M 14-14. 533, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 1251, 3° du code civil et les articles 623, 625 et 626 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire irrecevables les demandes formées par la société Covea Risks contre la société Le Crédit lyonnais, la cour d'appel, après avoir relevé que l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 1er février 2011 avait remis la société Ciga et la société Le Crédit lyonnais dans l'état où les parties se trouvaient avant l'arrêt du 2 juillet 2009, leurs droits et obligations respectifs résultant donc du seul jugement du 10 juillet 2008 qui avait écarté la responsabilité de la banque, a retenu que la société Covea Risks ne pouvait être subrogée dans les droits de la société Ciga à l'encontre de la banque puisque celle-ci n'avait fait l'objet d'aucune condamnation et qu'elle n'était donc pas tenue avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, par les paiements effectués en exécution de l'arrêt d'appel du 2 juillet 2009 par la société Covea Risks, celle-ci avait été, à concurrence de leur montant, légalement subrogée dans les droits de la société Ciga à l'encontre du Crédit lyonnais, sur la responsabilité duquel il n'avait pas encore été définitivement statué, et que l'action de la société Covea Risks avait précisément pour objet de faire reconnaître l'existence de cette créance indemnitaire sur la banque, née du dommage causé à la subrogeante, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le premier moyen du pourvoi n° T 14-14. 953, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1251, 3° du code civil et 564 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire irrecevables les demandes de la société Oléron contre la société Le Crédit lyonnais, l'arrêt retient que ces demandes ont été, pour la première fois, formulées en cause d'appel dans ses conclusions du 10 avril 2013 quand la société Oléron n'avait auparavant invoqué aucune prétention à l'encontre de la banque, lui versant même une somme de 908 085 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, par ce paiement, effectué non à la banque mais à la société Ciga, la société Oléron s'était trouvée, à concurrence de son montant, légalement subrogée dans les droits de cette dernière à l'encontre de la société Le Crédit lyonnais, sur la responsabilité duquel il n'avait pas encore été définitivement statué, de sorte que la nouveauté de ses demandes devait être appréciée au regard de celles formées à l'origine par la société subrogeante, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° M 14-14. 533, pris en sa troisième branche, et sur le premier moyen du pourvoi n° T 14-14. 953, pris en ses troisième et quatrième branches, rédigés en termes similaires, réunis :
Vu les articles 1251, 3° et 1252 du code civil ;
Attendu que, pour dire irrecevables les demandes formées par les sociétés Covea Risks et Oléron contre la société Le Crédit lyonnais, la cour d'appel a également retenu que la société Ciga avait conclu un protocole transactionnel avec la société Le Crédit lyonnais et ne sollicitait donc plus la condamnation de celle-ci ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si cette transaction n'était pas nulle ou inopposable aux sociétés Covea Risks et Oléron pour avoir été conclue postérieurement aux paiements faits par elles au profit de la société Ciga, quand celle-ci, par l'effet de la subrogation en résultant, n'avait plus, à concurrence des sommes reçues, qualité pour renoncer à ses droits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche, et sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° M 14-14. 533, rédigés en termes similaires, réunis :

Vu l'article L. 121-12 du code des assurances ;
Attendu que, pour dire irrecevables les demandes formées par la société Covea Risks contre la société Le Crédit lyonnais, d'une part, MM. X...et Y..., d'autre part, la cour d'appel a encore retenu que cette société ne pouvait se prévaloir de la subrogation dans les droits de M. A..., prévue par l'article L. 121-12 du code des assurances, que si le dommage à l'origine de l'indemnité d'assurance se trouvait causé, non par l'assuré, mais par un tiers, et qu'en l'espèce, M. A..., assuré de la société Covea Risks, était l'auteur de la faute ayant causé le dommage ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une telle subrogation peut bénéficier à l'assureur dès lors que son assuré n'est pas le seul auteur du dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause les sociétés Le Crédit lyonnais, Ciga Luxembourg et MCM et associés, cette dernière en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Soparfi, ainsi que MM. X...et Y..., dont la présence devant la cour de renvoi est nécessaire à la solution du litige ;
Condamne la société Le Crédit lyonnais aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Covea Risks et M. A..., demandeurs au pourvoi n° M 14-14. 533.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable et non fondée l'action de M. A... à l'encontre du Crédit Lyonnais ;
