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24/09/2015 | FRANCE | N°14-20514;14-20515

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 septembre 2015, 14-20514 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° N 14-20. 514 et P 14-20. 515 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 3 juin 2014, RG n° 13/ 01781 et n° 13/ 06409), que la société Deca France et Co, ayant pour actionnaires les sociétés Gremald et Bagmac, M. X... et Mme Y..., a, sur les conseils de la société Grant Thornton Corporate Finances confié une opération de restructuration à des sociétés, aux droits desquelles vient la société CM-CIC Investissement, impliquant plusieurs opérations, notamm

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° N 14-20. 514 et P 14-20. 515 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 3 juin 2014, RG n° 13/ 01781 et n° 13/ 06409), que la société Deca France et Co, ayant pour actionnaires les sociétés Gremald et Bagmac, M. X... et Mme Y..., a, sur les conseils de la société Grant Thornton Corporate Finances confié une opération de restructuration à des sociétés, aux droits desquelles vient la société CM-CIC Investissement, impliquant plusieurs opérations, notamment l'acquisition d'un groupe de sociétés, la constitution d'une nouvelle société pour laquelle M. Z... a été désigné commissaire aux apports et la société Ernst et Young commissaire aux comptes, et le refinancement de sa dette par la banque populaire atlantique (la BPA), dont la société BPCE Sadir est l'organe central ; que, par ordonnance de référé du 21 février 2013 rendue sur l'assignation de la société Deca et de ses actionnaires, un président d'un tribunal de grande instance a mis hors de cause la BPCE et accueilli la demande d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° N 14-20. 514 :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de rejeter la demande d'expertise formée par la société Deca France et Co, M. X..., Mme Y..., la société Bagmac et la société Gremald, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 145 du code de procédure civile n'exige pas que le fondement juridique d'une action future, par hypothèse incertaine, soit d'ores et déjà déterminé par celui qui demande la mesure d'instruction ; qu'en retenant néanmoins que la mesure d'instruction sollicitée ne pouvait avoir pour objet de vérifier si une situation donnée pourrait donner lieu à une action dont le ou les fondements juridiques possibles restaient à déterminer, la cour d'appel, qui a ajouté au texte susvisé une condition qu'il ne prévoit pas, a violé ce dernier ;
2°/ que l'article 145 du code de procédure civile n'exige pas de celui qui demande la mesure d'instruction la démonstration du bien-fondé d'une action future, ni donc celle de ses chances de succès ; qu'en retenant néanmoins que la mesure d'instruction sollicitée ne pouvait tendre qu'à l'établissement ou à la conservation de la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ayant des chances de succès, la cour d'appel, qui a de nouveau ajouté au texte susvisé une condition qu'il ne prévoit pas, a violé ce dernier ;
3°/ que l'article 145 du code de procédure civile n'exige pas que le défendeur à l'instance en référé soit le défendeur au futur procès potentiel ; qu'il n'est donc pas nécessaire que le demandeur en référé démontre l'existence d'un procès potentiel au principal à l'égard de chacun des défendeurs à l'instance en référé ; qu'en retenant au contraire la nécessité de ce que la mesure d'instruction sollicitée en référé ait trait à des faits imputables à chacun des défendeurs à l'instance en référé et susceptibles de fonder à son encontre un procès au principal, la cour d'appel a de nouveau violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'ayant retenu l'existence de différentes opérations autonomes économiquement et juridiquement et écarté l'analyse globale de la situation ayant conduit le premier juge à admettre une mission d'expertise extrêmement large et générale, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a rejeté la demande d'expertise formée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° N 14-20. 514 :
Attendu qu'il est fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ que la mise en oeuvre des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, qui ne suppose pas la démonstration du bien-fondé d'une action future, telle une action en responsabilité, n'exige donc pas de celui qui sollicite la mesure d'instruction qu'il invoque des circonstances justifiant la responsabilité de la personne visée ; qu'en se fondant néanmoins, pour retenir la prétendue absence de motif légitime d'ordonner l'expertise demandée par la société Deca France et Co et ses actionnaires, sur la considération que ces derniers n'auraient pas invoqué de circonstances justifiant la responsabilité de la BPA, visée par la demande, la cour d'appel a exigé des demandeurs à la mesure d'instruction in futurum la démonstration du bien-fondé d'une éventuelle action au principal et, méconnaissant son office, elle a violé le texte susvisé ;
2°/ qu'en tout état de cause, l'obligation de conseil d'un établissement de crédit à l'égard d'un emprunteur n'est pas exclue par la seule circonstance que ce dernier a soumis un dossier soigneusement élaboré, a été entouré de professionnels de compétence notoire et s'est présenté comme particulièrement expérimenté dans la réalisation des opérations financées ; qu'en se fondant néanmoins, pour exclure l'existence d'une obligation de conseil de la BPA, établissement de crédit, à l'égard de la société Deca France, emprunteur, sur la circonstance que cette société avait été entourée de professionnels de compétence notoire et s'était présentée comme particulièrement expérimentée dans la réalisation des opérations financées, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la conformité du crédit aux conditions du marché n'était pas critiquée, que ni le commissaire aux comptes, ni le commissaire aux apports, ni la BPA, ni la Caisse d'épargne n'étaient intervenus dans la négociation du contrat financé, et qu'il n'était invoqué aucune circonstance particulière susceptible d'engager la responsabilité de la BPA, laquelle ne peut résulter du seul grief avancé, tenant à une décision d'octroi du crédit dans un délai anormalement bref, la cour d'appel a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, souverainement écarté l'existence d'un motif légitime ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches, du pourvoi n° N 14-20. 514 :
Attendu qu'il est fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ que la mise en oeuvre des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, qui ne suppose pas la démonstration du bien-fondé d'une action future, telle une action en responsabilité contre un commissaire aux apports, n'exige donc pas du demandeur à la mesure d'instruction d'établir les obligations de ce professionnel ni la teneur des manquements de celui-ci auxdites obligations ; qu'en se fondant néanmoins, pour retenir la prétendue absence de motif légitime d'ordonner l'expertise demandée par la société Deca France et Co et ses actionnaires, sur la considération que la détermination des obligations juridiques incombant au commissaire aux apports relevait du seul pouvoir du juge du principal et excédait la compétence d'un expert et que « seules les conséquences d'une éventuelle faute préalablement établie pouva ie nt le cas échéant ¿ justifier » une expertise, la cour d'appel a exigé des demandeurs à la mesure d'instruction in futurum la démonstration du bien-fondé d'une éventuelle action au principal et, méconnaissant son office, elle a violé le texte susvisé ;
