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03/06/2014 | FRANCE | N°13/06416

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 03 juin 2014, 13/06416


1ère Chambre





ARRÊT N°259



R.G : 13/06416













Société TRISKELL SCI



C/



CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT HERBLAIN

LA TRESORERIE DE LA BAULE

Syndicat des copropriétaires [Adresse 7]



























Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE

RENNES

ARRÊT DU 03 JUIN 2014





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller, entendu en son rapport



GREFFIER :



Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé...

1ère Chambre

ARRÊT N°259

R.G : 13/06416

Société TRISKELL SCI

C/

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT HERBLAIN

LA TRESORERIE DE LA BAULE

Syndicat des copropriétaires [Adresse 7]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 JUIN 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller, entendu en son rapport

GREFFIER :

Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Avril 2014

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 03 Juin 2014, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANTE :

SCI TRISKELL

[Adresse 5]

[Localité 3]

où à défaut prise au domicile de son gérant de fait Madame [S] [T], fille de Madame [L] [T], gérant décédé de ladite société, [Adresse 2] ou encore à défaut au [Adresse 4]

Représentée par Me Mathieu DEBROISE, avocat au barreau de RENNES

Assistée de Me Tanguy NOEL, avocat au barreau de RENNES substituant Me Christian PEREZ, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT HERBLAIN

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-Jacques BAZILLE de la SELARL BAZILLE/TESSIER/PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Assistée de Me Matthieu TOUCANE, Plaidant, avocat au barreau de SAINT NAZAIRE

LA TRESORERIE DE LA BAULE

[Adresse 3]

[Localité 2]

pris en la personne de ses représentants legaux domiciliés au siege, es qualité de comptable Public du Trésor Public à titre de dénonciation créancier inscrit

Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Assistée de Me Jacques-Yves COUETMEUR, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Syndicat des copropriétaires [Adresse 7]

Représenté par son syndic le Cabinet MACE

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Guillaume LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de NANTES

Vu l'arrêt rendu par cette Cour le 25 Février 2014, qui a notamment déclaré irrecevable la déclaration d'appel de Monsieur [K] [T] et ordonné la réouverture des débats en invitant les parties à conclure sur les conséquences à attacher à l'application à l'espèce des dispositions des articles 117 et suivants du code de procédure civile au regard du décès de Madame [L] [T], gérante de la SCI Triskell.

Vu les conclusions du 1er Avril 2014 de la SCI TRISKELL et de Monsieur [T].

Vu les conclusions du 1er Avril 2014 du syndicat de copropriété de la [Adresse 7].

Vu les conclusions du 20 Mars 2014 du Crédit Mutuel.

La Trésorerie de la Baule n'a pas conclu postérieurement à l'arrêt du 25 Février 2014.

MOTIFS DE LA DECISION:

Afin de justifier que Madame [S] [T] a le pouvoir de représenter la SCI Triskell, cette dernière a produit un procès-verbal 'd'assemblée générale extraordinaire du 29 Avril 2013" de la SCI Triskell, antérieur à la déclaration d'appel du 28 Août 2013.

L'ordre du jour évoqué sur cette pièce est '1. Le pouvoir de gérance à Madame [S] [T] à compter du 29 Avril 2013, 2. La procédure de saisie immobilière intentée par le syndicat de copropriétaires, 3. La succession de Madame [Y] [T] [L] gérant de la SCI, 4. L'usufruit de Monsieur [K] [T] sur l'appartement sis [Adresse 4].'

La pièce est signée par [S] [T] et [R] [T], qui semblent, à défaut de toute précision donnée à la Cour, être les filles de Monsieur [K] [T] et de Madame [L] [T].

Les délibérations sont les suivantes 'la Sci Triskell donne pouvoir pour un mandat de gérance de la Sci Triskell à Madame [S] [T] associée à compter de ce jour du 29 Avril 2013 pour une durée d'un an qui pourra être renouvelée lors d'une prochaine assemblée. La Sci Triskell donne pouvoir à Madame [S] [T] pour représenter la Sci Triskell dans le cadre des procédures judiciaires contre le syndicat de copropriété La Bôle à compter de ce jour du 29 Avril 2013".

Outre le fait que cette délibération n'a pas fait l'objet d'une publication au registre du commerce et des sociétés, aucune pièce ne justifie que Mesdames [S] et [R] [T] soient associées de la SCI Triskell et dans des proportions telles qu'elles puissent toutes les deux en nommer le gérant.

Notamment, le Crédit Mutuel a versé aux débats une ordonnance du 16 Février 2011 déclarant vacante la succession de Madame [L] [Y] épouse [T] et désignant comme curateur l'autorité des domaines, ce qui d'une part implique que ses filles n'ont pas accepté sa succession, d'autre part que le curateur à sa succession aurait dû prendre part à la nouvelle nomination d'un gérant.

Il en résulte qu'il n'est pas démontré que le 28 Août 2013, date de sa déclaration d'appel, la SCI Triskell ait eu un représentant légal.

En conséquence et par application des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile, la déclaration d'appel de la SCI Triskell est déclarée nulle.

Le syndicat de copropriété n'ayant pas formé appel principal mais appel incident, la recevabilité de ses prétentions était soumise à la recevabilité de l'un des appels principaux.

En conséquence, ses prétentions à voir modifier la décision déférée sont irrecevables, que lesdites prétentions portent sur le principal ou les dépens.

Le motif pour lequel la déclaration d'appel de la SCI vient d'être déclarée nulle ne permet pas de prononcer à l'encontre de la SCI Triskell une amende civile, puisque n'étant pas valablement représentée devant la Cour, elle ne peut se défendre à une telle demande.

Tel n'est pas le cas de Monsieur [T], qui est intervenu volontairement à la procédure en première instance et a ensuite multiplié les difficultés procèdurales, alors même que le litige porte sur une créance de faible montant et correspondant à des charges de copropriété parfaitement usuelles.

En outre, la dissimulation de sa véritable adresse est volontaire et significative du caractère dilatoire de son recours, ayant pour seul objet de retarder le paiement de la créance du syndicat de copropriété.

Il est donc justifié de prononcer condamnation à une amende civile de 1.000 euros.

Monsieur [T] et la SCI Triskell, qui succombent devant la Cour, supporteront la charge des dépens d'appel et paieront sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3.000 euros au syndicat de copropriété, celle de 1.500 euros au Crédit Mutuel et celle de 1.000 euros à la Trésorerie de La Baule.

PAR CES MOTIFS:

La Cour,

Vu l'arrêt rendu le 25 Février 2014.

Déclare nulle la déclaration d'appel formée le 28 Août 2013 par la SCI Triskell contre le jugement rendu le 25 Juillet 2013 rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint- Nazaire.

Déclare en conséquence irrecevables tant les demandes formées par les appelants principaux que celles formées par les appelants incidents.

Dit que le jugement du 25 Juillet 2013 se trouve confirmé dans toutes ses dispositions.

Prononce contre Monsieur [K] [T] une amende civile de 1.000 euros (mille euros).

Condamne in solidum Monsieur [T] et la SCI Triskell aux dépens d'appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l'avance.

Condamne in solidum Monsieur [T] et la SCI Triskell à payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile:

- au syndicat de copropriété de la [Adresse 7] la somme de 3.000 euros,

- à la Caisse de Crédit Mutuel de Saint Herblain la somme de 1.500 euros,

- à la Trésorerie de la Baule la somme de 1.000 euros.

LE GREFFIER.-.LE PRESIDENT.-.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13/06416
Date de la décision : 03/06/2014
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°13/06416 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-06-03;13.06416 ?
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