AUX MOTIFS QUE la cour observe qu'au terme d'une transaction, la société Ciga Luxembourg a renoncé à toute demande à l'encontre du Crédit Lyonnais ; que dès lors, s'agissant de l'action de Me A..., 1- la cour observe que l'ensemble des moyens de Me A... a été rejeté par la Cour de cassation et que sa condamnation prononcée par l'arrêt rendu le 2 juillet 2009 par la Cour d'appel est revenu irrévocable ; que se fondant sur les articles 624 et 625 du Code de procédure civile, Me A... considère que la remise en cause de la responsabilité du Crédit Lyonnais pour contradiction de motifs de la Cour d'appel remet en cause nécessairement sa responsabilité invoquant l'existence d'un lien de dépendance nécessaire ou un cas d'indivisibilité ; mais qu'en l'absence de toute indivisibilité entre le chef de dispositif concernant Me A... et le chef de dispositif concernant le Crédit lyonnais, seul annulé par la Cour de cassation, et en l'absence de toute conséquence, à cet égard, du caractère in solidum des condamnations à dommages et intérêts prononcées contre ces parties par la Cour d'appel, son argumentation sera rejetée ; qu'en effet, pour qu'il y a ait divisibilité ou lien de dépendance nécessaire, il faut qu'il y ait un lien unissant le chef de dispositif expressément censuré et les autres ; qu'aucun lien de cette sorte n'existe au cas particulier, en l'absence de toute impossibilité d'exécuter simultanément, d'une part, le chef de dispositif de l'arrêt rendu le 2 juillet 2009 condamnant Me A..., devenu irrévocable, d'autre part, la restitution au Crédit Lyonnais de d'indemnité versée par lui en exécution de cette arrêt, restitution due en raison de la cassation partielle prononcée ; 2- au surplus, l'article 564 du Code de procédure civile pose un principe d'interdiction d'invoquer des prétentions nouvelles en appel, Me A... conclu pour la première fois au fond contre le Crédit Lyonnais devant la Cour d'appel de renvoi puisqu'aucune demande n'avait été formulée par Me A... dans ses écritures à l'encontre du Crédit Lyonnais (pièces 4, 5 et 6) ; 3- si Me A... soutient que ses demandes en paiement ne seraient pas nouvelles car elles auraient été formées dès l'origine de la procédure par la société Ciga Luxembourg, non seulement celle-ci a renoncé à ses demandes à l'encontre du Crédit Lyonnais, mais la demande formée en appel par Me A... est portée à l'encontre d'un codéfendeur en première instance, contre lequel il n'avait élevé aucune prétention ; qu'elle n'est ainsi pas une demande reconventionnelle ; 4- enfin, Me A... en procédant au paiement de la somme mise à sa charge par la Cour d'appel de Paris n'a fait que remplir une obligation qui lui était définitivement personnelle en raison de la faute commise à l'encontre de la société Ciga Luxembourg et que la Cour a définitivement sanctionné le 2 juillet 2009 ;
1° ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. A... indiquait très clairement agir contre le Crédit Lyonnais en obligation à la dette en sa qualité de subrogé dans les droits et actions de la société Ciga Luxembourg qu'il avait indemnisée ; qu'en déclarant irrecevable et non fondée l'action fondée sur les droits personnels de M. A... à l'encontre du Crédit Lyonnais, la Cour d'appel a dénaturé ses conclusions en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, le subrogé exerce l'action du subrogeant et bénéficie des actes réalisés par le subrogeant avant la subrogation ; qu'en appréciant la recevabilité des demandes formées contre le Crédit Lyonnais en considération de celles précédemment présentées par M. A... invoquant des droits personnels quand, dès lors que M. A... invoquait sa qualité de subrogé dans les droits de la société Ciga Luxembourg, la recevabilité de telles demandes devait être examinée au regard de celles précédemment formulées par la société Ciga Luxembourg, la Cour d'appel a violé l'article 1251 3° du Code civil ;
3° ALORS QU'à compter du paiement et de la subrogation consécutive, le subrogeant n'a plus qualité pour exercer les actions attachées à sa créance qui ont été transmises au subrogé et qui peut seul y renoncer ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable les demandes formées contre le Crédit Lyonnais par M. A... subrogé dans les droits de la société Ciga Luxembourg que cette dernière avait renoncé à toute demande à l'encontre du Crédit Lyonnais, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette renonciation, résultant d'une transaction du 4 décembre 2012 et de l'abandon des demandes contre la banque par conclusions du 14 mars 2013, n'était pas nulle ou inopposable aux subrogés par l'effet des paiements intervenus les 8 avril 2011, 10 juillet 2012, 10 août 2012 et 11 décembre 2012, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1251 3° du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable et non fondée l'action de la société Covea Risks à l'encontre du Crédit Lyonnais ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de l'action de la société Covea Risks : 1- qu'au delà du fait que l'opposabilité d'une décision judiciaire est justifiée lorsque l'assureur a dirigé le procès au nom de l'assuré, ce qui serait le cas depuis 2004, la chose jugée sur l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 2 juillet 2009 a autorité à l'égard de l'assureur ; 2- que la société Covea Risks croit pouvoir intervenir volontairement devant la Cour d'appel de renvoi en se fondant sur l'article 1251 alinéa 3 du Code civil, soutenant qu'elle serait subrogée dans les droits de la société Ciga Luxembourg afin de voir condamner le Crédit Lyonnais avec la société Oléron Participation et Me A... à payer les condamnations prononcées par l'arrêt du 2 juillet 2009 au profit de la société Ciga Luxembourg ; que cependant, la Cour d'appel de Paris dans son arrêt en date du 5 juillet 2012 a dit que « le Crédit Lyonnais doit être réputé, en l'état de la procédure, ne jamais avoir été tenu à un quelconque