2°/ que la mise en oeuvre des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile n'exige pas non plus du demandeur à la mesure d'instruction d'expliquer en quoi une éventuelle erreur dudit commissaire aux apports aurait pu lui porter préjudice ; qu'en se fondant néanmoins, pour retenir la prétendue absence de motif légitime d'ordonner l'expertise demandée par la société Deca France et Co et ses actionnaires, sur la considération que ces derniers n'auraient pas expliqué en quoi une éventuelle erreur dudit commissaire aux apports aurait pu leur porter préjudice et, en particulier, en quoi une évaluation moins élevée des actions reçues aurait pu avoir une incidence favorable sur la rentabilité et la trésorerie de cette société, la cour d'appel a de plus fort exigé des demandeurs à la mesure d'instruction in futurum la démonstration du bien-fondé d'une éventuelle action au principal et violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que le commissaire aux apports avait validé en mai 2008 la valeur des actions fixée par un protocole d'accord entre les demandeurs le 8 février 2008 et, d'autre part, qu'aucun préjudice ne pouvait résulter de l'évolution de la valeur vénale de ces actions, acquises en 2006, circonstance indépendante de l'évaluation du commissaire aux apports, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, souverainement décidé que la mesure d'instruction était inutile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en sa dernière branche, du pourvoi n° N 14-20. 514 :
Attendu qu'il est fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, qu'en se fondant, pour exclure l'utilité de la mesure d'investigation sollicitée à l'égard du commissaire aux comptes, sur la considération de ce que les conditions et la teneur de l'intervention de celui-ci étaient d'ores et déjà établies, quand il lui appartenait de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les dernières écritures d'appel des demandeurs en référé, si une mesure d'investigation pouvait contribuer à établir une faute du commissaire aux comptes dans l'exercice de sa mission, appréciation qui ne pouvait pas se réduire à une simple constatation des termes de ladite mission, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que l'intervention du commissaire aux comptes était postérieure à la constitution de la société Newco dans laquelle il n'avait joué aucun rôle puisque sa mission consistait à émettre un avis sur la sincérité des comptes présentés à l'assemblée générale du 9 juin 2008 et, d'autre part, que l'attestation du 23 juillet 2009 du commissaire aux comptes était dépourvue de tout lien de causalité possible avec les opérations réalisées un an plus tôt, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, sans avoir à effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, souverainement décidé que la mesure d'instruction était inutile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° N 14-20. 514 :
Attendu qu'il est fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que la mise en oeuvre des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, qui ne suppose pas la démonstration du bien-fondé d'une action future, telle une action en responsabilité contre un établissement de crédit, n'exige donc pas de celui qui sollicite la mesure d'instruction qu'il invoque des circonstances justifiant la responsabilité dudit établissement de crédit ; qu'en se fondant néanmoins, pour retenir la prétendue absence de motif légitime d'ordonner l'expertise demandée par la société Deca France et Co et ses actionnaires, sur la considération que ces derniers n'auraient pas été fondés à reprocher à la BPA un renchérissement du coût du crédit et sur le caractère prétendument inopérant de griefs pris du montant excessif du prêt, de la rapidité de l'octroi du crédit, de la syndication limitée de la dette, du caractère onéreux du contrat de couverture de taux, de l'absence de détection de la surévaluation par l'emprunteur de ses actifs et de l'absence de financement de l'acquisition de certaines sociétés, la cour d'appel a exigé des demandeurs à la mesure d'instruction in futurum la démonstration du bien-fondé d'une éventuelle action au principal et, méconnaissant son office, elle a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la matérialité des faits concernant les conditions d'octroi du crédit était déjà établie de manière non contestée par des pièces communiquées, la cour d'appel a souverainement décidé que la mesure d'instruction était inutile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen du pourvoi n° N 14-20. 514 :
Attendu qu'il est fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que la mise en oeuvre des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, qui ne suppose pas la démonstration du bien-fondé d'une action future, telle une action en responsabilité contre un établissement de crédit, n'exige donc pas de celui qui sollicite la mesure d'instruction qu'il démontre la faute dudit établissement de crédit ; qu'en se fondant néanmoins, pour retenir la prétendue absence de motif légitime d'ordonner l'expertise demandée par madame Y..., sur la considération que cette dernière ne démontrerait pas le caractère fautif de l'octroi du prêt litigieux par la Caisse d'épargne, la cour d'appel a exigé des demandeurs à la mesure d'instruction in futurum la démonstration du bien-fondé d'une éventuelle action au principal et, méconnaissant son office, elle a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'ayant relevé que ni les conditions de négociation, ni les stipulations du prêt litigieux ne faisaient l'objet de grief particulier de sorte qu'aucune mission pertinente pour la solution d'un litige potentiel ne pouvait être dévolue à l'expert, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, souverainement décidé que la demande d'expertise ne se fondait pas sur un motif légitime ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi n° P 14-20. 515 :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la BPCE alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 145 du code de procédure civile n'exige pas de celui qui demande la mesure d'instruction la démonstration du bien-fondé d'une action future ; qu'en se fondant néanmoins, pour retenir la prétendue absence de motif légitime d'ordonner l'expertise demandée à l'égard de la BPCE par la société Deca France et Co et ses actionnaires, sur la considération que ces derniers ne justifiaient pas d'un droit à l'obtention d'un contrat ou au renouvellement d'un contrat parvenu à son terme, la cour d'appel a exigé des demandeurs à la mesure d'instruction in futurum la démonstration du bien-fondé d'une éventuelle action au principal et, méconnaissant son office, elle a violé le texte susvisé ;
2°/ qu'en se fondant sur la considération que la BPCE n'était ni responsable, ni garante de la BPA, la cour d'appel, qui a de plus fort exigé des demandeurs à la mesure d'instruction in futurum la démonstration du bien-fondé d'une éventuelle action au principal, a derechef violé l'article 145 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que la BPCE, qui n'était pas partie aux opérations de restructuration et de financement critiquées, n'était pas l'autorité de tutelle de la BPA dont elle n'était ni responsable ni garante et, d'autre part, que le déréférencement et la résiliation de contrats de nettoyage ne trouvaient leur cause dans aucun contrat en cours avec la BPCE, la cour d'appel a souverainement décidé qu'aucun motif légitime ne justifiait l'expertise sollicitée à l'égard de la BPCE ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les troisième et quatrième branches du troisième moyen, et sur la seconde branche du quatrième moyen, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société DECA France et Co, la société Gremald, la société Bagmac, Mme Y...et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits aux pourvois n° N 14-20. 514 et P 14-20. 515 par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils pour les sociétés Deca France et Co, Gremald et Bagmac, Mme Y... et M. X...

