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24/09/2015 | FRANCE | N°14-22625

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 septembre 2015, 14-22625


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X...copropriétaires au sein d'une copropriété de l'immeuble Le Rio II, ont interjeté, le 26 mars 2013, un appel contre le jugement d'un tribunal de grande instance les ayant déboutés des demandes qu'ils formaient contre le syndicat des copropriétaires, représenté par son administrateur provisoire, la société Nexity Lamy ; qu'ils ont remis au greffe de la cour d'appel leurs conclusions le 25 juin 2013,

avant de les signifier, le 3 juillet 2013, à la société Nexity Lamy, ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X...copropriétaires au sein d'une copropriété de l'immeuble Le Rio II, ont interjeté, le 26 mars 2013, un appel contre le jugement d'un tribunal de grande instance les ayant déboutés des demandes qu'ils formaient contre le syndicat des copropriétaires, représenté par son administrateur provisoire, la société Nexity Lamy ; qu'ils ont remis au greffe de la cour d'appel leurs conclusions le 25 juin 2013, avant de les signifier, le 3 juillet 2013, à la société Nexity Lamy, ès qualités, qui n'avait pas préalablement constitué avocat ; que le syndicat des copropriétaires, représenté par son nouvel administrateur provisoire, Mme Z..., désignée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance du 18 juin 2013, notifié à M. et Mme X...le 6 juillet 2013, a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant rejeté sa demande de caducité de la déclaration d'appel, présentée le 3 septembre 2013 ;
Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile, ensemble l'article 495 de ce code et l'article 62-5 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu que pour déclarer caduc l'appel de M. et Mme X..., la cour d'appel retient que l'ordonnance du 18 juin 2013 désignant Mme Z... sans aucune équivoque en qualité d'administrateur provisoire avec pour mission notamment de diriger au mieux les procédures en cours engagées pour et contre le syndicat devant les différentes juridictions est, conformément à l'article 495 du code de procédure civile, exécutoire sur minute et qu'elle a été portée à la connaissance de M. et Mme X...le 6 juillet 2013, que valablement informés à partir de cette date de l'intervention de Mme Z... pour représenter le syndicat, tandis que le délai de l'article 908 du code de procédure civile n'étant pas expiré, l'irrégularité pouvait être couverte, ils ne lui ont jamais signifié leurs conclusions et enfin qu'une application rigoureuse des articles 908 et 911 du code de procédure civile devait conduire à constater l'absence de conclusions valables des appelants dans le délai imparti de trois mois augmenté d'un mois à compter de la déclaration d'appel du 26 mars 2013, soit avant le 27 juillet 2013, en raison de la non constitution de l'intimé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux à qui ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés et que le syndicat des copropriétaires ne pouvait se prévaloir de l'ordonnance procédant au remplacement de son administrateur provisoire pour demander la nullité de la signification des conclusions des appelants à son précédent représentant, accomplie antérieurement à la notification de cette ordonnance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué, dès lors que la cour d'appel ayant constaté que M. et Mme X...avaient fait signifier leurs conclusions d'appel à l'intimé n'ayant pas constitué avocat dans le délai de quatre mois suivant la déclaration d'appel, il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces n° 1 à 11 et dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles, l'arrêt rendu le 22 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme l'ordonnance déférée du conseiller de la mise en état du 23 janvier 2013 ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Rio II aux dépens exposés devant la cour d'appel, au titre de l'incident de caducité, et devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Rio II, M. Y..., ès qualités, et la société Elegna ; les condamne à payer à M. et Mme X...la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR « déclaré non valables les conclusions signifiées le 3 juillet 2013 par les appelants M. et Mme X...à un syndic n'ayant plus capacité à représenter le syndicat, constaté l'absence de conclusions des appelants dans le délai des articles 908 et 911 du code de procédure civile, et constaté en conséquence la caducité de l'appel »,
AUX MOTIFS QUE " comme il a été rappelé ci-dessus, par une ordonnance du 18 juin 2013, et sur le fondement de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, madame Sandra Z... sans aucune équivoque, a été désignée en qualité d'administrateur provisoire de l'immeuble " le Rio II " situé à Aix les Bains avec pour mission notamment de diriger au mieux les procédures en cours engagées ; pour et contre, le syndicat devant les différentes juridictions. L'ordonnance précise le dessaisissement complet du syndic et le fait que l'administrateur provisoire est investi de ses pouvoirs. Conformément à l'article 495 du code de procédure civile, cette décision est exécutoire sur minute. La dénonciation d'assignation à jour fixe à madame Françoise X..., en date du 27 juin 2013, a été déposée en l'étude de l'huissier de justice, il n'est pas démontré qu'elle en ait eu aussitôt connaissance. Il n'y a pas lieu d'aller prendre dans une procédure distincte n° 13/ 1102, des éléments étrangers à la présente procédure. Mais, il n'est pas contesté que l'ordonnance du 18 juin 2013 a été portée à la connaissance des époux X...par un pli recommandé réceptionné par eux le 6 juillet 2013. Dès lors, à partir de cette date du 6 juillet 