paiement au profit de la SARL Ciga Luxembourg et n'avoir jamais été solidairement tenu des obligations de la société Oléron Participation et de Me Hubert A... » ; que le Crédit Lyonnais ne fait l'objet à ce jour d'aucune condamnation dans la présente affaire et ne peut pas être qualifié de coobligé ; que par conséquent, les dispositions de l'article 1251 du Code civil ne sauraient s'appliquer, le Crédit Lyonnais n'étant pas « tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette » ; 3- que par ailleurs, aucune subrogation conventionnelle n'a été opérée par Me A... et la société Covea Risks avec la société Ciga Luxembourg et cette dernière ne formule dans ses dernières conclusions aucune demande à l'encontre du Crédit Lyonnais ; 4- qu'enfin, la société Covea Risks n'est subrogée dans les droits de Me A... en application de l'article L. 121-12 du Code des assurances qu'à condition que le dommage à l'origine de l'indemnité d'assurance se trouve causé, non par l'assuré, mais par un tiers alors qu'en l'espèce Me A..., assuré de Covea Risks, est l'auteur de la faute qui a causé le dommage ; que par conséquent, la société Covea Risks est irrecevable à invoquer une quelconque subrogation opposable ;
1° ALORS QUE l'assureur de responsabilité qui, s'acquittant de sa propre dette d'indemnisation, a libéré un codébiteur in solidum de son assuré, est subrogé dans les droits du créancier contre ce codébiteur devant supporter tout ou partie de la charge finale de la dette ; qu'en jugeant que la société Covea Risks ne pouvait se prétendre subrogée dans les droits de la société Ciga Luxembourg en application de l'article 1251 3° du Code civil, quand elle constatait que la société Covea Risks s'était acquittée envers la société Ciga Luxembourg des sommes qui lui étaient dues, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1251 3° du Code civil ;
2° ALORS QUE l'assureur de responsabilité qui, s'acquittant de sa propre dette d'indemnisation, a libéré un codébiteur in solidum de son assuré, est subrogé dans les droits du créancier contre ce codébiteur devant supporter tout ou partie de la charge finale de la dette, quand bien même il ne ferait encore l'objet d'aucune condamnation ; qu'en relevant, pour juger que la société Covea Risks ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 1251 3° du Code civil pour se prétendre subrogée, par l'effet du paiement, dans les droits de la société Ciga Luxembourg contre le Crédit Lyonnais, qu'ensuite de la cassation de l'arrêt du 2 juillet 2009, le Crédit Lyonnais ne faisait l'objet d'aucune condamnation à l'égard de la société Ciga Luxembourg, comme l'avait relevé l'arrêt du 5 juillet 2012, la Cour d'appel a violé l'article 1251 3° du Code civil ;
3° ALORS QU'à compter du paiement et de la subrogation consécutive, le subrogeant n'a plus qualité pour exercer les actions attachées à sa créance qui ont été transmises au subrogé et qui peut seul y renoncer ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevables les demandes formées contre le Crédit Lyonnais par la société Covea Risks subrogée dans les droits de la société Ciga Luxembourg, que cette dernière avait renoncé à toute demande à l'encontre du Crédit Lyonnais, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette renonciation, résultant d'une transaction du 4 décembre 2012 et de l'abandon des demandes contre la banque par conclusions du 14 mars 2013, n'était pas nulle ou inopposable aux subrogés par l'effet des paiements intervenus les 8 avril 2011, 10 juillet 2012, 10 août 2012 et 11 décembre 2012, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1251 3° du Code civil ;
4° ALORS QU'en toute hypothèse, l'article L. 121-12 du Code des assurances ne bénéficie pas seulement à l'assureur de chose mais également à l'assureur de responsabilité lorsque son assuré est coauteur du fait qui a causé le dommage ; qu'en affirmant que la société Covea Risks ne pouvait se prévaloir de la subrogation prévue par l'article L. 121-12 du Code des assurances car elle serait soumise à la condition que le dommage à l'origine de l'indemnité d'assurance se trouve causé, non par l'assuré, mais par un tiers bien qu'une telle subrogation ait pu bénéficier à l'assureur dès lors que son assuré n'était pas le seul auteur du dommage, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 121-12 du Code des assurances.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action de M. A... à l'encontre de MM. X...et Y...;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de la recevabilité des demandes de Me A... (et) de la société Covea Risks (¿) à l'encontre de MM. X...et Y...: la cour observe que : 1- la Cour de cassation dans son arrêt du 2 février 2001 a débouté Me A... de son pourvoi, rendant l'arrêt de la cour en date du 2 juillet 2009 définitif à son égard, ce qui le rend irrecevable en sa saisine de la cour à titre personnel, en application de l'article 638 du Code de procédure civile et c'est d'ailleurs ce qu'à déjà dit la cour dans une autre formation le 5 juillet 2012, ce qui le rend irrecevable à agir en son nom d'autant plus que sa demande est nouvelle en appel (article 564 du Code de procédure civile) ; 2- en application des dispositions des articles 1251-3 et 1251-4 du Code civil, seul celui qui a payé peut bénéficier de la subrogation que celui-ci prétend détenir et c'est la société Covea Risks qui a réglé pour Me. A..., qui est encore irrecevable de ce chef ; 3- la qualité, l'intérêt et le droit à agir de la