Pourvoi n° N 14-20. 514 :

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la demande d'expertise formée par la société Deca France et Co, monsieur Bruno X..., madame Béatrice Y..., la société Bagmac et la société Gremald ;
AUX MOTIFS QUE selon les conclusions de l'audit établi le 25 juin 2010 par le cabinet Accuracy, les difficultés rencontrées par le groupe Deca France en 2009 procédaient d'une baisse de son chiffre d'affaires de 8 % attribuée à une concurrence accrue dans un environnement économique défavorable, laquelle avait affecté sa performance financière et suscité des tensions de trésorerie compte tenu du poids de sa dette, ces difficultés étant aggravées par d'importants litiges notamment prud'homaux ; que la baisse constatée était d'autant plus préjudiciable que les budgets prévisionnels de la société étaient fondés sur une augmentation de l'ordre de 5 % de son chiffre d'affaires, sur la base d'une extrapolation présentée comme prudente ; que, néanmoins, les demandeurs à l'expertise estimaient que les difficultés affectant leur groupe pourraient être en relation avec les décisions qu'ils avaient prises au premier semestre de l'année 2008, avant la survenance de la crise financière et économique, et demandaient en conséquence qu'un expert soit désigné pour analyser l'action respective des défendeurs, intervenus ponctuellement à l'occasion de l'exécution de certaines des dites opérations, à charge pour lui de déceler des fautes ou des erreurs éventuelles « dans le montage de l'opération financière et son déroulement » et de donner des éléments sur les préjudices également éventuels qui pourraient en être la conséquence ; que les mesures susceptibles d'être ordonnées sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne pouvaient avoir pour objet de faire vérifier si l'analyse d'une situation donnée, prise dans sa globalité, pourrait révéler d'éventuelles fautes pouvant être mises en relation avec des préjudices tout aussi éventuels et nourrir ainsi une action judiciaire dont le ou les fondements possibles restaient à déterminer ; qu'elles ne pouvaient tendre qu'à l'établissement ou à la conservation de la preuve de faits précisément déterminés dont l'imputation à chacun des défendeurs appelés à la procédure devait être vraisemblable et dont pourrait dépendre, à l'égard de chacun d'eux, la solution d'un litige ayant des chances de succès, conditions que ne remplissait pas la mission extrêmement large et générale fixée par le premier juge à la suite de l'amalgame opéré par les demandeurs à l'expertise entre différentes opérations autonomes économiquement et juridiquement, réalisées par eux en 2008, qui n'avaient en commun que leur proximité dans le temps ; qu'il ressortait en effet des pièces produites que dans la continuité de leur stratégie de croissance externe antérieure, les demandeurs à l'expertise avaient réalisé les opérations suivantes dont ils demandaient indirectement à l'expert d'évaluer les conséquences sur la compétitivité de leur groupe :- constitution suivant protocole du 8 février 2008 d'une nouvelle société holding, la société Deca France et Co, finalisée dès le mois de mai 2008 ;- acquisition au premier semestre de l'année 2008 de plusieurs sociétés dont l'analyse n'était pas sollicitée, seule l'acquisition du groupe K Propreté au prix de 10 550 000 euros devant faire l'objet de l'expertise au motif qu'elle avait été financée partiellement par un crédit de 6. 500. 000 euros consenti le 20 juin 2008 par la BPA ;- refinancement par la BPA de sa dette financière à moyen terme (la dette senior) à hauteur de 23 millions d'euros par contrat de prêt du 17 juillet 2008 ; que, contrairement à la présentation effectuée devant le premier juge, ces opérations ne constituaient pas un tout indivisible mais demeuraient autonomes, répondaient à des objectifs distincts et n'avaient pas impliqué l'ensemble des défendeurs à la procédure, ceux-ci étant intervenus, de manière circonscrite et indépendante les uns des autres, dans l'une ou l'autre de ces opérations ; qu'ainsi à titre d'illustration du caractère divisible des opérations aujourd'hui critiquées, serait rappelé le mail adressé le 30 mai 2008 par le conseil de la société Deca France (pièce 46) : « Quand Jean-Christophe dit " le remboursement anticipé de la dette bancaire (si jamais la situation le nécessite) est un préalable au déroulé de l'Opération ", la réponse est non » ; qu'ainsi encore, le 11 juin 2008, le représentant des demandeurs précisait : « Je te précise que c'est bien DECA FRANCE l'emprunteur sur l'acquisition du groupe K. Par contre concernant le refinancement il faudrait le faire au niveau de DECA FRANCE et CO » ; qu'il convenait dès lors d'examiner successivement l'ensemble de ces opérations présentées comme litigieuses pour vérifier si une expertise la concernant est justifiée (arrêt, pp. 4-5) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'article 145 du code de procédure civile n'exige pas que le fondement juridique d'une action future, par hypothèse incertaine, soit d'ores et déjà déterminé par celui qui demande la mesure d'instruction ; qu'en retenant néanmoins que la mesure d'instruction sollicitée ne pouvait avoir pour objet de vérifier si une situation donnée pourrait donner lieu une action dont le ou les fondements juridiques possibles restaient à déterminer, la cour d'appel, qui a ajouté au texte susvisé une condition qu'il ne prévoit pas, a violé ce dernier ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article 145 du code de procédure civile n'exige pas de celui qui demande la mesure d'instruction la démonstration du bien-fondé d'une action future, ni donc celle de ses chances de succès ; qu'en retenant néanmoins que la mesure d'instruction sollicitée ne pouvait tendre qu'à l'établissement ou à la conservation de la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ayant des chances de succès, la cour d'appel, qui a de nouveau ajouté au texte susvisé une condition qu'il ne prévoit pas, a violé ce dernier ;
ALORS, ENFIN, QUE l'article 145 du code de procédure civile n'exige pas que le défendeur à l'instance en référé soit le défendeur au futur procès potentiel ; qu'il n'est donc pas nécessaire que le demandeur en référé démontre l'existence d'un procès potentiel au principal à l'égard de chacun des défendeurs à l'instance en référé ; qu'en retenant au contraire la nécessité de ce que la mesure d'instruction sollicitée en référé ait trait à des faits imputables à chacun des défendeurs à l'instance en référé et susceptibles de fonder à son encontre un procès au principal, la cour d'appel a de nouveau violé le texte susvisé ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la demande d'expertise formée par la société Deca France et Co, monsieur Bruno X..., madame Béatrice Y..., la société Bagmac et la société Gremald ;
