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29/09/2015 | FRANCE | N°14-13773

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 septembre 2015, 14-13773


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... et Mme X... que sur le pourvoi incident relevé par la société Banque populaire des Alpes ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et Mme X..., sa belle-fille (les consorts X...), se sont rendus cautions solidaires des engagements de la société X... Max et fils (la société) envers la société Banque populaire des Alpes (la banque) ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné les consorts X... en exécuti

on de leurs engagements ;
Sur le pourvoi principal :
Vu l'article 978,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... et Mme X... que sur le pourvoi incident relevé par la société Banque populaire des Alpes ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et Mme X..., sa belle-fille (les consorts X...), se sont rendus cautions solidaires des engagements de la société X... Max et fils (la société) envers la société Banque populaire des Alpes (la banque) ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné les consorts X... en exécution de leurs engagements ;
Sur le pourvoi principal :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi faite le 11 mars 2014 par les consorts X... n'a pas été suivie du dépôt au greffe de la Cour de cassation et de la signification d'un mémoire contenant l'énoncé des moyens invoqués ;
Qu'il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi ;
Sur le pourvoi incident :
Sur le troisième moyen :
Attendu que la banque fait grief aux arrêts du 7 janvier et du 19 novembre 2013 de rejeter ses demandes relatives aux billets à ordre et à la capitalisation des intérêts alors, selon le moyen :
1°/ que tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que la banque sollicitait dans ses conclusions le paiement de sa créance relative à l'aval d'un billet à ordre impayé au profit de Coforet, soit 15 192 euros, ainsi qu'à l'aval de billets à ordre impayés au profit de l'ONF, pour un montant de 41 122, 94 euros, produisant par ailleurs les pièces justificatives desdits effets ; qu'en s'abstenant néanmoins de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que la banque sollicitait dans ses conclusions « que les intérêts échus pour une année entière produisent des intérêts », ce d'autant plus que l'assignation est datée du 12 février 2009, soit depuis plus d'une année entière ; qu'en s'abstenant néanmoins de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; qu'une telle omission pouvant être réparée par la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile, le moyen est irrecevable ;
Et sur le premier moyen dirigé contre l'arrêt du 19 novembre 2013 :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de la banque relative au paiement des « effets » télétransmis, l'arrêt du 19 novembre 2013 retient qu'elle ne pouvait s'exonérer de son obligation d'exiger leur acceptation par la société, ni se dispenser de s'assurer de la disponibilité d'une provision suffisante au crédit du compte de la société ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que les lettres de change-relevé magnétiques avaient été tirées par la société et non sur elle et remises à la banque en vue de leur escompte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
Constate la déchéance du pourvoi principal formé par M. X... et Mme X... ;
Sur le pourvoi incident :
Rejette ce pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 7 janvier 2013 ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X... et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Banque populaire des Alpes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire des Alpes, demanderesse au pourvoi incident
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné Monsieur Max X... et Madame Margareth X..., au titre de leur cautionnement du solde débiteur du compte courant de la société X... Max et Fils, à payer à la Banque Populaire des Alpes la seule somme de 60. 000 euros ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt du 19 novembre 2013 attaqué, « la convention de compte professionnel n° 0062103428 de la société applicable pour la période de création de la créance, n'est pas produite, pas plus que le décompte après déduction des intérêts " antérieurs au 8 février 2008 " pour Max X... et des " intérêts après imputation des paiements faits par le débiteur principal ", pour Margareth X..., documents expressément réclamés par la cour à l'occasion de son arrêt avant dire droit. Le compte entreprise ouvert le 5 octobre 2010 par Thierry X... pour la SARL X... Max et Fils (pièce n° 10 de la banque) fait apparaître que le compte professionnel de la société a été ouvert le 24 octobre 1991, le découvert donnant lieu à perception d'intérêts à compter de son ouverture du 5 octobre 2010 au taux de 10, 90 % l'an. Le taux applicable aux agios entre 1991 et la liquidation n'apparaît ainsi pas de manière explicite. ¿ Il apparaît à la lecture des relevés périodiques produits que le compte créditeur de 45. 473, 68 ¿ au 1er avril 2008, était débiteur de 5. 576, 64 ¿ au 30 mai 2008, de 11. 081, 88 ¿ au 30 juin 2008, de 102. 624, 63 ¿ au 30 septembre 2008 et de 72. 481, 14 ¿ au 3 novembre 2008. L'opération de distinction du capital et des intérêts n'ayant pas été effectuée comme cela a été demandé, le montant du solde en capital après déduction des intérêts échus à compter des 8 février 2008, pour Max, et 29 juillet 2008 pour Margareth, sera fixé, au vu des relevés produits, à la somme de 60. 000 euros » ;