société Covea Risks dépendant de ceux de Me A... dès lors qu'elle est intervenu pour la première fois en sa qualité d'assureur de Me A... devant la Cour de renvoi, et la société Covea Risks n'est subrogée que dans les droits de Me A... en application de l'article L. 121-12 du Code des assurances à condition que le dommage à l'origine de l'indemnité d'assurance se trouve causé, non par l'assuré, mais par un tiers alors qu'en l'espèce, Me A..., assuré de Covea Risks, est l'auteur de la faute qui a causé de dommage ; que par conséquence, la société Covea Risks est irrecevable à invoquer une quelconque subrogation opposable (¿) ; 5- les demandes formulées par ces parties sont d'autant moins fondées que la société Ciga Luxembourg a admis avoir été intégralement payée de sa créance telle qu'arrêtée par la Cour d'appel le 2 juillet 2009 (6M ¿), le paiement ayant éteint la créance en application de l'article 1234 du Code civil ; 6- l'extinction de la créance ôte tout droit à agir pour solliciter que soit prononcée une condamnation in solidum de MM. X...et Y...au profit de Me A... et (de la) société Covea Risks (¿) ;
1° ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. A... indiquait très clairement agir contre MM. X...et Y...en sa qualité de subrogé dans les droits et actions de la société Ciga Luxembourg qu'il avait indemnisée afin d'établir leur obligation à la dette ; qu'en déclarant irrecevable et non fondée l'action personnelle de M. A... à l'encontre de MM. X...et Y..., la Cour d'appel a dénaturé ses conclusions en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, le subrogé exerce l'action du subrogeant et bénéficie des actes réalisés par le subrogeant avant la subrogation ; qu'en appréciant la recevabilité des demandes formées contre MM. X...et Y...au regard de celles précédemment présentées par M. A... quand, dès lors que M. A... invoquait sa qualité de subrogé dans les droits de la société Ciga Luxembourg, la recevabilité de telles demandes devait être examinée au regard de celles précédemment formulées par la société Ciga Luxembourg, la Cour d'appel a violé l'article 1251 3° du Code civil ;
3° ALORS QU'il résultait des termes du litige que M. A... avait versé à la société Ciga Luxembourg les sommes de 76. 361, 63 euros et de 21. 887, 71 euros en exécution des saisies-attribution pratiquées par cette dernière, la Cour d'appel relevant elle-même qu'il résultait des paiements effectués que la société Ciga Luxembourg avait reçu 6. 030. 603, 43 euros de M. A... et de la société Covea Risks ; qu'en affirmant pourtant, pour en déduire que M. A... ne pouvait se prétendre subrogé dans les droits de la société Ciga Luxembourg, que c'était la société Covea Risks qui avait réglé pour M. A..., la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action de la société Covea Risks à l'encontre de MM. X...et Y...;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de la recevabilité des demandes de Me A... (et) de la société Covea Risks (¿) à l'encontre de MM. X...et Y...: la cour observe que : 1- la Cour de cassation dans son arrêt du 2 février 2001 a débouté Me A... de son pourvoi, rendant l'arrêt de la cour en date du 2 juillet 2009 définitif à son égard, ce qui le rend irrecevable en sa saisine de la cour à titre personnel, en application de l'article 638 du Code de procédure civile et c'est d'ailleurs ce qu'à déjà dit la cour dans une autre formation le 5 juillet 2012, ce qui le rend irrecevable à agir en son nom d'autant plus que sa demande est nouvelle en appel (article 564 du Code de procédure civile) ; 2- en application des dispositions des articles 1251-3 et 1251-4 du Code civil, seul celui qui a payé peut bénéficier de la subrogation que celui-ci prétend détenir et c'est la société Covea Risks qui a réglé pour Me. A..., qui est encore irrecevable de ce chef ; 3- la qualité, l'intérêt et le droit à agir de la société Covea Risks dépendant de ceux de Me A... dès lors qu'elle est intervenu pour la première fois en sa qualité d'assureur de Me A... devant la Cour de renvoi, et la société Covea Risks n'est subrogée que dans les droits de Me A... en application de l'article L. 121-12 du Code des assurances à condition que le dommage à l'origine de l'indemnité d'assurance se trouve causé, non par l'assuré, mais par un tiers alors qu'en l'espèce, Me A..., assuré de Covea Risks, est l'auteur de la faute qui a causé de dommage ; que par conséquence, la société Covea Risks est irrecevable à invoquer une quelconque subrogation opposable (¿) ; 5- les demandes formulées par ces parties sont d'autant moins fondées que la société Ciga Luxembourg a admis avoir été intégralement payée de sa créance telle qu'arrêtée par la Cour d'appel le 2 juillet 2009 (6M ¿), le paiement ayant éteint la créance en application de l'article 1234 du Code civil ; 6- l'extinction de la créance ôte tout droit à agir pour solliciter que soit prononcée une condamnation in solidum de MM. X...et Y...au profit de Me A... et (de la) société Covea Risks (¿) ;
