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29/09/2015 | FRANCE | N°14-10546

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 septembre 2015, 14-10546


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 octobre 2013), que M. X... a relevé appel du jugement d'un tribunal de grande instance qui l'avait débouté de ses prétentions dirigées contre le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 16-20-26 rue Caisserie (le syndicat des copropriétaires) ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'écarter des débats les pièces n° 1 à 17 mentionnées sur le borde

reau des pièces communiquées et de le débouter en conséquence de toutes ses deman...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 octobre 2013), que M. X... a relevé appel du jugement d'un tribunal de grande instance qui l'avait débouté de ses prétentions dirigées contre le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 16-20-26 rue Caisserie (le syndicat des copropriétaires) ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'écarter des débats les pièces n° 1 à 17 mentionnées sur le bordereau des pièces communiquées et de le débouter en conséquence de toutes ses demandes ;
Mais attendu que l'arrêt relève que M. X... ne justifie pas d'une communication régulière et intégrale des pièces visées au soutien de l'appel ; qu'il en résulte que la cour d'appel, qui n'a pas sanctionné l'absence de simultanéité de la communication des pièces et de la notification des conclusions, mais le défaut de justification de la communication des pièces écartées, et qui n'avait donc pas à procéder aux recherches inopérantes prétendument omises, à légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que le syndicat des copropriétaires ayant soutenu dans ses conclusions d'appel que s'il advenait que des erreurs aient été commises, elles ressortiraient de la responsabilité de la société Sodegi Citya, syndic pendant la période concernée, et que s'il advenait que les demandes soient fondées, cela relèverait d'une faute de gestion professionnelle du syndic, lequel en devrait réparation au syndicat, la cour d'appel n'a pas violé l'article 1992 du code civil en retenant que le syndicat n'a pas caractérisé la faute que cette société aurait commise et qu'il devait être débouté de son appel en garantie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; condamne M. X... à payer la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 16-20-26 rue Caisserie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir écarté des débats les pièces n° 1 à 17 de M. X... et d'avoir en conséquence débouté ce dernier du surplus de ses demandes ;
Aux motifs que s'il n'est pas contestable que le bordereau des pièces n° 1 à 14 a été communiqué à la cour et aux parties, les pièces n° 1 à 17, qui n'ont pas été communiquées simultanément aux conclusions conformément à l'article 906 du code de procédure civile, doivent être écartées des débats ; que, pour le surplus des demandes de M. X..., en l'absence de pièces régulièrement communiquées, la cour, qui est dans l'impossibilité de se prononcer sur le mérite des autres demandes de M. X..., ne peut que confirmer le jugement dans le surplus de ses dispositions et débouter ce dernier du reste de ses demandes ;
Alors 1°) que l'article 906 du code de procédure civile n'impose la communication des pièces simultanément à la notification des conclusions que lorsque l'intimé a constitué avocat ; que lorsque M. X... a conclu pour la première fois le 11 juin 2012, aucun avocat n'était constitué pour les intimés, la première constitution n'étant intervenue que le 13 juillet 2012 ; qu'en ayant reproché à M. X... de ne pas justifier avoir communiqué les pièces n° 1 à 17 dans les conditions prescrites par l'article 906 du code de procédure civile, cependant que ce texte était inapplicable aux premières conclusions notifiées par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 906 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que le bordereau des pièces n° 1 à 17 communiquées simultanément aux conclusions de M. X... en date du 25 février 2013 comportait les justificatifs de transmission de ces pièces par le RPVA et les accusés de réception de la partie adverse du même jour; que ce bordereau avait été adressé en copie au conseiller de la mise en état le même jour ; qu'en ayant retenu que M. X... ne justifiait pas avoir communiqué les pièces n° 1 à 17 dans les conditions prescrites par l'article 906 du code de procédure civile sans avoir recherché si le bordereau de pièces en date du 25 février 2013 n'établissait pas que ces pièces avaient été régulièrement communiquées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 906 du code de procédure civile ;
Alors 3°) que les parties doivent se faire connaître en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent ; que l'intimée avait reconnu dans ses conclusions d'appel avoir reçu plus de 17 pièces produites par M. X... (conclusions du syndicat des copropriétaires du 27 février 2013 p. 3) ; qu'en ayant écarté les pièces n° 1 à 17 produites par M. X... sans avoir recherché si celles-ci n'avaient pas été communiquées en temps utile, le 25 février 2013, soit trois semaines avant la clôture du 19 mars 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 135 du code de procédure civile ;
Alors 4°) que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en ayant débouté M. X... du surplus de ses demandes en raison de l'impossibilité de se prononcer sur leur mérite, dès lors qu'avaient été écartées des débats les pièces justificatives n° 1 à 17 comme irrégulièrement communiquées, quand il lui appartenait d'ordonner toute production ou mesure d'instruction nécessaire, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil.
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 16-20-26 rue Caisserie à Marseille, demanderesse au pourvoi incident
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 16/20/26 rue Caisserie à Marseille des fins de son appel en garantie contre la Société SODEGI Citya Paradis, ancien syndic ;
AUX MOTIFS QUE le syndicat des copropriétaires, qui se contente de formules très générales au soutien de l'appel en garantie qu'il a formé contre la société SODEGI CITYA PARADIS, sans caractériser la faute que cette dernière aurait commise, doit être débouté des fins de son appel en garantie ;
ALORS QU'ayant constaté que l'ancien syndic avait imputé au débit du compte du copropriétaire demandeur principal, des honoraires d'avocat auxquels il n'avait pas été personnellement condamné, de sorte qu'ils devaient être considérés comme des charges communes, ce dont il résultait suffisamment que la responsabilité de l'ancien syndic appelé en garantie était engagée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 1992 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-10546
Date de la décision : 29/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 sep. 2015, pourvoi n°14-10546


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10546
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