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24/09/2015 | FRANCE | N°14-23223

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 septembre 2015, 14-23223


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'à l'occasion de la réalisation d'une mesure d'expertise ordonnée à la requête de M. X..., ès qualités, un juge chargé du contrôle des expertises a, par ordonnance du 29 juin 2011, prononcé à l'encontre de M. Y... une injonction de communiquer diverses pièces à l'expert sous astreinte, dont il s'est réservé la liquidation ; que par une ordonnance du 5 décembre 2012, ce juge, qui a liquidé l'astreinte à une certaine somme, l'a condamné à la payer ;
Sur la

recevabilité du moyen unique contestée par la défense :
Attendu que M. Y... prét...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'à l'occasion de la réalisation d'une mesure d'expertise ordonnée à la requête de M. X..., ès qualités, un juge chargé du contrôle des expertises a, par ordonnance du 29 juin 2011, prononcé à l'encontre de M. Y... une injonction de communiquer diverses pièces à l'expert sous astreinte, dont il s'est réservé la liquidation ; que par une ordonnance du 5 décembre 2012, ce juge, qui a liquidé l'astreinte à une certaine somme, l'a condamné à la payer ;
Sur la recevabilité du moyen unique contestée par la défense :
Attendu que M. Y... prétend que le moyen par lequel M. X..., en qualité de liquidateur de Mme Z..., invoque une violation des articles L. 131-1 à L. 131-4 et R. 131-1 à R. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution est irrecevable comme nouveau ;
Mais attendu que si le moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est formulé, ne figurait pas dans les écritures de M. X..., ès qualités, il était inclus dans le débat ; que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 131-4 et R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu que pour dire n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte, l'arrêt retient qu'il a été mis fin à la mission de l'expert par une ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 16 octobre 2013, en raison d'une difficulté d'exécution de la mesure étrangère au comportement de M. Y..., de sorte que l'astreinte prononcée au soutien d'une injonction de communiquer des pièces à l'expert se trouve désormais dépourvue d'objet ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que pour la période antérieure à l'ordonnance du 16 octobre 2013, l'injonction assortie d'une astreinte subsistait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a dit n'y avoir lieu, sur la liquidation de l'astreinte, par ordonnance du 29 juin 2011 ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L.131-3 du Code de procédure civile, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pourvoir » ; que dans l'espèce, le juge chargé du contrôle des expertise qui a assorti d'une astreinte de 150 ¿ par jour de retard pendant un délai de deux mois sa décision d'injonction de communiquer des pièces dans le cadre de l'expertise en cours en date du 29 juin 2011, s'est réservé la liquidation de l'astreinte et a prorogé le délai de dépôt du rapport au 31 décembre 2011, disant n'y avoir lieu à dépens ; que cette décision rappelait que l'exécution provisoire était de droit ; que, sur l'appel de M. Y... et de la SCI Immofonds Saint-Marc, la Cour d'appel de PARIS par arrêt du 7 juin 2012 a dit nulle la déclaration d'appel de cette décision, mai que sur le pourvoir des appelants, la Cour de cassation a, par arrêt du 14 novembre 2013, cassé et annulé dans toutes ses dispositions cet arrêt, renvoyant la cause et les parties devant la Cour d'appel de PARIS autrement composée ; qu'aucune décision n'est encore intervenue ; que l'ordonnance entreprise du 5 décembre 2012 du juge chargé du contrôle des expertises, prenant acte de l'exécution provisoire assortissant la décision prononçant l'astreinte, a liquidé celle-ci au constaté de la carence de M. Francis Y... conformément aux dispositions de l'article L.131-4 du Code de procédure civile en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, sauf à la supprimer en tout ou en partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou en partie d'une cause étrangère, à la somme de 9.150 ¿, estimant que M. Y... ne justifiait d'aucune difficulté ni cause extérieure ; mais qu'il est invoqué devant la Cour saisie de l'appel de cette dernière décision, tant