1° ALORS QUE l'assureur de responsabilité qui, s'acquittant de sa propre dette d'indemnisation, a libéré un codébiteur in solidum de son assuré, est subrogé dans les droits du créancier contre ce codébiteur devant supporter tout ou partie de la charge finale de la dette ; qu'en déduisant du fait que la société Ciga Luxembourg avait intégralement reçu paiement de sa créance de dommages et intérêts, la société Covea Risks s'étant acquittée auprès d'elle de sommes qui lui étaient dues, que la société Covea Risks ne pouvait se prétendre subrogée dans les droits de la société Ciga Luxembourg, la Cour d'appel a violé l'article 1251 3° du Code civil ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, l'article L. 121-12 du Code des assurances ne bénéficie pas seulement à l'assureur de chose mais également à l'assureur de responsabilité lorsque son assuré est coauteur du fait qui a causé le dommage ; qu'en affirmant que la société Covea Risks ne pouvait se prévaloir de la subrogation prévue par l'article L. 121-12 du Code des assurances car elle était soumise à la condition que le dommage à l'origine de l'indemnité d'assurance se trouve causé, non par l'assuré, mais par un tiers bien qu'une telle subrogation ait pu profiter à l'assureur dès lors que son assuré n'était pas le seul auteur du dommage, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 121-12 du Code des assurances.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 19 juillet 2008 en ce qu'il avait dit que l'action de la société Ciga Luxembourg à l'encontre de MM. X...et Y...était prescrite ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la cour rappelle que l'action en responsabilité contre les administrateurs tant sociale qu'individuelle se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, lors de sa révélation ; que si la société Ciga Luxembourg avant que la prescription de trois ans ne s'applique pas dès lors que l'administrateur a ai dans un intérêts personnel, il est certain que M. X...est intervenu dans le cadre de ses fonctions de PCA de la société Final ; qu'il est cependant clair que son intervention ne s'est pas limitée à une approbation de l'opération mais a bien consisté dans une participation au montage ayant permis la cession d'Hoyez, seule structure susceptible de permettre à la société Final de faire face à ses engagements financiers, faute qui apparait peu incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales mais qui n'était pas dissimulée ; qu'il n'ignorait pas les obligations du prêt en LBO consenti à Final et les conséquences de la cession d'Hoyez pour Final et ses créanciers ; qu'il a participa, dissimulé derrière M. de Z..., au rachat d'Hoyez qui a engendré une moins-value pour Final et Soparfi, opération qu'il devait renouveler en 1999 avec la société Partition/ Hosmoz/ Rasec Office au point de disposer encore du contrôle de cette entreprise ; que M. Y...a participé à ses montages mis en oeuvre par M. X..., participant, après avoir vendu Hoyez à Final 100MF, via Finavest et Avelinvest, son investissement initial de 1, 8 MF lui rapportant 17, 5 MF compte tenu des dividendes perçus ; que toutefois, il ressort des pièces de la procdéure que la société Ciga Luxembourg a eu connaissance de la cession dès le 1er juillet 1996, date à laquelle elle était assigné par la société Final et même plus tôt puisque son accord à la cession ressort d'une télécopie du 31 mai 1996 émanant du cabinet Darois Villey Maillot Brochier, conseil des créanciers, ce qui peut expliquer le fait que la société Ciga Luxembourg n'ait prononcé l'exigibilité immédiate du prêt qu'en novembre 1997 ; que la prescription est donc acquise au plus tard le 1er juillet 1999 pour une assignation du 2 décembre 2003 ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'aux termes de l'article L. 225-254 du Code de Commerce, l'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé de sa révélation ; que M. Y...et M. X...invoquent la prescription de l'action intentée contre eux par la société Ciga Luxembourg ; que la demanderesse oppose la faute détachable ; que ces deux défendeurs répliquent que ce texte est applicable quel que soit le fondement sur lequel la responsabilité est recherchée ; qu'il est constant que le fait dommageable, objet du litige, est la cession des actions de la société Hoyez et qu'il est intervenu le 14 juin 1996, qu'il n'a pas été dissimulé, que le point de départ de la prescription triennale est donc le 14 juin 1996, que l'action devait en conséquence être introduite avant le 14 juin 1999 ; que cette prescription ne s'applique qu'aux responsabilités, en particulier celles pour faute, commise par les dirigeants au cours de la vie sociale, sous réserve qu'ils se trouvent dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'elle a pour objectif de concentrer dans un laps de temps relativement bref, la période d'incertitude dans laquelle se trouvent les dirigeants sociaux exposés à une action en responsabilité introduite par la société, les associés ou parfois un tiers ; qu'une action en responsabilité fondée sur les dispositions de l'article 1382 du Code Civil motivée par les griefs invoqués à l'encontre des administrateurs s'analyse en une action en responsabilité pour faute de gestion soumise à la prescription triennale ; que quel que soit le fondement sur lequel l'action en responsabilité est engagée à l'encontre des dirigeants, celle-ci est soumise à la prescription triennale ; que M. Y...a été attrait dans la procédure en qualité de Président Directeur Général de la société Soparfi ; que le délai de prescription triennale lui est donc applicable ; qu'en ce qui concerne M. X..., il était Président du Conseil d'Administration de la société Final ; qu'à supposer qu'il ait commis une faute et qu'il ait agi dans son intérêt personnel, la loi n'opérant pas de distinctions sur ce point, la prescription triennale lui est également applicable ; qu'il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que l'action engagée par la société Ciga Luxembourg par assignations délivrées le 12 décembre 2003 à M. X...et le 15 décembre 2003 à M. Y..., pour des faits réalisés le 14 juin 1996 est prescrite à leur égard ;
