La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/2015 | FRANCE | N°14-15858

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 septembre 2015, 14-15858


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu qu'une erreur a été commise dans la condamnation à l'article 700 du code de procédure civile quant au bénéficiaire de la somme de 3 000 euros ;

PAR CES MOTIFS :

RECTIFIE la décision n° 10325 F du 25 juin 2015 ;

Dit qu'à la troisième page de la minute, il sera indiqué dans le paragraphe relatif à la condamnation à l'article 700 du code de procédure civile la phrase « les condamne à payer la somme de 3 000

euros à Me Balat » au lieu de « les condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... » ;

D...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu qu'une erreur a été commise dans la condamnation à l'article 700 du code de procédure civile quant au bénéficiaire de la somme de 3 000 euros ;

PAR CES MOTIFS :

RECTIFIE la décision n° 10325 F du 25 juin 2015 ;

Dit qu'à la troisième page de la minute, il sera indiqué dans le paragraphe relatif à la condamnation à l'article 700 du code de procédure civile la phrase « les condamne à payer la somme de 3 000 euros à Me Balat » au lieu de « les condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... » ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-15858
Date de la décision : 24/09/2015
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 16 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 sep. 2015, pourvoi n°14-15858


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15858
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award