AUX MOTIFS QUE sur l'acquisition du groupe K propreté, malgré la réalisation préalable d'un audit révélant clairement les faiblesses de cette entreprise, la société Deca France, forte de son expérience antérieure, avait acquis en 2008 le groupe K Propreté au prix de 10. 500. 000 ¿ pour le financement duquel elle avait sollicité de la BPA-en insistant sur la « deadline » expirant le 17 juin 2008 et la réactivité de la banque étant présentée comme un atout par rapport aux autres banquiers intéressés (pièce 63)- un prêt de 6. 500. 000 euros qui lui avait été accordé le 20 juin 2008, prêt remboursable en sept échéances annuelles à compter du 30 juin 2009 dont la conformité aux conditions du marché n'était pas critiquée ; que ni le commissaire aux comptes, ni le commissaire aux apports, ni la BPA, ni la Caisse d'épargne n'étaient intervenus dans la négociation de cette acquisition qui n'était que la suite d'une longue série d'opérations similaires ; que la BPA en avait financé partiellement la réalisation mais il n'était invoqué aucune circonstance particulière pertinente qui justifierait que sa responsabilité puisse être engagée à ce titre à l'égard de la société emprunteuse ; que cette responsabilité ne saurait en effet découler du seul grief avancé, à savoir qu'elle avait consenti le prêt dans les brefs délais impartis par son cocontractant ; que celui-ci lui soumettait un dossier soigneusement élaboré, était entouré de professionnels de compétence notoire et se présentait comme particulièrement expérimenté dans la réalisation d'opérations de cette nature, ce qui excluait qu'il ait pu investir le banquier d'une quelconque mission de conseil quant à la pertinence économique de l'acquisition qui ne relevait d'ailleurs pas de sa compétence et dans la réalisation de laquelle il n'avait pas à s'immiscer ; que l'expertise sollicitée, en ce qu'elle portait sur l'acquisition du groupe K Propreté, n'était dès lors fondée sur aucun motif légitime (arrêt, pp. 5-6) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la mise en oeuvre des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, qui ne suppose pas la démonstration du bien-fondé d'une action future, telle une action en responsabilité, n'exige donc pas de celui qui sollicite la mesure d'instruction qu'il invoque des circonstances justifiant la responsabilité de la personne visée ; qu'en se fondant néanmoins, pour retenir la prétendue absence de motif légitime d'ordonner l'expertise demandée par la société Deca France et Co et ses actionnaires, sur la considération que ces derniers n'auraient pas invoqué de circonstances justifiant la responsabilité de la BPA, visée par la demande, la cour d'appel a exigé des demandeurs à la mesure d'instruction in futurum la démonstration du bien-fondé d'une éventuelle action au principal et, méconnaissant son office, elle a violé le texte susvisé ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'obligation de conseil d'un établissement de crédit à l'égard d'un emprunteur n'est pas exclue par la seule circonstance que ce dernier a soumis un dossier soigneusement élaboré, a été entouré de professionnels de compétence notoire et s'est présenté comme particulièrement expérimenté dans la réalisation des opérations financées ; qu'en se fondant néanmoins, pour exclure l'existence d'une obligation de conseil de la BPA, établissement de crédit, à l'égard de la société Deca France, emprunteur, sur la circonstance que cette société avait été entourée de professionnels de compétence notoire et s'était présentée comme particulièrement expérimentée dans la réalisation des opérations financées, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la demande d'expertise formée par la société Deca France et Co, monsieur Bruno X..., madame Béatrice Y..., la société Bagmac et la société Gremald ;
AUX MOTIFS QUE sur la constitution de la société Deca France et Co, en 2007, se disant conseillés par le cabinet GTCF et les actionnaires financiers, monsieur X... et madame Y... avaient étudié les modalités d'une augmentation de capital (après une première augmentation de capital de 5. 000. 000 euros et l'émission d'obligations pour 5. 000. 000 euros également en 2006), qui les avait conduits à opter pour la création d'une nouvelle holding, la société Deca France et Co, dite « Newco », conformément au protocole d'accord conclu par l'ensemble des actionnaires de la société Deca France le 8 février 2008 ; qu'aux termes de ce protocole :- madame Y..., se prévalant de la promesse de vente consentie par les actionnaires financiers le 16 février 2006, levait l'option d'achat de 1. 018 de leurs actions à leur valeur unitaire de 2006, soit 491, 35 euros (levée d'option dont le bénéfice avait été partagé entre les sociétés de monsieur X... et madame Y... par avenant à ce protocole) ;- les actionnaires s'engageaient à apporter à la nouvelle société l'intégralité de leurs actions, d'une valeur nominale de 100 euros, pour une valeur unitaire arrêtée conventionnellement à 1. 045, 37 euros, et ce au plus tard le jour de la signature des statuts ;- les actionnaires investisseurs financiers CIC Investissement et IPO s'engageaient en outre à souscrire au capital de la nouvelle société pour un montant total de 5. 088. 000 euros au prix arrêté pour la nouvelle action (confirmé par leurs écritures), ce qui avait été réalisé par l'acquisition des 4. 867 actions nouvelles émises au prix unitaire de 1. 045, 37 euros après approbation de l'augmentation de capital par l'AGE du 13 juin 2008 ;- la Newco devait acquérir 1. 057 des actions apportées directement ou indirectement par monsieur X... et madame Y... au prix unitaire de 1. 045, 37 euros, leur permettant ainsi de percevoir immédiatement une plus-value, le premier de 1. 000. 419 euros et la seconde de 104. 537 euros ;- la Newco émettait des obligations convertibles en actions pour une valeur de 5. 000. 000 euros, réservées aux actionnaires investisseurs financiers après remboursement anticipé de leurs 5. 088 obligations convertibles en actions et de leurs 5. 