ALORS QU'à compter du paiement et de la subrogation consécutive, le subrogeant n'a plus qualité pour exercer les actions attachées à sa créance qui ont été transmises au subrogé ; que la cassation à intervenir sur les troisième et quatrième moyens de cassation qui atteindra le chef de dispositif par lequel la Cour d'appel a jugé irrecevable et infondée l'action exercée par M. A... et par la société Covea Risks, en leur qualité de subrogés dans les droits de la société Ciga Luxembourg qu'il avait indemnisée, à l'encontre de MM. X...et Y..., entrainera par voie de conséquence, en application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a statué sur l'action de la société Ciga Luxembourg à l'encontre de MM. X...et Y...dès lors qu'ayant subrogé les exposants dans cette action, elle n'avait plus qualité à l'exercer.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable et non fondée la demande de contribution à la dette de M. A... et de la société Covea Risks à l'encontre de MM. X...et Y...ainsi qu'à l'encontre du Crédit Lyonnais ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de contribution à la dette de Me A..., la société Covea Risks et la société Oléron Participations (contre MM. X...et Y...) : la cour rappelle que le codébiteur qui s'est acquitté de tout ou partie de la condamnation prononcée solidairement peut se retourner contre les autres codébiteurs mais a alors l'obligation de diviser ses recours entre ceux qu'il estime coresponsables du préjudice occasionné à la victime et il ne peut réclamer à chacun que leur part dans la dette ; qu'en l'occurrence, les demande formulées à l'encontre de MM. X...et Y...à ce titre ne sont pas recevables puisque ceux-ci ne voient pas leur responsabilité être retenue ;
ET AUX MOTIFS QUE s'agissant de la demande de contribution à la dette (de M. A..., la société Covea Risks et la société Oléron Participations contre le Crédit Lyonnais) : la cour rappelle que le codébiteur qui s'est acquitté de tout ou partie de la condamnation prononcée solidairement peut se retourner contre les autres codébiteurs mais a alors l'obligation de diviser ses recours entre ceux qu'il estime coresponsables du préjudice occasionné à la victime et il ne peut réclamer à chacun que leur part dans la dette, ce que les trois demandeurs ne font pas ;
ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, M. A... et la société Covea Risks faisaient très clairement valoir qu'il n'exerçaient pas une action en contribution à la dette, qui s'opère entre coobligés, mais agissaient, en leur qualité de subrogés dans les droits de la société Ciga Luxembourg, afin d'établir l'obligation à la dette de MM. X...et Y...d'une part, et du Crédit Lyonnais, d'autre part, pour obtenir leur condamnation en tant que coobligés in solidum afin d'étendre leur nombre (conclusions des exposants, notam. p. 4, § 11 et p. 10, § 8 et 9) ; qu'en jugeant pourtant que les exposants exerçaient une action en contribution à la dette, qu'elle a jugé irrecevable et infondée, la Cour d'appel a dénaturé leurs conclusions en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.
SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. A... et la société Covea Risks à payer chacun une amende civile de 3. 000 euros ;
AUX MOTIFS QUE sur l'amende civile : la cour condamnera par ailleurs Me A..., la société Covea Risks et la société Oléron Participation à une amende civile de 3. 000 euros dès lors que le juge de l'exécution dans un jugement du 20 juin 2013 a rappelé Me A... et la société Covea Risks à leur dépens la distinction entre l'obligation à la dette et l'obligation en contribution à la dette dans des termes dépourvus d'équivoque (pièce 70) et que l'arrêt de la cour de cassation ne prêtait pas à confusion sur la portée de l'article 623 du Code de procédure civile les concernant ;
1° ALORS QUE la cassation d'une disposition s'étend aux chefs de dispositif qui en sont la dépendance nécessaire ; que la cassation du chef de dispositif par lequel la Cour d'appel a déclaré irrecevable et non fondée la demande de contribution à la dette de M. A... et de la société Covea Risks à l'encontre de MM. X...et Y...ainsi qu'à l'encontre du Crédit Lyonnais ou de celui par lequel elle a déclaré irrecevable et non fondé leur action à l'encontre de MM. X...et Y...ainsi qu'à l'encontre du Crédit Lyonnais, entrainera par voie de conséquence, en application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif par lequel la Cour d'appel les a condamnés à payer chacun une amende civile de 3. 000 euros ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, dans leurs conclusions d'appel, M. A... et la société Covea Risks n'agissaient pas, en contribution à la dette ou pour faire juger de la condamnation de M. A..., la considérant au contraire comme définitive et intégralement exécutée, mais, pour cette raison, en leur qualité de subrogés dans les droits de la société Ciga Luxembourg qu'ils avaient indemnisée, en obligation à la dette afin d'obtenir la condamnation de MM. X...et Y...et du Crédit Lyonnais ; qu'en jugeant, pour les condamner chacun à une amende civile de 3. 000 euros que « le juge de l'exécution dans un jugement du 20 juin 2013 a (vait) rappelé Me A... et la société Covea Risks à leur dépens la distinction entre l'obligation à la dette et l'obligation en contribution à la dette dans des termes dépourvus d'équivoque (pièce 70) et que l'arrêt de la Cour de cassation ne prêtait pas à confusion sur la portée de l'article 623 du Code de procédure civile les concernant », la Cour d'appel a dénaturé les conclusions des exposants en violation de l'article 4 du Code de procédure civile. Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Oléron participations, demanderesse au pourvoi n° T 14-14. 953.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable et non fondée l'action de la société Oléron participations à l'encontre du Crédit Lyonnais ;
