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24/09/2015 | FRANCE | N°14-20368

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 septembre 2015, 14-20368


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juge du tribunal d'instance de Vannes, 20 juin 2013) que la société Crédit agricole du Morbihan a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement qui avait déclaré recevable la demande que Mme X... avait faite en vue du traitement de sa situation financière ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de la déclarer irrecevable à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particu

liers, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge de l'exécution, tenu d'a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juge du tribunal d'instance de Vannes, 20 juin 2013) que la société Crédit agricole du Morbihan a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement qui avait déclaré recevable la demande que Mme X... avait faite en vue du traitement de sa situation financière ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de la déclarer irrecevable à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge de l'exécution, tenu d'apprécier l'existence de la bonne foi au jour où il statue, ne peut déclarer irrecevable la demande d'ouverture d'une nouvelle procédure sollicitée par le débiteur, dont la mauvaise foi a été sanctionnée précédemment par une décision d'irrecevabilité revêtue de l'autorité de la chose jugée, sans tenir compte des éléments nouveaux invoqués par ce dernier ; qu'en déclarant irrecevable la demande d'ouverture d'une nouvelle procédure sollicitée par Mme X... au motif inopérant qu'elle ne justifiait pas de sa bonne foi pour la période antérieure au jugement du 3 mars 2011 ayant déclaré sa première demande irrecevable, le juge de l'exécution a privé son jugement de base légale au regard de l'article L. 330-1 du code de la consommation ;
2°/ que le juge de l'exécution, tenu d'apprécier l'existence de la bonne foi au jour où il statue, ne peut déclarer irrecevable la demande d'ouverture d'une nouvelle procédure sollicitée par le débiteur, dont la mauvaise foi a été sanctionnée précédemment par une décision d'irrecevabilité revêtue de l'autorité de la chose jugée, sans tenir compte des éléments nouveaux invoqués par ce dernier ; qu'en l'espèce, le juge de l'exécution a constaté que Mme X... justifiait d'une dégradation de sa situation financière depuis le précédent jugement du 3 mars 2011 ; qu'en déclarant irrecevable sa demande d'ouverture d'une nouvelle procédure sans tenir compte du comportement de la débitrice dans le cadre de la présente procédure, le juge de l'exécution a violé l'article L. 330-1 du code de la consommation ;
3°/ que tout jugement doit être contenir des motifs propres à justifier la décision ; qu'en statuant ainsi, par voie de référence à une cause déjà jugée, le juge de l'exécution, qui devait se déterminer, pour apprécier la bonne foi de la débitrice, au vu de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis au jour où il statuait, a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... avait fait l'objet d'une précédente décision d'irrecevabilité, en raison de son absence de bonne foi, par un jugement du 3 mars 2011, et souverainement retenu que la dégradation invoquée de sa situation financière ne constituait pas un élément nouveau de nature à conduire à une analyse différente de sa situation, le juge du tribunal d'instance a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré que Mme X... est irrecevable à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
AUX MOTIFS QUE par jugement du 3 mars 2011, le tribunal d'instance de Vannes a déclaré irrecevable la demande de Madame X... afin de bénéficier de la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi, celle-ci ayant dissimulé à la commission de surendettement des versements mensuels réguliers variant chaque mois entre 1. 557 et 2. 124 ¿ sur son compte bancaire alors qu'elle avait déclaré ne percevoir que 664, 72 ¿ par mois ; que, pour voir déclarer sa demande recevable, elle doit aujourd'hui justifier d'éléments nouveaux permettant une analyse différente par rapport à la mauvaise foi relevée ; qu'en l'espèce, si Mme X... explique la raison de son absence à l'audience du 6 janvier 2011, sa soeur étant décédée, elle ne justifie pas dans le cadre de la présente procédure des virements effectués sur son compte entre le mois de juillet et le mois de décembre 2010 d'un montant variant entre 1. 557 et 2. 164 ¿, lesquels n'avaient pas été déclarés lors du dépôt de sa demande et lesquels étaient constitutifs de sa mauvaise foi ; qu'en conséquence, si Mme X... justifie d'une dégradation de sa situation financière par rapport à l'année 2011, ceci ne constitue pas un éléments nouveau par rapport à sa mauvaise foi relevée par le jugement précédent ; qu'en conséquence, sa demande sera déclarée irrecevable ;
1) ALORS QUE le juge de l'exécution, tenu d'apprécier l'existence de la bonne foi au jour où il statue, ne peut déclarer irrecevable la demande d'ouverture d'une nouvelle procédure sollicitée par le débiteur, dont la mauvaise foi a été sanctionnée précédemment par une décision d'irrecevabilité revêtue de l'autorité de la chose jugée, sans tenir compte des éléments nouveaux invoqués par ce dernier ; qu'en déclarant irrecevable la demande d'ouverture d'une nouvelle procédure sollicitée par Mme X... au motif inopérant qu'elle ne justifiait pas de sa bonne foi pour la période antérieure au jugement du 3 mars 2011 ayant déclaré sa première demande irrecevable, le juge de l'exécution a privé son jugement de base légale au regard de l'article L. 330-1 du code de la consommation ;
2) ALORS QUE le juge de l'exécution, tenu d'apprécier l'existence de la bonne foi au jour où il statue, ne peut déclarer irrecevable la demande d'ouverture d'une nouvelle procédure sollicitée par le débiteur, dont la mauvaise foi a été sanctionnée précédemment par une décision d'irrecevabilité revêtue de l'autorité de la chose jugée, sans tenir compte des éléments nouveaux invoqués par ce dernier ; qu'en l'espèce, le juge de l'exécution a constaté que Mme X... justifiait d'une dégradation de sa situation financière depuis le précédent jugement du 3 mars 2011 ; qu'en déclarant irrecevable sa demande d'ouverture d'une nouvelle procédure sans tenir compte du comportement de la débitrice dans le cadre de la présente procédure, le juge de l'exécution a violé l'article L. 330-1 du code de la consommation ;
3) ALORS QUE tout jugement doit être contenir des motifs propres à justifier la décision ; qu'en statuant ainsi, par voie de référence à une cause déjà jugée, le juge de l'exécution, qui devait se déterminer, pour apprécier la bonne foi de la débitrice, au vu de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis au jour où il statuait, a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-20368
Date de la décision : 24/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Vannes, 20 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 sep. 2015, pourvoi n°14-20368


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.20368
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