LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 2013), qu'ayant interjeté appel du jugement rendu par un tribunal d'instance dans un litige les opposant à M. et Mme X... et Mme Marie-Ange X... (les consorts X...), M. et Mme Y... ont déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui avait prononcé la caducité de la déclaration d'appel ;
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt attaqué de prononcer la caducité de la déclaration d'appel alors, selon le moyen :
1°/ que l'irrégularité de la notification entre avocats est un vice de forme qui n'entraîne la nullité de l'acte de procédure que sur justification d'un grief ; que pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 19 janvier 2012, l'arrêt attaqué a relevé que les appelants avaient irrégulièrement notifié le 18 avril 2012 leurs conclusions aux intimés par le RPVA puis en a déduit que ces écritures étaient irrecevables de sorte que les appelants s'étaient abstenus de conclure dans le délai légal et que la caducité de leur déclaration d'appel devait être prononcée ; qu'en statuant ainsi, quand la notification irrégulière des conclusions de l'appelant dans le délai qui lui est imparti constitue un vice de forme dont la nullité n'est encourue que sur justification d'un grief, la cour d'appel a violé ensemble les articles 114, 672, 693 et 694 du code de procédure civile ;
2°/ que, subsidiairement, le droit d'accès au juge peut être limité à la seule condition que les mesures mises en oeuvre poursuivent un but légitime et soient proportionnées au but visé ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a retenu que la caducité de la déclaration d'appel sanctionnant l'irrégularité affectant la notification des conclusions de l'appelant à la partie adverse transmises dans le délai légal, poursuivait le but légitime d'assurer la célérité de la justice, le respect de l'égalité des armes et les exigences du procès équitable ; qu'en statuant ainsi, quand la caducité a vocation à dissuader une partie succombante de diligenter des appels dilatoires et à la contraindre de conclure dans les délais qui lui sont imposés, la cour d'appel a prononcé une sanction disproportionnée à son but en violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les conclusions transmises au greffe le 18 avril 2012 l'avaient été sans respecter les formes alors imposées par les textes en vigueur, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si cette irrégularité avait causé un grief aux intimés dès lors que la caducité était encourue au titre, non pas d'un vice de forme de la notification des conclusions entre avocats, mais de l'absence de conclusions remises au greffe dans les délais requis, en a exactement déduit que les appelants n'avaient pas conclu dans le délai qui leur était imparti ;
Et attendu que la caducité de la déclaration d'appel résultant de ce que ces conclusions n'ont pas été remises au greffe dans le délai imparti par la loi ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel, et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y..., les condamne à payer aux consorts X... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, statuant sur déféré, d'avoir prononcé la caducité de la déclaration d'appel formalisée par les appelants (M. et Mme Y..., les exposants) le 19 janvier 2012 ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE Monsieur et Madame Y... avaient fait déposer leur déclaration d'appel le 19 janvier 2012 ; qu'ils avaient notifié leurs premières conclusions à l'avocat constitué pour les intimés le 18 avril 2012 par la voie électronique et non conformément aux dispositions relatives à la signification ou à la notification directe des actes de procédure entre avocats ; que, dès lors, nonobstant les dispositions de l'article 748-1 du code de procédure civile, les conclusions transmises par les appelants sans respecter les textes alors en vigueur n'étaient pas recevables, peu important que le conseil des intimés en eût eu connaissance ; qu'il s'ensuivait que les appelants n'avaient pas conclu dans le délai de trois mois qui leur était imparti à peine de caducité et la discussion sur l'absence de grief occasionné aux intimés par le recours à la voie électronique pour transmettre leurs conclusions était sans objet, qu'en conséquence, la déclaration d'appel était caduque (v. arrêt attaqué, pp. 3 et 4) ; que, conformément aux impératifs de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme, la sanction de la caducité ne constituait pas une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge dès lors qu'elle poursuivait le but légitime d'assurer la célérité de la justice et respectait un rapport de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé tant au regard de l'égalité des armes que de l'exigence d'un procès équitable, l'article 909 du code de procédure civile imposant également à l'intimé sous la même sanction, de conclure dans un délai limité et l'appelant étant soumis, comme l'intimé, tous deux représentés par des professionnels du droit, aux mêmes contraintes procédurales relatives aux modes de notification entre parties (v. jugement entrepris, p. 2, alinéa 3).
ALORS QUE l'irrégularité de la notification entre avocats est un vice de forme qui n'entraîne la nullité de l'acte de procédure que sur justification d'un grief ; que pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 19 janvier 2012, l'arrêt attaqué a relevé que les appelants avaient irrégulièrement notifié le 18 avril 2012 leurs conclusions aux intimés par le RPVA puis en a déduit que ces écritures étaient irrecevables de sorte que les appelants s'étaient abstenus de conclure dans le délai légal et que la caducité de leur déclaration d'appel devait être prononcée ; qu'en statuant ainsi, quand la notification irrégulière des conclusions de l'appelant dans le délai qui lui est imparti constitue un vice de forme dont la nullité n'est encourue que sur justification d'un grief, la cour d'appel a violé ensemble les articles 114, 672, 693 et 694 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, subsidiairement, le droit d'accès au juge peut être limité à la seule condition que les mesures mises en oeuvre poursuivent un but légitime et soient proportionnées au but visé ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a retenu que la caducité de la déclaration d'appel sanctionnant l'irrégularité affectant la notification des conclusions de l'appelant à la partie adverse transmises dans le délai légal, poursuivait le but légitime d'assurer la célérité de la justice, le respect de l'égalité des armes et les exigences du procès équitable ; qu'en statuant ainsi quand la caducité a vocation à dissuader une partie succombante de diligenter des appels dilatoires et à la contraindre de conclure dans les délais qui lui sont imposés, la cour d'appel a prononcé une sanction disproportionnée à son but en violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.