2013, ils étaient valablement informés de l'intervention de madame Sandra Z... pour représenter le syndicat. L'article 117 du code de procédure civile, en son alinéa 2, dispose que constitue une irrégularité de fond, affectant la validité de l'acte, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'incapacité d'exercice. Ainsi donc, la signification de conclusions par monsieur et madame X..., le 3 juillet 2013, à la société Nexity Lamy, comporte une irrégularité de fond qui invalide l'acte puisque depuis le 18 juin 2013, elle n'avait plus capacité à agir pour le syndicat. De plus, par 1a suite, informés de l'identité de l'administrateur tandis que le délai de l'article 908 du code de procédure civile n'était pas expiré, ils n'ont jamais signifié leurs conclusions à la seule personne qui avait encore capacité pour les recevoir, madame Z... tandis que l'irrégularité pouvait être couverte. En conséquence, une application rigoureuse des articles 908 et 911 du code de procédure civile doit conduire à constater l'absence de conclusions valables des appelants dans le délai imparti de trois mois augmente d'un mois à compter de la déclaration d'appel du 26 mars 2013, soit avant le 27 juillet 2013, en raison de la non constitution de l'intimé. Les intimés sont donc fondés à réclamer en conséquence la caducité de l'appel " (arrêt, p. 6 et 7),
1°) ALORS QUE l'erreur dans la désignation du syndic représentant le syndicat des copropriétaires dans un acte de procédure ne constitue qu'un vice de forme ;
Qu'en l'espèce, il est constant que, par acte du 26 mars 2013, M. et Mme X...ont interjeté appel du jugement rendu le 7 février 2013 par le tribunal de grande instance de Chambéry, et que leurs conclusions d'appel ont été déposées au greffe de la cour le 25 juin 2013 ; que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Le Rio II » n'ayant pas constitué avocat, les appelants lui ont régulièrement signifié leurs conclusions d'appel par acte du 3 juillet 2013 ; que le syndicat a cependant contesté la recevabilité des conclusions des appelants et soutenu en conséquence la caducité de l'appel, en faisant valoir que les conclusions avaient été signifiées à l'ancien syndic, la société Nexity Lamy, alors que, par une ordonnance en date du 18 juin 2013, notifiée à M. et Mme X...le 6 juillet 2013, Mme Z... avait été désignée administrateur provisoire de la copropriété ;
Qu'après avoir rappelé les termes de l'article 117 du code de procédure civile, la cour d'appel a considéré que « la signification de conclusions par monsieur et madame X..., le 3 juillet 2013, à la société Nexity Lamy, comporte une irrégularité de fond qui invalide l'acte puisque depuis le 18 juin 2013, elle n'avait plus capacité à agir pour le syndicat » ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 114 et 117 du code de procédure civile, ensemble les articles 908 et 911 du même code ;
2°) ALORS QUE les conclusions sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat, dans le mois qui suit l'expiration du délai de trois mois suivant la déclaration d'appel ; qu'il n'y a pas lieu à réitération de cette signification, s'il se révèle qu'une personne morale a changé de représentant ;
Qu'en l'espèce, il est constant que, par acte en date du 26 mars 2013, le jugement rendu le 7 février 2013 par le tribunal de grande instance de Chambéry a été signifié à M. et Mme X...par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Le Rio II » ; que ceux-ci ont interjeté appel dudit jugement par acte du 26 mars 2013, et ont déposé leurs conclusions d'appel au greffe de la cour le 25 juin 2013 ; que le syndicat des copropriétaires n'ayant pas constitué avocat, les appelants lui ont régulièrement signifié leurs conclusions d'appel par acte du 3 juillet 2013 ; que le syndicat a cependant contesté la recevabilité des conclusions des appelants et soutenu en conséquence la caducité de l'appel, en faisant valoir que les conclusions avaient été signifiées à l'ancien syndic, la société Nexity Lamy, alors que, par une ordonnance en date du 18 juin 2013, notifiée à M. et Mme X...le 6 juillet 2013, Mme Z... avait été désignée administrateur provisoire de la copropriété ;
Qu'en considérant que, dès qu'ils ont eu connaissance de la désignation de Mme Z..., il incombait aux appelants de procéder à une nouvelle signification de leurs conclusions au syndicat des copropriétaires représenté par Mme Z..., la cour d'appel a violé derechef les articles 908 et 911 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE si l'ordonnance sur requête désignant un administrateur provisoire est exécutoire au seul vu de la minute, elle n'est cependant opposable aux copropriétaires qu'à compter de leur notification, soit par remise contre émargement, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Que l'ordonnance du 18 juin 2013 désignant Mme Z... en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété a été notifiée à M. et Mme X...le 6 juillet 2013, soit postérieurement à la signification des conclusions d'appel des appelants au syndicat des copropriétaires représenté par son ancien syndic ;
Qu'en considérant que les appelants « n'ont jamais signifié leurs conclusions à la seule personne qui avait encore capacité pour les recevoir, Mme Z... », la cour d'appel a violé les articles 908 et 911 du code de procédure civile, ensemble l'article 495 de ce code et l'article 62-5 du décret du 17 mars 1967.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-22625
Date de la décision : 24/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 22 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 sep. 2015, pourvoi n°14-22625


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Carbonnier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.22625
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