088 obligations remboursables en actions émises le 16 février 2006 pour un montant identique, le taux actuariel annuel des nouveaux titres (12 %) étant équivalent ou moindre (14 % pour les ORA émises en 2006), de sorte que le montant et le coût des quasi fonds propres restaient similaires ; qu'aucun des défendeurs à la demande d'expertise n'était intervenu dans la négociation, l'élaboration ou la conclusion de ce protocole intégralement exécuté par l'adoption des statuts de la Newco le 13 juin 2008 ; qu'il n'incombait pas au commissaire aux comptes de la nouvelle société d'entériner cette opération, son rapport du 28 mai 2008 ayant seulement pour objet d'émettre un avis sur la sincérité des comptes présentés à l'assemblée générale du 9 juin suivant appelée à statuer sur l'augmentation de capital et la suppression du droit préférentiel de souscription ; qu'il était au demeurant évident qu'à l'époque, les actuels actionnaires, convaincus de la valeur de leurs titres (cf. leur pièce 43) et ayant un intérêt direct à la valorisation préalablement convenue entre eux qui leur permettait de réaliser immédiatement des plus-values confortables tout en bénéficiant de nouveaux fonds propres sans perdre le contrôle de leur groupe, auraient été insensibles à une quelconque réticence de sa part alors qu'ils avaient obtenu l'accord des investisseurs professionnels à l'acquisition des nouveaux titres au prix critiqué ; que d'ailleurs dès avant ce rapport, madame Y... avait le 5 mai 2008, avec le cautionnement de monsieur X..., déjà souscrit le prêt destiné au financement de ses nouvelles actions ; qu'a fortiori, l'attestation émise le 23 juillet 2009 par le commissaire aux comptes était dépourvue de tout lien de causalité possible avec les opérations réalisées un an plus tôt ; qu'en tout état de cause, la détermination des obligations du commissaire aux comptes relevait du pouvoir exclusif du juge et ne pouvait être déléguée à un expert ; que de surcroît, les conditions et la teneur de son intervention étant d'ores et déjà établies, l'utilité d'une mesure d'investigation préalable à un litige que pourraient vouloir lui intenter les demandeurs pour n'avoir pas, le cas échéant, décelé le manque de sincérité des informations chiffrées qu'ils lui communiquaient, n'était pas établie ; que compte tenu de l'apport en nature des actions à la nouvelle société, la désignation d'un commissaire aux apports était nécessaire, ce qui avait donné lieu à l'ordonnance du 18 février 2008 désignant monsieur Z... à cette fin ; que les demandeurs à l'expertise lui reprochaient d'avoir validé, le 5 mai 2008, la valeur des actions qu'ils avaient eux-mêmes précédemment arrêtée conventionnellement, en toute connaissance de cause, dans le protocole du 8 février 2008 ; qu'en l'espèce, les titres pouvaient être évalués soit à leur valeur comptable (montant des capitaux propres/ nombre de titres de la société Deca France), soit à leur valeur de négociation (révélée par le protocole du 8 février 2008 aux termes duquel les actionnaires financiers s'engageaient à acquérir les nouvelles actions émises par la Newco) ; que la détermination des obligations juridiques incombant au commissaire aux apports quant à la méthode d'évaluation à retenir relevait uniquement du pouvoir du juge et excédait la compétence d'un expert de sorte que l'expertise sur ce point était inutile ou au moins prématurée, seules les conséquences d'une éventuelle faute préalablement établie pouvant le cas échéant la justifier ; que de surcroît, les demandeurs n'expliquaient pas en quoi une éventuelle erreur du commissaire aux apports aurait pu leur porter préjudice ; qu'en effet, contrairement à ce qui avait été soutenu abusivement dans les écritures, les demandeurs à l'expertise n'avaient pas souscrit d'actions de la Newco au prix qu'ils avaient eux-mêmes fixé, leurs acquisitions ayant été réalisées au prix unitaire négocié en 2006 avec les actionnaires financiers, soit 491, 35 euros ; qu'ils avaient conservé leurs titres à l'identique, seule la valeur vénale de ceux-ci ayant évolué, circonstance indépendante de l'évaluation du commissaire aux apports ; qu'au contraire, celle-ci leur avait permis de réaliser des plus values conséquentes, au risque de fragiliser la Newco en la privant d'une partie des apports en numéraire effectués par les investisseurs financiers ; qu'elle avait également permis l'augmentation de capital par apport de numéraire provenant des investisseurs financiers pour le montant convenu (5. 088. 000 euros) sans que monsieur X... ne risque de perdre le contrôle de sa société, ce qui constituait l'un des objectifs clairement affiché par lui (« limiter au maximum la dilution de sa participation et, en tout état de cause, conserver à lui seul une participation supérieure à 60 % » (pièce 43)) ; que, pas davantage, la Newco n'expliquait en quoi une évaluation moins élevée des actions reçues aurait pu avoir une incidence favorable sur sa rentabilité économique et sa trésorerie, étant rappelé que cette évaluation avait été sans effet sur le montant des apports de capitaux propres en numéraires dont elle avait bénéficié de la part des investisseurs financiers ; qu'elle se plaignait d'un déséquilibre de la structure financière de son bilan mais celle-ci ne résultait pas de l'évaluation litigieuse, simple écriture comptable, mais de la valeur réelle de ses actifs notamment incorporels par rapport à ses dettes, aucune relation de causalité entre l'évaluation prétendument erronée et l'incapacité du groupe de poursuivre son développement n'étant caractérisée, ni même plausible ; que l'un des buts principaux recherché par la création de la nouvelle société étant la réévaluation des capitaux propres existant afin de donner une meilleure image aux cocontractants et d'accroître ainsi la capacité d'emprunter (pièce 43), la société ne soutenait pas avoir subi un préjudice du fait de la réalisation (certes temporaire) de cet objectif, seuls les contractants éventuels ayant pu être fondés à se plaindre d'une présentation surévaluée des capitaux propres figurant au bilan ; que la demande d'expertise en ce qu'elle portait sur les modalités de constitution de la nouvelle société et à ce titre sur l'intervention du commissaire aux apports et du commissaire aux comptes n'était dès lors ni utile, ni fondée sur un motif légitime (arrêt, pp. 6-8) ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE la mise en oeuvre des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, qui ne suppose pas la démonstration du bien-fondé d'une action future, telle une action en responsabilité contre un commissaire aux apports, n'exige donc pas du demandeur à la mesure d'instruction d'établir les obligations de ce professionnel ni la teneur des manquements de celui-ci auxdites obligations ; qu'en se fondant néanmoins, pour retenir la prétendue absence de motif légitime d'ordonner l'expertise demandée par la société Deca France et Co et ses actionnaires, sur la considération que la détermination des obligations juridiques incombant au commissaire aux apports relevait du seul pouvoir du juge du principal et excédait la compétence