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24/09/2015 | FRANCE | N°14-25496

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 septembre 2015, 14-25496


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, qu'à l'occasion d'un différend relatif à la titularité et l'exploitation des droits d'auteur sur l'oeuvre d'Antoine de Saint-Exupéry, opposant M. X...et la société Succession Consuelo de Saint-Exupéry à MM. François, Jean et Olivier Y..., Mmes Marie-Madeleine et Mireille Y..., la Société pour l'oeuvre et la mémoire d'Antoine de Saint-Exupéry (la société POMASE), la Société pour la gestion et l'exploitation des droits dérivés de l'oeuvre d'Antoine de Saint-Ex

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, qu'à l'occasion d'un différend relatif à la titularité et l'exploitation des droits d'auteur sur l'oeuvre d'Antoine de Saint-Exupéry, opposant M. X...et la société Succession Consuelo de Saint-Exupéry à MM. François, Jean et Olivier Y..., Mmes Marie-Madeleine et Mireille Y..., la Société pour l'oeuvre et la mémoire d'Antoine de Saint-Exupéry (la société POMASE), la Société pour la gestion et l'exploitation des droits dérivés de l'oeuvre d'Antoine de Saint-Exupéry (la société Sogex), la société LPP612, la société Services de gestion commerciale supplétifs, la société Lepetitprince @ multimédia et la société LPPTV (les consorts et sociétés Y...), un tribunal de grande instance, après avoir rendu un précédent jugement le 14 octobre 2003, partiellement confirmé par un arrêt du 2 mars 2005, a, par un jugement du 21 mars 2014, partiellement avant dire droit, condamné la société POMASE à verser à M. X...la somme de 200 000 euros à titre provisionnel à valoir sur les revenus tirés de l'exploitation des droits audiovisuels sur l'oeuvre d'Antoine de Saint-Exupéry ; que les consorts et sociétés Y... ont interjeté appel de ce jugement et saisi le premier président de la cour d'appel aux fins de suspension de l'exécution provisoire l'assortissant de droit ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense :
Attendu que les défendeurs contestent la recevabilité du pourvoi au motif que l'article 525-2 du code de procédure civile, introduit par l'article 3 du décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014 relatif à la procédure civile devant la Cour de cassation et disposant que lorsqu'il est saisi en application des articles 524, 525 et 525-1, le premier président statue par une décision non susceptible de pourvoi, est d'application immédiate aux instances en cours, en l'absence de dispositions transitoires contraires ;
Mais attendu que les voies de recours dont une décision est susceptible sont régies par la loi en vigueur à la date de celle-ci ; que l'ordonnance, rendue avant l'entrée en vigueur du décret du 6 novembre 2014, peut être frappée d'un pourvoi en cassation ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 12 et 524, dernier alinéa, du code de procédure civile ;
Attendu que pour arrêter l'exécution provisoire du jugement du 21 mars 2014 en ses dispositions de droit exécutoires par provision, le premier président retient qu'il est jugé en page six de l'arrêt du 2 mars 2005, au paragraphe relatif à la portée des droits de M. X..., « que l'intérêt pécuniaire reconnu à José X...consistant à la perception d'une quote-part des sommes générées par l'exploitation de l'oeuvre d'Antoine de Saint-Exupery, ne lui confère pas, ainsi qu'il le prétend, la cotitularité des droits d'exploitation de cette oeuvre » ; que si le dispositif de l'arrêt ne mentionne pas cette décision, il y a lieu de constater qu'il s'agit d'un arrêt partiellement confirmatif, qu'il prononce la confirmation du jugement qui lui était déféré, en date du 14 octobre 2003, sauf en ce qu'« il a débouté José X...de sa demande au titre du calcul de la redevance qui lui est due » ; qu'il s'ensuit que doit être retenu, en dépit du défaut de production du jugement du 14 octobre 2003, que les premiers juges avaient nécessairement adopté la même analyse, qui ne pouvait dès lors que figurer dans le dispositif du jugement ; que le jugement attaqué actuellement soumis à l'examen de la cour d'appel, impliquant les mêmes parties au moins pour certaines d'entre elles, et tendant aux mêmes fins, heurte, en reconnaissant à M. X...la cotitularité des droits d'exploitation de l'oeuvre, l'autorité de la chose jugée s'appliquant au dispositif des jugements selon l'article 480 du code de procédure civile, et par conséquent fait apparaître une violation de l'article 12 du code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'erreur, à la supposer commise, dans l'appréciation de la portée de l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ne constitue pas une violation manifeste de l'article 12 du code de procédure civile au sens de l'article 524 du même code, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a arrêté l'exécution provisoire du jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 21 mars 2014 en ses dispositions qui sont de droit exécutoires par provision dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 juillet 2014, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne MM. François, Jean et Olivier Y..., Mmes Marie-Madeleine et Mireille Y..., la société pour l'oeuvre et la mémoire d'Antoine de Saint-Exupéry, la société civile pour la gestion et l'exploitation des droits dérivés de l'oeuvre d'Antoine de Saint-Exupéry, la société LPP612, la société Services de gestion commerciale supplétifs, la société Lepetitprince @ multimédia et la société LPPTV aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne in solidum à payer à M. X...et la société civile Succession Consuelo de Saint-Exupéry la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Liénard, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. X...et la société civile Succession Consuelo de Saint-Exupéry