ALORS en premier lieu QUE l'exception tirée de l'inobservation par la banque de son obligation d'information est personnelle à la caution qui l'invoque et ne profite pas aux autres cautions, fussent-elles solidaires ; qu'en retenant que le solde débiteur du compte courant de la société X... Max et Fils était débiteur dès le 30 mai 2008 et que l'exposante a été déchue du droit aux intérêts à l'égard de Max X... à compter du 8 2 février 2008, mais seulement à compter du 29 juillet 2009 s'agissant de Margareth X... ; qu'en condamnant néanmoins Max et Margareth X... au paiement de la même somme au titre de leur cautionnement dudit compte courant, la cour d'appel a violé l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;
ALORS en second lieu QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en affirmant qu'il n'a pas été produit, pour Madame Margareth X..., le décompte après déduction des « intérêts après imputation des paiements faits par le débiteur principal » (arrêt du 19/ 11/ 2013, p. 5, § 5), quand l'exposante faisait valoir dans ses conclusions qu'« aucun paiement n'a été fait par le débiteur principal » (conclusions de l'exposante signifiées le 24/ 09/ 2013, p. 6, n° 2. 1), la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR débouté la Banque Populaire des Alpes du surplus de ses demandes, notamment s'agissant de sa créance relatives aux effets télétransmis impayés à hauteur de 85. 376, 24 euros ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt du 19 novembre 2013 attaqué, « En l'espèce, les pièces versées au dossier de la banque (pièces 64 à 79) sont : ¿. Il s'agit principalement selon la pièce n° 64 des factures de fournisseurs de l'entreprise X... débitées du compte de la société. ¿ Aucune information n'est donnée sur la situation du compte à compter de la date de liquidation et des conditions de son fonctionnement, pour le moins surprenant. Aucune information n'est davantage donnée sur la provision du compte au moment du débit pas plus que sur l'accord final du tiré alors que la mention indiquée sur le relevé aurait du conduire la banque à retourner ces effets avec un avis de non-règlement à chacun des créanciers. C'est subrogée dans les droits des bénéficiaires de ces lettres de change qu'elle a pu produire ces créances dans le cadre de la procédure collective. Elle ne pouvait en tout cas s'exonérer de son obligation d'exiger préalablement au paiement, l'acceptation du débiteur, en l'espèce la société X..., par tout moyen, ce qui ne paraît guère possible compte tenu de sa liquidation. Elle ne pouvait davantage se dispenser de s'assurer de la disponibilité d'une provision suffisante au crédit de la société débitrice ainsi que le rappelle, au besoin, la mention du contrat d'ouverture de compte professionnel signée ultérieurement avec Thierry X... le 5 octobre 2010 au titre des " paiements permanents " : conditions de paiement permanent des effets tirés " sous réserve d'une provision préalable et suffisante sur le compte ". Faute de justification de l'accord de la société X... au paiement de ces lettres de change et à raison de l'absence de justification d'une provision du compte débité d'une société en l'espèce liquidée au vu des pièces produites, qu'au vu des relevés de compte et autres pièces produites, la société Banque Populaire sera déboutée de sa demande à ce titre » ;