d'un expert et que « seules les conséquences d'une éventuelle faute préalablement établie pouva ie nt le cas échéant ¿ justifier » une expertise, la cour d'appel a exigé des demandeurs à la mesure d'instruction in futurum la démonstration du bien-fondé d'une éventuelle action au principal et, méconnaissant son office, elle a violé le texte susvisé ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE la mise en oeuvre des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile n'exige pas non plus du demandeur à la mesure d'instruction d'expliquer en quoi une éventuelle erreur dudit commissaire aux apports aurait pu lui porter préjudice ; qu'en se fondant néanmoins, pour retenir la prétendue absence de motif légitime d'ordonner l'expertise demandée par la société Deca France et Co et ses actionnaires, sur la considération que ces derniers n'auraient pas expliqué en quoi une éventuelle erreur dudit commissaire aux apports aurait pu leur porter préjudice et, en particulier, en quoi une évaluation moins élevée des actions reçues aurait pu avoir une incidence favorable sur la rentabilité et la trésorerie de cette société, la cour d'appel a de plus fort exigé des demandeurs à la mesure d'instruction in futurum la démonstration du bien-fondé d'une éventuelle action au principal et violé le texte susvisé ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QU'en affirmant qu'aucune relation de causalité entre l'évaluation erronée faite par le commissaire aux apports et l'incapacité du groupe Deca France de poursuivre son développement n'était plausible, la cour d'appel a statué par voie de pure et simple affirmation et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QU'en affirmant qu'il était « évident » qu'en mai et juin 2008 les actionnaires de la société Deca France et Co « auraient été insensibles à une quelconque réticence » de la part du commissaire aux comptes, la cour d'appel a statué par une motivation hypothétique et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, EN CINQUIEME LIEU, QU'en se fondant, pour exclure l'utilité de la mesure d'investigation sollicitée à l'égard du commissaire aux comptes, sur la considération de ce que les conditions et la teneur de l'intervention de celui-ci étaient d'ores et déjà établies, quand il lui appartenait de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les dernières écritures d'appel des demandeurs en référé (pp. 14 à 16), si une mesure d'investigation pouvait contribuer à établir une faute du commissaire aux comptes dans l'exercice de sa mission, appréciation qui ne pouvait pas se réduire à une simple constatation des termes de ladite mission, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la demande d'expertise formée par la société Deca France et Co, monsieur Bruno X..., madame Béatrice Y..., la société Bagmac et la société Gremald ;
AUX MOTIFS QUE sur le refinancement de la dette existante, la société Deca France, qui avait financé sa croissance très rapide essentiellement par le recours au crédit à moyen terme, avait souhaité restructurer sa dette en avançant les motifs suivants (cf. projet Demeter) : «- simplifier la gestion de la dette et des garanties liées/- optimiser la structuration pour maximiser les capacités d'emprunt/- améliorer la réactivité (capacité à mobiliser rapidement de la dette...) et la flexibilité des modalités d'amortissement en fonction des opportunités de marché (possibilité de remboursement partiel ou total anticipé sans pénalité, de rééchelonnement...) » ; que, dans un courrier adressé postérieurement le 23 avril 2010 aux actionnaires financiers, monsieur X...indiquait : « Pour notre part, nous nous étions interrogés sur le refinancement de tous les emprunts qui venaient à échéance pour la plupart en 2010, et qui avaient fait l'objet d'un remboursement déjà très conséquent d'intérêts. A l'époque, notre auditeur GTCF nous avait indiqué que notre gestion prudentielle ne tenait pas compte des nouvelles règles de gouvernance qui consistaient à s'endetter le plus possible pour acquérir le plus d'actifs à n'importe quel prix » ; qu'il en résultait que cette décision de restructuration n'avait pas été prise à la légère mais résultait d'une stratégie de développement délibérée et audacieuse conforme à celle qui avait, pendant dix ans, été couronnée de succès sans être pour autant exempte de risques, à l'élaboration de laquelle aucun des défendeurs à la mission d'expertise sollicitée n'était intervenu à quelque titre que ce soit ; que la société Deca France et Co avait soumis sa demande de financement à différents établissements bancaires dont la BPA avec laquelle elle n'entretenait jusqu'alors pas de relation contractuelle et qui ne pouvait donc avoir sur sa situation des informations qu'elle-même ignorait ; que par contrat de crédit senior signé le 17 juillet 2008, la BPA avait accepté de financer ses dettes pour un montant total de 23. 000. 0000 euros remboursable sur une période de huit ans sur la base d'un taux variable en fonction de l'évolution du taux Euribor ; que les conditions de ce crédit avaient été étudiées et négociées de manière attentive par la société et ses conseils dont la compétence était notoire et indiscutable (cf. par exemple sa pièce n º 57) ; que préalablement à la conclusion du prêt critiqué, dans sa lettre d'instruction du 16 juillet 2008 adressée à la banque, monsieur X... ès qualités de président, avait attesté : « Nous considérons que nous disposons de toute l'information nécessaire à la bonne compréhension de cette opération, des risques qu'elle peut comporter et du mode de comptabilisation qu'elle requiert » ; que la société Deca France et Co se plaignait du coût de ce prêt mais, d'une part, rien n'établissait que les frais financiers auraient été inférieurs en cas de maintien des financements antérieurs et, d'autre part et surtout, ceux-ci résultaient d'une convention dont elle avait pris l'initiative et qu'elle avait librement négociée en pleine de connaissance des aléas inhérents à l'évolution des marchés financiers de sorte qu'elle n'était pas fondée à reprocher à son cocontractant un renchérissement du coût du crédit qui ne serait que la conséquence de la conjoncture économique ; que les autres griefs allégués à l'encontre de la BPA étaient tout aussi inopérants et, au demeurant, les faits invoqués étant d'ores et déjà établis, ne nécessitaient pas le recours à une expertise :- montant excessif du prêt alors qu'il s'agissait du refinancement d'un endettement préexistant et non de l'octroi de crédits supplémentaires ;- rapidité du processus décisionnel au regard des règles internes de fonctionnement de l'établissement prêteur, ceci n'étant en tout