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23/09/2015 | FRANCE | N°14-84800

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 septembre 2015, 14-84800


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M.Jacques X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1èresection, en date du 8 avril 2014, qui a rejeté sa requête en confusion de peines ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre

: Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M.Jacques X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1èresection, en date du 8 avril 2014, qui a rejeté sa requête en confusion de peines ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593, 710 et 711 du code de procédure pénale, ensemble les articles 6,§1, et 6,§3, c de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel a, par l'arrêt entrepris du 8 avril 2014, statué sur la requête en confusion de peines présentée par M. X... et l'a rejetée ; qu'au motif que "par requête, en date du 12 juillet 2013, Me Metaxas, avocat de M. X..., a saisi la chambre de l'instruction aux fins de confusion de peines ; que la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience a été notifiée :- par lettre recommandée en date du 27 janvier 2014, à l'avocat du demandeur,- au demandeur, par les soins du chef d'établissement pénitentiaire qui en a adressé, sans délai, à M. le procureur général le récépissé signé le 27 janvier 2014" ;
"alors qu'il résulte des dispositions des articles 710 et 711 du code de procédure pénale que la chambre de l'instruction ne peut se prononcer sur une mesure de confusion de peines que sur le fondement d'une requête présentée par le condamné ou le ministère publique ; que, dès lors, en statuant sur la requête en confusion de peines soumise par le demandeur, quand figurait au dossier un mémoire personnel, transmis à la cour d'appel par télécopie du greffe judiciaire pénitentiaire du centre pénitentiaire de Lille-Annoeullin le 3 février 2014, par lequel M. X... déclarait qu'il se « désist ait de la demande de confusion qu 'il avait déposée à Paris », la chambre de l'instruction a commis un excès de pouvoir" ;
Vu l'article 711 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il se déduit de ce texte que lorsqu'une requête en confusion de peines est déposée par la partie intéressée, le désistement de celle-ci dessaisit la juridiction ;
Attendu que M. X..., détenu au centre pénitentiaire d'Annoeullin, a adressé le 25 juillet 2013 une requête en confusion de peines, dont il s'est désisté par courrier daté du 3 février 2014 ; que ce désistement, parvenu le même jour au greffe de la chambre de l'instruction, n'a pas été transmis, pour une raison demeurée inconnue, aux magistrats devant statuer ; que, par arrêt du 8 avril 2014, ladite chambre a rejeté cette requête ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, portant atteinte aux intérêts du demandeur, ne lui ayant pas donné acte de son désistement régulièrement adressé, et alors que les circonstances ayant conduit à une telle omission ne sont pas extérieures au service de la justice, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE , en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 8 avril 2014 ;
DONNE acte à M. X... de son désistement ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois septembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-84800
Date de la décision : 23/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Incidents contentieux relatifs à l'exécution - Confusion des peines - Chambre de l'instruction - Procédure - Désistement - Omission de donner acte - Portée

Lorsqu'une requête en confusion de peines est déposée par la partie intéressée, le désistement de celle-ci dessaisit la juridiction, qui doit en donner acte


Références :

article 711 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 08 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 sep. 2015, pourvoi n°14-84800, Bull. crim. 2016, n° 836, Crim., n° 232
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle 2016, n° 836, Crim., n° 232

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Le Baut
Rapporteur ?: M. Raybaud
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.84800
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