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir arrêté l'exécution provisoire du jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 21 mars 2014 en ses dispositions de droit exécutoires par provision ;
Aux motifs que l'article 12 du code de procédure civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables » ; que les demandeurs prétendent caractériser la violation de l'article 12 du code de procédure civile par un excès de pouvoir qui affecterait la décision déférée à la cour, en ce qu'elle contredirait l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 mars 2005 ; que cet arrêt a été rendu dans un litige opposant Monsieur X...aux consorts Y... alors héritiers ainsi qu'à la SOGEX et à la POMASE, donc tous parties à la présente instance ; qu'en page six, au paragraphe relatif à la portée des droits de Monsieur X..., il est ainsi jugé « de sorte que l'intérêt pécuniaire reconnu à José X...consistant à la perception d'une quote-part des sommes générées par l'exploitation de l'oeuvre d'Antoine de Saint-Exupery, ne lui confère pas, ainsi qu'il le prétend, la co-titularité des droits d'exploitation de cette oeuvre » ; que si le dispositif de l'arrêt ne mentionne pas cette décision, il y a lieu de constater qu'il s'agit d'un arrêt partiellement confirmatif, qu'il prononce la confirmation du jugement qui lui était déféré, en date du 14 octobre 2003, sauf en ce qu'« il a débouté José X...de sa demande au titre du calcul de la redevance qui lui est due » ; qu'il s'ensuit que doit être retenu, en dépit du défaut de production dans la présente instance du jugement du 14 octobre 2003, que les premiers juges avaient nécessairement adopté la même analyse, qui ne pouvait dès lors que figurer dans le dispositif du jugement ; que la décision litigieuse du tribunal de grande instance de Paris actuellement soumis à l'examen de la cour, impliquant les mêmes parties au moins pour certaines d'entre elles, et tendant aux mêmes fins, heurte en reconnaissant à Monsieur X...la cotitularité des droits d'exploitation de l'oeuvre l'autorité de la chose jugée s'appliquant au dispositif des jugements selon l'article 480 du code de procédure civile, et par conséquent fait apparaître une violation de l'article 12 du code de procédure civile ; que les conséquences manifestement excessives que risque de provoquer l'exécution provisoire ¿ ont été ci-dessus constatées ; qu'en conséquences les conditions cumulatives requises pour arrêter l'exécution provisoire de droit sont réunies ;
Alors, de première part, que le premier président ne peut arrêter l'exécution provisoire de droit qu'en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du code de procédure civile ; que l'erreur commise par un juge dans l'application de l'interprétation d'une règle de droit ne constitue pas une violation manifeste de l'article 12 du code de procédure civile, au sens de l'article 524 du même code ; que le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel ne pouvait dès lors, sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs et violer l'article 524 précité, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire qui assortissait de droit certaines dispositions du jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 21 mars 2014, sur la seule constatation de ce que ce jugement méconnaîtrait l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 mars 2005 ;
Alors, de deuxième part, que l'autorité de chose jugée ne s'attache qu'à ce qui est tranché dans le dispositif d'une décision ; qu'ayant constaté que l'arrêt du 2 mars 2005 était muet quant à la titularité des droits litigieux, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel ne pouvait spéculer sur le contenu de la décision confirmée par cet arrêt en affirmant que les premiers juges avaient eu nécessairement la même analyse que la cour d'appel quant à la titularité de ces droits, « qui ne pouvait dès lors que figurer dans le dispositif du jugement », alors qu'il avait constaté que ce jugement n'avait pas été produit devant lui, ce dont il se déduisait nécessairement que les appelants n'avaient pas apporté la preuve leur incombant de ce que le jugement frappé d'appel et partiellement assorti de plein droit de l'exécution provisoire, était entaché d'une violation manifeste de l'article 12 du code de procédure civile ; qu'ainsi la cour d'appel, qui a méconnu la portée de ses propres énonciations, a méconnu l'article 524 du code de procédure civile, ensemble l'article 1315 du code civil ;
Alors, de troisième part, qu'en spéculant de la sorte sur la rédaction du dispositif du jugement confirmé par l'arrêt du 2 mars 2005, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel s'est déterminé par un motif intellectuellement hypothétique et a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, enfin, qu'il résulte des termes clairs et précis du jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 14 octobre 2003 que ce dernier, qui n'était saisi d'aucune demande de Monsieur X...tendant à se voir reconnaître la titularité des droits litigieux, s'est borné à débouter celui-ci de ses demandes afférentes à l'exécution de la convention du 3 janvier 1994, sans trancher en son dispositif la question de la titularité des droits litigieux ; qu'en affirmant le contraire le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel a dénaturé ledit jugement, en violation de l'article 1134 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-25496
Date de la décision : 24/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 sep. 2015, pourvoi n°14-25496


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.25496
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