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29/09/2015 | FRANCE | N°14-10026

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 septembre 2015, 14-10026


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 622-24, L. 622-25, L. 624-2, L. 631-14 et L. 631-18 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Pharmacie de la chaloupe (la société), le 23 février 2010, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion (la caisse) a déclaré une créance au titre des avances de tr

ésorerie qu'elle lui avait consenties dans l'attente de l'encaissement des c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 622-24, L. 622-25, L. 624-2, L. 631-14 et L. 631-18 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Pharmacie de la chaloupe (la société), le 23 février 2010, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion (la caisse) a déclaré une créance au titre des avances de trésorerie qu'elle lui avait consenties dans l'attente de l'encaissement des créances de remboursement sur les organismes d'assurance maladie ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté la créance de la caisse, l'arrêt retient que les avances faites par celle-ci à la société se compensaient au fur et à mesure avec les remboursements versés par les organismes payeurs, de sorte que le solde du compte était temporaire, et que faute pour la caisse de justifier d'incidents ayant eu pour effet d'ajourner ou d'exclure le paiement des feuilles de soins dont elle avait fait l'avance, il s'en déduisait que toutes les feuilles de soins et par suite toutes les avances consenties par la caisse avaient été remboursées ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la créance doit être admise pour son montant au jour de l'ouverture de la procédure collective, indépendamment des paiements effectués postérieurement entre les mains du créancier, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les organismes de sécurité sociale avaient remboursé la caisse avant l'ouverture de la procédure collective de la société, ce qu'elle ne pouvait déduire de la seule absence d'incident sans précision de date, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la société Pharmacie de la chaloupe ainsi que les sociétés SMJ et MJ Synergie, en leur qualité d'administrateurs provisoires de Christophe X..., mandataire judiciaire de la société Pharmacie de la chaloupe, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la créance déclarée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION pour la somme de 105.000 ¿,
AUX MOTIFS QUE « (¿) l'ouverture de crédit ne fonctionne pas comme un prêt à montant déterminé qui est réalisé par la remise en une seule fois de la totalité de la somme prêtée. Elle consiste à autoriser le client, titulaire d'un compte courant, à utiliser, suivant ses besoins et dans la limite d'un plafond déterminé, le crédit que le banquier lui accorde ; les avances faites au client se compensent au fur et à mesure avec ses remises et le banquier ne peut réclamer que le solde débiteur du compte ;
« suivant contrat tripartite du 13 mars 2008, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION a consenti à la PHARMACIE DE LA CHALOUPE, au fur et à mesure de la remise des feuilles de soins, des avances de trésorerie d'un montant maximum de 105.000 euros, dans l'attente de l'encaissement des créances de la Pharmacie sur les organismes payeurs.
« en exécution de cette convention, le CREDIT AGRICOLE a donc ouvert un compte n° 900116965077 sur lequel sont portées, au débit, les avances de trésorerie d'un montant égal aux sommes figurant sur les feuilles de soins et, au crédit, les règlements des organismes payeurs ;
« les soldes débiteurs de ce compte ne pouvaient être, dès lors, que temporaires, puisque les feuilles de soins sont en principe réglées et à supposer que l'une d'elles ne le soit pas, elle est retournée au pharmacien ;
« or, le CREDIT AGRICOLE ne justifie d'aucun incident ayant eu pour effet d'ajourner ou de refuser le paiement des feuilles dont il a fait l'avance. Il y a lieu d'en déduire que toutes les feuilles de soins et, par suite, toutes les avances consenties par le CREDIT AGRICOLE ont été remboursées ;
« force est donc de constater que le Crédit agricole ne justifie d'aucune créance à l'égard de la Pharmacie de La Chaloupe et que c'est à bon droit que le juge-commissaire a rejeté sa déclaration de créance (¿) »,
