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24/09/2015 | FRANCE | N°14-16546

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-16546


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, ayant relevé qu'au delà des clauses contractuelles il n'était pas établi que la société NRJ ait imposé à M. X... des conditions pour la création des oeuvres ni qu'elle les ait contrôlées en lui donnant des ordres et directives ou exercé sur elles une censure, faisant ainsi ressortir l'absence de lien de subordination, a, par ce seul motif, légalem

ent justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Conda...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, ayant relevé qu'au delà des clauses contractuelles il n'était pas établi que la société NRJ ait imposé à M. X... des conditions pour la création des oeuvres ni qu'elle les ait contrôlées en lui donnant des ordres et directives ou exercé sur elles une censure, faisant ainsi ressortir l'absence de lien de subordination, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société NRJ la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X..., dit Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de sa demande de requalification des contrats de prestation de services en contrat de travail et, en conséquence, de L'AVOIR débouté de sa demande de condamnation de la société NRJ à lui verser les sommes de 360.000 euros nets en réparation du préjudice subi, 40.000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 4.000 à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 16.480 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 121-1, devenu L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s'engage, moyennant rémunération, à mettre son activité à la disposition d'une autre sous la subordination de laquelle elle se place, c'est-à-dire à se soumettre, dans l'accomplissement de son travail, aux ordres et directives du mandant, qui a le pouvoir d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements ou si la personne n'exerce pas son activité au sein d'un service organisé, à se soumettre à des conditions de travail qui sont unilatéralement déterminées par le mandant ; que l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont données à leur convention, mais des conditions effectives dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que le contrat de commande stipule en son article 1 qu'il a pour objet que la société Goldoprod s'engage à fournir à NRJ « des chroniques intitulées « la rubrique télé de Florian Y... », consacrées à l'actualité à concurrence d'une chronique quotidienne, du lundi au vendredi, d'une durée de 3 minutes, dont Goldoprod fera assurer la conception et l'écriture par M. Florian Y..., des brèves humoristiques.. ponctuant les tops horaires, d'une durée respective d'environ 1 minute (et) plus généralement de tout contenu humoristique original et inédit nécessaire à l'émission (et) assurera une mission de conseil, d'assistance et de coordination artistique dans la réalisation et la présentation de l'émission, tant sur le plan éditorial qu'artistique, dans le respect de la ligne éditoriale fixée par NRJ, en toute indépendance et en dehors de tout lien hiérarchique » et, en son article 3, que « Goldoprod s'engage à faire son affaire de signer avec l'ensemble des intervenants, auxquels elle aura recours pour les besoins de la création des oeuvres, des contrats d'engagement et/ou d'auteur (et) d'assurer les rémunérations corrélatives » ; qu'il ne résulte pas de l'examen des contrats d'auteurs, puis de commande que l'intention commune des parties étaient de conclure des contrats de travail auquel cas M. X... n'aurait pas reconduit de tels contrats qu'il a librement consentis en nom propre et en qualité de gérant de la société de production et qui font foi des parties, en application de l'article 1134 du code civil, qui plus est en reconnaissant à l'article 7.2 du contrat de commande que ce dernier « est autonome et distinct du contrat à durée indéterminée en date du 16 août 2004 et par suite, que ces deux contrats sont susceptibles d'être exécutés de manière indépendante, de sorte que la résiliation de l'un n'entraînera pas ipso facto la réalisation de l'autre », ce que confirme le fait que la société Goldoprod, créée en 2005, a généré un chiffre d'affaires avant le contrat de commande NRJ le 9 octobre 2008 et a poursuivi son activité après la rupture du contrat de travail de M. X... ; que par delà les clauses contractuelles, il n'est en réalité en rien établi que la société NRJ a imposé pour la création des oeuvres les lieux de travail, horaires et fourniture du matériel et encore que ces oeuvres ont été de fait contrôlées par NRJ en donnant des ordres, directives en exerçant une quelconque censure sur les oeuvres et/ou en sanctionnant leur auteur qu'il soit M. X... ou un intervenant sollicité par sa société de production ; qu'aucune somme rémunérant la fourniture d'oeuvre par la société de production n'a été versée directement au gérant de cette société, étant observé que le versement de la somme forfaitaire et contractuelle de 156.000 euros H.T. puis de 160.000 euros H.T. par an, a été effectué mensuellement à la demande expresse de la société Goldoprod ; que les éléments constitutifs d'un contrat de travail ne sont pas réunis ;
ALORS, 1°), QUE le contrat de travail est celui par lequel un salarié accomplit au profit de l'employeur une prestation de travail moyennant une rémunération dans un lien de subordination, lequel se caractérise par le pouvoir dont dispose l'employeur de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les éventuels manquements de son subordonné ; que la caractérisation du lien de subordination doit résulter d'une appréciation globale et concrète de la situation des parties ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de requalification des contrats de fourniture de contenu en contrat de travail, à examiner isolément cette prestation, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée si, par-delà le montage juridique réalisé par la société NRJ, la fourniture de contenu ne s'inscrivait pas dans une mission globale d'animation d'une émission radiophonique quotidienne dite du « 6/9 » exercée à titre salarié par M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS, 2°), QUE le lien de subordination est caractérisé lorsque le travail est exécuté sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'il en est ainsi lorsqu'il ressort des stipulations d'un contrat d'auteur que ce dernier est subordonné aux directives de l'autre partie, laquelle dispose d'une faculté de modification des oeuvres et de censure, quand bien même une telle faculté n'aurait pas été mise en oeuvre ; qu'en se fondant, pour écarter l'existence d'un lien de subordination, sur la circonstance selon laquelle il n'est pas établi qu'au-delà des stipulations contractuelles, la société NRJ ait exercé une quelconque censure sur les oeuvres ou sanctionné leur auteur, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le « contrat de commande » conclu entre les parties ne prévoyait pas une faculté de modification des oeuvres et de censure au profit de la société NRJ, éléments de nature à caractériser l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS, 3°), QUE le contrat de travail est celui par lequel un salarié accomplit au profit de l'employeur une prestation de travail moyennant une rémunération sous un lien de subordination, lequel se caractérise par le pouvoir dont dispose l'employeur de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les éventuels manquements de son subordonné ; qu'en considérant, après avoir constaté que la prestation litigieuse donnait lieu à une rémunération forfaitaire versée mensuellement par la société NRJ à la société Goldoprod, qu'aucune somme rémunérant la fourniture d'oeuvre par la société de production n'avait été versée directement au gérant de la société Goldoprod, pour en déduire que les éléments constitutifs du contrat de travail ne sont pas réunis, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif impropre à exclure l'existence d'un contrat de travail, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-16546
Date de la décision : 24/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 sep. 2015, pourvoi n°14-16546


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16546
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