état de cause pas un motif légitime ouvrant à l'emprunteur une quelconque action à son encontre, la banque n'ayant pas à se justifier à l'égard de ses cocontractants de son fonctionnement interne et l'octroi d'un concours n'étant pas, en tant que tel, la cause d'un préjudice indemnisable ;- syndication limitée de la dette faute de candidats, circonstance dont la société Deca France et Co n'explicitait pas les conséquences préjudiciables pour elle alors que la syndication constituait pour la banque une faculté et non une obligation et encore moins une obligation de résultat ;- caractère onéreux du contrat de couverture de taux (résilié en 2010) lui aussi librement négocié entre les parties, dans des conditions exclusives de tout défaut d'information (cf. notamment la pièce n º 57 de la société Deca France analysant de manière très précise les conséquences des différentes options offertes à l'emprunteur lequel a opté pour des conditions de couverture supérieures à celles exigées par le contrat de crédit senior : 100 % de couverture pour 50 % requis ; durée de 5 ans pour 3 ans exigé) ;- absence de détection de la surévaluation par la société de ses actifs, la banque n'ayant pas à vérifier la sincérité des comptes qui lui étaient soumis ;- absence de financement de l'acquisition des sociétés EGTN, AVIATIS et ELYSEE sans aucune indication des raisons pour lesquelles ceci n'avait pas été réalisé, ce grief étant de surcroît contradictoire à celui d'octroi excessif de crédit précédemment suggéré ; qu'aucun des griefs sus-exposés ne serait de nature à fonder juridiquement une action en responsabilité de la société Deca France et Co et de ses actionnaires à l'encontre de la BPA qui n'était pas tenue à leur égard d'une obligation de mise en garde ou de conseil et ne devait pas s'immiscer dans la gestion de la société ; qu'en outre, ils ne nécessitaient pas la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction puisque leur matérialité était établie par les pièces communiquées et n'était pas discutée ; que le recours à l'expertise sollicitée ne se justifiait donc pas davantage de ce chef (arrêt, pp. 8-10) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la mise en oeuvre des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, qui ne suppose pas la démonstration du bien-fondé d'une action future, telle une action en responsabilité contre un établissement de crédit, n'exige donc pas de celui qui sollicite la mesure d'instruction qu'il invoque des circonstances justifiant la responsabilité dudit établissement de crédit ; qu'en se fondant néanmoins, pour retenir la prétendue absence de motif légitime d'ordonner l'expertise demandée par la société Deca France et Co et ses actionnaires, sur la considération que ces derniers n'auraient pas été fondés à reprocher à la BPA un renchérissement du coût du crédit et sur le caractère prétendument inopérant de griefs pris du montant excessif du prêt, de la rapidité de l'octroi du crédit, de la syndication limitée de la dette, du caractère onéreux du contrat de couverture de taux, de l'absence de détection de la surévaluation par l'emprunteur de ses actifs et de l'absence de financement de l'acquisition de certaines sociétés, la cour d'appel a exigé des demandeurs à la mesure d'instruction in futurum la démonstration du bien-fondé d'une éventuelle action au principal et, méconnaissant son office, elle a violé le texte susvisé ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se fondant, pour exclure l'utilité d'une expertise à l'égard de la BPA, sur la considération que la matérialité des faits préjudiciables invoqués par les demandeurs à l'expertise était déjà établie, quand il lui appartenait de rechercher, comme elle y avait été invitée par les dernières écritures d'appel des demandeurs en référé (pp. 16 à 20), si une expertise pouvait contribuer à établir une participation fautive de la banque à la survenance de ces faits, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ;
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la demande d'expertise formée par la société Deca France et Co, monsieur Bruno X..., madame Béatrice Y..., la société Bagmac et la société Gremald ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande dirigée contre la Caisse d'épargne, madame Y... faisait grief à la Caisse d'épargne de lui avoir consenti le 5 mai 2008 un prêt de 399. 958 euros pour financer l'achat de 814 titres faisant suite à la levée de la promesse de vente de 2006 et du protocole de février 2008, mais elle ne caractérisait pas en quoi l'octroi, aux conditions du marché, d'un prêt destiné à l'acquisition d'actions cédées à un prix inférieur de moitié à leur évaluation contemporaine au contrat, soit 491, 35 euros l'unité, était en tant que tel fautif alors que parallèlement elle revendait une partie des mêmes actions au prix de 1. 045, 37 euros, réalisant ainsi une plus-value de 104. 537 euros ; qu'étant actionnaire et cadre dirigeant de la société, elle ne pouvait se méprendre sur le caractère spéculatif d'une acquisition de cette nature qui ne relevait pas d'une obligation de mise en garde du prêteur pressenti ; qu'au demeurant, ni les conditions de négociation, ni les stipulations du prêt litigieux parfaitement déterminées ne faisaient l'objet de grief particulier de sorte qu'aucune mission pertinente pour la solution d'un litige potentiel ne pourrait être dévolue à l'expert de ce chef ; que l'appel aux opérations d'expertise de la Caisse d'épargne, demeurée étrangère à l'ensemble des opérations contractées par la société Deca France et Co, n'était donc fondée sur aucun motif légitime et ne présentait aucune utilité pour un litige potentiel quel qu'en soit le fondement (arrêt, p. 10) ;