AUX MOTIFS QUE I.- Il est observé que : 1 ¿ s'agissant du Crédit lyonnais, l'arrêt rendu par la Cour de cassation a remis Ciga Luxembourg et le Crédit lyonnais dans l'état où les parties se trouvaient avant l'arrêt du 2 juillet 2009, leurs droits et obligations respectifs résultant donc du seul jugement du 10 juillet 2008 qui avait écarté la responsabilité du Crédit lyonnais ; que c'est la raison pour laquelle Ciga Luxembourg était réputée ne jamais avoir été créancière du Crédit lyonnais, que le paiement qu'elle avait reçu à la suite de l'arrêt du 2 juillet 2009 devait être réputé indu ; que Ciga Luxembourg, ainsi tenue à restitution des sommes reçues du Crédit lyonnais, s'est d'ailleurs acquittée de cette obligation ; et que postérieurement, la société Ciga Luxembourg a passé un protocole transactionnel avec cette banque et ne sollicite plus la condamnation du Crédit lyonnais lequel écrit dans ses conclusions que cette transaction a autorité de la chose jugée en dernier ressort et qu'elle est opposable à Me A..., à la société Covéa Risks et à la société Oléron participations (arrêt, p. 40) ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant d'Oléron participations, de Me Hubert A... et de l'assureur de ce dernier, la société Covéa Risks, leur situation à l'égard de Ciga Luxembourg à la suite de l'arrêt de cassation est inchangée et similaire : leur condamnation solidaire au profit de Ciga Luxembourg est définitive puisque l'arrêt de cassation a confirmé l'arrêt retenant leur responsabilité et les condamnant solidairement au profit de Ciga Luxembourg ; et que d'ailleurs un arrêt en date du 5 juillet 2012 intervenu dans le cadre des mesures d'exécution prises par Ciga Luxembourg à l'encontre d'Hubert A..., a dit que celui-ci n'est pas devenu créancier, conjointement avec le Crédit lyonnais, de la Sarl Ciga Luxembourg et ne peut se prévaloir de cette créance de substitution pour échapper à ses obligations définitivement confirmées (arrêt, p. 40) ;
ET AUX MOTIFS QUE III ¿ Sur la mise en cause de la responsabilité du Crédit lyonnais, la cour rappelle qu'au terme d'une transaction, la société Ciga Luxembourg a renoncé à toute demande à l'encontre du Crédit lyonnais ; que dès lors (¿), s'agissant de l'action d'Oléron participations, 1. La société Oléron participations formule pour la première fois, dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 10 avril 2013 devant la cour d'appel de renvoi, des demandes à l'encontre du Crédit lyonnais, alors que l'article 564 du code de procédure civile pose un principe d'interdiction d'invoquer des prétentions nouvelles en appel, la société n'ayant formulé auparavant aucune demande à l'encontre du Crédit lyonnais, lui versant même une somme de 908 KE ; 2. Que l'ensemble des moyens de la société Oléron participations a été rejeté par la Cour de cassation et sa condamnation prononcée par l'arrêt rendu le 2 juillet 2009 par la cour d'appel est devenu irrévocable ; 3. Qu'enfin, elle ne peut au surplus faire état des sommes qu'elle a versées au Crédit lyonnais pour agir à l'encontre de celui-ci alors que ces sommes n'ont pas été versées sur le fondement d'une décision de justice mais spontanément (arrêt, p. 44 et p. 46) ;
1) ALORS QUE la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres au paiement d'une dette, avait intérêt à l'acquitter, que l'obligation ait sa source dans un contrat, un délit ou un quasi-délit ; que la société Oléron participations faisait valoir en l'espèce qu'ayant réglé la somme de 908. 085 euros à la société Ciga Luxembourg en exécution des causes du jugement rendu le 10 juillet 2008, elle se trouvait subrogée dans les droits de la société Ciga Luxembourg à hauteur de ce montant, dès lors recevable à agir contre le Crédit lyonnais ; qu'en déclarant irrecevable et non fondée l'action fondée sur les droits personnels de la société Oléron participations à l'encontre du Crédit lyonnais, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le subrogé dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement ; que dès lors, la reprise par le subrogé en cause d'appel d'une demande qui avait été formée en première instance par le subrogeant ne constitue pas une prétention nouvelle ; qu'en se bornant à retenir, pour déclarer irrecevable l'action de la société Oléron participations à l'encontre du Crédit lyonnais, que sa demande contre le Crédit lyonnais était nouvelle en appel, sans rechercher si la circonstance que la société Oléron participations avait été subrogée dans les droits de la société Ciga Luxembourg ne rendait pas sa demande recevable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 564 et 565 du code de procédure civile et 1251 3° du code civil ;