la cassation intervenue sur l'arrêt annulant l'appel formé contre la décision prononçant l'astreinte, inopérante dans le présent litige eu égard à l'exécution provisoire de la décision initiale, qu'une nouvelle décision du juge chargé du contrôle des expertises en date du 16 octobre 2013 : que ce juge en effet, saisi par courrier de l'expert du 3 juillet 2013 l'informant d'une difficulté d'exécution de sa mission l'exposant à l'annulation ou à l'inopposabilité de son rapport, a constaté dans une ordonnance du 16 octobre suivant : - que l'article 1843-4 du Code civil stipule que « dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du Tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possibles » ; - que ces dispositions ont un caractère public ; - que l'ordonnance de référé ayant ordonné la mesure ne précise pas le fondement de la désignation, et qu'il n'a pas le pouvoir de modifier ou d'interpréter cette ordonnance et en a déduit que l'ambiguïté à laquelle se trouve confronté l'expert dans la conduite de sa mission dans ses termes actuels et qui ne peut être levée en l'état de la procédure, soulève une difficulté d'exécution de l'expertise telle qu'elle en empêche la poursuite par quelqu'expert que ce soit ; qu'en conséquence le juge a mis fin à la mesure d'expertise ordonnée le 22 mars 2010 et renvoyée Mme l'expert à adresser au Service du Contrôle des expertises sa demande de rémunération, dit n'y avoir lieu à dépens et rappelé que l'ordonnance est exécutoire de plein droit ; qu'il y a lieu de constater dès lors à hauteur de la Cour qu'il a été mis fin à la mission de l'expert par ordonnance du 16 octobre 2013, soit postérieurement à l'ordonnance entreprise, en raison d'une difficulté d'exécution de la mesure, les dispositions de l'article 1843-4 du Code civil risquant d'exposer l'expertise à une inopposabilité aux parties ou à une nullité, difficulté totalement étrangère au comportement de M. Y... ; qu'il s'ensuit que l'astreinte prononcée au soutien d'une injonction de communiquer des pièces à l'expert se trouve désormais dépourvue d'objet, et, partant, ne saurait donner lieu à liquidation, étant relevé que le liquidateur n'est pas fondé à invoquer la nécessité de cette communication même hors du cadre de l'expertise, dès lors que le litige est circonscrit à la liquidation d'une astreinte prononcée aux fins de permettre à l'expert d'exécuter sa mission ; qu'au vu de cette évolution du litige, l'ordonnance entreprise sera infirmée, et la demande de liquidation d'astreinte rejetée » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, si dans l'hypothèse où la décision portant injonction et assortie d'une astreinte est rétroactivement anéantie, l'injonction ayant disparu, il est exclu que l'astreinte puisse donner lieu à liquidation, il en va autrement lorsque la décision portant injonction et assortie de l'astreinte, n'est pas rétroactivement anéantie ; qu'en niant toute autorité à la décision du 29 juin 2011, quand elle appartenait à l'ordonnancement juridique, les juges du fond ont violé l'article 460 du Code de procédure civile, ensemble les articles L. 131-1 à L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution ainsi que les articles R.131-1 et R. 131-4 du même code ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, aux termes l'ordonnance du 16 octobre 2013, le juge s'est borné à mettre fin à l'expertise ; que l'arrêt attaqué, pour sa part, s'est contenté de retenir que l'astreinte se trouvait désormais dépourvue d'objet ; que se déterminant ainsi sur la base d'un fait survenu à une certaine date, les juges du fond étaient tenus de considérer que, pour la période passée, l'injonction subsistait, assortie de l'astreinte, pour décider que la liquidation de l'astreinte était légalement justifiée à partir du moment où l'injonction de communiquer des pièces n'avait été suivie d'effets ; que faute d'avoir tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, les juges du second degré ont violé les articles L. 131-1 à L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution ainsi que les articles R.131-1 et R. 131-4 du même Code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-23223
Date de la décision : 24/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 sep. 2015, pourvoi n°14-23223


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.23223
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