ALORS QUE 1°), doit être admise au passif du redressement judiciaire la créance déclarée au titre du solde débiteur d'un compte courant existant au jour de l'ouverture de la procédure collective ; qu'il est constant que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION a consenti à la société PHARMACIE DE LA CHALOUPE une ouverture de crédit en compte courant ; qu'elle a notamment déclaré la somme de 29.190,47 ¿ correspondant au solde débiteur du compte courant ; qu'en rejetant sa déclaration de créance, aux motifs que les soldes débiteurs du compte courant « ne pouvaient être que temporaires », sans rechercher si ce compte présentait un solde débiteur au jour de l'ouverture de la procédure collective, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-24, L. 622-25, L. 624-2, L. 631-14 et L. 631-18 du Code de commerce,
ALORS QUE 2°), au surplus, il appartient au débiteur qui se prétend libéré d'apporter la preuve du paiement ; qu'en rejetant la déclaration de créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION, aux motifs que les soldes débiteurs du compte courant « ne pouvaient être que temporaires, puisque les feuilles de soins sont en principe réglées », et que « le CREDIT AGRICOLE ne justifie d'aucun incident ayant eu pour effet d'ajourner ou de refuser le paiement des feuilles dont il a fait l'avance », quand il appartenait à la société débitrice de prouver que le solde débiteur du compte courant aurait été apuré, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve du paiement, en violation de l'article 1315 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la créance déclarée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION pour la somme de 105.000 ¿,
AUX MOTIFS QUE « (¿) l'ouverture de crédit ne fonctionne pas comme un prêt à montant déterminé qui est réalisé par la remise en une seule fois de la totalité de la somme prêtée. Elle consiste à autoriser le client, titulaire d'un compte courant, à utiliser, suivant ses besoins et dans la limite d'un plafond déterminé, le crédit que le banquier lui accorde ; les avances faites au client se compensent au fur et à mesure avec ses remises et le banquier ne peut réclamer que le solde débiteur du compte ;
« suivant contrat tripartite du 13 mars 2008, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION a consenti à la PHARMACIE DE LA CHALOUPE, au fur et à mesure de la remise des feuilles de soins, des avances de trésorerie d'un montant maximum de 105.000 euros, dans l'attente de l'encaissement des créances de la Pharmacie sur les organismes payeurs.
« en exécution de cette convention, le CREDIT AGRICOLE a donc ouvert un compte n° 900116965077 sur lequel sont portées, au débit, les avances de trésorerie d'un montant égal aux sommes figurant sur les feuilles de soins et, au crédit, les règlements des organismes payeurs ;
« les soldes débiteurs de ce compte ne pouvaient être, dès lors, que temporaires, puisque les feuilles de soins sont en principe réglées et à supposer que l'une d'elles ne le soit pas, elle est retournée au pharmacien ;
« or, le CREDIT AGRICOLE ne justifie d'aucun incident ayant eu pour effet d'ajourner ou de refuser le paiement des feuilles dont il a fait l'avance. Il y a lieu d'en déduire que toutes les feuilles de soins et, par suite, toutes les avances consenties par le CREDIT AGRICOLE ont été remboursées ;
« force est donc de constater que le Crédit agricole ne justifie d'aucune créance à l'égard de la Pharmacie de La Chaloupe et que c'est à bon droit que le juge-commissaire a rejeté sa déclaration de créance (¿) »,
ALORS QUE doit être admise au passif du redressement judiciaire la créance à échoir au titre d'une ouverture de crédit ; qu'il est constant que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION a consenti à la société PHARMACIE DE LA CHALOUPE une ouverture de crédit en compte courant ; qu'elle a notamment déclaré la somme de 75.809,53 ¿ au titre de la créance à échoir sur cette ouverture de crédit ; qu'en refusant d'admettre cette créance, sans rechercher si la société PHARMACIE DE LA CHALOUPE avait nécessairement prévu d'utiliser la somme restante de 78.809,53 ¿ au titre de l'ouverture de crédit, pour les besoins de son activité, de sorte que cette somme aurait dû être admise au passif de la procédure collective, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-24, L. 622-25, L. 624-2, L. 631-14 et L. 631-18 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-10026
Date de la décision : 29/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 24 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 sep. 2015, pourvoi n°14-10026


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10026
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