ALORS en premier lieu QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour débouter la Banque Populaire des Alpes de ses demandes relatives aux effets impayés télétransmis, l'arrêt attaqué retient que l'exposante ne pouvait s'exonérer de son obligation d'exiger, préalablement au paiement, l'acceptation du débiteur, pas plus qu'elle ne pouvait se dispenser de s'assurer de la disponibilité d'une provision suffisante au crédit du compte de la société débitrice (arrêt du 19/ 11/ 2013, p. 8, § 4 et 5) ; qu'aucune des parties n'a soulevé ce moyen dans ses conclusions ; qu'en se déterminant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS en deuxième lieu QUE la banque ayant escompté une lettre de change peut, lorsque le tiré ne s'acquitte pas de sa dette, prétendre au remboursement de sa créance envers le tireur ; qu'en l'espèce, les effets litigieux visés avaient été escomptés par la Banque Populaire des Alpes et non règlés à leur échéances par les clients de la société X... Max et Fils, soit postérieurement au 3 novembre 2008, date d'arrêté du solde débiteur du compte courant de la société ; qu'en retenant qu'il était nécessaire que la société X... Max et Fils donne son accord au paiement de ces lettre de change, la cour d'appel a violé les articles L. 511-8 et L. 511-45 du Code de commerce, ensemble les articles 1134 et 1234 du Code civil ;
ALORS en troisième lieu QUE la banque ayant escompté une lettre de change peut, lorsque le tiré ne s'acquitte pas de sa dette, prétendre au remboursement de sa créance envers le tireur ; qu'en l'espèce, les effets litigieux visés avaient été escomptés par la Banque Populaire des Alpes et non règlés à leur échéances par les clients de la société X... Max et Fils, soit postérieurement au 3 novembre 2008, date d'arrêté du solde débiteur du compte courant de la société ; qu'en retenant qu'il était nécessaire que l'escompteur justifie d'une provision du compte débité, la cour d'appel a violé les articles L. 511-8 et L. 511-45 du Code de commerce, ensemble les articles 1134 et 1234 du Code civil ;
ALORS en quatrième lieu QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que pour décider qu'il convenait de débouter la Banque Populaire des Alpes de ses demandes relatives aux effets télétransmis impayés, l'arrêt retient que la pièce produite par l'exposante n° 64 correspondait à « des factures de fournisseurs de l'entreprise X... débitées du compte de la société » (arrêt du 19/ 11/ 2013, p. 7, § 5), quand celui-ci transcrivait les créances impayées des clients de la société X... Max et Fils ; que les juges du fond ont par conséquent dénaturé les termes clairs et précis dudit document, violant l'article 4 du Code de procédure civile ;
TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR débouté la Banque Populaire des Alpes du surplus de ses demandes, notamment s'agissant de sa créance relative à l'aval d'un billet à ordre impayé au profit de Coforet, pour un montant de 15. 192, 00 euros, à l'aval de billets à ordre impayés au profit de l'ONF, soit une somme de 41. 122, 94 euros, ainsi qu'à la capitalisation des intérêts ;
ALORS en premier lieu QUE tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que la Banque Populaire des Alpes sollicitait dans ses conclusions le paiement de sa créance relative à l'aval d'un billet à ordre impayé au profit de Coforet, soit 15. 192, 00 euros, ainsi qu'à l'aval de billets à ordre impayés au profit de l'ONF, pour un montant de 41. 122, 94 euros (conclusions de l'exposante du 24/ 09/ 2013, p. 4), produisant par ailleurs les pièces justificatives desdits effets ; qu'en s'abstenant néanmoins de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS en second lieu QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que la Banque Populaire des Alpes sollicitait dans ses conclusions « que les intérêts échus pour une année entière produisent des intérêts » (conclusions de l'exposante du 24/ 09/ 2013, p. 2, pénultième et dernier §), ce d'autant plus que l'assignation est datée du 12 février 2009, soit depuis plus d'une année entière ; qu'en s'abstenant néanmoins de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-13773
Date de la décision : 29/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 19 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 sep. 2015, pourvoi n°14-13773


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13773
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