ALORS QUE la mise en oeuvre des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, qui ne suppose pas la démonstration du bien-fondé d'une action future, telle une action en responsabilité contre un établissement de crédit, n'exige donc pas de celui qui sollicite la mesure d'instruction qu'il démontre la faute dudit établissement de crédit ; qu'en se fondant néanmoins, pour retenir la prétendue absence de motif légitime d'ordonner l'expertise demandée par madame Y..., sur la considération que cette dernière ne démontrerait pas le caractère fautif de l'octroi du prêt litigieux par la Caisse d'épargne, la cour d'appel a exigé des demandeurs à la mesure d'instruction in futurum la démonstration du bien-fondé d'une éventuelle action au principal et, méconnaissant son office, elle a violé le texte susvisé. Pourvoi n° P 14-20. 515 :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé l'ordonnance rendue le 21 février 2013 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes en ce qu'elle avait mis hors de cause la société BPCE ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE se plaignant des difficultés financières subies par la société Deca France et Co qu'ils imputaient à une opération de restructuration interne, de refinancement de son passif et de croissance externe ainsi qu'à une décision de déréférencement prise par la BPCE, cette société et ses actionnaires (ci-après Deca) avaient assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes, monsieur Z..., commissaire aux apports, le commissaire aux comptes de la société, la BPA et la BPCE, sur le fondement implicite de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins d'obtenir la mise en oeuvre d'une expertise ; que l'ordonnance critiquée qui avait mis hors de cause la BPCE avait pour le surplus entériné la mission d'expertise suivante : « Prendre connaissance des faits de la cause/ Se faire remettre tous documents utiles relatifs à la préparation et la finalisation du montage financier dont il est résulté la création de la holding SAS DECA France AND CO et de la dette senior, incluant notamment l'acquisition du groupe K PROPRETÉ/ Se faire remettre tous documents utiles concernant le rapport du commissaire aux apports et la mise en place des contrats de dette senior/ Se faire remettre les documents de syndication de la dette de la BPA en tant que mandataire salarié et agent de la dette senior/ Se faire remettre tous les dossiers remis aux établissements bancaires autres que la BPA du mois de mars 2008 jusqu'au mois de juin 2008/ Se faire remettre le contrat de couverture de taux, analyser ses conditions, décrire et analyser sa mise en oeuvre/ Décrire les conditions d'examen et de mise en place des différents contrats de dette senior mis en place par la BPA/ Décrire les flux intervenus entre la SAS DECA France AND CO, la société DECA France et la BPA du 13 juin 2008 à ce jour/ Analyser et décrire les diligences effectuées par la BPA dans sa mission d'agent pour syndiquer la dette senior, Fournir tous éléments permettant au juge du fond éventuellement saisi de constater des erreurs ou fautes éventuellement commises dans le montage de l'opération financière et son déroulement/ Fournir tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités/ Fournir tous éléments permettant d'évaluer les préjudices éventuellement subis par les demandeurs » ; que la société BPCE soulignait que cette mission ne comportait aucune disposition la concernant de sorte que le premier juge ne pouvait que la mettre hors de cause ; que cependant les appelants avaient, par conclusions déposées le 11 février 2014 à quelques jours de la clôture, sollicité un complément d'expertise pour justifier la demande qu'ils maintenaient à son encontre ; que, de manière pertinente le premier juge avait relevé que la BPCE n'était pas partie aux opérations de restructuration et de financement critiquées et n'avait pas davantage participé au protocole d'accord du 15 juillet 2010 faisant suite à la désignation d'un mandataire ad hoc ; qu'elle n'était pas non plus, contrairement à ce qui était soutenu, l'autorité de tutelle de la BPA dans la gestion et les décisions de laquelle elle n'était pas fondée à s'immiscer ; que n'étant ni responsable, ni garante de cette banque à qui il était fait grief d'avoir octroyé deux prêts à la société Deca France et Co, la demande tendant à ce qu'elle soit attraite à ce titre aux opérations d'expertise ne pouvait qu'être rejetée ; que par ailleurs, les appelants faisaient grief à la BPCE d'avoir « déréférencé » leur groupe ; qu'ils n'étaient pas bénéficiaires d'un contrat en cours dont ils pourraient invoquer la résiliation fautive et ne justifiaient pas davantage d'un droit à l'obtention d'un contrat ou au renouvellement d'un contrat parvenu à son terme ; qu'ils ne pouvaient non plus reprocher à la BPCE la résiliation de contrats de nettoyage décidée par des personnes morales distinctes et juridiquement indépendantes, tel le Crédit Foncier de France, à supposer même que ces sociétés soient ses filiales, ce qui n'était pas établi ; que le grief allégué ne constituait dès lors pas un motif légitime d'attraire l'intimée aux opérations d'expertise sollicitée ; que la décision critiquée serait en conséquence confirmée (arrêt, pp. 4-5) ; qu'il convenait de mettre hors de cause la BPCE, qui n'avait pas participé au montage financier initial et n'était pas partie au protocole d'accord du 15 juillet 2010 ; qu'elle démontrait que le référencement ou le déréférencement qu'elle opérait auprès des prestataires de nettoyage ne conditionnait pas les commandes des sociétés de son groupe ; que les demandeurs ne produisaient pas aux débats les contrats qui auraient été affectés par le déréférencement fin 2010 et qu'il convenait de constater que la BPCE avait directement passé commande à la SAS Deca France et Co de prestations de nettoyage en janvier et février 2012 ; qu'il n'apparaissait pas dans ces conditions que le motif légitime exigé par l'article 145 du code de procédure civile ait été caractérisé à l'égard de la BPCE (ordonnance, p. 6) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'article 145 du code de procédure civile n'exige pas de celui qui demande la mesure d'instruction la démonstration du bien-fondé d'une action future ; qu'en se fondant néanmoins, pour retenir la prétendue absence de motif légitime d'ordonner l'expertise demandée à l'égard de la BPCE par la société Deca France et Co et ses actionnaires, sur la considération que ces derniers ne justifiaient pas d'un droit à l'obtention d'un contrat ou au renouvellement d'un contrat parvenu à son terme, la cour d'appel a exigé des demandeurs à la mesure d'instruction in futurum la démonstration du bien-fondé d'une éventuelle action au principal et, méconnaissant son office, elle a violé le texte susvisé ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se fondant sur la considération que la BPCE n'était ni responsable, ni garante de la BPA, la cour d'appel, qui a de plus fort exigé des demandeurs à la mesure d'instruction in futurum la démonstration du bien-fondé d'une éventuelle action au principal, a derechef violé l'article 145 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-20514;14-20515
Date de la décision : 24/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 03 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 sep. 2015, pourvoi n°14-20514;14-20515


Composition du Tribunal
Président : M. Liénard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Foussard et Froger, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.20514
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