3) ALORS QUE la renonciation du créancier à poursuivre un codébiteur, postérieure au transfert de la créance par subrogation au profit d'un autre codébiteur, ne peut avoir effet contre ce dernier, devenu seul titulaire de la créance ; que la transaction conclue entre la société Ciga Luxembourg et le Crédit lyonnais le 4 décembre 2012, postérieurement au paiement subrogatoire par la société Oléron participations intervenu au mois de juillet 2008, ne pouvait avoir aucun effet à l'égard de la société Oléron participations ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'action de la société Oléron participations à l'encontre du Crédit lyonnais, qu'au terme d'une transaction, la société Ciga Luxembourg avait renoncé à toute demande à l'encontre du Crédit lyonnais, la cour d'appel a violé l'article 1252 du code civil ;
4) ALORS QUE le créancier qui, après avoir été indemnisé, a subrogé un codébiteur dans ses droits, n'a plus qualité pour transiger avec un autre codébiteur ; qu'ayant été indemnisée par la société Oléron participations dès lors subrogée dans ses droits au mois de juillet 2008, la société Ciga Luxembourg n'avait plus qualité pour transiger avec le Crédit lyonnais le 4 décembre 2012 ; qu'en retenant néanmoins, pour déclarer irrecevable l'action de la société Oléron participations à l'encontre du Crédit lyonnais, qu'au terme d'une transaction, la société Ciga Luxembourg avait renoncé à toute demande à l'encontre du Crédit lyonnais, la cour d'appel a violé l'article 1252 du code civil ;
5) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; que la société Oléron participations ne prétendait pas qu'elle aurait réglé des sommes au Crédit lyonnais mais faisait valoir qu'elle était subrogée dans les droits de la société Ciga Luxembourg pour lui avoir versé la somme de 908. 085 euros à la suite de saisies pratiquées par cette dernière au mois de juillet 2008 en exécution des causes du jugement rendu le 10 juillet 2008 (conclusions récapitulatives, p. 4 et 26) ; qu'en retenant, pour dire la société Oléron participations irrecevable à agir à l'encontre du Crédit lyonnais, que celle-ci ne pouvait faire état des sommes qu'elle avait versées au Crédit lyonnais pour agir à l'encontre du Crédit lyonnais au titre d'une subrogation dans les droits de la société Ciga Luxembourg alors que ces sommes n'avaient pas été versées sur le fondement d'une décision de justice mais spontanément, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a méconnu l'article 4 du code de procédure civile ;
6) ALORS QUE la société Oléron participations faisait valoir qu'en sa qualité de codébiteur in solidum, elle avait intérêt à ce que le Crédit Lyonnais soit également condamné in solidum à l'égard de la société Ciga Luxembourg ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
7) ALORS QUE le juge qui décide que les demandes dont il est saisi sont irrecevables excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir déclaré irrecevable l'action de la société Oléron à l'encontre du Crédit Lyonnais, l'a également déclarée mal fondée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Oléron à payer une amende civile de 3. 000 euros ;
AUX MOTIFS QUE sur l'amende civile, la cour condamnera Maître A..., la société Covea Risks et la société Oléron Participations à une amende civile de 3. 000 euros dès lors que le juge de l'exécution dans un jugement du 20 juin 2013 a rappelé à Me A... et la société Covea Risks à leurs dépens la distinction entre l'obligation à la dette et l'obligation en contribution à la dette dans des termes dépourvus d'équivoque (pièce 70) et que l'arrêt de la Cour de cassation ne prêtait pas à confusion sur la portée de l'article 623 du code de procédure civile les concernant ;
1) ALORS QU'en retenant, pour condamner la société Oléron participations à une amende civile, que le juge de l'exécution dans un jugement du 20 juin 2013 a rappelé à Me A... et la société Covea Risks à leurs dépens la distinction entre l'obligation à la dette et l'obligation en contribution à la dette dans des termes dépourvus d'équivoque, sans constater que la société Oléron participations aurait été partie à ce jugement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 32-1 du code de procédure civile et 1382 du code civil ;
2) ALORS QUE le droit d'agir ne justice ne dégénère en abus que si le demandeur, en connaissance de ce que son action est non fondée, agit quand même, dans le seul but de nuire à son adversaire ; qu'en se bornant à énoncer, pour condamner la société Oléron participations à une amende civile, que l'arrêt de la Cour de cassation ne prêtait pas à confusion sur la portée de l'article 623 du code de procédure civile la concernant, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune intention de nuire, a privé sa décision de base légale au regard des articles 32-1 du code de procédure civile et 1382 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Oléron participations à payer la somme de 10. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. Patrick X...;
ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que M. Patrick X...ne formait aucune demande de condamnation au titre des frais irrépétibles à l'égard de la société Oléron participations (conclusions de M. X..., p. 28) ; qu'en condamnant la société Oléron participations à payer à M. X...la somme de 10. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-14533;14-14953
Date de la décision : 29/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 sep. 2015, pourvoi n°14-14533;14-14953


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14533
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