La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2015 | FRANCE | N°14-14221

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 septembre 2015, 14-14221


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 16 décembre 2013), que M. et Mme X... ont assigné M. Y... afin de faire juger qu'ils sont devenus propriétaires d'une parcelle de terrain par prescription trentenaire ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que les documents fiscaux produits par M. et Mme X... établissaient seulement l'exploitation d'une station service sans mention de leur adresse complète et sans précision de la localisation parcellaire et que le document

intitulé « procès-verbal de délimitation » ne faisait que reprendre les...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 16 décembre 2013), que M. et Mme X... ont assigné M. Y... afin de faire juger qu'ils sont devenus propriétaires d'une parcelle de terrain par prescription trentenaire ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que les documents fiscaux produits par M. et Mme X... établissaient seulement l'exploitation d'une station service sans mention de leur adresse complète et sans précision de la localisation parcellaire et que le document intitulé « procès-verbal de délimitation » ne faisait que reprendre les déclarations de M. X... indiquant qu'il occupait les lieux depuis plus de trente ans et celles de deux témoins attestant connaître celui-ci en sa qualité d'occupant, la cour d'appel en a souverainement déduit que ces pièces étaient insuffisantes pour caractériser des actes de possession matérielle ayant entraîné l'acquisition par prescription de la parcelle litigieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur et Madame Serge X... de leurs prétentions tendant à se voir reconnaître propriétaires de la parcelle BL n° 242- 243, sise à BOSREDON 97111 MORNE-A-L'EAU par voie de prescription acquisitive trentenaire ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il incombe aux époux X..., qui ont initié une action en revendication d'une parcelle située à MORNE-A-L'EAU, de rapporter la preuve de leur propriété, et puisqu'ils se prévalent d'une usucapion trentenaire, de démontrer que durant les trente années antérieures au 4 avril 2011, date de l'assignation, à laquelle la possession est indubitablement devenue équivoque, ils ont possédé de façon non interrompue, paisible, publique et non équivoque et à titre de propriétaires la parcelle sise à MORNE-A-L'EAU, cadastrée BL 242-243 ; que, pour démontrer l'existence d'actes matériels de nature à caractériser leur possession, ils produisent aux débats un document dénommé « procès-verbal de délimitation » du 25 novembre 2010, établi par un géomètre, Monsieur Z... et signé par deux témoins ainsi que par Monsieur X..., des avis d'impôts locaux pour 1968, 1971, 1972, des bordereaux de situation fiscale pour les années 1986 et 1987, des avis de taxe foncière pour l'année 1990, 1992, 1993, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2009 ; que, comme l'ont relevé les premiers juges, ces dernières pièces établissent seulement l'exploitation d'une station service par Monsieur X... sans mention de l'adresse des époux X... autre que « à BOSREDON, sur la commune de MORNEA-L'EAU » et sans précision de la localisation parcellaire ; que l'attestation de Monsieur Z... ne fait que reprendre les propos de Monsieur X..., qui a indiqué occuper la parcelle depuis plus de trente ans et relate des témoignages de deux personnes « qui connaissaient M. X... en sa qualité d'occupant » ; que ces pièces sont insuffisantes à établir que les époux X... ont acquis la parcelle par prescription acquisitive (arrêt, p. 2 et 3) ;
et AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT ENTREPRIS QUE les époux X... versent au soutien de leur action en prescription d'une parcelle qu'ils n'identifient pas, les justificatifs de paiement d'impôts, notamment fonciers et de patente pour le commerce de carburant à compter de 1968, ainsi qu'un procès-verbal de délimitation dressé le 25 octobre 2010 par le géomètre Z... sur les parcelles BL 242 et 243 ; que ces documents établissent l'exploitation d'une station essence depuis 1968 ainsi que la domiciliation des demandeurs à MORNE-A-L'EAU BOSREDON, sans plus de précision ; que l'intervention du géomètre en 2010 est trop récente pour compléter ces pièces et établir la réalité d'actes matériels de possession en qualité de propriétaires depuis plus de 30 ans (jugement, p. 2) ;
ALORS QUE, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; que, dès lors, la Cour d'appel, qui n'a pas constaté que Monsieur et Madame X... étaient entrés en possession et avaient conservé la possession de la parcelle supportant la station essence et la maison d'habitation au moyen de voies de fait accompagnées de violences matérielles ou morales, ne pouvait débouter ceux-ci de leur action en revendication et a par suite violé l'article 2261 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-14221
Date de la décision : 29/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 16 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 sep. 2015, pourvoi n°14-14221


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14221
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award